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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 10 sept. 2020, n° 19/05835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05835 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal ), S.A.S. ANGELYS GROUP, S.A.R.L. BORDELAISE CRR ( SARLU ) ( |
Texte intégral
N° RG 19/05835 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TOY6
TRIBUNAL JUDICIAIRE CINQUIÈME DE BORDEAUX CHAMBRE CIVILE CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2020
53B COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
N° RG 19/05835 – N° Portalis
DBX6-W-B7D-TOY6 Monsieur C D, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Minute n° 2020/00
Greffier, lors des débats et du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier
AFFAIRE :
DÉBATS
E-B Z A l’audience publique du 11 Juin 2020
C/ JUGEMENT
Contradictoire
X Y, S.A.R.L. En premier ressort
BORDELAISE CRR, S.A.S. Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement
ANGELYS GROUP avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur E-B Z […]
Grosses délivrées CLos des Poètes le […]
à représenté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de
Avocats : la SAS DELTA BORDEAUX
AVOCATS
Me Baptiste MAIXANT la SELARL SOL GARNAUD DÉFENDEURS
Monsieur X Y né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Maître Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 19/05835 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TOY6
S.A.R.L. BORDELAISE CRR ( SARLU) ( prise en la personne de son représentant légal)
[…]
[…]
représentée par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA
AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
[…]
BOMPAS
[…]
représentée par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA
AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
*******
Selon reconnaissance de dette du 5 octobre 2016, Monsieur X
Y a reconnu devoir à Monsieur E-B Z la somme de 20 000 €, le remboursement devant intervenir au plus tard le
31 décembre 2017.
Monsieur Y a régularisé, le 4 mai 2017, auprès des services fiscaux une « déclaration de contrat de prêt » relativement à cette créance.
Par courrier du 21 décembre 2017, Monsieur Y a indiqué à
Monsieur Z qu’il donnait ordre irrévocable au groupe
ANGELYS de retenir la somme de 20 000 € sur une commission lui revenant sur une opération immobilière, somme qui devait être versée
à Monsieur Z dès la signature des actes de vente.
Par courrier du 26 janvier 2018, Monsieur Y a informé
Monsieur Z qu’il donnait ordre à la société bordelaise CRR
d’effectuer le paiement de la somme de 20 000 €, correspondant au montant d’une commission à percevoir, dès signatures des ventes.
Par courrier du 12 février 2018, l’agence immobilière Centrale des
Capucins, gérée par Madame Y, a précisé à Monsieur Z qu’elle avait convenu avec la société Bordelaise CRR d’honorer le paiement de la somme de 20 000 €, somme qui devait être réglée par cette dernière.
N’ayant reçu aucun remboursement, par courriers de son conseil des 8 janvier 2019 et 19 mars 2019, Monsieur Z a mis en demeure
Monsieur Y, la société LA Bordelaise CRR et la société
ANGELYS GROUP de lui régler la somme de 20 000 €.
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N° RG 19/05835 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TOY6
Par acte en date du 5 juin 2019, Monsieur Z a fait assigner
Monsieur Y, la société LA Bordelaise CRR et la société
ANGELYS GROUP devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de les voir condamner in solidum et avec exécution provisoire à lui payer la somme de 20 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance.
Monsieur Y a réglé, le 30 novembre 2019, une somme de
15 000 €, laissant due à Monsieur Z une somme de 5 000 €.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 février 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions de Monsieur Z, celui-ci demande au tribunal, au visa des articles 1106 alinéa 2, 1341, 1341–1, 1376 du Code civil, de:
• déclarer l’action de Monsieur Z recevable et fondée,
• donner acte à Monsieur Y de ce qu’il a reconnu judiciairement être redevable de la somme de 20 000 €,
• lui donner quittance du versement de la somme de 15 000 € au
30 novembre 2019,
• condamner in solidum Monsieur X A, la société LA
Bordelaise CRR et la société ANGELYS GROUP à verser à Monsieur
Z la somme restant due de 5 000 €,
• dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance,
• rejeter la demande de Monsieur Y tendant à lui octroyer les plus larges délais de paiement pour la somme de 5000 €,
• condamner in solidum Monsieur X A, la société LA
Bordelaise CRR et la société ANGELYS GROUP à lui payer la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• les condamner in solidum aux entiers dépens,
• ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions de Monsieur Y, celui-ci demande au tribunal de :
• lui donner acte de ce qu’il ne conteste nullement être redevable de la somme de 20 000 € à l’endroit de Monsieur Z,
• lui donner acte de ce qu’un premier acompte de 15 000 €, à valoir sur la créance, sera réglé au 30 novembre 2019,
• lui accorder les plus larges délais de paiement pour le solde de sa dette, soit la somme de 5 000 €.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions de la SAS ANGELYS GROUP, celle-ci demande au tribunal de :
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• la mettre hors de cause concernant les demandes de Monsieur
Z,
• condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 2 000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner Monsieur Z aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions de la SARL LA BORDELAISE CRR, celle-ci demande au tribunal de :
• la mettre hors de cause concernant les demandes de Monsieur
Z,
• condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner Monsieur Z aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2020.
SUR CE,
1- Sur les demandes dirigées contre Monsieur X Y.
Il ressort des éléments de la cause que Monsieur Y était débiteur à l’égard de Monsieur Z, en vertu d’une reconnaissance de dette du 5 octobre 2016, d’une somme de 20 000 €, que Monsieur
Y a remboursé le 30 novembre 2019 une somme de 15 000 € et qu’il reste donc dû par lui une somme de 5 000 €.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur Y à payer
à Monsieur Z la somme de 5 000 €, avec intérêts à compter de la signification de l’acte introductif d’instance.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais formée par
Monsieur Y alors que celui-ci a déjà bénéficié, en fait, de larges délais de paiement et qu’il ne justifie pas de sa situation financière.
2- Sur la demande dirigée contre la société ANGELYS GROUP.
Monsieur Z fonde sa demande sur une lettre datée du 29 décembre 2017 émanant de Monsieur Y et portant en bas page le tampon et la signature de cette société.
Il s’avère cependant, comme le relève la société ANGELYS GROUP, que cette société n’existait pas à la date du 29 décembre 2017, n’ayant été constituée qu’en juillet 2018.
Aucun élément de la cause ne vient corroborer l’activité effective de la société ANGELYS GROUP en décembre 2017 et son engagement de régler les sommes dues à Monsieur Z.
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Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande en paiement de la somme de 5 000 € formée contre la société ANGELYS GROUP.
3- Sur les demandes dirigées contre la SARL LA BORDELAISE CRR.
Monsieur Z fonde essentiellement ses demandes sur un courrier du 26 janvier 2018 que lui a adressé Monsieur Y, aux termes duquel celui-ci précise qu’il doit recevoir une commission de 20 000 € et que l’ordre est donné à la société BORDELAISE CRR d’effectuer le versement de cette somme. Cette lettre porte en bas de page le tampon et la signature de la société BORDELAISE CRR.
Il s’avère cependant que ce document ne précise pas que le versement doit intervenir entre les mains de Monsieur Z.
De plus, la société BORDELAISE CRR justifie avoir réglé la somme de
20 000 € à titre de commission à Monsieur Y. Elle ne peut donc être tenue de payer à nouveau partie de cette somme.
Au vu de ces considérations, il convient de débouter Monsieur
Y de ses demandes dirigées contre LA BORDELAISE CRR.
4- Sur les autres demandes.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles. Cette condamnation sera mise à la charge de Monsieur Y.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société La Bordelaise
CRR et de la société ANGELYS GROUP la somme de 400 €, à chacune, au titre des frais irrépétibles ; cette condamnation sera mise à la charge de Monsieur Z.
Il n’y a pas lieu application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Y qui succombe dans ses principales prétentions et qui sera tenu aux dépens.
L’exécution provisoire s’avère compatible avec la nature du dossier et doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
• DONNE ACTE à Monsieur X Y de ce qu’il a reconnu être redevable envers Monsieur Z de la somme de
20 000 €,
• LUI DONNE quittance du versement de la somme de 15 000 € au 30 novembre 2019,
• CONDAMNE Monsieur X Y à payer à Monsieur
E-B Z la somme restant due de 5 000 €, avec intérêts
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au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif
d’instance,
• CONDAMNE Monsieur Y à payer à Monsieur
Z la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• DÉBOUTE Monsieur Z de ses demandes dirigées contre la société LA Bordelaise CRR et la société ANGELYS GROUP,
• CONDAMNE Monsieur Z à payer à la société LA
Bordelaise CRR et à la société ANGELYS GROUP la somme de 400 €,
à chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
• DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
• CONDAMNE Monsieur Y à supporter les dépens engagés par Monsieur Z,
• CONDAMNE Monsieur Z à supporter les dépens engagés par les sociétés LA BORDELAISE CRR et ANGELYS
GROUP.
Le présent jugement a été signé par Monsieur C D, Vice-
Président et par Madame Pascale BUSATO, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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