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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. de comblement de passifs et sanctions, 6 févr. 2026, n° 2025015880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025015880 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement du 06/02/2026 Rôle n° 2025 015880
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06/02/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 09/01/2026
PRESIDENT
: Monsieur Bertrand BIGAY
JUGES : Monsieur Hervé LEGOUPIL
Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
GREFFIER : Madame Marion KINDRAICH
EN LA CAUSE DE :
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRADE AND SECURE (SAS)
7, rue Joseph d’Arbaud 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2 comparant par Maître [P] [L], collaboratrice
CONTRE :
Monsieur [D] [K] 395, avenue Augustin Fresnet 13100 Aix-en-Provence non comparant
EN PRESENCE DE :
Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République
Par exploit en date du 12 décembre 2025, Maître [Q] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TRADE AND SECURE, a fait assigner monsieur [K] [D] devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence afin qu’il soit prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle, ou à défaut une interdiction de gérer, sur le fondement des articles L.653-1 et suivants du code de commerce.
Les diligences entreprises pour la signification de l’assignation étant demeurées infructueuses, un procès-verbal de recherches infructueuses valant signification a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [D], bien que dûment appelé, n’a ni comparu ni été représenté à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.
La société TRADE AND SECURE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence depuis le 28 août 2017 sous le n°831 638 614, exerçait une activité de commerce de matériel électronique et informatique. Elle était dirigée par la société AMBER COM AND TECH, elle-même dirigée par monsieur [K] [D].
Par jugement du 22 février 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société TRADE AND SECURE, sur assignation d’un créancier bancaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 novembre 2025.
Le passif, définitivement déclaré, s’élève à la somme de 292.257,02 euros, tandis qu’aucun actif n’a pu être identifié, conduisant à une insuffisance d’actif totale.
Maître [Q] [M] expose que monsieur [K] [D] s’est totalement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure collective. Aucun document comptable n’a été communiqué et aucun inventaire n’a pu être réalisé, les convocations et courriers étant demeurés sans réponse.
Elle souligne que les comptes annuels n’ont jamais été déposés au greffe et que la comptabilité n’a pas été remise, empêchant toute appréciation de la situation économique réelle de la société.
Elle constate également avoir été saisie d’une créance de la société CREDIT MUTUEL LEASING au titre d’un contrat de location afférent à une machine à distribuer des glaçons qui n’a pu être retrouvée.
Ces fautes caractérisées ont directement contribué à l’aggravation du passif et justifient le prononcé d’une sanction personnelle à l’encontre du dirigeant. Maître [Q] [M] sollicite en conséquence le prononcé d’une faillite personnelle pour une durée de quinze ans.
Au terme de son exposé, le mandataire judiciaire et par ses conclusions déposées lors de l’audience des plaidoiries, demande au tribunal de :
Vu les articles L.653-4, L.653-5 et L.653-8 du code de commerce, Vu les pièces détaillées du dossier,
JUGER le liquidateur recevable et bien fondé en ses prétentions et prononcer à l’encontre de monsieur [D] [K] :
A titre principal, une mesure de faillite personnelle qui ne pourra excéder une durée de 15 ans,
A titre subsidiaire, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée ne pouvant pas être supérieure à 15 ans,
JUGER que la publicité du jugement à intervenir sera effectuée, nonobstant toute voie de recours.
CONDAMNER monsieur [D] [K] au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur le juge-commissaire, dans son rapport écrit et lu à l’audience par le président, relève l’absence totale de coopération du dirigeant, l’absence de toute comptabilité et l’impossibilité d’identifier le moindre actif. Il souligne l’importance du passif et l’insuffisance d’actif totale et se déclare favorable au prononcé d’une sanction de longue durée.
Madame la procureure de la République observe que monsieur [K] [D] n’a accompli aucune diligence dans le cadre de la procédure collective et n’a transmis aucun document comptable. Elle relève que ces manquements ont conduit à une insuffisance d’actif de 100 % et requiert le prononcé d’une faillite personnelle d’une durée de 10 ans.
Sur ce, le tribunal
Sur l’absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure, ayant fait obstacle à son bon déroulement,
Monsieur [K] [D] a été absent tout au long de la procédure. Il ne s’est jamais présenté à l’étude de Maître [Q] [M], ès qualités de mandataire judiciaire, et ne lui a transmis aucun élément utile. Monsieur [K] [D] s’est également montré défaillant dans le cadre de la procédure d’inventaire, réalisée par le chargé d’inventaire désigné par le tribunal de céans.
L’ensemble de ces éléments montre une absence volontaire de collaboration avec les organes de la procédure, empêchant la bonne réalisation de la mission du mandataire judiciaire et constitue une faute de gestion justifiant le prononcé d’une sanction en vertu des articles L.653-5 et L.653-8 du code de commerce.
Sur l’absence de tenue de comptabilité ou la tenue d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables et/ou avoir fait disparaître des documents comptables,
Monsieur [K] [D] n’a remis aucun élément comptable ou livre des salaires au mandataire judiciaire en charge de la procédure. Il est de jurisprudence constante que ce défaut de remise vaut présomption de non-tenue de comptabilité régulière.
En ne tenant pas de comptabilité, monsieur [K] [D] s’est privé des moyens de contrôler la rentabilité de son entreprise, ce qui constitue une faute de gestion.
La SAS TRADE AND SECURE avait l’obligation aux termes de l’article L.232-22 du code de commerce, de déposer ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence à la clôture de chaque exercice, ce qu’elle n’a pas fait. Ces manquements constituent également des fautes de gestion.
Ces fautes de gestion étant avérées, elles justifient le prononcé d’une sanction en vertu des articles L.653-5 et L.653-8 du code de commerce.
Sur le détournement d’actif,
La procédure a été saisie d’une créance de la société CREDIT MUTUEL LEASING au titre d’un contrat de location afférent à une machine à distribuer des glaçons. La créance de cette location s’élève à un montant de 115.314,98€.
La SAS TRADE AND SECURE n’a pas remis le distributeur de glaçons qu’elle avait pris en location auprès du CREDIT MUTUEL LEASING. Ce comportement est constitutif d’un manquement grave assimilable à une dissimulation ou une appropriation irrégulière d’un élément d’actif, ayant contribué à l’aggravation du passif.
Ce faisant, monsieur [K] [D] a contribué à augmenter le passif de la société, et justifie le prononcé d’une sanction à son encontre, en vertu des articles L.653-4 et suivants du code de commerce.
Compte tenu de l’ensemble des fautes de gestion précédemment détaillées, commises par monsieur [K] [D] président de la SAS TRADE AND SECURE, le tribunal prononcera à son encontre, une mesure de faillite personnelle d’une durée de dix années, afin de l’éloigner de la sphère des affaires.
Compte tenu de la nature des faits, le tribunal ne dérogera pas d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Il convient d’ordonner l’exécution des formalités d’usage et notamment de publicité, prescrites par la loi en pareille matière.
Le tribunal jugera qu’il n’y a pas lieu d’accorder la somme de 1.000,00 euros demandée par Maître [Q] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TRADE AND SECURE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il échet de déclarer les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et de façon réputée contradictoire :
Constate que monsieur [K] [D] a commis des actes qui engagent sa responsabilité sur le fondement des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce ;
Prononce à l’encontre de monsieur [K] [D], une mesure de faillite personnelle d’une durée de dix (10) ans ;
Ordonne l’exécution de toutes les formalités prescrites et notamment de publicité en pareille matière ;
Rejette la demande de Maître [Q] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRADE AND SECURE, de se voir attribuer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.000,00 euros ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit.
Le président Monsieur Bertrand BIGAY
Le greffier.
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