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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 6 janv. 2026, n° 2024015474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024015474 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2024 015474
JUGEMENT DU 06/01/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 04/11/2025
Président
* Monsieur Serge BEDO
Juges:
Monsieur Bernard MANGIN
Madame Orianne MEZARD
Greffier d’audience:
Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06/01/2026 (article 450 du code de procédure civile)
2024015474 et 2025012886 (jugement de jonction en date du 29/09/2025)
[Adresse 1] (société de droit allemand) [Adresse 2] ALLEMAGNE
Comparant par Maître [A] [X] et Maître [F] [K]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
BEE SPHERE ENERGY (SARL) [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
non comparante
SELARL [U] [J] – BERTHOLET prise en la personne de Maître [E] [N], es qualité d’administrateur judiciaire de la société BEE SPHERE ENERGY (SARL) [Adresse 5]
non comparante
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [Q] es qualité de mandataire judiciaire de la société BEE SPHERE ENERGY [Adresse 6]
non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [F] [K]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société AT ZWEIRAD, Gmbh à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 07/11/2024 à la société BEE SPHERE ENERGY et à l’assignation en intervention forcée qu’elle a fait délivrer le 11/08/2025 à la SELARL [U] [J] – BERTHOLET prise en la personne de Me [E] [N], es qualité d’administrateur judiciaire de la société BEE SPHERE ENERGY et à la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [Q] es qualité de mandataire judiciaire de la société BEE SPHERE ENERGY, reprises oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 04/11/2025 après jonction des deux instances.
Après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 04/11/2025.
A cette date, seule la société AT ZWEIRAD était présente, les défendeurs n’ont pas comparu ni personne pour eux.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société BEE SPHERE ENERGY, régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Le Tribunal constate l’absence de la SELARL [U] [J] – BERTHOLET prise en la personne de Me [E] [N], es qualité d’administrateur judiciaire de la société BEE SPHERE ENERGY, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Le Tribunal constate l’absence de la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [Q] es qualité de mandataire judiciaire de la société BEE SPHERE ENERGY, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société AT ZWEIRAD expose qu’elle est créancière de la société BEE SPHERE ENERGY pour une somme en principal de 80.403,31 euros au titre de factures impayées concernant des ventes de vélos, dont elle n’a pu obtenir le paiement malgré une mise en demeure adressée le 10 août 2023 ; que suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de BEE SPHERE ENERGY, elle a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les factures et les bons de livraison, les lettres de relances et les mises en demeure adressées le 10/08/2023 et le 28/08/2023, le courriel du gérant de la société BEE SPHERE ENERGY en date du 05/01/2024 et la déclaration de créance, nous fixerons la créance de la société AT ZWEIRAD au passif de la société BEE SPHERE ENERGY à la somme de 80.403,31 euros au titre de factures impayées.
La société AT ZWEIRAD sollicite également des intérêts de retard à hauteur de 13.487,10 euros conformément aux dispositions de l’article 343 (1) du BGB, la relation entre les parties étant soumise au droit allemand (article 11 des CGV). Le tribunal fera droit à cette demande et fixera la créance de la société AT ZWEIRAD au passif de la société BEE SPHERE ENERGY à la somme de 13.487,10 euros au titre des intérêts de retard.
La société AT ZWEIRAD sollicite enfin 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. La résistance à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi insuffisamment caractérisé en l’espèce; le Tribunal ne fera pas droit à la demande de dommages et intérêts.
La société AT ZWEIRAD demande d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Pour éviter l’accroissement du passif par l’effet de la capitalisation des intérêts lorsque ceuxci continuent à courir en application des dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce, l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 « Portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives » précise que, « Nonobstant les dispositions de l’article 1154 du code civil (devenu 1343-2), les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. ». En conséquence, le tribunal dira que les intérêts échus ne pourront produire des intérêts.
La société BEE SPHERE ENERGY étant en procédure collective, il n’y a pas lieu en équité à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens devront être mis à la charge de la société BEE SPHERE ENERGY, et il appartiendra à la société AT ZWEIRAD de faire inscrire sa créance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Fixe la créance de la société AT ZWEIRAD au passif de la société BEE SPHERE ENERGY à la somme de 80.403,31 euros au titre de factures impayées et à la somme de 13.487,10 euros au titre des pénalités de retard,
Dit que les intérêts échus ne pourront produire des intérêts,
Déboute la société AT ZWEIRAD de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens devront être mis à la charge de la société BEE SPHERE ENERGY,
Liquide les frais de Greffe pour la présente instance à la somme de 113,21 euros TTC dont TVA 18,86 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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