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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 2 juin 2026, n° 2026001241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2026001241 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2026 001241
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUIN 2026 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SAS [H] [L] nouvellement dénommée la SAS ELVENTIVE FRANCE – [Adresse 1], DEMANDERESSE représentée par Maître Bertrand EDOUARD – LAMY LEXEL
Avocats Associés, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Lyon et Maître Jean-Michel CAMUS – SCP LEGALCY AVOCATS CONSEILS, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SAS [C] [O]
* [Adresse 2],
DEFENDERESSE
représentée par Maître Régis PIHERY – SELARL REDLINK, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Paris et Maître Philippe ROCHEFORT – SCP JURIEL, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
D’AUTRE PART,
Formation lors des débats du 21/04/2026 et du délibéré Juge des Référés : Jocelyn BELLET,
Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SAS [H] [L] en date du 30 janvier 2026,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 21 avril 2026 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 30 janvier 2026, la SAS [H] [L] a fait assigner la SAS [C] [O] devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Juger que la société [C] [O] n’oppose aucune contestation sérieuse au paiement de la facture FC00012364 du 29 septembre 2025 et des factures FC00012481,
FC00012475, FC0012479 et FC00012477 du 24 novembre 2025.
En conséquence,
* Condamner la société [C] [O] à payer par provision à la société ELVENTIVE FRANCE, la somme de 390.512,36€ TTC, correspondant au paiement des factures susvisées, outre les intérêts équivalents au taux de refinancement de la B.C.E le plus récent majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’exigibilité figurant sur la facture à savoir le 29 septembre 2025 s’agissant de la facture FC00012364 et le 24 novembre 2025 s’agissant des factures FC00012481, FC00012475, FC0012479, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 40 euros par facture.
* Condamner la société [C] [O] à verser à la société ELVENTIVE FRANCE la somme de 9.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES FAITS
La SAS [C] [O] conçoit et industrialise des systèmes d’éclairage automobile à LED, notamment pour le constructeur VOLVO.
La SAS [H] SOLUTIONS était spécialisée dans la fabrication de composants électroniques destinés à ces systèmes.
Depuis 2019, les sociétés [H] SOLUTIONS et [C] [O] étaient liées par plusieurs contrats cadres, dits « Nomination Letters », portant sur la production et la livraison de composants électroniques, pour les produits V432, [K]/P33B et FR37447.
Dans le cadre de cette relation, les commandes s’effectuaient notamment par transmission périodique, via EDI (échange de données informatisé), de prévisions de besoins par référence de produit, sur la base desquelles la société [H] SOLUTIONS procédait notamment à l’approvisionnement, à la fabrication et à la mise à disposition des pièces.
Par jugement du 25 mars 2025, le Tribunal des Activités Economiques DU MANS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [H] SOLUTIONS.
Le 02 mai 2025, les sociétés [H] SOLUTIONS et [C] [O] ont conclu un accord de règlement commercial et d’approvisionnement prévoyant notamment une revalorisation tarifaire de certains produits, la passation d’une commande de 120.000 pièces FR37447 et le remboursement de stocks.
En exécution de cet accord, la SAS [C] [O] a passé les commandes n° 25029909 et n° 25029910 le 24 juillet 2025, et a procédé au paiement d’acomptes.
À compter du mois d’août 2025, la SAS [C] [O] n’a plus adressé de transmissions EDI et n’a pas procédé à l’enlèvement des produits fabriqués.
Par jugement du 17 septembre 2025, un plan de cession a été arrêté au profit de la société [H] [L].
Par jugement du 1er octobre 2025, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société [H] SOLUTIONS a été convertie en liquidation judiciaire.
La SAS [H] [L] a émis cinq factures pour un montant total de 390.512,36€ TTC, dont l’une est datée du 29 septembre 2025 (FC00012364) et les autres du 24 novembre 2025 (FC00012481, FC00012475, FC00012479 et FC00012477).
Par mise en demeure du 26 novembre 2025 demeurée sans effet, la SAS [H] [L] a sollicité le règlement des sommes en cause.
Par acte du 30 janvier 2026, la SAS [H] [L] a fait assigner la société [C] [O] en référé-provision devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME.
Par décision du 09 mars 2026, la SAS [H] [L] a modifié sa dénomination sociale pour devenir ELVENTIVE FRANCE.
C’est en cet état que l’affaire se présente devant le Juge des référés.
La SAS [C] [O], partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
* Juger recevable la société [C] [O] en ses écritures et la dire bien fondée.
A titre principal,
* Juger que les demandes de la société [H] [L] sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
En conséquence :
* Débouter la société [H] [L] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
* Juger que les demandes de la société [H] [L] se heurtent à des contestations sérieuses faisant obstacle à l’application de l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile.
En conséquence :
* Juger qu’il n’y a pas lieu à référé.
En tout état de cause,
* Condamner la société [H] [L] à payer à la société [C] [O] la somme de 15.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société [H] [L] aux entiers dépens.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation du 30 janvier 2026,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 21 avril 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LE CHANGEMENT DE DENOMINATION DE LA SAS [H] [L]
N° de rôle : 2026 001241
Que lors de l’audience en date du 21 avril 2026, le Conseil de la SAS [H] [L] a indiqué, à l’appui d’un extrait K-bis, que cette dernière avait changé de dénomination sociale le 09 mars 2026 ;
Qu’il convient de constater que la nouvelle dénomination sociale de la SAS [H] [L] est ELVENTIVE FRANCE ;
II/ SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION LA SAS [H] [L] NOUVELLEMENT DENOMMEE LA SAS ELVENTIVE FRANCE
L’article 31 du Code de Procédure Civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;
L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose «
Constitue une fin de non
recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ;
Attendu que la société [C] [O] soutient qu’ELVENTIVE FRANCE serait dépourvue d’intérêt à agir au motif que les contrats litigieux n’auraient pas été valablement inclus dans le plan de cession, faute de mention expresse, de convocation à l’audience et d’accord de sa part, en application de l’article L.642-7 du Code de Commerce ;
Attendu qu’il ressort du plan de cession du 17 septembre 2025 qu’est prévue la reprise de «
l’ensemble des contrats et commandes clients en cours
», sans exclusion des relations entretenues avec la société [C] [O] ;
Que l’administrateur judiciaire a, en outre, confirmé par courrier du 28 octobre 2025 la transmission desdits contrats et commandes à la société cessionnaire ;
Attendu que les moyens tirés de l’absence de transfert ou de l’inopposabilité de certains contrats supposent une analyse des stipulations contractuelles et des effets du plan de cession ;
Qu’une telle analyse relève du fond du litige et ne saurait caractériser un défaut manifeste d’intérêt à agir au sens des articles 31 et 122 du Code de procédure civile ;
Attendu, au surplus, que la société [C] [O] a elle-même reconnu l’existence d’une relation commerciale en cours et d’un début d’exécution de l’accord du 02 mai 2025, notamment par le versement d’acomptes ;
Qu’il s’en déduit que la SAS [H] [L] nouvellement dénommée SAS ELVENTIVE FRANCE justifie d’un intérêt à agir ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée la SAS [C] [O] ;
III/ SUR LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE DE PROVISION
L’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation
n’est pas sérieusement contestable. »;
Attendu qu’il appartient à ELVENTIVE FRANCE de démontrer l’absence de contestation sérieuse :
Oue le caractère sérieusement contestable de l’obligation s’apprécie distinctement pour chaque facture, au regard des éléments propres à chacune d’elles ;
Ou’en matière de paiement de factures, la seule production des factures ne suffit pas à établir la créance ;
Qu’il appartient à ELVENTIVE FRANCE de prouver l’engagement dont procède sa créance ;
Attendu que lorsque les factures procèdent de commandes passées par le débiteur lui-même, sans contestation émise sur leur objet ni sur la qualité des prestations, l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
A. Au titre de la facture FC00012364 (12.261,11€ TTC) du 29/09/2025
Attendu que cette facture correspond à la livraison de 15.048 pièces FR37447 le 29 septembre 2025, en exécution de la commande ferme n° 25029909 du 24 juillet 2025 passée par [C] [O] elle-même ;
Que plusieurs éléments convergent pour établir que cette obligation n’est pas sérieusement contestable :
La commande n° 25029909 a été passée par [C] [O] à [H] SOLUTIONS avant le plan de cession et figure parmi les « commandes clients en cours » reprises,
La livraison de 15.048 pièces n’est pas contestée dans son principe par [C] [O],
[C] [O] a elle-même versé un acompte de 30% (soit 36.649,24€ TTC) sur cette commande, constituant un début d’exécution démontrant sa reconnaissance de l’obligation,
[C] [O] lors de l’audience du 21 avril 2026 n’a formulé aucune contestation précise sur le montant de cette facture reconnaissant que « les factures sont non contestées » et que « le montant ou les commandes passées » est établi ;
Qu’ainsi, aucune contestation sérieuse, précise et circonstanciée n’est opposée à cette facture :
En conséquence, la question de la qualité à agir d’ELVENTIVE FRANCE sur cette facture spécifique est résolue par le fait que la commande était en cours au moment du plan de cession et que la livraison a été effectuée dans la continuité de l’exploitation reprise ;
Qu’il résulte des éléments du dossier que la commande litigieuse, en cours au moment du plan de cession, a été exécutée dans la continuité de l’exploitation reprise par la 5 N° de rôle : 2026 001241
société ELVENTIVE FRANCE, laquelle ayant repris les contrats en cours de la société [H] SOLUTIONS ;
Il convient de dire que l’obligation de paiement correspondant à la facture FC00012364 n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’il convient par conséquent de condamner la SAS [C] [O] à payer par provision à la SAS [H] [L] nouvellement dénommée la SAS ELVENTIVE FRANCE la somme de 12.261,11€ TTC outre les intérêts équivalents au taux de refinancement de la B.C.E le plus récent majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’exigibilité figurant sur la facture à savoir le 29 septembre 2025 s’agissant de la facture FC00012364 ;
B. Au titre de la facture FC00012481 (85.514,89€ TTC) du 24/11/2025
Attendu que cette facture correspond au solde des 104.952 pièces FR37447 fabriquées et mises à disposition mais jamais enlevées ni réglées par [C] [O] ; Our le fabrication de pièces plat pas formellement démontie :
Que la fabrication de pièces n’est pas formellement démentie ;
Que la société [C] [O] oppose que les pièces en question avaient perdu toute utilité à la suite de la résiliation, le 28 octobre 2025, du contrat qui la liait au constructeur VOLVO ;
Qu’elle impute cette résiliation au comportement de [H] SOLUTIONS. ;
Qu’elle ajoute que l’arrêt des EDI en août 2025 matérialisait la fin de ses besoins ;
Il convient de constater que les arguments de [C] [O], impliquent d’apprécier les conséquences de la résiliation du contrat VOLVO et constater qu’elle est la part de responsabilité de chaque partie dans l’arrêt des commandes ;
Que ces arguments constituent une contestation sérieuse ;
Il convient de dire que l’obligation de paiement correspondant à la facture FC00012481 est sérieusement contestable ;
Qu’il convient de rejeter cette demande de paiement ;
C. Au titre de la facture FC00012479 (118.219,30€ TTC) du 24/11/2025
Attendu que cette facture correspond aux produits V432 et [K] correspondant aux besoins exprimés par [C] [O] en juin et juillet 2025, pour des livraisons prévues en septembre et octobre 2025 qui n’ont pas été enlevées ;
Que [C] [O] conteste que l’arrêt des EDI à compter d’août 2025 constitue un manquement de sa part, invoquant la perte du marché VOLVO et l’impossibilité d’utiliser les produits ;
Qu’elle soutient que les besoins exprimés en juin-juillet 2025 ne constituaient pas des commandes fermes ;
Qu’il y a lieu d’apprécier les effèts de la perte du marché VOLVO sur les obligations de [C] [O] ;
En l’état, ces arguments constituent une contestation sérieuse ;
Il convient de dire que l’obligation de paiement correspondant à la facture FC00012479 est sérieusement contestable ;
Qu’il convient de rejeter cette demande de paiement ;
D. Au titre de la facture FC00012475 (36.512,06€ TTC) du 24/11/2025
Attendu que cette facture correspond au solde de 40% dû sur la commande n° 25029910 (rachat des composants obsolètes FR37447). [C] [O] avait expressément commandé ce rachat et versé 60% du prix à la commande ;
Attendu que [C] [O] soutient que le solde n’était exigible qu’en «fin de production »
Que [C] [O] estime que cette condition n’est pas remplie au motif que la production a cessé du fait de [H] SOLUTIONS elle-même, et non de son fait ;
En l’espèce l’interprétation de la clause de paiement du solde en « fin de production » et la détermination de la partie responsable de l’arrêt de la production soulèvent des questions de fond nécessitant un examen au fond ;
Il convient de dire que l’obligation de paiement correspondant à la facture FC00012475 est sérieusement contestable ;
Qu’il convient de rejeter cette demande de paiement ;
E. Au titre de la facture FC00012477 (138.000€ TTC) du 24/11/2025
Attendu que cette facture, d’un montant de 138.000€ TTC correspond à des composants obsolètes restés en attente chez ELVENTIVE FRANCE à la suite de l’arrêt brutal des commandes V432 et [K] par [C] [O] en août 2025 ;
Que [C] [O] conteste formellement l’existence d’une quelconque commande lui ayant été adressée par ELVENTIVE FRANCE à ce titre ;
Qu’elle relève que cette facture ne correspond à aucun bon de commande qui lui aurait été transmis, et que son objet ne correspond à aucune référence contractuelle connue ;
En l’espèce, en l’absence de bon de commande établissant l’engagement de [C] [O] sur ce poste et compte tenu des contestations précises et documentées opposées, cette facture fait l’objet d’une contestation sérieuse ;
Il convient de dire que l’obligation de paiement correspondant à la facture FC00012477 est sérieusement contestable ;
Qu’il convient de rejeter cette demande de paiement ;
IV/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce, la SAS [C] [O] est redevable de l’indemnité forfaitaire de recouvrement au titre la facture FC00012364 impayée ;
Que l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fixée à 40€ par facture ;
Qu’il convient par conséquent de condamner la SAS [C] [O] à payer à la SAS [H] [L] nouvellement dénommée la SAS ELVENTIVE FRANCE la somme de 40€;
B. Sur les frais irrépétibles
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens;
Qu’il y a lieu de condamner la SAS [C] [O] à payer à la SAS [H] [L] nouvellement dénommée la SAS ELVENTIVE FRANCE la somme de 1.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
C. Sur les dépens
Que la SAS [C] [O] succombe à la présente instance, il en supportera tous les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jocelyn BELLET, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS
que la nouvelle dénomination sociale de la SAS [H] [L] est ELVENTIVE FRANCE,
Vu les articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile,
REJETONS
la fin de non-recevoir soulevée la SAS [C] [O],
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
DISONS
que l’obligation de paiement correspondant à la facture FC00012364 n’est pas sérieusement contestable,
CONDAMNONS
la SAS [C] [O] à payer par provision à la SAS [H] [L] nouvellement dénommée la SAS ELVENTIVE FRANCE la somme de 12.261,11€ TTC outre les intérêts équivalents au taux de refinancement de la B.C.E le plus récent majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’exigibilité figurant sur la facture à savoir le 29 septembre 2025 s’agissant de la facture FC00012364,
DISONS
que l’obligation de paiement correspondant aux factures FC00012481, FC00012479, FC00012475 et FC00012477 est sérieusement contestable,
REJETONS
la demande en paiement par provision au titre des factures FC00012481, FC00012479, FC00012475 et FC00012477,
Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce,
CONDAMNONS la SAS [C] [O] à payer à la SAS [H] [L] nouvellement dénommée la SAS ELVENTIVE FRANCE la somme de 40€,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SAS [C] [O] à payer à la SAS [H] [L] la somme de 1.000€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SAS [C] [O] aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 02 juin 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jocelyn BELLET, juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Juge des référés Jocelyn BELLET.
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