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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes cont., 8 janv. 2026, n° 2024008412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2024008412 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple françaisω
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N. 2024 008412
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SAS OMIA DEVELOPPEMENT [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Alexandre CORNET – SELARL CVS, Avocat inscrit au Barreau de Nantes substitué par Maître Léa BOUDIA-ROBIN -SELARL CVS, Avocat inscrit au Barreau de Nantes et Maître Olivier GUEVENOUX -SELARL SEMIOS, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : Monsieur [D] [Q] – [Adresse 2],
DEFENDERESSE représentée par Maître Frédérique BERTRAND, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,
SAS [O] [U] – [Adresse 3],
DEFENDERESSE représentée par Maître Olivier ZAIGER, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Strasbourg et Maître Grégory ANTOINE – SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 06/11/2025 ET DU DELIBERE Président d’audience : Valéran HIEL – Juges : Jean-Pierre MOREAU – Gérard LE ROUX Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu les assignations délivrées par la SAS OMIA DEVELOPPEMENT en date du 29 octobre 2024 et 29 novembre 2024,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 06 novembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
N° de rôle : 2024 008412
Par actes d’huissier de justice, signifiés le 29 octobre 2024 et le 29 novembre 2024, la SAS OMIA DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [D] [Q] et SAS [O] [U] devant le Tribunal d’ANGOULEME aux fins de :
In limine litis,
* Se déclarer compétent pour juger du présent litige.
En conséquence,
* Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [Q].
* Débouter la société [O] [U] de sa demande de sursis à statuer.
Sur le fond,
* Ordonner à Monsieur [Q] et la société [O] [U] de justifier par tout moyen à la société OMIA DEVELOPPEMENT la cessation de la violation des engagements contractuels de M. [Q] dont la société [O] [U] se rend complice, sous astreinte de 1.500 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.
* Condamner in solidum Monsieur [D] [Q] et la société [O] [U] à payer la somme de 205.567,44€, à parfaire, à la société OMIA DEVELOPPEMENT au titre du préjudice subi par cette dernière du fait de la violation des engagements contractuels dont Monsieur [Q] était tenu vis-à-vis du groupe OMIA au titre du pacte d’associé, ainsi qu’au titre du préjudice subi par OMIA DEVELOPPEMENT du fait de la complicité de la société [O] [U] dans les violations contractuelles commises par M. [Q].
En tout état de cause,
* Débouter Monsieur [D] [Q] de toutes ses demandes.
* Débouter la société [O] [U] de toutes ses demandes.
* Condamner la société [O] [U] et Monsieur [D] [Q], in solidum, à payer la somme de 5.000€ chacun à la société OMIA DEVELOPPEMENT au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Ordonner que les émoluments de l’article A444-32 du Code de commerce dus au commissaire de justice seront solidairement mis à la charge de la société [O] [U] et Monsieur [D] [Q].
* Condamner la société [O] [U] et Monsieur [D] [Q], solidairement, aux entiers dépens.
* Rappeler que l’exécution provisoire du jugement est désormais de droit.
LES FAITS
La SAS OMIA DEVELOPPEMENT, dont le siège social à [Localité 1], est la société tête du Groupe OMIA.
Le Groupe OMIA est spécialisé dans la conception, la fabrication et l’installation de chaînes complètes de traitement de surface dans les secteurs automobiles et industriels.
La SAS OMIA DEVELOPPEMENT était l’employeur de Monsieur [D] [Q], qu’elle avait engagé en 1998, et dont il occupait depuis 2018 le poste de Directeur de la Division Automobile France.
La SAS [O] [U], dont le siège social est à [Localité 2], intervient dans le domaine de la fabrication de cabines de peinture et concepteur d’ateliers de carrosserie destinés au milieu de l’automobile et des poids lourds.
Le 31 juillet 2015, un pacte d’associés a été conclu entre Monsieur [D] [Q] et la SAS OMIA DEVELOPPEMENT ainsi que tous les cadres-salariés concernés par cette entrée au capital de cette dernière.
Monsieur [D] [Q] détenant ainsi 0,23% du capital de la SAS OMIA DEVELOPPEMENT.
Ce pacte prévoyait, entre autres, différentes obligations incombant aux cadres-salariés entrés au capital de la SAS OMIA DEVELOPPEMENT et en particulier celles figurant à l’article 13 Engagement des managers dont 13.1 – Exclusivité et 13.2-Non-concurrence et non débauchage.
Le 08 février 2024 par LRAR, Monsieur [D] [Q] a présenté sa démission de la SAS OMIA DEVELOPPEMENT dont il est sorti des effectifs le 07 mai 2024 à l’issue de son préavis de 3 mois.
Par courrier daté du 06 mars 2024, la SAS OMIA DEVELOPPEMENT, a confirmé à Monsieur [D] [Q] l’application de la clause de nonconcurrence mentionnée dans son contrat de travail signé le 03 décembre 2018, et qu’elle lui verserait en conséquence une contrepartie financière sous forme d’indemnité mensuelle pendant la durée de 12 mois de la période de non concurrence.
Par courrier daté du 14 mars 2024, Monsieur [D] [Q] a pris acte du maintien de la clause de non-concurrence et rappelé les termes de ladite clause à savoir que l’interdiction est toutefois limitée aux rayons d’actions liés à sa fonction.
Le 13 mai 2024, Monsieur [D] [Q] a été engagé par la SAS [O] [U] en qualité de Directeur Service Après – Vente.
Monsieur [D] [Q] a perçu les indemnités financières mensuelles de non-concurrence pour les mois de mai et de juin.
Le 25 juillet 2024, la SAS OMIA DEVELOPPEMENT, a, par l’intermédiaire de son Conseil :
* mis en demeure Monsieur [D] [Q] entre autres de cesser toute activité salariée auprès de SAS [O] [U] et de cesser toute violation des dispositions des articles 13.1 et 13.2 du pacte d’associés et de justifier de la cessation de ces violations sous un mois,
* informé Monsieur [D] [Q] que son embauche auprès de la SAS [O] [U] constituait une violation de la clause de non-concurrence libellée dans son contrat de travail OMIA, qu’il était mis fin au versement de l’indemnité financière mensuelle de non-concurrence et lui était demandé de restituer les indemnités de non-concurrence versées depuis le début de son contrat de travail auprès de la SAS [O] [U], sous un mois,
* informé la SAS [O] [U] de la violation par Monsieur [D] [Q] de l’obligation de non-concurrence libellée dans son contrat de travail OMIA du fait de son embauche par [O] [U] et a enjoint cette dernière de justifier de la cessation de cette complicité de violation contractuelle, sous un mois,
* informé la SAS [O] [U] de la violation par Monsieur [D] [Q] des dispositions de l’article 13 du pacte d’associés conclu avec la SAS OMIA DEVELOPPEMENT du fait de son embauche par la SAS [O] [U] et a enjoint cette dernière de justifier de la cessation de cette complicité de violation contractuelle, sous un mois.
Par courrier daté du 31 juillet 2024, le Conseil de Monsieur [D] [Q] a indiqué au conseil des sociétés OMIA et SAS OMIA DEVELOPPEMENT que Monsieur [D] [Q] contestait leurs affirmations.
S’en suivait différents échanges entre les parties qui restaient sur leurs positions respectives.
Le 29 octobre 2024, la SAS OMIA DEVELOPPEMENT a assigné Monsieur [D] [Q] et la SAS [O] [U] devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME pour non respect de certaines clauses du pacte d’associés.
Le 02 décembre 2024, Monsieur [D] [Q] a cédé, dans le cadre du pacte d’associés, les titres qu’il détenait dans le capital de la SAS OMIA DEVELOPPEMENT.
Le 17 décembre 2024, Monsieur [D] [Q] a effectué contre la société OMIA une requête de saisine du Conseil de Prud’hommes d’ANGOULEME section encadrement, relative au respect de sa clause de non concurrence et au paiement de la contrepartie financière.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
Monsieur [D] [Q], partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
In limine litis, avant toute défense au fond,
* Dire et juger que le Tribunal de commerce d’Angoulême est incompétent au profit du Conseil de Prud’hommes d’Angoulême, section encadrement.
* Renvoyer ce dossier au greffe du Conseil de prud’hommes d’Angoulême.
A titre subsidiaire,
Si le Tribunal de commerce d’Angoulême devait se déclarer compétent,
Au fond,
A titre principal, dire et juger nulle et de nul effet la clause « d’exclusivité » – article 13.1- du pacte d’associés.
A titre subsidiaire, dire et juger la demande de cessation de la violation des dispositions de l’article 13.1 du pacte d’associés irrecevable, la clause ne s’appliquant plus.
* En tout état de cause, débouter la société OMIA DEVELOPPEMENT de sa demande de dommages et intérêts, celle-ci étant infondée et non justifiée.
* Dire et juger que Monsieur [Q] ne viole pas les dispositions de l’article 13.2 du pacte d’associés.
En conséquence,
* Débouter la société OMIA DEVELOPPEMENT de sa demande de cessation de la violation des dispositions de l’article 13.2 du pacte d’associés.
* Débouter la société OMIA DEVELOPPEMENT de sa demande de dommages et intérêts.
* Dire et juger recevable et bien-fondé Monsieur [Q] en sa demande reconventionnelle.
* Condamner la société OMIA DEVELOPPEMENT à verser à Monsieur [Q] la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à l’image.
* Condamner la société OMIA DEVELOPPEMENT à verser à Monsieur [Q] la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SAS [O] [U], partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
A titre principal,
In limine litis, avant toute défense au fond,
Avant dire droit :
* Statuer sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Monsieur [Q].
En cas où il y fait droit :
* Ordonner le sursis à statuer de l’instance entre la Société OMIA DEVELOPPEMENT et la Société [O] [U] dans l’attente la décision définitive de la juridiction prud’homale opposant Monsieur [Q] à la Société OMIA DEVELOPPEMENT.
* Réserver les droits à conclure des parties ainsi que le sort des frais irrépétibles et dépens dans l’attente de la décision.
A titre subsidiaire,
* Juger la demande de la Société OMIA DEVELOPPEMENT irrecevable, à tout le moins, mal fondée.
* Débouter la Société OMIA DEVELOPPEMENT de toutes fins, moyens, prétentions, conclusions et demandes à l’encontre de la Société [O] [U].
* Condamner la Société OMIA DEVELOPPEMENT aux dépens.
* Condamner la Société OMIA DEVELOPPEMENT à payer à la Société [O] [U] la somme de 6.000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu les assignations en date du 29 octobre 2024 et du 29 novembre 2024,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l’audience du 06 novembre 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR L’INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE SOULEVEE PAR MONSIEUR [D] [Q]
Que conformément aux dispositions de l’article 74 du Code de Procédure Civile, l’exception d’incompétence est soulevée avant toute défense au fond,
Qu’en l’espèce, elle est recevable,
Que l’article 75 nouveau du Code de Procédure Civile précise que :
« S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »,
Que Monsieur [D] [Q] soulève l’incompétence du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME au profit du Conseil de Prud’hommes d’ANGOULEME, section encadrement dans la mesure où les demandes de la SAS OMIA DEVELOPPEMENT présentent un lien avec l’exécution de son contrat de travail ;
Que la société OMIA était l’employeur de Monsieur [D] [Q], qu’elle avait engagé en 1998 ;
Que Monsieur [D] [Q] avait signé le 1 er octobre 2008, avec la société OMIA, un avenant à un contrat à durée indéterminée portant sur ses fonctions et sa rémunération ;
Que le 03 décembre 2018, la société OMIA avait signé avec Monsieur [D] [Q] un contrat de travail à durée indéterminée précisant, entre autres, sa fonction de Directeur de la Division Automobiles France ;
Qu’il y était fait mention à l’article 15, d’une clause de non concurrence ainsi libellée :
« Après la rupture du présent contrat pour quelques causes que ce soit, Monsieur [D] [Q] s’interdit pendant une durée de 12 mois à compter de la cessation effective de ses fonctions au sein de la société, d’exercer sous quelques formes que ce soit, une activité concurrente de celle de l’entreprise. Cette interdiction couvre le territoire français.
Cette interdiction est toutefois limitée aux rayons d’action liés à la fonction de Monsieur [D] [Q].
En cas de violation de son obligation de non-concurrence, Monsieur [D] [Q] versera à la société à titre de dommages et intérêts, une somme égale au montant des dommages infligés à la société OMIA.
En contrepartie de cette obligation et pendant la durée convenue où il sera tenu de la respecter la société OMIA versera une indemnité mensuelle, établie suivant le calcul conventionnel en vigueur.
La société OMIA se réserve toutefois la faculté de lever cette obligation de non-concurrence sous réserve d’en aviser Monsieur [D] [Q] par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 8 jours après la cessation effective de cette fonction au sein de la société, soit à l’issue de la fin du préavis, exécuté ou non. »;
Que suite à la démission le 08 février 2024 de Monsieur [D] [Q], la société OMIA a confirmé à ce dernier, à l’issue de son préavis de travail de 3 mois, « […] l’application des dispositions de la clause de non-concurrence mentionnée dans votre contrat de travail à durée indéterminée en son article 15, signé le 3 décembre 2018 […] »;
Que la société OMIA a effectué le paiement des indemnités financières mensuelles de non-concurrence prévues dans le contrat de travail pour les mois de mai et de juin avant de les interrompre ;
Que par ailleurs le 31 juillet 2015, la SAS OMIA DEVELOPPEMENT avait signé un Pacte d’Associés avec les Investisseurs Financiers détenteurs de 96,8% du capital de cette dernière et les quelques dix « Managers » détenteurs des 3,2% résiduels dont Monsieur [D] [Q] à hauteur de 0,23% ;
Que de plus une promesse de vente, insérée dans le Pacte d’associés, a été exercée par les Investisseurs Financiers et Monsieur [D] [Q] a en conséquence cédé l’intégralité de ses titres OMIA DEVELOPPEMENT le 02 décembre 2024, le privant également de son statut d’associé ;
Que c’est sur la base des obligations découlant de ce Pacte d’Associés et plus précisément des articles «13-1 Exclusivité et 13-2 Non-concurrence et non débauchage » que la SAS OMIA DEVELOPPEMENT a assigné Monsieur [D] [Q] devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME en sa qualité d’associé ;
Qu’en fin de paragraphe E de l’exposé, de ce pacte d’associé était mentionné que : « […] les Investisseurs Financiers ont émis le souhait que les Managers portent une partie du capital de la Société, mais à la condition, notamment, qu’il soit créé un lien étroit entre la qualité d’associé de la Société et celle de salarié et/ou de mandataire social du Groupe OMIA. »;
Qu’en conséquence le Pacte d’associé est étroitement lié au statut de salarié de Monsieur [D] [Q] en tant que « Manager » ;
Qu’il résulte donc que l’objet du litige présent est lié à l’exécution du contrat de travail de Monsieur [D] [Q] ;
Qu’il convient par conséquent pour le Tribunal de céans de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la SAS OMIA DEVELOPPEMENT dirigées contre Monsieur [D] [Q], de renvoyer l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes d’ANGOULEME, section encadrement ;
II/ SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER DE LA SAS [O] [U]
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile ;
Que la SAS [O] [U] sollicite, qu’au cas où il est fait doit à l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Monsieur [D] [Q], qu’il soit ordonné le sursis à statuer de l’instance entre la SAS OMIA DEVELOPPEMENT et la SAS [O] [U] ;
Qu’en l’espèce, le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME s’est déclaré incompétent au profit du Conseil de Prud’hommes d’ANGOULEME, section encadrement pour statuer sur les demandes de la SAS OMIA DEVELOPPEMENT dirigées contre Monsieur [D] [Q] ;
Que la SAS WEIMANN [U] a recruté Monsieur [D] [Q] ;
Que l’assignation de la SAS WEIMANN [U] par la SAS OMIA DEVELOPPEMENT découle, selon cette dernière, de l’existence d’engagements contractuels incombant à Monsieur [D] [Q] par son contrat de travail OMIA et par son Pacte d’Associé OMIA DEVELOPPEMENT dont la SAS [O] [U] a été informée ;
Qu’il serait incohérent de juger la SAS [O] [U] face à la SAS OMIA DEVELOPPEMENT sans considérer l’issue du litige qui oppose cette dernière à Monsieur [D] [Q] ;
Qu’il convient donc, en conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer concernant les demandes de la SAS OMIA DEVELOPPEMENT dirigées contre la SAS [O] [U] dans l’attente la décision définitive de la juridiction prud’homale opposant Monsieur [D] [Q] à la SAS OMIA DEVELOPPEMENT ;
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Qu’il convient de réserver les dépens, à charge pour la partie demanderesse de les avancer ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu les articles 74 et suivants du Code de Procédure Civile,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes de la SAS OMIA DEVELOPPEMENT dirigées contre Monsieur [D] [Q],
Vu l’article 81 nouveau du Code de Procédure Civile,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir par-devant le Conseil de Prud’hommes d’ANGOULEME, section encadrement,
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application de l’article 82 nouveau du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
SURSEOIT à statuer concernant les demandes de la SAS OMIA DEVELOPPEMENT dirigées contre la SAS [O] [U] dans l’attente la décision définitive de la juridiction prud’homale opposant Monsieur [D] [Q] à la SAS OMIA DEVELOPPEMENT,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 15 octobre 2026 à 15h00 afin de faire un point sur l’avancée de l’affaire devant la juridiction prud’homale,
DIT que la communication du présent jugement vaut convocation à cette audience.
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, RESERVE les dépens à charge pour la partie demanderesse de les avancés, LIQUIDE les dépens de la présente instance à la somme de 143,17€.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 08 janvier 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Valéran HIEL, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Président d’audience Valéran HIEL
Le Greffier,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
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