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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 16 sept. 2025, n° 2024014409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024014409 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 014409
JUGEMENT DU 16/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 01/07/2025
Président : Monsieur Philippe VERDUN
Juges : Monsieur Serge BEDO
* Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR [Adresse 1]
Comparant par Maître Philippe BARBIER
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
Monsieur [W] [B] [Adresse 2]
Comparant par Maître [K] [V] et Maître [G] [Q]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Philippe BARBIER
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 10/10/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 01/07/2025,
Vu pour le défendeur, Monsieur [W] [B] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 01/07/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1 er juillet 2019, la SAS AD VALOREM, a souscrit un prêt professionnel pour un montant principal de 600 000 euros auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (« CRCAM PCA »). Dans le cadre de cet acte, le même jour, Monsieur [B] [W] (« M. [W] »), le président de la SAS AD VALOREM, s’est engagé en tant que caution solidaire à hauteur de 390 000 euros.
Le 24 novembre 2022, la société AD VALOREM a été mise en redressement judiciaire, puis le 18 janvier 2023 a été placée en liquidation judiciaire.
Afin d’obtenir l’exécution de son engagement de caution, la CRCAM PCA a adressé à M. [W], des mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception, en date du 22 novembre 2023 et du 23 janvier 2024.
Sans réponse de la part de M. [W], le 10 octobre 2024, la CRCAM PCA a assigné M. [W] devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir sa condamnation à payer la somme principale de 429 773,07 euros en sa qualité de caution solidaire au remboursement du prêt souscrit par la société AD VALOREM défaillante.
C’est dans ces conditions que s’est présentée cette affaire à l’audience du 1 er juillet 2025 pour être plaidée.
DEMANDES DES PARTIES
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
* CONDAMNER Monsieur [B] [W] à payer à la caisse régionale de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 429 773,07 euros outre intérêts courus au taux de 0,95% l’an depuis le 1 er août 2024 jusqu’à parfait paiement avec un anatocisme annuel, dans la limite du plafond de son engagement, soit 390 000 euros outre intérêts au taux légal depuis le 23 janvier 2024 avec anatocisme annuel jusqu’à parfait paiement.
* CONDAMNER Monsieur [B] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à titre de dommages et intérêts la somme de 20 000 euros.
* CONDAMNER Monsieur [B] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR par application de l’article 700 du code de procédure civile celle de 4 000 euros outre dépens.
* JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée de droit au jugement à intervenir.
M. [W] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
* JUGER que la banque a manqué à son obligation d’information de la caution,
* ORDONNER en conséquence la déchéance du droit aux intérêts et accessoires,
* RAMENER la créance de la Banque à la somme de 374 129,71 euros,
* LA DEBOUTER de ses demandes complémentaires,
* LA DEBOUTER de ses demandes de dommages et intérêts ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* LA CONDAMNER aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
Le Tribunal est territorialement et matériellement compétent, au motif que M. [W], caution dirigeante, confère au cautionnement une nature commerciale, justifiant ainsi la juridiction saisie.
M. [W] est tenu du montant de 429 773,07 € (plus intérêts à 0,95 % depuis le 1er août 2024) envers la CRCAM PCA, dès lors que le cautionnement est valable et exécutoire.
La banque demande la capitalisation annuelle des intérêts, mécanisme reconnu de droit dès que les intérêts sont dus depuis plus d’un an, lorsqu’ils sont produits par la créance.
Le défaut de paiement de la caution cause un préjudice non couvert par les seuls intérêts, la banque réclame une somme de 20 000 euros réclamée en réparation du bouleversement des fonds propres et de la capacité de crédit de la banque.
M. [W], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
L’engagement de caution pris le 1 er juillet 2019 est clairement limité à 390 000 € (principal, pénalités et intérêts inclus) dans l’acte de cautionnement, montant que la banque excède en réclamant 429 773,07 euros.
Selon le tableau d’amortissement du prêt et la déclaration de créance, le capital dû réel est estimé à 388 658 euros, dont 14 528,37 euros d’intérêts déjà payés, ramenant la créance à 374 129,63 euros.
La banque a une obligation d’information annuelle à chaque caution, imposée par l’article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier et l’article 2293 du Code civil. La preuve d’envoi d’information reposant sur des constats d’huissier fondés sur le sondage d’un CD-[Localité 1] sur lequel sont portés des destinataires de courrier, est jugée insuffisante par la jurisprudence pour prouver l’envoi effectif des lettres d’information si celle-ci n’est pas expressément nommée dans le procès-verbal de constat d’huissier. Cette absence de preuve valide justifie le rejet de la demande adverse des intérêts conventionnels.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur le devoir d’information annuelle :
Il résulte de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui ont accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, doivent faire connaitre avant le 31 mars de chaque année à la caution, le montant du principal et des intérêts, des commissions, des frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement. Aucune forme n’est prescrite en ce qui concerne l’envoi de cette information annuelle ; la charge de la preuve de cet envoi pèse sur les établissements de crédit ou les sociétés de financement.
En l’espèce, la CRCAM PCA fournit :
* les procès-verbaux de constat d’huissiers de justice décrivant précisément et documentant la méthode de contrôle utilisée depuis l’impression des lettres, la vérification de leur contenu, jusqu’à leur remise à la Poste, vérifiant par sondage aléatoire l’envoi groupé et automatisé de cette information annuelle au 31 décembre des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023,
* les listings informatiques d’envoi de l’information annuelle obligatoire faisant apparaître pour chaque année de son engagement le nom de M. [W] et son adresse personnelle au titre de son engagement de caution du prêt professionnel.
En conséquence, le tribunal retient que la banque justifie bien de la fiabilité du système d’envoi des informations annuelles aux cautions de la CRCAM PCA et avoir satisfait à son obligation d’information annuelle.
Considérant que l’envoi des lettres d’information annuelles à M. [W] lui ont fait connaître les informations prévues à l’article L 313-22 du Code monétaire et financier, le tribunal dit que M. [W] en sa qualité de caution, n’est pas fondé à invoquer un défaut d’accomplissement par la CRCAM PCA de la formalité prévue à ce même article.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de M. [W] de déchéance du droit de la CRCAM PCA aux intérêts échus.
Sur le montant de la créance et son plafonnement :
M. [W] ne conteste pas être redevable d’une créance relative à l’engagement de cautionnement qu’il a pris le 1 er juillet 2019. Le montant de la créance due est celle arrêtée au jour de la déchéance du terme du prêt soit au 23 janvier 2024. L’analyse des pièces fournies indique au Tribunal qu’à cette date la créance de la caution est de 429 773,07 euros outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement au titre du prêt.
Le Code civil prévoit la possibilité de limiter la responsabilité de la caution pour éviter que celle-ci soit exposée à des risques excessifs. Selon l’article 2320 du Code civil, si la caution a limité son engagement à une certaine somme ou à un certain montant, cette limitation doit être respectée, même si la dette principale dépasse ce plafond.
Le Tribunal constate que l’engagement de caution de M. [W] a été pris dans la limite de la somme de 390 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil, les intérêts légaux sont dus automatiquement à compter du jour où la créance devient exigible, sans qu’il soit nécessaire de prouver un dommage particulier.
En conséquence le tribunal condamnera M. [W] au titre de son engagement de caution au paiement de la somme de 429 773,07 euros plafonné à 390 000 euros outre les intérêts au taux légal dus à compter du 23 janvier 2024.
Faisant droit à la demande de la CRCAM PCA, il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
La partie demanderesse n’a pas apporté de preuve suffisante d’un préjudice direct et certain, ni de documents ou éléments chiffrés permettant d’étayer le montant réclamé au titre de l’octroi de dommages et intérêts. En vertu du Code civil, la demande ne peut être accueillie faute de preuve adéquate.
Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts faite par la CRCAM PCA en raison de l’absence de justification tant du principe du préjudice que de son quantum.
La CRCAM PCA a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [W] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
* Déboute Monsieur [B] [W] de l’intégralité de ses demandes,
* Condamne Monsieur [B] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR en sa qualité de caution solidaire la somme de 390 000 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 23 janvier 2024, au titre du prêt professionnel numéro 00602123096 conclu par la SAS AD VALOREM,
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
* Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de sa demande de dommages et intérêts,
* Condamne Monsieur [B] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne Monsieur [B] [W] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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