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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, 20 mai 2021, n° 20/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00199 |
Texte intégral
1/274 MINUTE N° :
JUGEMENT DU 20 Mai 2021
DOSSIER N° N° RG 20/00199 – N° Portalis DBZE-W-B7E-HKSM S.A.S.C.P.R IMMOBILIER C/ S.A. IMMOBILIERE D’ECONOMIE AFFAIRE
MIXTE DES VILLES DE VERDUN DE SAINT-MIHIEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sonia ZOUAG, Juge PRESIDENT:
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER: Madame Valérie SCHANG,
PARTIES:
DEMANDERESSE
S.A.S.C.P.R IMMOBILIER, […], prise en la personne de son représentant légal, pour ce, domicilié audit siège, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DES VILLES DE VERDUN
ET DE SAINT-MIHIEL,
SA d’économie mixte à conseil d’administration
[…], pris en la personne de son Président, pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Benoit JEANDON de l’AARPI GARTNER ET
ASSOCIES, avocats au barreau d’EPINAL, avocats plaidant,
Clôture prononcée le : 07 octobre 2020 Débats tenus à l’audience du : 12 février 2021
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 avril 2021 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 mai 2021, nouvelle date indiquée par le Président.
le16 2 0/ 05/2 0 аполеanone de JeaNDON Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :
28/12/21 copie fr.à Doctove 1
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2017, la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DES VILLES DE
VERDUN ET DE SAINT-MIHIEL a publié un appel d’offres en vue de la passation d’un marché public de gestion locative d’un patrimoine de 195 logements.
Par courrier du 28 décembre 2017, la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DES VILLES DE VERDUN ET DE SAINT-MIHIEL a informé la SAS CPR IMMOBILIER du rejet de son offre et de l’attribution du marché au cabinet ANGLEDROIT.IMMO qui a obtenu 87.47 points (prix 33,47 et valeur technique 54 points) tandis que son offre a obtenu 85 points (prix 40 et valeur technique 45 points).
Par courrier du 15 janvier 2018 envoyé le 23 janvier suivant, la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DES VILLES DE VERDUN ET DE SAINT-MIHIEL a exposé à la SAS CPR IMMOBILIER les motifs ayant conduit à ne pas retenir son offre.
Par acte d’huissier en date du 27 février 2018, la SAS CPR IMMOBILIER a assigné la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DES VILLES DE VERDUN ET DE
SAINT-MIHIEL devant le Tribunal de grande instance de Verdun en annulation de la procédure de passation de marché public relatif à la désignation d’un gestionnaire de 195 logements sociaux conclu le 29 décembre 2017.
Suivant jugement en date du 2 mai 2019, le Tribunal de grande instance de Verdun s’est déclaré incompétent pour connaître de l’instance introduite par la SAS CPR IMMOBILIER et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de grande instance de Nancy.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er février 2019, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS CPR IMMOBILIER demande au tribunal, au visa de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, le décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile, de : juger que la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DES VILLES DE VERDUN ET DE SAINT-MIHIEL a manqué à ses obligations de publicité, de mise en concurrence et de transparence des procédures dans la passation du marché public relatif à la désignation d’un gestionnaire de 195 logements sociaux ; enjoindre à la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DES VILLES DE
VERDUN ET DE SAINT-MIHIEL, sous astreinte de 100 € par jour de retard, de produire tous documents relatifs aux caractéristiques et avantages des deux offres successives du cabinet angledroit.immo ayant remporté le marché, ainsi que le contrat conclu le 29 décembre 2017; annulé le contrat de marché public relatif à la désignation d’un gestionnaire de 195 logements sociaux du 29 décembre 2017; condamner la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DES VILLES DE
VERDUN ET DE SAINT-MIHIELà lui payer la somme de 117 000 € HT au titre de son préjudice de manque à gagner; condamner la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DES VILLES DE
VERDUN ET DE SAINT-MIHIEL à lui payer la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice moral;
- condamner la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DES VILLES DE
VERDUN ET DE SAINT-MIHIEL à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2018, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DES VILLES DE VERDUN ET DE SAINT-MIHIEL conclut à titre principal à l’irrecevabilité du recours, à titre subsidiaire au caractère infondé du recours, à titre infiniment subsidiaire au rejet des
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demandes indemnitaires. En tout état de cause, elle sollicite la suppression des écrits diffamants en les déclarant calomnieux et la condamnation de la requérante au paiement
d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut d’intérêt à agir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DES VILLES DE VERDUN ET DE
SAINT-MIHIEL se prévaut d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SAS CPR IMMOBILIER en annulation du premier marché conclu avec le cabinet angledroit.immo. Elle soutient en effet qu’à la suite d’un avenant, le terme du marché litigieux a été fixé au 29 juillet 2018 de sorte que le contrat a cessé de produire tout effet juridique et que dans ces conditions, l’annulation du marché entraînerait la répétition des sommes perçues par angledroit.immo au titre des prestations effectuées entre le 1er janvier 2018 et le 29 juillet 2018 au titre du contrat annulé. Elle ajoute que la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DES VILLES DE VERDUN ET DE SAINT
MIHIEL se trouverait ainsi dans l’obligation d’indemniser angledroit.immo sur le terrain de l’enrichissement injustifié.
La SAS CPR IMMOBILIER conteste cette analyse soutenant qu’un tiers peut demander l’annulation d’un contrat dès lors qu’il justifie d’un intérêt suffisamment direct et certain. Ainsi, en tant que candidate évincée, elle aurait un intérêt à ce que les manquements de la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DES VILLES DE VERDUN ET DE
SAINT-MIHIEL à ses obligations dans le cadre de la passation du marché avec angledroit.immo soient reconnus, afin qu’elle puisse obtenir l’indemnisation de son préjudice.
En l’espèce, la SAS CPR IMMOBILIER, en tant que candidat évincé, bien que tiers au contrat, justifie d’un intérêt réel, direct et légitime à introduire un recours en nullité contre le contrat lui-même dans la mesure où celui-ci aurait été passé en violation des règles relatives à la commande publique, et d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
En conséquence, son action est recevable et la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir soulevée par la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DES VILLES DE VERDUN ET DE SAINT-MIHIEL sera rejetée.
Sur la demande en annulation du contrat
La SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DES VILLES DE VERDUN ET DE
SAINT-MIHIEL soulève l’irrecevabilité de la requête dans la mesure où le contrat signé a été notifié le 29 décembre 2017 soit préalablement à la saisine du juge du référé précontractuel ; que l’action des candidats évincés à un contrat de droit privé relevant de la commande publique ne pouvant être formée que dans le cadre d’un référé précontractuel ou encore d’un référé contractuel, toute action au fond est exclue.
La SAS CPR IMMOBILIER conteste cette analyse soutenant que l’action en nullité pour manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence est parfaitement recevable devant le juge du fond.
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En application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire.
Selon l’article 11 de la même ordonnance, les personnes qui ont un intérêt à conclure l’un des contrats de droit privé mentionnés aux articles 2 et 5 de la présente ordonnance et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles ils sont soumis peuvent saisir le juge d’un recours en contestation de la validité du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire.
Il résulte des dispositions de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 qu’en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat privé relevant de la commande publique, les candidats évincés peuvent saisir le juge judiciaire avant la conclusion du contrat dans le cadre d’un référé précontractuel, ou contester la validité du contrat, postérieurement à sa passation, en formant un référé contractuel.
En application de l’article 1441-1 du code de procédure civile, les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées comme en matière de référés.
Il s’ensuit qu’un candidat, bien qu’irrégulièrement évincé, ne peut pas contester la légalité d’un contrat privé de la commande publique autrement que par l’introduction d’une procédure en référé (précontractuel et/ou contractuel).
En saisissant le juge du fond pour obtenir l’annulation de la procédure de passation du marché public, la SAS CPR IMMOBILIER s’est détournée des règles strictes de l’ordonnance précitée encadrant les possibilités de remise en cause d’un tel contrat. Son action est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes indemnitaires
Outre l’annulation du contrat, la SAS CPR IMMOBILIER sollicite la condamnation de la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DES VILLES DE VERDUN ET DE
SAINT-MIHIEL à lui payer les sommes de 117 000 € HT au titre de son préjudice de manque à gagner et 15 000 € en réparation de son préjudice moral.
L’irrecevabilité de l’action en nullité du contrat n’exclut pas la possibilité pour le tiers comme en l’espèce, de demander des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civile.
Sur l’insuffisance de l’information sur les critères de sélection
La SAS CPR IMMOBILIER soutient que la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DES VILLES DE VERDUN ET DE SAINT-MIHIEL a manqué à son obligation de publicité et de mise en concurrence en ce qu’elle a fourni aux candidats une information insuffisante sur les critères de sélection. Elle expose ainsi, qu’il appartient au pouvoir adjudicateur de fournir aux candidats, avant que toute offre ne soit déposée, une information suffisamment précise quant aux critères de sélection et à leur pondération, notamment les conditions de mise en oeuvre de sous-critères, lorsque ceux-ci sont susceptibles d’influencer
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la présentation des offres. Or, en l’espèce, elle fait valoir que si la sélection se faisait sur deux critères principaux – la valeur technique et le prix – le premier critère était décomposé en quatre sous-critères qui devaient être hiérarchisés et pondérés afin que les soumissionnaires soient en mesure de connaître avec précision les attentes du pouvoir adjudicateur. Elle ajoute que les sous-critères sont vagues et imprécis au regard de la mission de gestion locative de logements sociaux revenant au candidat retenu.
La SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DES VILLES DE VERDUN ET DE
SAINT-MIHIEL soutient en défense que les sous-critères dont il est fait référence ne sont pas assimilables à des critères distincts mais correspondent à des précisions sur les éléments d’appréciation pris en compte pour chacun des critères.
Selon l’article 62 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, pour attribuer le marché public au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde soit sur un critère unique, soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir, par exemple, des critères de la qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles. Il résulte de ce texte que la valeur technique constitue un critère à part entière et non une notion vague nécessitant des sous critères pour en permettre sa notation.
En l’espèce, selon l’article du règlement de la consultation, les critères de jugement des offres étaient pondérés de la manière suivante : prix des prestations 40 % et valeur technique de l’offre 60%. Le critère valeur technique comprenait les sous critères suivants :
- la composition, compétences, qualités et technicité de l’équipe affectée à la mission;
- la qualité de la note méthodologique remise, au regard de l’organisation proposée et de la pertinence des moyens humains qui seront affectés à l’exécution de la prestation; les temps affectés aux missions ; la qualité de l’offre et la méthodologie proposée au vu des missions listées dans le CCTP. Le bureau pourra s’appuyer d’exemples équivalents permettant de prendre en compte le davoir-faire de l’entreprise.
Si effectivement, le pouvoir adjudicateur qui décide de faire usage de sous-critères pour mettre en œuvre les critères de sélection des offres doit porter à la connaissance des candidats leurs conditions de mise en œuvre dès lors qu’ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres, force est de constater qu’en l’espèce les quatre éléments mentionnés sous le critère de la valeur technique apportent des précisions permettant d’apprécier le critère de la valeur technique et ne sont dès lors pas assimilables à des critères distincts. Interdépendants, ces quatre éléments participent tous à la « valeur technique » de sorte qu’ils ne correspondent pas à des critères distincts mais constituent des éléments d’appréciation.
De surcroît, le soumissionnaire ne démontre pas que son intérêt aurait été, le cas échéant, lésé dès lors qu’en l’espèce tous les candidats étaient sur un même pied d’égalité en bénéficiant des mêmes éléments informations pour préparer leur offre.
Il s’ensuit que la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DES VILLES DE VERDUN ET DE SAINT-MIHIEL n’a pas méconnu le principe de transparence des procédures en omettant de préciser les modalités de mise en oeuvre des critères de sélection des offres.
Sur l’information du candidat évincé
La SAS CPR IMMOBILIER soutient que la défenderesse a manqué à son obligation de transparence des procédures dès lors qu’elle lui a fourni une information insuffisante sur
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l’identité du candidat auquel le marché a été attribué et sur les motifs ayant justifié cette attribution. Elle expose à cet égard que la décision de rejet communiquée le 28 décembre 2017 par courrier simple se bornait à indiquer le nom du candidat retenu et le nombre de points attribué sans précision supplémentaire quant à l’identité du candidat.
En défense, la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DES VILLES DE
VERDUN ÉT DE SAINT-MIHIEL soutient s’être soumise aux obligations réglementaires en notifiant à la requérante le rejet de sa candidature, qu’elle est même allée au-delà en l’informant sur sa notation et sur le nom et la notation de l’attributaire.
L’article 99, I du décret du 25 mars 2016 dispose que pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée, l’acheteur, dès qu’il décide de rejeter une candidature ou une offre, notifie à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre.
Il communique aux candidats et aux soumissionnaires qui en font la demande écrite les motifs du rejet de leur candidature ou de leur offre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Si le soumissionnaire a vu son offre écartée alors qu’elle n’était ni inappropriée ni irrégulière ni inacceptable l’acheteur lui communique, en outre, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché public.
En l’espèce, par courrier en date du 28 décembre 2017, la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DES VILLES DE VERDUN ET DE SAINT-MIHIEL a informé la requérante qu’au regard des critères définis dans le règlement, son offre n’a pas été retenue. Elle l’informait en outre de ce que le marché avait été attribué au cabinet Angledroit.immo qui a obtenu 87,47 points (prix 33,47 et valeur technique 54 points) contre 85 points (prix 40 et valeur technique 45 points) pour la SAS CPR IMMOBILIER. Par ailleurs, en réponse au courrier adressé par la SAS CPR IMMOBILIER le 5 janvier 2018 sollicitant le détail des notations attribuées point par point à la valeur technique de chaque candidat, la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DES VILLES DE VERDUN ET DE SAINT
MIHIEL lui a adressé les détails de la notation par courrier en date du 15 janvier 2018.
Il résulte de ces éléments que la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DES VILLES DE VERDUN ET DE SAINT-MIHIEL s’est conformée aux obligations réglementaires et qu’il ne lui appartenait pas d’aller au-delà des dispositions du décret du 26 mars 2017.
En conséquence, il ne peut être reproché à la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DES VILLES DE VERDUN ET DE SAINT-MIHIEL un manquement à son obligation d’information.
Sur la méthode de notation
Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de: ture à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
En l’espèce, la SAS CPR IMMOBILIER soutient que la méthode de notation utilisée par la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DES VILLES DE VERDUN ET DE
SAINT-MIHIEL est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas permis d’attribuer la meilleure note à la meilleure offre. Ainsi, s’agissant des critères techniques elle considère que la requérante
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a tenu compte essentiellement de l’expérience d’un des salariés et s’agissant du critère du prix, elle soutient que la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DES VILLES DE VERDUN ET DE SAINT-MIHIEL a désigné un gestionnaire de logements sociaux proposant un tarif exorbitant pour la collectivité publique.
Cependant, force est de constater que la SAS CPR IMMOBILIER critique la méthode de notation sans avoir pu réellement procéder à son examen faute d’avoir obtenu communication des éléments nécessaires, selon elle, pour comprendre la notation attribuée au regard des caractéristiques et avantages de l’offre retenue, et notamment au regard de son prix exorbitant pour la collectivité publique, de sorte qu’elle ne peut reprocher à la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DES VILLES DE VERDUN ET DE SAINT
MIHIEL sa méthode de notation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS CPR IMMOBILIER ne justifie d’aucun manquement de la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DES VILLES DE VERDUN ET DE SAINT-MIHIEL dans le cadre de la passation du marché public susceptible d’engager sa responsabilité extracontractuelle. Il convient dès lors de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de suppression des écrits
La SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DES VILLES DE VERDUN ET DE
SAINT-MIHIEL sollicite à titre reconventionnel la suppression de certains écrits jugés calomnieux sur le fondement de l’article 24 du code de procédure civile. A titre liminaire, il sera rappelé que cette demande ne peut être fondée que sur les dispositions relatives à la liberté de la presse.
Ainsi, en application de l’alinéa 4 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Cependant, il résulte de ces dispositions que seuls les juges saisis de la cause et statuant sur le fond peuvent faire droit à des demandes fondées sur ce texte.
L’action en nullité du contrat de marché public intentée par la SAS CPR IMMOBILIER ayant été déclarée irrecevable, la demande reconventionnelle de suppression des écrits ne saurait être instruite dès lors que les propos calomnieux soulevés sont étroitement liés à la question de la régularité du marché.
Il convient en conséquence de débouter la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE
DES VILLES DE VERDUN ET DE SAINT-MIHIEL de sa demande.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS CPR IMMOBILIER supportera la charge des entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à
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condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DES VILLES DE VERDUN ET DE SAINT
MIHIEL;
Déclare l’action en nullité intentée par la SAS CPR IMMOBILIER irrecevable;
Déboute la SAS CPR IMMOBILIER de ses demandes indemnitaires ;
Déboute la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DES VILLES DE VERDUN
ET DE SAINT-MIHIEL de sa demande de suppression des écrits ;
Déboute la SAS CPR IMMOBILIER et la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE
MIXTE DES VILLES DE VERDUN ET DE SAINT-MIHIEL du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SAS CPR IMMOBILIER aux entiers dépens;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
B
*
54000
Y
C
N
A
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