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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 30 avr. 2025, n° J2024000398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000398 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre, SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES- Maitre Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 10
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2024000398
AFFAIRE 2023062326
ENTRE :
SA ALLIANZ I.A.R.D., dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 542 110 291
Partie demanderesse : assistée de Me Fabrice de COSNAC du Cabinet RAFFIN et Associés, Avocat (P133) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)
ET :
1) SA GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE (GCF), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 539 294 009
Partie défenderesse : assistée de Me Christelle CAPLOT, Avocat et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Avocat (J119)
2) SA GENERALI IARD, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 552 062 663
Partie défenderesse : assistée de Me Michel BELLAICHE du Cabinet BELDEV AVOCATS, Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocats (P240)
3) SA ALBINGIA, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Nanterre B 429 369 309
Partie défenderesse : assistée de Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, Avocat (A2) et comparant par Me Claire BASSALERT de la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocats (R142)
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2023062428 ENTRE :
SA La COMPAGNIE ALBINGIA, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Nanterre B 429 369 309
Partie demanderesse : assistée de Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, Avocat et comparant par Me Claire BASSALERT de la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocats (R142)
ET :
1) SA ALLIANZ I.A.R.D., dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 542 110 291
Partie défenderesse : assistée de Me Fabrice de COSNAC du Cabinet RAFFIN et Associés, Avocat (P133) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)
2) SA GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE (GCF), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 539 294 009
Partie défenderesse : assistée de Me Christelle CAPLOT, Avocat et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Avocats (J119)
3) SA GENERALI IARD, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 552062663
Partie défenderesse : assistée de Me Michel BELLAICHE du Cabinet BELDEV AVOCATS, Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocats (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SNCF RESEAU et les sociétés TRANSALP RENOUVELLEMENT et ETMF ont conclu le 2 juin 2016 un marché ayant pour objet la réalisation de travaux de renouvellement du ballast, traverses et rails sur la voie reliant [Localité 1] à [Localité 2].
TRANSALP a sous-traité une partie des travaux à la société GCF.
Un sinistre est intervenu le 23 octobre 2018 dans le cadre de ce marché.
Un expert, M. [O], a été désigné le 26 octobre 2018 à la requête de SNCF par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui a constaté au contradictoire de TRANSALP les dommages sur la voie.
Parallèlement une expertise amiable a été organisée au contradictoire d’ALLIANZ IARD, assureur de TRANSALP et de la société ETMF, de la société DELCOURT RAIL et de son assureur ALBINGIA, de GCF et de son assureur GENERALI.
Les dommages constatés portaient notamment sur une locomotive G1206 propriété d’ETMF, un wagon/locomotive « suite rapide P95 » propriété de TRANSALP, et sur une « bourreuse », propriété de DELCOURT ; ils ont été arrêtés à la somme de 721.753,32 euros pour ETMF et à celle de 418.227,60 euros pour DELCOURT ; ALLIANZ et ALBINGIA ont indemnisé leurs assurés à hauteur de ces montants.
ALBINGIA engage un recours contre ALLIANZ, GCF et GENERALI
ALLIANZ se retourne contre GCF, son assureur GENERALI, et ALBINGIA.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
La procédure
RG 2023062428
Par actes du 20 octobre 2023, ALBINGIA a assigné ALLIANZ, GCF et GENERALI devant ce tribunal.
RG 2023062326
Par actes du 20 octobre 2023, ALLIANZ a assigné GCF, GENERALI et ALBINGIA devant ce tribunal.
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal a ordonné la jonction des affaires sous le numéro RG J2024000398 et fixé le calendrier de procédure, l’audience de plaidoirie devant le juge chargé d’instruire l’affaire devant intervenir le 19 février 2025, audience reportée au 11 mars 2025 à la demande des parties.
Par ses conclusions N°3 enregistrées par le greffe le 7 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, ALLIANZ demande au tribunal de :
* CONDAMNER in solidum GCF et GENERALI à lui régler la somme de 721 753,32 euros au titre de la réclamation ETMF, avec intérêts au taux légal courant à compter
de la présente demande et capitalisation à compter du 17 octobre 2024 conformément à l’article 1342-2 du code civil,
* CONDAMNER in solidum GCF et GENERALI à la relever et à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre et qui serait en lien avec le sinistre survenu le 23 octobre 2018,
* DECLARER commun et opposable le jugement à intervenir à l’égard d’ALBINGIA,
* REJETER les demandes de GENERALI et de GCF,
* CONDAMNER in solidum GCF et GENERALI à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par ses conclusions en réplique sur le fond N°4 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 11 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, ALBINGIA demande au tribunal de :
* Juger mal fondées les demandes formulées par GCF et GENERALI pour tenter de s’opposer à ses demandes.
* Juger que les conclusions N°2 de GENERALI contiennent un aveu judiciaire, en page 4, 2 ème paragraphe concernant la cause des dommages dont il est demandé réparation :
« lors de cet acheminement, la charrue latérale de la régaleuse intégrée dans la suite rapide P95 a chuté, entraînant des dommages (…) ».
* Condamner ALLIANZ qui ne conteste pas la responsabilité de son assurée, ni le montant des dommages dont elle demande le remboursement, à lui payer la somme de 418 227,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, subsidiairement à compter de la date de la présente assignation avec intérêts et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil.
* Condamner in solidum GCF et son assureur GENERALI à lui payer la somme de 418 227,40 euros avec intérêts à compter de la date de la présente assignation et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
* Condamner in solidum ALLIANZ, GCF et GENERALI ou l’une à défaut des autres à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Juger dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée que GCF devra faire l’avance des frais et honoraires de l’expert.
* Condamner ALLIANZ, GCF et GENERALI aux entiers dépens de l’instance.
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Par ses conclusions au fond N°5 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 11 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, GCF demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL :
* DEBOUTER ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes
* DEBOUTER ALBINGIA de l’ensemble de ses demandes
* CONDAMNER in solidum ALLIANZ, ALBINGIA ou l’une à défaut des autres à payer à [Localité 3] (sic) la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code d procédure civile.
* CONDAMNER ALLIANZ et ALBINGIA aux entiers dépens de l’instance.
A TITRE SUBSIDAIRE :
* Voir ordonner une mesure d’expertise avec tel expert qu’il plaira de désigner aux fins de :
* Se rendre s’il le souhaite sur place les parties dûment convoquées,
PAGE 4
* Se faire communiquer toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission dont les attestations d’assurance,
* -Vérifier le respect des normes et de la règlementation,
* -Identifier les biens endommagés,
* -Examiner et constater les dommages,
* -Déterminer les circonstances du sinistre,
* -Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir les responsabilités,
* -Examiner les travaux de reprise nécessaires pour remédier à ces dommages,
* -Evaluer les préjudices subis par les parties,
* Donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond de trancher les responsabilités et les dédommagements susceptibles d’être fixés
* Entendre en ce sens tout sachant et se faire communiquer tout document ou pièce utile à sa mission ;
* Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
* Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
* Fixer la provision à consigner par ALBINGIA au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance (sic) à intervenir ;
* Réserver les dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Condamner GENERALI à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* Il conviendra de condamner les demanderesses ou tout succombant à payer à la société une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par ses conclusions N°4 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 11 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, GENERALI demande au tribunal de : A titre principal :
* DECLARER irrecevables les demandes formées par ALBINGIA à l’encontre de GCF et GENERALI
* DECLARER irrecevables les demandes formées ALBINGIA à l’encontre d’ALLIANZ
* DECLARER sans objet la demande de garantie formée par ALLIANZ à l’encontre de GCF et GENERALI
* DEBOUTER toute partie de toute demande à l’encontre de GCF et GENERALI
* Le cas échéant, DECLARER nulle et non-écrite la clause 10-1 du contrat de soustraitance conclu entre GCF et TRANSALP
Subsidiairement :
* DEBOUTER toute partie de toute demande à son encontre en application de la clause d’exclusion prévue au contrat
Plus subsidiairement :
* FAIRE APPLICATION, dans le prononcé des condamnations, des plafonds, limites et franchises prévues par le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle
Très subsidiairement :
PRENDRE ACTE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la mesure d’instruction sollicitée
En toute hypothèse :
* CONDAMNER ALBINGIA, ALLIANZ et/ou tout succombant au paiement d’une somme de 5 000 euros à son profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 11 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 30 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
ALLIANZ soutient que :
* Elle ne conteste pas la responsabilité de son assurée, ni le montant des dommages dont ALBINGIA demande le remboursement ;
* Le sous-traitant GCF garantit l’entrepreneur principal, TRANSALP, de tous recours et actions portant sur les dommages causés à l’occasion de l’exécution du contrat de sous-traitance (article 10-1 du contrat), sans qu’il y ait lieu de démontrer une faute (obligation de résultat) ;
* La clause n’est pas nulle, elle ne crée pas de déséquilibre contractuel et n’affecte pas la substance de l’obligation essentielle du contrat, elle organise seulement le recours de l’entrepreneur contre le sous-traitant lorsque celui-ci cause un dommage à un tiers ;
* Les dommages ont été évalués selon procès-verbaux d’expertise contradictoire, il s’agit bien de dommages causés à autrui en application du contrat de sous-traitance ;
* Aux dires des experts d’assurance, les causes du choc entre le train et la voie résultent soit d’un défaut de maintenance, soit d’un défaut de verrouillage, dans l’un et l’autre cas le rôle causal de GCF est établi qui n’a pas respecté les obligations résultant du contrat de sous-traitance ;
* La demande de désignation d’un expert judiciaire est tardive (+6 ans) et vaine et inutile dès lors que les machines ont été réparées en urgence ;
* GENERALI ne peut dénier sa garantie au titre d’une clause d’exclusion de son contrat, la clause est ambiguë, elle n’est pas formelle et limitée.
ALBINGIA fait valoir que :
* Son action est fondée juridiquement, légalement subrogée dans les droits de son assuré DELCOURT à concurrence du montant de l’indemnité qu’elle lui a versé, ALLIANZ qui a reconnu la responsabilité de TRANSALP, son assuré, en indemnisant ETMF, doit l’indemniser ; elle est également bien fondée à solliciter également la condamnation de GCF et de son assureur GENERALI en raison des fautes commises par GCF (article1240 du code civil) ;
* Son action vis-à-vis de GENERALI est recevable, la procédure de conciliation préalable de la convention CORAL n’est pas applicable, GCF n’étant pas signataire ;
* La clause de l’article 10.1 du contrat de sous-traitance entre TRANSALP et GCF ne crée pas de déséquilibre contractuel, son application n’a pas pour effet d’exonérer totalement TRANSALP de toutes responsabilités, elle ne concerne que les dommages causés à autrui à l’occasion de l’exécution des obligations de GCF résultant du contrat de sous-traitance ;
* Sur la responsabilité de GCF au titre de l’article 1240 du code civil :
* Il est établi que GCF a commis des fautes à l’origine des dommages subis par son assuré, elle est subrogée dans ses droits à concurrence de l’indemnité réglée qui a fait l’objet d’un chiffrage contradictoire par toutes les parties,
* les obligations contractuelles de GCF sont définies à l’annexe 1 du contrat de soustraitance, GCF était chargée de la maintenance et du suivi du matériel et de l’obtention de l’autorisation d’engagement en zone à risque ferroviaire,
* l’article 401 de la règle d’exploitation stipule dans son chapitre 4 que GCF avait l’obligation de vérifier avant l’engagement du convoi que tous les organes mobiles du convoi étaient bien verrouillés et qu’ils n’étaient pas susceptibles de sortir du gabarit,
* les différents experts missionnés ont permis de constater que l’accident a été provoqué par une pièce du train qui s’est détachée et a heurté la voie ferrée, le fait que l’accident se soit produit prouve que GCF n’a pas rempli ses obligations contractuelles ce qui constitue une faute, qu’il existe un lien de causalité entre cette faute et les dommages constatés ;
* GCF, propriétaire de TRANSALP et DELCOURT, et GENERALI ne sont pas de bonne foi, n’expliquant pas en quoi la reconnaissance de responsabilité qui a conduit TRANSALP à indemniser ETMF, ne peut être appliquée pour l’assuré d’ALBINGIA ;
* GCF n’établit aucun fait exonératoire de sa responsabilité ;
* Sur la prétendue absence de garantie de GENERALI et la limitation de garantie invoquée : la clause n’est pas applicable, la responsabilité de GCF découle de l’application de dispositions légales, sont nulles les clauses d’un contrat d’assurance qui ont pour effet de priver la garantie de ses effets ;
* GENERALI et GCF ne peuvent soutenir que la cause du sinistre n’est pas connue : par son aveu judiciaire GENERALI expose que c’est la charrue latérale qui a chuté, cause mise en évidence par le rapport de l’expert [O] nommé par le tribunal administratif à la requête de SNCF ;
* La demande d’expertise, formulée plus de 6 ans après les faits n’est pas sérieuse et a un caractère purement dilatoire.
GCF fait valoir que :
* L’article 10-1 du contrat de sous-traitance n’est pas applicable :
* le sous-traitant ne peut garantir l’entrepreneur principal des recours des tiers dès lors que les griefs invoqués n’entrent pas dans le champ de ses ouvrages ; il ne lui appartenait pas, mais à la SNCF, de choisir la voie d’accès du convoi,
* la jurisprudence interdit l’exonération totale de responsabilité de l’entrepreneur principal, en application de l’article 1170 du code civil, la clause est déséquilibrée, elle est illicite,
* les circonstances de son application ne sont pas réunies : aucune faute de sa part n’est prouvée, le maître d’ouvrage (SNCF) n’a pas engagé sa responsabilité, les cotraitants n’ont pas envisagé sa responsabilité au moment du sinistre ;
* Sa responsabilité n’est pas démontrée :
* elle n’avait pas la charge de s’assurer de la fixation des éléments du convoi ; le P95 détérioré par la voie appartient à TRANSALP qui disposait de ses propres mécaniciens pour en assurer la maintenance, aucun défaut sur le P95 n’a été constaté par l’expert [O] ; à l’exception de l’expertise privée non-contradictoire, sur pièce sans avoir vu le P95, il n’est pas rapporté la preuve de la défaillance alléguée, cette expertise n’est pas opposable ; le convoi a été vérifié par le groupement et la SNCF, il a roulé plus de 100 km sans difficulté avant l’émergence du sinistre,
* elle n’avait pas lors du chargement à vérifier chaque soudure de tout matériel ; l’autorisation d’engagement concerne une habilitation délivrée par la SNCF et n’a rien à voir avec le convoi exceptionnel ; il n’y a pas de maintenance sur un convoi
exceptionnel ; assurer le suivi du matériel n’est pas vérifier que la voie désignée correspond au gabarit du convoi ; GCF avait pour mission d’assurer la fourniture et la maintenance de son propre matériel ; elle était responsable du gabarit des nouvelles voies posées et non de celles préexistantes ;
* La cause réelle de l’accident est ignorée, il n’y a pas eu d’expertise du matériel ; sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement d’hypothèses et sans pièce démontrant une faute certaine de sa part, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage ;
* Elle demande à titre subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire ;
* Elle demande à titre infiniment subsidiaire la garantie de GENERALI : aucune clause d’exclusion n’est applicable, le barème contractuel permet la réparation de l’intégralité des préjudices allégués, il ne s’agit pas de dommages causés à des biens confiés à d’autres sociétés.
GENERALI prétend que :
* Les demandes formées par ALBINGIA tant à son encontre qu’à celui de GCF et GENERALI sont irrecevables, la procédure de conciliation préalable obligatoire prévue par la convention « CORAL » n’a pas été respectée ;
* La responsabilité de GCF ne peut être retenue : -la cause de l’incident n’a jamais été établie notamment du fait de l’absence d’investigation pertinente et contradictoire sur l’ensemble du train et en particulier sur le P95, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu importe que les opérations aient été menées de manière contradictoire ; il n’existe aucune preuve que GFC aurait manqué à ses obligations ; GFC est étrangère à la phase aménagement ( réalisée par SNCF) et aucun manquement à ses obligations pendant la phase chantier n’est caractérisé, -la clause de garantie de l’article 10-1 en ce qu’elle prévoit une responsabilité totale, exclusive et sans limite de GCF sans caractérisation d’aucun manquement de sa part et sans lien démontré entre le sinistre et sa prestation doit être déclarée nulle et réputée non écrite ;
* Subsidiairement, sa garantie ne pourra être mobilisée sur la base de l’article 10-1 en l’absence de manquement contractuel de GFC en lien avec le sinistre, cette clause créant ainsi des obligations exorbitantes de droit commun excédant les obligations légales et donc exclues de sa garantie ;
* Plus subsidiairement, les dommages aux biens confiés sont garantis à hauteur de 100 000 euros, déduction faite d’une franchise de 2 500 euros,
* S’en rapporte à justice sur la demande d’expertise.
Sur ce, le tribunal,
Sur la fin de non-recevoir soulevée par GENERALI
Attendu que GENERALI demande au tribunal de dire irrecevable l’action d’ALBINGIA pour n’avoir pas mis en œuvre la procédure de conciliation préalable obligatoire prévue par la convention « CORAL » dans le but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs adhérents, ce qui est le cas de l’une et l’autre ;
Attendu que ce moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile ; que cette exception peut être invoquée à tout moment avant la clôture des débats, qu’elle est donc recevable ;
Mais attendu que compte tenu des circonstances de l’affaire, une seule et même instance a été engagée à l’encontre de GENERALI et de son assuré GCF à qui la convention ne s’impose
pas ; que l’irrecevabilité de l’assignation à l’égard de GENERALI priverait en l’espèce GCF de son recours contre son assureur ;
Le tribunal dit que la convention CORAL n’est pas applicable en l’espèce,
En conséquence, le tribunal rejettera ce moyen comme non fondé et déboutera GENERALI de sa demande à ce titre.
Sur la responsabilité de GCF
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Sur la validité de la clause de garantie du contrat de sous-traitance
Attendu que l’article 10-1 du contrat de sous-traitance entre TRANSALP et GCF en date du 8 octobre 2018 (pièce N°4 du dossier ALLIANZ) stipule : « Le sous-traitant est responsable des dommages causés à autrui à l’occasion de l’exécution des obligations résultant du présent contrat et garantit l’entrepreneur principal contre tous recours et actions exercées contre ce dernier de ce chef, et ce aussi longtemps que la responsabilité de l’entrepreneur principal peut être recherchée. » ;
Attendu que cette clause s’analyse comme une clause de transfert de responsabilité, qu’elle ne crée pas un déséquilibre contractuel entre l’entrepreneur principal et son sous-traitant, qu’elle n’exonère pas de sa responsabilité l’entrepreneur principal mais organise le recours de l’entrepreneur contre le sous-traitant lorsque ce dernier cause un dommage aux tiers dans le cadre de l’exécution du contrat de sous-traitance ;
Le tribunal dit que la clause de l’article 10-1 du contrat de sous-traitance est valable.
Sur l’exécution du contrat de sous-traitance
Attendu qu’ALLIANZ et ALBINGIA sont en droit de solliciter la garantie de GCF au titre des manquements au contrat qu’elle a commis ;
Attendu que les tâches du sous-traitant sont décrites à l’annexe 1 du contrat de sous-traitance ; que GCF était notamment chargée de la maintenance, du suivi du matériel et de l’obtention de l’autorisation d’engagement en zone à risque ferroviaire ; que les allégations de GCF relatives à la maintenance du matériel dont elle n’aurait pas eu la charge et aux tâches dévolues à la SNCF, qu’elle n’a pas appelée dans la cause, ne sont pas établies, qu’elles ne remettent pas en cause la nature des obligations auxquelles elle était tenue au titre du contrat ;
Sur la cause du sinistre
Attendu que dans son rapport du 17 décembre 2018 (pièce N°2 d’ALLIANZ), l’expert [O] désigné à la requête de SNCF note « une pièce du train a heurté la voie ferrée et s’est détachée, provoquant le déraillement du train. » ; que dans son rapport amiable du 8 janvier 2020 (pièce N°5 d’ALLIANZ) établi au contradictoire de GCF, l’expert [T] expose que l’hypothèse la plus probable est « la défaillance du verrouillage du volet mobile de la charrue à banquette » ; que l’avis de l’expert d’ALBINGIA, Mme [D], du 27 décembre 2024 (pièce N°8 ALBINGIA) confirme un défaut de verrouillage engageant la responsabilité de GCF en sa qualité de préparateur et mainteneur du train ; qu’une note du 6 mars 2025 d’un expert interne d’ALLIANZ (pièce N°8 ALLIANZ) constate que la cause du sinistre est la défaillance du système de verrouillage de la charrue sur le train P95 ;
Attendu que GCF et GENERALI ne contestent pas utilement le résultat de ces expertises ;
Attendu que le tribunal, au vu de la cohérence de ces différents rapports, dont l’un au contradictoire de GCF, et en l’absence d’expertise judiciaire diligentée par la partie intéressée
depuis 2018, constate qu’il dispose d’éléments suffisants et retient la défaillance du système de verrouillage comme cause du sinistre ;
Attendu que les dommages causés se rattachent aux travaux de sous-traitance, qu’aucun fait exonératoire n’est établi, que la faute de GCF est caractérisée ;
Le tribunal retient la responsabilité de GCF.
Sur la demande d’expertise de GCF
Pour les raisons ci-dessus évoquées, le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu à expertise, il déboutera GCF de sa demande à ce titre.
Sur la garantie de GENERALI
Sur la mobilisation de la garantie
Attendu que GENERALI pour s’exonérer de sa garantie invoque une clause de sa police excluant « les conséquences pécuniaires ne vous incombant pas au regard des dispositions légales et qui trouvent leur origine dans un engagement que vous avez contracté, » ;
Attendu que le tribunal a dit que la clause 10-1 du contrat de sous-traitance est valable ; qu’elle n’excède pas les obligations de droit commun de GCF dont la responsabilité est retenue en application des dispositions légales en la matière ;
Le tribunal dit la clause d’exclusion inapplicable et la garantie de GENERALI mobilisable.
Sur les limites alléguées du contrat
Attendu qu’aux termes de la police, les dommages aux biens confiés sont garantis à hauteur de 100 000 euros, déduction faite d’une franchise de 2 500 euros ;
Mais attendu que cette limite ne s’applique qu’aux biens propriétés de GCF confiés à une autre société, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Le tribunal dit que c’est la limite de prise en charge des dommages matériels et immatériels à concurrence de 1 500 000 euros avec une franchise de 2 500 euros par sinistre qui doit s’appliquer.
Sur la garantie d’ALLIANZ
Le tribunal constate qu’ALLIANZ ne conteste pas la responsabilité de son assuré et le montant des dommages (418 227,40 euros) dont ALBINGIA lui demande le remboursement.
Au visa de ce qui précède, le tribunal condamnera :
* ALLIANZ à payer à ALBINGIA la somme de 418 227,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 octobre 2023, et anatocisme,
* GCF et GENERALI, in solidum, à garantir ALBINGIA, en cas de non-règlement par ALLIANZ, et lui payer la somme de 418 227,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 octobre 2023, et anatocisme,
* GCF et GENERALI, in solidum, à garantir ALLIANZ et à lui payer les sommes de 721 753,32 euros et 418 227,40 euros, en cas de règlement de cette dernière somme par ALLIANZ, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 octobre 2023, et anatocisme,
* GENERALI à garantir GCF des condamnations prononcées à son encontre et à lui payer les sommes de 721 753,32 euros et 418 227,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 octobre 2023, et anatocisme ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis in solidum à la charge d’ALLIANZ, GCF et GENERALI qui succombent.
Sur les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, ALBINGIA et ALLIANZ ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera in solidum GCF et GENERALI à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SA GENERALI IARD de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par la SA LA COMPAGNIE ALBINGIA à son encontre et à celui de la SA GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE (GCF),
* Déboute la SA GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE (GCF) de sa demande d’expertise judiciaire,
* Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à la SA LA COMPAGNIE ALBINGIA la somme de 418 227,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 octobre 2023 et anatocisme,
* Condamne in solidum, la SA GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE (GCF) et la SA GENERALI IARD à payer à la SA LA COMPAGNIE ALBINGIA, en cas de nonrèglement de la SA ALLIANZ IARD, la somme de 418 227,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 octobre 2023 et anatocisme,
* Condamne in solidum la SA GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE (GCF) et la SA GENERALI IARD à payer à la SA ALLIANZ IARD les sommes de 721 753,32 euros et 418 227,40 euros, en cas de règlement de cette dernière somme par la SA ALLIANZ IARD, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 octobre 2023 et anatocisme,
* Condamne la SA GENERALI IARD à garantir la SA GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE (GCF) des condamnations prononcées à son encontre et à lui payer les sommes de 721 753,22 euros et 418 227,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 octobre 2023 et anatocisme,
* Condamne in solidum la SA ALLIANZ IARD, la SA GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE (GCF) et la SA GENERALI IARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 166,06 € dont 27,25 € de TVA.
* Condamne in solidum la SA GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE (GCF) et la SA GENERALI IARD à payer 5 000 euros à chacune des SA LA COMPAGNIE ALBINGIA et SA ALLIANZ IARD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard
Délibéré le 2 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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