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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 20 mai 2025, n° 2025001672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025001672 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
N. 2025 001672
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 MAI 2025 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SA ENEDIS – [Adresse 2],
DEMANDERESSE représentée par Maître Christian NAUX – SELARL CVS, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Nantes et par Maître Annabelle BOUTTIN, Avocate postulante inscrite au Barreau de la Charente substituée par Maître Laurent LEGIER, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SARL J&B MOTOR’S CARS – [Adresse 1], DEFENDERESSE non comparante,
D’AUTRE PART,
Formation lors des débats du 25/03/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SA ENEDIS en date du 05 février 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 25 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 05 février 2025, la SA ENEDIS a fait assigner la SARL J&B MOTOR’S CARS devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
*
Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la société ENEDIS.
*
Condamner la société J&B Motor’s Cars à lui verser une provision de 17.153 Euros TTC, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2023 et capitalisation des intérêts.
*
Condamner la société Motor’s Cars à payer à la société ENEDIS la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES FAITS
Selon la SA ENEDIS, celle-ci aurait alimenté en électricité le site de la SARL J&B MOTOR’S CARS, situé au lieu dit « [Adresse 4] » à [Localité 3] entre le 1er juillet 2021 et le 10 avril 2022.
La SARL J&B MOTOR’S CARS n’ayant souscrit aucun contrat d’électricité à cette période, les consommations n’ont jamais été facturées.
Par courrier du 22 avril 2022, la SA ENEDIS a adressé un bordereau de consommation à la SARL J&B MOTOR’S CARS concernant la période de consommation du 1 juillet 2021 au 10 avril 2022.
Le montant de cette consommation, détaillé au sein du bordereau de consommation joint au courrier du 22 avril 2022, s’élève à 17.153€.
Par courrier en date du 03 juin 2022, la SA ENEDIS a adressé une facture à la SARL J&B MOTOR’S CARS d’un montant de 17.153€ TTC pour obtenir le paiement de cette somme avant le 18 juin 2022.
Après une première relance pour courrier daté du 20 juin 2022, la SA ENEDIS a, par courrier recommandé en date du 05 juillet 2022, mis en demeure la SARL J&B MOTOR’S CARS de procéder au règlement de la facture.
Sans succès, la SA ENEDIS a mandaté la SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES à [Localité 5] afin qu’elle procède au recouvrement de sa créance.
Le Commissaire de justice mandaté a adressé deux mises en demeure à la SARL J&B MOTOR’S CARS les 15 novembre 2022 et 1 décembre 2022.
Un ultime courrier de relance a été adressé par la SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES le 08 décembre 2022.
Le 09 février 2023, la SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES a délivré un certificat d’irrecouvrabilité.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 mars 2023, la SA ENEDIS a, par l’intermédiaire de son Conseil, adressé à la SARL J&B MOTOR’S CARS une nouvelle mise en demeure de payer la facture n°0327-631090759 d’un montant de 17.153€ sous quinzaine à compter de la réception de la lettre recommandée.
La SARL J&B MOTOR’S CARS n’a pas donné suite et ne s’est pas manifestée auprès de la SA ENEDIS.
Les démarches amiables étant restées infructueuses, la SA ENEDIS a, par exploit introductif d’instance en date du 05 février 2025, saisi le Juge des référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant la juridiction de céans.
La SARL J&B MOTOR’S CARS, partie défenderesse, n’a pas comparu à l’audience, ni constitué avocat.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation du 05 février 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 25 mars 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil ;
Que la SA ENEDIS, partie demanderesse, a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s’établit à la somme de 17.153€ TTC ;
Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance ;
Qu’il ressort des pièces produites que si la SARL J&B MOTOR’S CARS s’est immatriculée le 18 juin 2021 avec un siège social au sis [Adresse 1], elle a créé, le même jour, un établissement secondaire au sis lieudit « [Adresse 4] ;
Que la SARL J&B MOTOR’S CARS a également signé, le 03 juin 2021, un bail commercial concernant les locaux situés sis lieudit « [Adresse 4] ; Que ce bail a été consenti à compter du 1 juillet 2021 ;
Que selon la délibération de la Commission de Régulation de l’énergie n°2021- 341 en date du 18 novembre 2021 « […] un gestionnaire de réseau de distribution (GRD) peut réclamer à un client la réparation du préjudice subi lorsque ledit client consomme de l’énergie sans avoir souscrit de contrat auprès d’un fournisseur d’électricité » ;
Que la consommation d’énergie sans contrat est une faute au sens des dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil, engageant la responsabilité de son auteur et ouvrant droit à réparation ;
Que la SARL J&B MOTOR’S CARS ne comparaît pas l’audience, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer qu’elle n’a rien à objecter à ladite demande ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ; Que l’obligation de paiement de la SARL J&B MOTOR’S CARS n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner la SARL J&B MOTOR’S CARS à lui payer la somme de 17.153€ outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023 ;
II/ SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
Vu l’article 1343-2 du Code Civil ;
Que conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil devenu l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ;
Qu’il convient d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens;
Qu’il y a lieu de condamner la SARL J&B MOTOR’S CARS à payer à la SA ENEDIS la somme de 1.500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que la SARL J&B MOTOR’S CARS succombe à la présente instance, elle en supportera tous les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés, Statuant publiquement, par Ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
CONDAMNONS la SARL J&B MOTOR’S CARS à payer à la SA ENEDIS la somme de 17.153€ outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil, ORDONNONS la capitalisation annuelle des intérêts,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SARL J&B MOTOR’S CARS à payer à la SA ENEDIS la somme de 1.500€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SARL J&B MOTOR’S CARS aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 20 mai 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Juge des référés Jean-Louis SUTRE
Le Greffier,
Le Juge des référés,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier
Signé électroniquement par Jean-Louis SUTRE
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