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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Fort-de-France, 12 févr. 2020, n° F19/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | F19/00402 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE FORT-DE-FRANCE
Tribunal judiciaire, […], 97200 JUGEMENT
FORT-DE-FRANCE
Bureau de jugement restreint (R 1454-13, L 1454-13 du Code du travail) RG N° F 19/00402 – N 0
Portalis
DC25-X-B7D-5GR Audience du : 12 Février 2020
Madame X Y Z A Activités diverses née le […]
Lieu de naissance : LA TRINITÉ
Lot. les ananas 2 AFFAIRE
X Y Z Bat bamba porte […] contre Comparante et assistée de Monsieur B C D E F
(Défenseur syndical ouvrier)
Jol DEMANDEUR MINUTE N° :
D E F
N° SIRET 824 071 245 00016
Centre commercial la galléria JUGEMENT DU
1er étage porte 12 12 Février 2020
[…]
Représenté par Maître Jiovanny WILLIAM (Avocat au barreau de Qualification : la MARTINIQUE) Contradictoire premier ressort DÉFENDEUR
Notification le : 1 7 FEV, 2020
Composition du bureau de jugement restreint lors des débats et du délibéré
Date de la réception Madame Sarah RASCAR, Président Conseiller (E) Monsieur Max NAYARADOU, Assesseur Conseiller (S) par le demandeur : Assistés lors des débats de Monsieur Victor HOPPLEY, Greffier par le défendeur :
PROCEDURE
Date de la réception de la demande : 04 Octobre 2019 Expédition revêtue de
-
la formule exécutoire
- Convocations aux parties envoyées le 15 Octobre 2019 et en lettre délivrée à recommandée avec accusé de réception signé par le défendeur le 16 octobre 2019 pour l’audience de Bureau de Conciliation et le : d’Orientation du 18 Décembre 2019 date à laquelle le Bureau de Conciliation et d’Orientation s’est transformé en Bureau de
Jugement restreint, en application des articles L.14541-1, et
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L.1423-13 du Code du travail
- Débats à l’audience de Jugement du 18 Décembre 2019
- Prononcé de la décision par mise à disposition au greffe fixé à la date du 12 Février 2020
Décision prononcée par mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, en présence de Monsieur Victor HOPPLEY, Greffier
Chefs de la demande de Madame X Y Z
- Contestation d’un licenciement :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 630,00
Euros
- Dommages et intérêts Préjudice moral et financier 9 780,00
Euros
Exécution provisoire
- Dépens
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience de Bureau de Conciliation et d’Orientation du 18 décembre 2019, avant toute défense au fond, X Y Z, partie demanderesse sollicite la transformation de ce Bureau en formation restreinte aux fins de voir prononcer une décision de « dépaysement de la présente affaire » vers une autre juridiction prud’homale.
En effet, le conseil de X Y Z fait valoir que son employeur est L’AARPI LES E F inscrite au RCS de Fort-de-France représentée par Monsieur Dominique NICOLAS agissant en qualité de Président, exerce ses fonctions dans cette juridiction.
En application de l’article 47 du Code de Procédure Civile, elle demande que la présente affaire soit renvoyée devant le Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre.
Elle précise que le Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre est limitrophe au Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France.
L’AARPI LES E F, ne s’oppose pas à la demande de renvoi de la présente affaire vers une autre juridiction limitrophe dans le cadre d’un dépaysement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la transformation du Bureau de Conciliation et d’Orientation en Bureau de jugement restreint
L’article L. 1454-1-1 du Code du travail dispose : qu"En cas d’échec de la
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conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation peut, par simple mesure d’administration judiciaire :
1°Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois;
2 Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12 présidé par le juge mentionné à l’article L. 1454-2. L’article L. 1454-4 n’est pas applicable. A défaut, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12.
La formation saisie connaît de l’ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles".
En outre que l’article L1454-1-3 du Code du travail énonce que: « Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, le bureau de conciliation et d’orientation peut juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués. Dans ce cas, le bureau de conciliation et d’orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13 ».
L’article L. 1423-13 du Code du travail édicte que: "Le bureau de conciliation et
d’orientation, la formation de référé et le bureau de jugement dans sa composition restreinte se composent d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié".
L’article R. 1454-13 du Code du travail dispose que: « Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, il est fait application de l’article L. 1454-1-3. Le bureau de conciliation et d’orientation ne peut renvoyer l’affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement que pour s’assurer de la communication des pièces et moyens au défendeur ».
Le Conseil de Prud’hommes devant sa formation du Bureau de Conciliation et
d’Orientation constate que les conditions légales pour la transformation du Bureau de Conciliation et d’Orientation en Bureau de Jugement retreint sont réunies,
Sur l’application des dispositions de l’article 47 du Code de Procédure Civile
L’article 47 du Code de Procédure Civile dispose que : "Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée des que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82."
Il n’est pas contesté que L’D LES E F exerce ses fonctions dans la juridiction de Fort-de-France ;
Le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France constate que les conditions
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d’application de l’article 47 sont bien réunies ;
Le défendeur ne s’oppose pas à cette demande mais il est d’une bonne administration de la Justice de faire droit à cette demande de dépaysement.
Il appartient au juge, dans son pouvoir discrétionnaire, de désigner, la juridiction appelée à connaître du litige;
Le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France décide qu’il convient de renvoyer l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre.
Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile précisent que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91 1266 du 19 décembre 1991. »
Cependant, la présente instance n’est pas terminée, en conséquence il conviendra de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement mis à disposition au greffe:
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes de POINTE-À-PITRE.
DIT qu’à défaut de recours, le dossier sera transmis à ce Conseil de Prud’hommes.
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Sarah RASCAR, Présidente, et Monsieur Victor HOPPLEY, Greffier
LA PRÉSIDENTÉ LE GREFFIER Pour Copie Conforme
C OPPER Consej da P/ Le Directe de Greffe
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