Infirmation 11 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 21 nov. 2016, n° F 15/13216 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F 15/13216 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Commerce chambre 3
RG N° F 15/13216
Minute N° C3BJ16/0745
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 21 novembre 2016 par Madame Virginie ROY, Présidente, assistée de Monsieur Fabrice GUILLO, Greffier.
Débats à l’audience du 2 septembre 201
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Geneviève ROY, Président, Conseiller Employeur Monsieur Didier GOUAULT, Assesseur, Conseiller Employeur Madame Huguette FOUACHE, Assesseur, Conseiller Salarié Monsieur Jean DELAIRE, Assesseur, Conseiller Salarié
Assistés lors des débats de Monsieur Fabrice GUILLO, Greffier
ENTRE
Madame X Y née le […] à […]
[…]
[…]
Partie demanderesse, assistée de Me Estelle BATAILLER (Avocat au barreau de PARIS)
ET
SAS MONOPRIX EXPLOITATION
(N° SIRET : 552 083 297 02149)
[…]
[…]
Partie défenderesse, représentée par le CABINET LEXINGTON AVOCATS (Avocat au barreau de PARIS)
RG: F 15/13216 X Y C/ MONOPRIX EXPLOITATION
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 17 novembre 2015.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre simple et lettre recommandée reçue le 20 novembre 2015, à l’audience de conciliation et d’orientation du 22 janvier 2016.
- Renvoi à l’audience de jugement du 2 septembre 2016.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande :
- Indemnité pour manquement à l’obligation de reclassement 18.360,00 €
2.500,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Exécution provisoire
Demande reconventionnelle :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2.000,00 €
EXPOSE DES FAITS:
Le 26 février 2014, Madame X Y est engagée par la SAS MONOPRIX EXPLOITATION en qualité d’employée commerciale de libre service au rayon charcuterie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Le 15 mai 2014, Madame X Y est déclarée apte par le Médecin du Travail.
A dater du 19 juin 2014, Madame X Y est en congé maladie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 8 août 2014, l’Assurance Maladie informe la SAS MONOPRIX EXPLOITATION que Madame X Y a déposé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical indiquant canal carpien gauche.
Par courrier daté du 8 décembre 2014, l’Assurance Maladie informe la SAS MONOPRIX
EXPLOITATION que la maladie de Madame X Y est reconnue maladie
professionnelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 février 2015, l’Assurance Maladie informe la SAS MONOPRIX EXPLOITATION que Madame X Y a déposé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical indiquant épicondylite droite.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mars 2015, la SAS MONOPRIX EXPLOITATION émet des réserves suite à la transmission de déclaration de
maladie professionnelle.
Par courrier daté du 16 juillet 2015, l’Assurance Maladie informe la SAS MONOPRIX EXPLOITATION de son refus de reconnaitre comme maladie professionnelle
l’épicondylite droite.
Par courrier daté du 28 avril 2015, la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées reconnaît à Madame X Y la qualité de travailleur handicapé pour la période du 28 avril 2015 au 27 avril 2030.
Parallèlement, les arrêts de travail de Madame X Y se poursuivent de manière ininterrompue.
RG: F 15/13216 X Y C/ MONOPRIX EXPLOITATION
Sur la fiche d’aptitude établie après une visite de reprise le 3 juin 2015, le médecin du travail mentionne une inaptitude au poste d’employée commerciale rayon charcuterie. Un second examen est fixé au 24 juin 2015 après une étude de poste prévue le 10 juin 2015.
Le médecin conclut son avis par «en attendant, l’état de santé de Madame X Y ne lui permet pas d’être affectée à un poste dans l’établissement».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 septembre 2015, la SAS MONOPRIX EXPLOITATION informe Madame X Y : «Suite de l’avis d’inaptitude… et à la réunion des délégués du personnel qui s’est tenue le 2 septembre 2015… malgré une recherche de poste, nous sommes dans l’impossibilité de vous reclasser. En conséquence, nous nous voyons dans l’obligation d’envisager votre licenciement… ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 septembre 2015, la SAS MONOPRIX EXPLOITATION convoque Madame X Y à un entretien préalable
à congédiement fixé au 17 septembre 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 septembre 2015, la SAS MONOPRIX EXPLOITATION notifie à Madame X Y son congédiement pour inaptitude constatée par le Médecin du Travail à la suite d’une maladie professionnelle.
C’est dans ces conditions que Madame X Y ne s’estimant pas remplie de ses droits saisit le Conseil des Prud’hommes afin de voir juger son licenciement abusif et obtenir le paiement des sommes sus visées.
A l’appui de ses prétentions, Madame X Y soutient que son employeur n’a pas rempli ses obligations de reclassement. Dès lors son congédiement est abusif.
En défense, la SAS MONOPRIX EXPLOITATION affirme avoir tout mis en œuvre pour reclasser Madame X Y. La SAS MONOPRIX EXPLOITATION sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de Madame X Y et dépose une demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
EN DROIT
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé, le 21 novembre
2016, le jugement suivant :
Sur la demande d’indemnité pour manquement à l’obligation de reclassement :
Madame X Y affirme que son employeur n’a pas cherché loyalement son reclassement.
Au terme de la loi du 13 juillet 1973 complétée par loi du 2 Août 1989 et de l’article L.1235-1 du Code du Travail, il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Au terme de l’article L1226-12 modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 – art. 102 (V), lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 du Code du Travail, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout
reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 du Code du Travail, en prenant en compte
l’avis et les indications du médecin du travail.
RG: F 15/13216 X Y C/ MONOPRIX EXPLOITATION
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Il ressort des pièces versées aux débats eux-mêmes que la SAS MONOPRIX EXPLOITATION a respecté ses obligations.
La SAS MONOPRIX EXPLOITATION verse aux débats :
la fiche destinée aux recherches de reclassement remplie et signée par Madame X
-
Y le 7 août 2015,
- les mails envoyés à toutes les entités du groupe leur demandant de rechercher un poste pour Madame X Y, les relances
- les réponses (étalées dans le temps, ce qui permet une recherche loyale) de ces entités qui indiquent n’avoir pas de postes disponibles.
- l’avis du médecin du travail en date du 26 juin 2015 qui décide de l’inaptitude de Madame X Y. Il y est précisé : «… décision prise après étude de poste réalisé le 10 juin 2015et après avis spécialisé. L’état de santé de la salariée ne permet pas de formuler des recommandations en vue d’un reclassement dans l’établissement…». la convocation de la réunion extraordinaire des délégués du personnel fixée au 2 septembre 2015 dont le seul point de l’ordre du jour est l’inaptitude de Madame X
Y.
- le compte rendu de la réunion des délégués du Personnel du 2 septembre 2015 précisant : «… Les délégués du personnel pensent que le reclassement de Madame X Y au sein du groupe n’est pas possible».
- les courriers de convocation à l’entretien préalable et la lettre de licenciement.
L’argument soulevé par Madame X Y de la taille du groupe qui doit permettre à coup sûr un reclassement est inopérant. Les postes disponibles ne dépendent pas de l’effectif d’une entreprise.
L’argument soulevé par Madame X Y de la non prise en charge de son statut de travailleur handicapé est inopérant. La SAS MONOPRIX EXPLOITATION n’est pas informée de ce statut avant le 7 août 2015 soit près de 5 mois après que la décision est rendue. Dès sa connaissance, la SAS MONOPRIX EXPLOITATION en tient compte et respecte notamment l’article L.5213-9 du Code du Travail.
L’argument soulevé par Madame X Y de l’absence d’interrogation du médecin du travail sur les postes susceptibles d’être occupés par Madame X Y est inopérant. Les réserves émises par le médecin du travail sont très importantes. Lui-même reconnaît dans son avis, avant même que la SAS MONOPRIX EXPLOITATION ne puisse l’interroger, qu’il ne peut formuler des adaptations de poste compatibles avec l’état de santé de Madame X Y.
Les compétences de Madame X Y ne lui permettent pas d’occuper un poste différent qu’il soit administratif ou d’une autre nature. De même, les métiers qui coexistent dans le groupe sont essentiellement ouverts dans les magasins. Les postes administratifs, peu nombreux, nécessitent des compétences que la formation initiale de Madame X Y ne lui permet pas d’occuper même avec une formation. Madame X Y reconnaît elle-même que sa maitrise des outils informatiques est très moyenne en ce qui concerne WORD et EXCEL et qu’elle ne possède aucune connaissance de POWERPOINT.
Les délégués du personnel interrogés portent le même regard sur l’impossibilité de reclasser Madame X Y au sein du groupe.
La SAS MONOPRIX EXPLOITATION a cherché sérieusement, loyalement sur le périmètre du groupe à reclasser Madame X Y. Cela n’a pas été possible.
Dans ces conditions, la SAS MONOPRIX EXPLOITATION ne pouvait qu’en tirer les conséquences et procéder au congédiement de Madame X Y.
La procédure de licenciement a été respectée.
La demande est non fondée.
RG: F 15/13216 X Y C/ MONOPRIX EXPLOITATION
Le Conseil déboute Madame X Y de l’intégralité de ses demandes et la SAS MONOPRIX EXPLOITATION de sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
Déboute Madame X Y de l’intégralité de ses demandes et la condamne aux dépens;
Déboute la SAS MONOPRIX EXPLOITATION de sa demande fondée sur l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER, Geneviève ROY Fabrice GUILLO
Jou
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Virement ·
- Comptes bancaires ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Espagne ·
- Commerce ·
- In limine litis ·
- Banque ·
- Etats membres
- Tierce opposition ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Partie ·
- Extrait ·
- Service ·
- Recours ·
- Travail ·
- Procédure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Contrat de location ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Signification ·
- Charges ·
- Loyers, charges ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Professionnel ·
- Physique ·
- Charte ·
- Faute grave ·
- Investissement ·
- Contrat de travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Dommage ·
- Conseil
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Recours ·
- Commission ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Fins de non-recevoir ·
- Plateforme ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Vente en ligne ·
- Demande ·
- Identifiants ·
- Remboursement ·
- Tribunal d'instance ·
- Transaction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Prestation ·
- Procédures fiscales ·
- Assistance ·
- Impôt ·
- Belgique
- Jugement ·
- Dépôt ·
- International ·
- Erreur matérielle ·
- Secrétaire ·
- Veau ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Minute ·
- Article 700 ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cellule ·
- Condition de détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Lunette ·
- Personnes ·
- Audition ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Provocation ·
- Refus ·
- Absence
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Moteur ·
- Vices ·
- Filtre ·
- Sociétés ·
- Carburant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.