Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, 31 mars 2026, n° 2025006236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006236 |
Texte intégral
expédion st2/01/04/2026
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2025006236
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 006236
JUGEMENT DU 31/03/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 17/02/2026
Président Juges
Greffier d’audience
Monsieur X Y Monsieur Z AA Monsieur AB AC Madame AD AE
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31/03/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
SIPARTECH (SAS) 7, rue Auber 75009 Paris 09
Comparant par Maître Valérie PAROT et Maître BREBAN YANN demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE:
EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (SASU) 140, rue Georges AB 13593 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Comparant par Maître Alain de ANGELIS
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Valérie PAROT
Page 1/7
expédion st2/01/04/2026
2025006216
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, SIPARTECH SAS l’acte d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence délivré le 20/03/2025, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 17/02/2026,
Vu pour le défendeur, EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR SASU : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 17/02/2026,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
SIPARTECH est une société spécialisée dans les infrastructures télécoms.
EUROVIA est une entreprise de travaux publics, filiale du groupe VINCI.
SIPARTECH affirme qu’EUROVIA aurait le 16 mai 2024, lors de travaux de raccordement à Marseille (angle rue […] et boulevard […]), endommagé ses infrastructures télécoms, notamment des câbles et fourreaux fibrés.
Le 27 mai 2024, SIPARTECH fait établir un procès-verbal de constat.
Le 18 juillet 2024, SIPARTECH informe EUROVIA par courrier et mail des dommages constatés et lui détaille par courriel du 05 août 2024 le montant des coûts supportés à hauteur de 130 475,48 euros HT en suite de quoi, EUROVIA répond le même jour (05 août 2024) par lettre RAR mentionnant qu’elle ne peut être tenue responsable de cette coupure en dégageant toute responsabilité à ce sujet.
Le 05 février 2025, SIPARTECH met en demeure EUROVIA de payer 130 475,48 € TTC pour les coûts de réparation.
Le 20 mars 2025, SIPARTECH assigne EUROVIA devant le Tribunal de commerce d’Aix- en-Provence.
Une tentative de conciliation a lieu le 11 juin 2025, mais EUROVIA refuse de poursuivre le processus.
EUROVIA dépose des conclusions le 21 juillet 2025, rejetant toute responsabilité.
C’est dans ces conditions que s’est présentée cette affaire à l’audience du 17 février 2026 Erreur! Source du renvoi introuvable. pour être plaidée.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé pour sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2026, en application des dispositions de 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
SIPARTECH demandeur, par ses demières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal :
Page 2/7
2
expédion st2/01/04/2026
2025006236
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Déclarer recevable et bien fondée la société SIPARTECH en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions. Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la société EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR et la débouter de ses demandes.
Y faisant droit,
—
Condamner la société EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à régler à la société SIPARTECH la somme de 129 851,93 € TTC correspondant aux coûts engagés par la société SIPARTECH à la suite des dommages causés par la société EUROVIA. Condamner la société EUROVIA à payer à la société SIPARTECH la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à l’image de marque de la société SIPARTECH. Condamner la société EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à régler à la société SIPARTECH la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Condamner la société EUROVIA à payer à la société SIPARTECH la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de la société
SIPARTECH.
Condamner la société EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à payer à la société SIPARTECH la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions,
—
—
—
SIPARTECH souligne que, suite à un échange téléphonique le 23 juillet 2024 avec le représentant d’EUROVIA, M. AF (ingénieur travaux), elle a acté par retour que celui-ci lui a bien confirmé que ses équipes avaient scié les fourreaux 42/45 pour passer les réseaux d’eaux usées en dessous et les avoir réparés dans la foulée, affirmation qui n’a fait l’objet d’aucune contestation ni rectification de la part d’EUROVIA. EUROVIA, bien qu’à plusieurs reprises enjoint d’être présente lors de la dépose du câble fin octobre 2024 permettant ainsi d’identifier contradictoirement l’endroit de la coupure, a toujours décliné. SIPARTECH produit les DICT (21/11/2023 et 26/02/2024) révélant que seule EUROVIA intervenait sur cette zone à cette date. SIPARTECH insiste sur les récépissés des DICT qui mettent spécifiquement l’accent sur l’existence d’un réseau de fibre optique (celui de la société SIPARTECH) et de la nécessité de mettre en place des mesures de sécurité et de sondage préliminaires. SIPARTECH produit les documents de la ville de Marseille, plannings et compte- rendu de chantier foumit par la maîtrise d’oeuvre INGEROP et la société EGIS. SIPARTECH a fait réaliser le 27 mai 2024 un procès-verbal de constat reproduisant les photos communiquées à la société SIPARTECH par un représentant de la société EUROVIA présent sur place le jour de l’incident et montrant les interventions opérées sur les fourreaux sectionnés avant découpe, en cours de découpe et après réparations. SIPARTECH a été contrainte de procéder au retrait et au remplacement de 2500 mètres de câble optique de type 1728 FO, soit une intervention lourde tant sur le plan logistique que financier.
Page 3/7
expédion st2/01/04/2026
—
20025006236
Le câble endommagé était dédié à un client unique de la société SIPARTECH, figurant comme un des plus clients significatifs de la société SIPARTECH, qui a vu ses services coupés pendant plus de 24 heures alors même que les engagements de services contractuels à l’égard de ce client étaient inférieurs, que la société SIPARTECH n’a donc pu honorer. EUROVIA produit au soutien de ses conclusions plusieurs pièces dont la pertinence est inexistante, inopérantes et dilatoires et qui ne sauraient en aucun cas remettre en cause la réalité du sinistre subi par la société SIPARTECH ni les responsabilités engagées. Le fait de remettre en cause la réalité indéniable des faits et les écrits de ses représentants constitue un préjudice moral qu’il convient de réparer.
EUROVIA défendeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal :
Juger notamment qu’il n’est pas établi que la société EUROVIA aurait été la seule présente dans la zone où les endommagements ont été constatés, qui constitue en réalité un énorme chantier en cours dans le cadre de l’opération EUROMED, et où travaillent manifestement et concomitamment de nombreuses sociétés, certaines identifiées par la société EUROVIA, dans le cadre de son chantier et de chantiers voisins, Juger encore et surabondamment (il n’appartient pas au défendeur de démontrer sa non-responsabilité), qu’il n’est pas établi que le périmètre d’intervention de la société EUROVIA, se superposerait exactement avec les réseaux SIPARTECH, lesquels traversent d’autres opérations de construction mitoyennes,
En l’état de ces divergences factuelles évidentes, et quelles que soient les motivations réelles de l’action de la société SIPARTECH, le tribunal ne pourra que constater l’absence de preuve des faits imputés unilatéralement à la société EUROVIA par son adversaire, lequel au demeurant ne saurait se préconstituer valablement, des preuves à lui-même,
À TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE QUANTUM,
Rejeter les demandes de condamnation fondées sur des éléments unilatéraux qui ne mettent pas le tribunal en mesure de juger le quantum des réclamations, Juger que l’invocation d’une résistance abusive, d’une perte d’image et d’un préjudice moral, sans en rapporter la preuve et la substance, encourt un rejet pur et simple en l’état, Rejeter les prétentions chiffrées unilatérales et déclaratives présentées par la société SIPARTECH. Condamner cette dernière à payer à l’exposante la somme de 8.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
A l’appui de ses prétentions,
—
—
SIPARTECH n’apporte pas la preuve formelle de la responsabilité d’EUROVIA. Le procès-verbal de constat du 27 mai 2024 n’est pas contradictoire. Plusieurs entreprises étaient présentes sur le chantier; la responsabilité pourrait incomber à une autre. SIPARTECH a procédé par affirmations unilatérales sans tentative de contradictoire avec les autres entreprises.
Page 4/7
expédion st2/01/04/2026
2025006236
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la responsabilité d’EUROVIA
Sur la preuve du dommage et du lien de causalité :
Le tribunal relève que SIPARTECH produit:
un procès-verbal de constat établi le 27 mai 2024, incluant des photographies des dégâts constat reproduisant les photos communiquées à la société SIPARTECH par un représentant de la société EUROVIA présent sur place le jour de l’incident et montrant les interventions opérées sur les fourreaux sectionnés avant découpe, en cours de découpe et après réparations, o un mail du 23 juillet 2024 de SIPARTECH à EUROVIA faisant état d’un échange téléphonique entre les parties et dans lequel il y est mentionné que EUROVIA reconnaît avoir scié les fourreaux et les avoir réparés.
Ces éléments déterminants, non contestés à l’époque par EUROVIA, constituent un commencement de preuve par écrit (art. 1362 du Code civil).
Bien qu’EUROVIA conteste l’absence de constat contradictoire, le tribunal considère que la reconnaissance initiale des faits par EUROVIA, combinée aux photographies et aux plannings de chantier désignant EUROVIA comme seule entreprise intervenante à la date des faits, établit un faisceau d’indices sérieux quant à sa responsabilité.
EUROVIA n’apporte aucun élément concret susceptible de justifier de la présence d’autres entreprises sur la zone concernée le jour du sinistre (témoignages des autres entreprises présentes, attestations de responsables de chantier, plans détaillés du chantier EUROMED montrant les zones d’intervention de chaque société… et si l’absence de contradictoire avec les autres entreprises présentes sur le chantier est bien relevée, elle ne suffit pas à écarter la responsabilité d’EUROVIA, dès lors qu’aucune autre entreprise n’a été identifiée comme intervenante au moment précis du dommage.
Sur la charge de la preuve :
SIPARTECH, en sa qualité de demandeur, doit prouver le dommage, le lien de causalité et l’imputabilité.
Le tribunal estime que les éléments produits (photos, échanges, planning) remplissent cette exigence, eu égard à l’absence de preuves contradictoires apportées par EUROVIA pour écarter sa responsabilité.
Sur les préjudices allégués
Coût de réparation:
Les factures et devis produits par SIPARTECH ne font pas l’objet de contestations sérieuses par EUROVIA sur le montant et en conséquence, le tribunal les admettra comme justifiés et condamnera EUROVIA à payer à SIPARTECH la somme de 129.851,93 euros HT, soit 152.822 euros TTC, le tribunal corrigeant d’office l’erreur matérielle manifeste contenue dans les demandes de. SIPARTECH (129.851,93 euros TTC au lieu de 129.851,93 euros HT).
Page 5/7
2025006236
Préjudice d’image : SIPARTECH invoque un mécontentement de ses clients et une atteinte à sa réputation. Ce préjudice, bien que difficile à quantifier, est plausible au vu de la nature des dommages (coupure de service de plus de 24 heures). Le tribunal estimera le préjudice à hauteur de 7 000 euros, en l’absence de preuve précise de son étendue.
Résistance abusive : EUROVIA a nié sa responsabilité malgré une reconnaissance initiale, sans proposer de solution amiable. Ce comportement caractérise une résistance abusive, justifiant une indemnisation que le tribunal fixera à 5 000 euros.
Préjudice moral : La remise en cause tardive de sa responsabilité par EUROVIA, après reconnaissance initiale, constitue un trouble légitime pour SIPARTECH justifiant une indemnisation que le tribunal fixera à 5 000 euros. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire Pour faire reconnaitre ses droits, SIPARTECH a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu’il y aura donc lieu de condamner EUROVIA à payer à SIPARTECH la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Le tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du CPC, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le tribunal la trouvant justifiée, il dira qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— condamne EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR SAS à payer à
SIPARTECH SAS les sommes suivantes :
o 129.851,93 euros HT, soit 152.822 euros TTC au titre des coûts de réparation, o 7.000 euros en réparation du préjudice d’image, o 5.000 euros pour résistance abusive, o 5.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamne EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR SAS à payer à
SIPARTECH SAS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
6
expédion st2/01/04/2026
2025006236
rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
condamne EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR SAS qui succombe, aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,
dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur X Y, président d’audience et par Madame Alexandra AH BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision
Signé électroniquement par Madame AG AH AI Signe électroniquement par Monsieur X Y
Pour expédition certifiée conforme à l’original Page 7/7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Demande ·
- Acte ·
- In solidum ·
- Signification ·
- Prétention ·
- Commission ·
- Signature ·
- Délais ·
- Courrier
- Conciliation ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Juridiction ·
- Formation restreinte ·
- Code du travail ·
- Renvoi ·
- Partie ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Acte authentique ·
- Garantie ·
- Chèque ·
- Caution ·
- Notaire ·
- Péremption ·
- Paiement ·
- Concession ·
- Tribunal judiciaire
- Copie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- République française ·
- Force publique ·
- Original ·
- Conforme ·
- Exécution
- Exploitation ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Maladie professionnelle ·
- Délégués du personnel ·
- Courrier ·
- Employeur ·
- Obligation de reclassement ·
- Licenciement ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épidémie ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Chiffre d'affaires ·
- Urgence ·
- Exclusion
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Consulat ·
- Éloignement
- Économie mixte ·
- Sociétés immobilières ·
- Ville ·
- Critère ·
- Marchés publics ·
- Candidat ·
- Notation ·
- Offre ·
- Marches ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Commissaire enquêteur ·
- Litige ·
- Photomontage ·
- Enquete publique ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs
- Partie civile ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Violence ·
- Euro ·
- Incapacité ·
- Victime d'infractions ·
- Ascendant ·
- Pacte
- Exploit ·
- Huissier ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Indivisibilité ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.