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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Lille, 2 juin 2020, n° 2020/2070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020/2070 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBGERTIFICAT DE NON APPEL Le Directeur de Greffe du Tribunal JUDICIAIRE DE LILLE Judiciaire de LILLE, Cour d’Appel de Douai soussigné, certifie que sur le Tribunal judiciaire de Lille registre tenu à cet effet, il
n’existe à ce jour aucune men
tion d’opposition ou d’appel Jugement prononcé le : contre02/06/2020
le présent jugement. Lille, le 04/08/2020 6ème Chambre Correctionnelle LIDICIAIRE N° minute 2020-2070 CM
No parquet 19352000273 :
LILLE
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Lille le DEUX JUIN DEUX
MILLE VINGT,
Composé de :
Président : Monsieur LEMAIRE Bernard, vice-président,
Assesseurs : Madame CHOUNAVELLE Sophie, vice-présidente,
Madame OLIVROT Gaëlle, vice-présidente,
Assistés de Madame MACEL Céline, greffière,
en présence de Madame CARROS Julie, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Madame la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Madame D E ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs A F et G F, demeurant: […]
[…], partie civile, comparante assistée de Maître H I avocat au barreau de Lille,
ET
Prévenu
Nom B Z, X, Y né le […] à […]
Nationalité : française
Situation familiale : séparé de fait
Situation professionnelle éducateur sportif
Antécédents judiciaires jamais condamné Demeurant […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Placement sous contrôle judiciaire en date du 18/12/2019
comparant assisté de Maître CARREL Marie avocat au barreau de LILLE,
Page 1/5
A
Prévenu des chefs de :
[…]
SUPERIEURE A 8 JOURS PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE
CONJOINT, […] PAR UN
PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis du 1er octobre 2018 au 17 décembre
2019 à TOURCOING
VIOLENCE SANS INCAPACITE SUR UN MINEUR DE 15 ANS PAR UN
ASCENDANT OU UNE PERSONNE AYANT AUTORITE SUR LA VICTIME faits commis du 17 octobre 2019 au 17 décembre 2019 à TOURCOING
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de B
Z et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
D E s’est constituée partie civile ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs A et G F par l’intermédiaire de Maître H I à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CARREL Marie, conseil de B Z a été e ntendue en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 18 décembre 2019, il
a été placé sous contrôle judiciaire.
B Z a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à TOURCOING, entre le 1 octobre 2018 et le 17 décembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences habituelles ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours sur la personne de N E, en l’espèce 2 jours, alors qu’il était l’actuel ou l’ancien conjoint, concubin de la victime ou partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, faits prévus par J K,AL.5, L M et réprimés par J 4°, […], […],
ART.222-48-2, ART.131-26-2 M. […]
Page 2/5
d’avoir à TOURCOING, entre le 17 octobre 2019 et le 17 décembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur Madame B G née le […] et Monsieur B
A né le […], mineurs de moins de 15 ans et représentés par Madame
N E, en étant son ascendant, faits prévus par C
AL.1,AL.23 A) M et réprimés par C AL.23, […], ART.222-48-1 AL.2, ART.222-48-2 M.
[…]
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à B Z sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Attendu que B Z n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132 34 de ce même code ;
Attendu que B Z demande la non inscription de cette décision au bulletin N° 2 de son casier judiciaire ; qu’au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime devoir faire droit à cette demande;
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu que D E se constitue partie civile ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs A et G F par l’intermédiaire de son conseil et sollicite la somme d’un euro (1 euro) pour chaque enfant en réparation du préjudice subi;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de D
E;
Qu’il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ;
Attendu que D E ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs A et G F, partie civile, sollicite la somme de deux cents euros (200 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Page 3/5
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de B Z et D E,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare B Z, X, Y coupable des faits qui lui son reprochés ;
Pour les faits de VIOLENCES HABITUELLES N’AYANT PAS ENTRAINE
D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS PAR UNE PERSONNE ETANT OU
AYANT ETE CONJOINT, […]
PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE commis du 1er octobre 2018 au 17 décembre 2019 à TOURCOING
Pour les faits de VIOLENCE SANS INCAPACITE SUR UN MINEUR DE 15 ANS
PAR UN ASCENDANT OU UNE PERSONNE AYANT AUTORITE SUR LA
VICTIME commis du 17 octobre 2019 au 17 décembre 2019 à TOURCOING
Condamne B Z, X, Y à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Di qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de B Z, X, Y de la condamnation prononcée ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable B
Z;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable la constitution de partie civile de D E;
Condamne B Z à payer à D E ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs A et G F, partie civile, la somme d’un euro symbolique (1 euro) pour chaque enfant à titre de dommages intérêts;
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En outre, condamne B Z à payer à D E ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs A et G F, partie civile, la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
La victime est informée de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’infractions pénales (S.A.R.V.I) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’infractions pénales (C.I.V.I) à charge pour elle d’entrer en contact avec le Bureau des victimes d’infractions pénales dont la permanence se tient au rez de-chaussée du Palais de Justice de LILLE du Lundi au Vendredi de 9H à 12H et à
l’Hôtel de Police de […], Les lundis et jeudis matin de 9H à 12H;
Le condamné est informé par le présent jugement de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENTE
Page 5/5
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution,
aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main ;
à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis;
en foi de quoi la présente expédition revêtue de la formule exécutoire certifiée conforme
à la minute a été signée, scellés et délivrée par le greffier.
POUR EXPÉDITION CONFORME
LE GREFFIER
L
A
N
U
B
16 b
Vu pour6 pages (la présente comprise)
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