Tribunal Judiciaire de Nancy, 20 mai 2021, n° 20/00199
TJ Nancy 20 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence

    La cour a jugé que la S.A.S.C.P.R IMMOBILIER ne justifiait pas d'un manquement de la défenderesse dans la passation du marché public, rendant ainsi la demande d'annulation irrecevable.

  • Rejeté
    Responsabilité extra-contractuelle

    La cour a estimé que l'irrecevabilité de l'action en nullité du contrat n'exclut pas la possibilité de demander des dommages et intérêts, mais a jugé que la S.A.S.C.P.R IMMOBILIER ne justifiait pas de manquement de la défenderesse.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'attribution du marché

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun manquement de la défenderesse n'avait été établi.

Résumé par Doctrine IA

La SAS CPR IMMOBILIER, candidate évincée d'un marché public de gestion locative attribué par la SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DES VILLES DE VERDUN ET DE SAINT-MIHIEL, conteste la procédure de passation du marché et demande l'annulation du contrat, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice de manque à gagner et préjudice moral. Le Tribunal Judiciaire de Nancy est saisi pour trancher sur la régularité de la procédure de passation du marché, l'obligation d'information du candidat évincé, la méthode de notation des offres et la demande de suppression d'écrits jugés calomnieux. Le tribunal rejette la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir, mais déclare l'action en nullité du contrat irrecevable, car la SAS CPR IMMOBILIER aurait dû utiliser les voies de recours précontractuel ou contractuel prévues par l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Le tribunal déboute également la SAS CPR IMMOBILIER de ses demandes indemnitaires, faute de preuve de manquement de la défenderesse, et rejette la demande reconventionnelle de suppression des écrits, car elle est liée à la régularité du marché, question sur laquelle le tribunal ne s'est pas prononcé. La SAS CPR IMMOBILIER est condamnée aux dépens et aucune des parties n'obtient de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nancy, 20 mai 2021, n° 20/00199
Numéro(s) : 20/00199

Sur les parties

Texte intégral

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