Infirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Ajaccio, 27 janv. 2021, n° 2020004255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio |
| Numéro(s) : | 2020004255 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARLh L'AMUSE BOUCHE (SARL) c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
1
Numéro d’inscription au répertoire général : 2020 004255
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AJACCIO
Audience des référés
Ordonnance du 27/01/2021
Demandeur : SARL L’AMUSE BOUCHE
Lieu dit Pernicaggio Rond Point 20167 Sarrola-Carcopino
: Maître Dominique PAOLINI, avocat au barreau d’Ajaccio Représentant
: AXA FRANCE IARD (SA) Défendeur
[…]
[…]
Maître Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’Ajaccio, substituant Représentant Maître Pascal ORMEN, avocat au barreau de Paris
Président : X Y
Assisté lors des débats et du prononcé par Z A
Débats à l’audience publique du 09/12/2020
Ordonnance de référé rendue le 27/01/2021 par mise à disposition au greffe
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
b R.G. N° 2020 004255
निर
2
Suivant acte du 12 octobre 2020 la SARL L’AMUSE BOUCHE a assigné en référé la société AXA FRANCE IARD aux fins de la voir condamner:
À garantir le sinistre perte financière suite à fermeture administrative par épidémie subie entre le 15 mars 2020 et le 2 juin 2020;
À lui régler la somme de 48.553,54 euros au titre des pertes d’exploitation, outre intérêts de droits à compter de la mise en demeure en date du 4 septembre 2020 adressée par son conseil ;
● A régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Et constater que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
RAPPEL DES FAITS
La SARL L’AMUSE BOUCHE exploite un fonds de commerce de restaurant sis Sarrola
Carcopino,
En raison de l’épidémie de COVID 19, elle a dû cesser toute activité en application de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus,
Cette interruption d’activité a eu pour conséquence directe une perte considérable de chiffre d’affaire, c’est pour cette raison qu’elle en demande compensation à son assurance dans le cadre de sa garantie au titre de la perte d’exploitation sur la base du contrat qui la lie à AXA FRANCE IARD sous le numéro 7411487004,
La société AXA FRANCE IARD destinataire de cette demande par déclaration du sinistre a notifié son refus se fondant sur une clause d’exclusion de la garantie « perte
d’exploitation »,
Position qu’elle maintien dans un ultime courrier adressé à la SARL L’AMUSE BOUCHE,
Que c’est suite à ce refus que cette dernière saisissait le juge des référés.
PRETENTIONS DES PARTIES
À l’audience, la SARL L’AMUSE BOUCHE sollicite des référés de :
Condamner AXA FRANCE IARD (SA) : À garantir le sinistre perte financière suite à fermeture administrative par épidémie subi entre le 15 mars 2020 et le 2 juin 2020,
À lui régler la somme de 48.553,54 euros au titre des pertes d’exploitation, outre intérêts de droits à compter de la mise en demeure en date du 4 septembre 2020 adressée par son conseil,
Dire que les frais afférents à l’expertise seront supportés intégralement par la société AXA FRANCE IARD (SA),
Condamner à régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
dy R.G. N° 2020 004255
মवू
3
Et constater que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
La société AXA FRANCE IARD (SA) sollicite du juge des référés:
De constater qu’il existe une contestation sérieuse sur l’obligation de
l’indemnisation et qu’il n’est pas de la compétence du juge des référés d’apprécier
l’étendue d’une garantie d’un contrat d’assurance et de se prononcer sur l’applicabilité de la garantie des pertes d’exploitation, De déclarer l’action de la SARL L’AMUSE BOUCHE irrecevable,
De débouter le demandeur de sa demande de condamnation formulée
à son encontre,
Désigner tel expert aux frais avancés par la demanderesse avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les 3 dernières années,
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue 4
de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations
Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de 3 mois, Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaire causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaire-charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de
l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles
d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure d’interdiction de recevoir du public,
De condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil outre les entiers dépens.
MOTIFS
In limine litis, sur la compétence du juge des référés
Attendu que la société AXA FRANCE IARD (SA) soulève l’incompétence du juge des référés en la matière sur le fondement des articles 872 du code de procédure civile « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et 873 du même code : « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit
d’une obligation de faire. »>
Qu’il résulte de l’application de ces articles qu’une demande de provision ne constitue ni « les mesures » visées à l’article 872 du code de procédure civile, ni « les mesures conservatoires ou de remise en état » visées à l’article 873 alinéa 1,
by R.G. N° 2020 004255
Az
Que seules les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile peuvent permettre l’allocation d’une provision sous réserve que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable, le juge des référés étant le juge de l’évidence, il ne saurait trancher une difficulté sérieuse quant à l’existence même de cette obligation,
Que toute objection fondée sur la validité du contrat d’assurance, l’étendue de ses garanties, ses conditions et exclusions doit être considérée me constituant une difficulté sérieuse,
Mais attendu que les conditions de référés sont, telles que définies dans les articles précités :
L’urgence L’absence de contestations sérieuses
-
Que, d’une part, l’urgence est démontrée par l’attestation de l’expert comptable qui décrit la situation financière de l’entreprise l’AMUSE BOUCHE suite à la fermeture de son établissement et la perte de son chiffre d’affaire consécutive,
Que cette situation a un impact direct sur la solidité et la pérennité du commerce,
Que l’urgence est caractérisée,
Que, d’autre part, la lecture du contrat d’assurance liant les sociétés AMUSE BOUCHE et AXA FRANCE IARD ne souffre aucune interprétation et permet l’applicabilité littérale de ses termes,
Que la garantie perte d’exploitation réunie deux critères prévus par le contrat :
« la décision de fermeture à été prise par une autorité administrative
-
compétente et extérieures à vous-même », en l’espèce, l’arrêté du ministre de la santé ordonnant la fermeture des établissements recevant du public dès le
15 mars 2020,
- < la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication », ce qui est précisément le cas en raison de l’épidémie de COVID 19.
Que, à l’évidence, la clause d’exclusion de garantie liée à la fermeture d’autre établissement quelle que soit sa nature ou son activité sur le même territoire départementale pour la même cause ne souffre d’aucune interprétation puisque cette clause est contraire aux dispositions légales de l’article L113-1 du code des assurances et à la jurisprudence constante qui prohibent les clauses d’exclusion de garantie qui ne sont pas formelles et limitées lorsqu’elles vident de toute substance la garantie offerte par l’assureur,
Qu’ainsi elle contrevient aux dispositions de l’article 1170 du code civil selon lequel : « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite
Que l’étude de l’avenant signé par la société L’AMUSE BOUCHE et adressé par la société AXA FRANCE IARD montre une rectification du contrat en rapport avec les différents articles précités, étant entendue comme un aveu de la part de la compagnie d’assurance sur
l’ambigüité de la rédaction de sa clause d’exclusion qu’elle tend désormais à supprimer,
Que pour toutes ces raisons le juge des référés est compétent pour connaitre de ce litige,
R.G. N° 2020 004255 by R3
5
Sur le calcul de l’indemnité de perte d’exploitation,
Attendu que la société L’AMUSE BOUCHE (SARL) sollicite du tribunal qu’il condamne la société AXA FRANCE IARD à la somme 48 553.54 euros au titre des pertes d’exploitation, outre intérêts de droits à compter de la mise en demeure en date du 4 septembre 2020 au titre de la perte d’exploitation, Que la société AXA FRANCE IARD conteste le quantum de l’indemnité aux
motifs que :
Son montant n’aurait pas été fixé de manière contradictoire,
Son calcul ne tiendrait pas comptes des facteurs externes, Son montant ne tiendrait pas comptes des charges variables non supportées durant la fermeture,
Et enfin son montant ne tiendrait pas compte du chiffre d’affaire de référence des derniers exercices comptables,
Attendu cependant que pour calculer sa perte d’exploitation la société L’AMUSE BOUCHE (SARL) a fait appel à son expert-comptable qui s’est basé sur le chiffre d’affaire 2019 pour la même période, tel que sollicité par le code des assurances et les conditions générales du contrat,
Que cependant l’ensemble des documents fournis n’étayent cependant pas suffisamment le calcul de l’indemnité pour mettre la juridiction en mesure de la suivre complètement dans son raisonnement et dans ses prétentions indemnitaires,
Que la provision accordée tiendra compte des éléments décrits dans l’attestation de l’expert comptable qui démontrent une perte entre les deux exercices, pertes due inexorablement à la fermeture de l’établissement,
Que le juge a la possibilité de modérer la provision en fonction des éléments qu’il estime souverainement incontestables, le président du tribunal de commerce s’estimant, en
l’espèce, en mesure de tirer les conséquences des constats qu’il opère dans le cadre de l’aménagement de la situation des parties dans l’attente d’un éventuel procès au fond,
Que seules les pertes subies entre les mois d’avril et de mai 2020 seront prises en considération, le chiffre d’affaire du mois de mars et de juin ne démontrant pas à eux seuls la conséquence de la fermeture due au COVID 19,
Que le calcul doit tenir aussi comptes d’autres éléments intégrant notamment les différentes aides de l’Etat obtenues par la société L’AMUSE BOUCHE (SARL) lors de sa fermeture,
Qu’il s’agit alors, dans le cadre du règlement de cette indemnité à titre de provision par la société AXA FRANCE IARD, d’évaluer la somme à 15.113,09 euros + 14.401,58 euros soit 29.514,67 euros,
Que pour ces raisons, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise qui compte tenu de l’urgence de l’espèce ne viendrait qu’alourdir le délai d’indemnisation de la société
L’AMUSE BOUCHE (SARL),
韦
R.G. N° 2020 004255 pz
6
PAR CES MOTIFS
Nous, X Y, président du tribunal de commerce d’Ajaccio, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ensemble des pièces produites,
Vu la jurisprudence,
Vu les articles 269,872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles L113-1et L 121-1 du code des assurances,
Vu les articles 1170, 1192,1236-1 et 1353 du code civil,
Vu l’arrêté du 14 mars 2020,
Déclarons l’assignation du 12 octobre 2020 régulière et recevable,
Nous déclarons compétent pour statuer en référé,
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à payer à la société L’AMUSE BOUCHE
(SARL), la somme de 29.514,67 euros outre les intérêts de retard à compter du 4 septembre 2020 date de la mise en demeure,
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à payer à la société L’AMUSE BOUCHE
(SARL), la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
Disons que les dépens sont liquidés en frais de greffe à la somme de 42,79 euros.
Le président, Le greffier,
X Y Z A
zi z o b A
R.G. N° 2020 004255
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