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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 6 mai 2025, n° 2024015198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024015198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 015198
JUGEMENT DU 06/05/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 11/03/2025
Président:
Monsieur Hervé LEGOUPIL
Juges : Monsieur Franck BUONANNO
Monsieur Didier TORRELLI
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
CABINET LAUGIER-FINE (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Fabien BOUSQUET
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
[Localité 1] (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Stephen FERNANDEZ et Maître Amélie BENISTY
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Fabien BOUSQUET
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, CABINET LAUGIER-FINE SAS : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 22/10/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 11/03/2025,
Vu pour le défendeur, [Localité 1] SAS : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 11/03/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
CABINET LAUGIER-FINE, société par actions simplifiée au capital de 338 750,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 307 772 269, dont le siège social est [Adresse 3], exerce une activité de syndic de copropriété et de gestion locative.
[Localité 1], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AIX EN PROVENCE sous le n° B 490 655 180, dont le siège social est [Adresse 4], exerce une activité de plomberie et de recherche de fuite.
Par ordonnance du 28 décembre 2023, le Président du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE saisi par ECORES fait droit à sa requête en injonction de payer et condamne CABINET LAUGIER-FINE à payer à ECORES la somme de 4.848 euros en principal, outre intérêts au taux légal, frais et accessoires.
CABINET LAUGIER-FINE ne formant pas opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 15 mai 2023 la décision rendue devient exécutoire.
Aucun règlement n’étant intervenu, un commissaire de justice mandaté par [Localité 1] diligente une saisie-attribution en date du 7 septembre 2023 auprès de la banque de CABINET LAUGIER-FINE et dénonce la saisie-attribution à CABINET LAUGIER-FINE en date du 12 septembre 2023.
En date du 22 octobre 2024, CABINET LAUGIER-FINE assigne ECORES devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir le paiement de :
* la somme de 3.244 euros au titre de la répétition de l’indu des sommes qui avaient été déjà acquittées par CABINET LAUGIER-FINE avant la saisie-attribution, outre intérêts au taux légal,
* la somme de 1.200 euros au titre de la répétition de l’indu des sommes qui n’étaient pas dues par CABINET LAUGIER-FINE, outre intérêts au taux légal.
C’est dans ces conditions que s’est présentée cette affaire à l’audience de ce jour pour être plaidée.
DEMANDES DES PARTIES
La société CABINET LAUGIER-FINE, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1352-6 et 1352-7 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article L.211-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
JUGER le requérant le CABINET LAUGIER-FINE fondé dans sa demande,
JUGER QUE la demande est recevable,
JUGER QUE la somme de 3.244 € a été indûment perçue par la SAS [Localité 1],
JUGER QUE la somme de 1.200 € a également été indûment perçue par la SAS [Localité 1] eu égard à l’inexistence de la dette et de l’absence de qualité de débiteur du Cabinet LAUGIER-FINE,
CONDAMNER la SAS [Localité 1] au paiement de la somme de 3.244 € au titre de la répétition de l’indu des sommes qui avaient été déjà acquittées lors de la saisie-attribution par le Cabinet LAUGIER-FINE, outre les intérêts depuis le saisie pratiquée outre les intérêts au taux légal,
CONDAMNER la SAS [Localité 1] au paiement de la somme de 1.200 € au titre de la répétition de l’indu en raison des sommes qui n’étaient pas dues par le Cabinet LAUGIER-FINE outre les intérêts au taux légal,
CONDAMNER la SAS [Localité 1] au paiement de la somme de 6.000 € en réparation du préjudice subi par le Cabinet LAUGIER-FINE,
CONDAMNER la SAS [Localité 1] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
En conséquence de quoi,
DEBOUTER la SAS [Localité 1] de ses demandes de condamnation sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, formées à titre reconventionnel,
DEBOUTER la SAS [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La société [Localité 1] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1302, 1302-1, 1352-6, 1352-7 et 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 32-1 et suivants du Code Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER le cabinet LAUGIER-FINE de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER le cabinet LAUGIER-FINE à payer à la société [Localité 1] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et infondée.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER le cabinet LAUGIER-FINE à payer à la société [Localité 1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
La société CABINET LAUGIER-FINE, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
* Elle avait payé à [Localité 1] avant la saisie-attribution la somme de 3.244 euros au titre d’une partie des factures objet de l’ordonnance d’injonction de payer,
* Au moment de la saisie-attribution, seules deux factures étaient encore dues à [Localité 1] respectivement la facture no 2022_2724 du 16 octobre 2022 d’un montant de 888 euros et la facture no 2022 1460 du 16 mai 2022 d’un montant de 160 euros dont il résulterait que le montant dû à [Localité 1] n’était que de 1.048 euros,
* La facture no 2022 3068 datée du 21 novembre 2022 d’un montant de 600 euros n’était pas due au motif que la prestation effectuée au titre de cette facture n’a pas été commandée par CABINET LAUGIER-FINE ce que le dirigeant d'[Localité 1] a reconnu par courriel daté du 25 août 2022,
* La facture no 2022 2306 datée du 5 septembre 2022 d’un montant de 600 euros n’était pas due au motif que CABINET LAUGIER-FINE n’était pas syndic en exercice de la copropriété dans laquelle la prestation a été réalisée par [Localité 1],
* Ayant diligenté une saisie-attribution au titre de factures dont elle avait été préalablement payée ou de factures non dues, [Localité 1] a fait preuve de mauvaise foi dans sa relation commerciale avec CABINET LAUGIER-FINE et lui a causé un préjudice matériel et économique qui doit être réparé à hauteur de 6.000 euros;
* Selon les termes de l’article L.211-4 du code de procédures civiles, elle est bien fondée à solliciter la répétition de l’indu au titre des factures payées deux fois et des factures non dues et de ce fait la demande à titre reconventionnel de condamnation de [Localité 1] pour procédure abusive à la somme de 3.000 euros ne saurait prospérer ;
La société [Localité 1], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
* Les prestations objet des factures ayant fait l’objet de l’injonction de payer d’un montant en principal de 4.848 euros ont bien été commandées par CABINET LAUGIER-FINE et réalisées par [Localité 1],
* En saisissant le tribunal de céans un an après la saisie-attribution, CABINET LAUGIER-FINE conteste tardivement le règlement de ses factures,
* N’ayant pas fait opposition à l’injonction de payer, ni contesté le commandement aux fins de saisie-attribution devant le juge de l’exécution, l’action en répétition de l’indu engagée par CABINET LAUGIER-FINE est infondée,
* Les paiements préalables à la saisie-attribution revendiqués par CABINET LAUGIER-FINE ont été effectués au crédit de [Localité 2] sise à [Localité 3], société distincte de [Localité 1] sise à [Localité 4],
* Reconnaissant d’une part des factures impayées qu’elle n’aurait jamais payé sans les procédures diligentées par [Localité 1] et sollicitant d’autre part le remboursement de factures payées à une autre société [Localité 2], CABINET LAUGIER-FINE fait preuve d’une mauvaise foi et d’un comportement fautif,
* La procédure diligentée par CABINET LAUGIER-FINE étant abusive et infondée, [Localité 1] a droit à la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le tribunal rappelle que les articles 1302 et 1302-1 du code civil disposent :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
En conséquence, le tribunal dit que l’action en répétition de l’indu de CABINET LAUGIER-FINE est recevable et va l’examiner.
Sur le paiement de la somme de 3.296 euros au titre de la répétition de l’indu des sommes payées par CABINET LAUGIER-FINE préalablement à la saisie-attribution :
Le tribunal retient, des conclusions et pièces versées au débat que :
* Le défendeur [Localité 1] soutient que les factures 2022-2433, 2022-2613, 2022-3169, 2022-3348 et 2022-3403 établies par CABINET LAUGIER-FINE pour un montant total de 3.296 euros (pièce demandeur no4) ont été payées à la société [Localité 2] et non à la société [Localité 1],
* Les factures 2022-2433, 2022-2613, 2022-3169, 2022-3348 et 2022-3403 sont émises sur papier à entête de [Localité 1] situé à l’adresse [Adresse 5] alors que les récapitulatifs de paiement par virement de CABINET LAUGIER-FINE (pièce demandeur no4) mentionnent comme bénéficiaire [Adresse 6] [Adresse 7],
* Les récapitulatifs comptables de paiement par virement relatifs aux factures 2022-2433, 2022-2613, 2022-3169, 2022-3348 et 2022-3403 de CABINET LAUGIER-FINE ne suffisent pas à prouver que des virements bancaires ont été effectués au bénéfice de [Localité 1] sise à [Localité 4].
De ce qui précède le tribunal dira que CABINET LAUGIER-FINE ne prouve pas avoir payé à ECORES sise à Gardanne, une première fois par l’effet de la saisie-attribution et une deuxième fois par virement, la somme de 3.296 euros au titre des factures 2022-2433, 2022-2613, 2022-3169, 2022-3348 et 2022-3403.
Le tribunal déboutera CABINET LAUGIER-FINE de sa demande de paiement de la somme de 3.296 euros au titre de la répétition de l’indu des sommes qu’il soutient avoir payé préalablement à la saisie-attribution.
Sur le paiement de la somme de 1.200 euros au titre de la répétition de l’indu des sommes payées par CABINET LAUGIER-FINE qui n’étaient pas dues :
Le tribunal retient, des conclusions et pièces versées au débat que :
* Dans son courriel, adressé à Madame [X] [B] du CABINET LAUGIER-FINE, daté du 25 août 2022, Monsieur [D] [W], directeur de [Localité 1] sis [Adresse 8] écrit :
« Mon assistante s’est trompée, nous avons réalisé l’intervention alors que vous demandiez un devis.
Si cela pose un problème nous ne facturerons rien. »
* CABINET LAUGIER-FINE soutient que ce courriel est en relation avec la facture 2022-3068 datée du 21/12/2022 d’un montant de 600 euros qui a été payée en exécution de l’injonction de payer du 15 mai 2023, ce que [Localité 1] ne conteste pas.
* Le courriel daté du 24 mai 2023 adressé à [Localité 1] par Monsieur [B] du CABINET LAUGIER-FINE (pièce demandeur no2) ne suffit pas à prouver que CABINET LAUGIER-FINE n’était pas syndic en exercice de la copropriété sise [Adresse 9] et de ce fait que la facture 2022-2306 d’un montant de 600 euros n’était pas due,
De ce qui précède le tribunal dit que :
* [Localité 1] a accepté de ne pas facturer à CABINET LAUGIER-FINE la prestation objet de sa facture 2022-3068 d’un montant de 600 euros,
* CABINET LAUGIER-FINE ne prouve pas que la facture 2022-2306 n’était pas due à [Localité 1].
En conséquence le tribunal condamnera ECORES à payer à CABINET LAUGIER-FINE la somme de 600 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 date de la saisie-attribution, au titre de la répétition de la somme due au titre de la facture 2022-3068 et déboutera CABINET LAUGIER-FINE du surplus de sa demande au titre des sommes qui n’étaient pas dues.
Sur les dommages et intérêts :
Le tribunal retient, des conclusions et pièces versées au débat que :
* Sans verser aux débats de documents probants, CABINET LAUGIER-FINE se contente d’affirmer que [Localité 1] a commis une faute en faisant exécuter l’ordonnance d’injonction de
payer au titre de factures déjà payées ou non dues lui ayant ainsi causé un préjudice matériel et économique,
* S’il a été jugé supra d’un versement indu par CABINET LAUGIER-FINE de la somme de 600 euros, son montant ne justifie pas le fondement du préjudice économique allégué par CABINET LAUGIER-FINE.
De ce qui précède le tribunal dit que CABINET LAUGIER-FINE ne justifie ni dans son principe ni dans son quantum le préjudice qu’elle estime avoir subi.
En conséquence le tribunal déboutera CABINET LAUGIER-FINE de sa demande de paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre reconventionnel :
Le tribunal rappelle que l’article 31 du code de procédure civile dispose :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Le tribunal ayant conclu supra à la condamnation de ECORES au motif d’un paiement d’indu, il déboutera ECORES de sa demande à titre reconventionnel de paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et infondée.
Sur les autres demandes :
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CABINET LAUGIER-FINE qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
* Déboute la société CABINET LAUGIER-FINE SAS de sa demande de paiement de la somme de 3.296 euros au titre de la répétition de l’indu des sommes payées deux fois,
* Condamne la société [Localité 1] SAS à payer à la société CABINET LAUGIER-FINE SAS la somme de 600 euros au titre de la répétition des sommes non dues au titre de la facture 2022-3068, outre intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023,
* Déboute la société CABINET LAUGIER-FINE SAS de sa demande de paiement de la somme de 600 euros au titre de la répétition des sommes non dues au titre de la facture 2022-2306,
* Déboute la société CABINET LAUGIER-FINE SAS de sa demande de condamnation de la société [Localité 1] SAS à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* Déboute la société [Localité 1] SAS de sa demande de condamnation de la société CABINET LAUGIER-FINE SAS à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la société CABINET LAUGIER-FINE SAS aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Hervé LEGOUPIL, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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