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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6 mars 2026, n° 2026L00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026L00933 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 MARS 2026 9ème Chambre
N° PCL : 2024J01051 SAS TFPG N° RG: 2026L00933
DEBITEUR
SAS TFPG
73 AVENUE GABRIEL PERI 92260 FONTENAY-AUX-ROSES RCS NANTERRE : 914905765 2022 B 7176 Représentant légal : M. [P] VASSALO 73 AVENUE GABRIEL PERI 92260 FONTENAY-AUX-ROSES, Président comparant en personne
En présence de :
SELARL FHB mission conduite par Me [X] [A], Administrateur judiciaire de la SAS TFPG, 176 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE
SELARL HERBAUT-[E] mission conduite par Me [M] [E], Mandataire judiciaire de la SAS TFPG, 125 TERRASSE DE L’UNIVERSITECS 4015292741 NANTERRE CEDEX Représentée par Me Herbaut, associé
M. [D] [S], juge-commissaire
M. [Q] [O], associé
M. [B] [C], associé
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Stéphane ROUSSILLON, président, Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Philippe LEMOINE, magistrat à titre temporaire,
DEBATS
Audience du 19 mars 2026 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Stéphane ROUSSILLON, président, Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge
ARRET D’UN PLAN
N° RG : 2026L00933 N° PC : 2024J01051
APRES EN AVOIR DELIBERE,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 24 septembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TFPG, société par actions simplifiée au capital de 1 000 €, dont le siège social est situé 73 Avenue Gabriel Péri – 92260 Fontenay-aux-Roses, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 914 905 765.
Ce même jugement a désigné :
* Monsieur [D] [S] en qualité de juge-commissaire,
* la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [X] [A], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance,
* la SELARL HERBAUT-[E] prise en la personne de Maître [M] [E], en qualité de mandataire judiciaire.
Présentation de l’entreprise et origine des difficultés
La société TFPG a été créée en 2022. Elle exploite sous l’enseigne « I Belli di Napoli » un fonds de commerce de restauration, situé au 9 rue Penthièvre – 92330 SCEAUX.
La société emploie 4 salariés.
Les principaux chiffres de la société sont les suivants : Fn €. 31/12/2023 31/12
[…]
Les difficultés rencontrées par la société TFPG tiennent principalement (i) aux coûts fixes importants des redevances de location gérance, avant la résolution de ce contrat, (ii) du départ d’un salarié clé entrainant une perte de chiffre d’affaires de 40 % environ, (iii) et d’un dégât des eaux intervenu en août 2024.
Déroulement de la période d’observation
Il ressort des éléments financiers transmis que la société TFPG a réalisé pour la période allant du 24 septembre 2024 au 28 février 2026 (environ 17 mois) un chiffre d’affaires de 487 K€. Le compte de résultat connu et vérifié porte sur l’année civile 2025 et est négatif de 35,8 K€, tenant compte d’une partie des frais inhérents à la procédure mais ne tenant pas compte de l’indemnité de 71
K€ versée par l’assurance en réparation du préjudice d’exploitation causé par le dégât des eaux d’août 2024.
La trésorerie s’élevait à 65 K€ au 19 mars 2026. La société est à jour de ses principales charges courantes.
La société a présenté un projet de plan de redressement. Celui-ci a été signé le 9 février 2026, et transmis le même jour au mandataire judiciaire qui a interrogé individuellement les créanciers en application de l’article L. 626-5 du code de commerce.
L’administrateur judiciaire a dressé son rapport portant bilan économique, social et environnemental et projet de plan de redressement. Le mandataire judiciaire a également établi un rapport dressant l’état du passif de la société et des réponses des créanciers aux propositions d’apurement du passif. Ces rapports ont été déposés au greffe et communiqués au juge-commissaire, au débiteur, au représentant des salariés et au Ministère Public.
Projet de plan de redressement
Le projet de plan repose sur des hypothèses de croissance de chiffre d’affaires de l’ordre de 3% par an, et le développement de l’organisation d’évènement en complément de l’activité de restauration.
Le montant du passif sur la base duquel le projet de plan a été élaboré s’élève à 292 643,27 €, selon attestation de l’expert-comptable établi en application de l’article L. 626-10 du code de commerce. Il est réparti comme suit :
Nature créance
Montant en euros
Superprivilégié 2 494,86 €
Privilégié et chirographaires 287 911,81 €
Chirographaire < 500 € 2 236,60 €
TOTAL 292 643,27 €
Le projet de plan de redressement prévoit :
* le paiement du solde du passif superprivilégié en 4 mensualités ;
* le paiement sans délai ni remises à l’arrêté du plan des créances inférieures à 500 € définitivement admises et dont le total cumulé n’excède pas 5% du passif estimé ;
* le paiement de 100% des autres créances privilégiées et chirographaires définitivement admises en 10 annuités progressives, selon l’échéancier suivant :
[…]
Le plan prévoit expressément que :
* le premier règlement interviendra un an après l’arrêté du plan ;
* chacune des annuités de l’échéancier présenté ci-dessus sera payée au plus tard la veille du jour de la date anniversaire de l’arrêté du plan par le tribunal ;
* pour les créances bancaires, la proposition de remboursement porte sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d’amortissement d’origine, sans nouveaux intérêts ;
* les dividendes seront portables ;
* l’absence de réponse du créancier à l’interrogation du mandataire judiciaire vaut acceptation de la proposition unique.
La société et son dirigeant se sont engagés à :
* ne distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers ;
* ne pas aliéner le fonds de commerce ni les principaux actifs immobilisés de la société sans autorisation expresse du tribunal ;
* verser un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, par virement automatique mensuel sur son compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
* remettre au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables intermédiaires : trimestrielles pendant les 2 premières années du plan, semestrielles ensuite ;
* remettre au commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels, dans les 3 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes;
* maintenir le niveau actuel de la rémunération du dirigeant et ce pendant toute la durée d’exécution du plan ;
Les prévisions de trésorerie tenant compte des modalités d’apurement du passif et du plan d’affaires font état d’une trésorerie positive pendant toute la durée du plan.
Il ressort de la consultation des créanciers sur les propositions de plan de la société TFPG que :
* l’AGS a accepté la proposition qui lui a été faite pour le traitement de sa créance superprivilégiée,
* 8 créanciers se voient appliquer les dispositions légales relatives aux créances inférieures à 500 € et un paiement dès l’arrêté du plan,
* 13 créanciers représentant 69,44 % du montant du passif ont expressément accepté la proposition d’apurement de leur créance en 10 annuités, selon l’échéancier du plan,
* 18 créanciers représentant 26,27 % du montant du passif n’ont pas répondu à l’interrogation du mandataire judiciaire et ont ainsi accepté tacitement le paiement de leurs créances en 10 annuités, selon l’échéancier du plan,
* 1 créancier, représentant 4,26 % du montant du passif, a refusé la proposition d’apurement de sa créance en 10 annuités, selon l’échéancier du plan.
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL
Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter en chambre du conseil, le 19 mars 2026, et ont comparus :
* Monsieur [D] [S], juge-commissaire,
* Monsieur [P] [H], dirigeant de la société TFPG, ainsi que Messieurs [Q] [O] et [B] [C], tous trois actionnaires de la société TFPG,
* Maître [X] [A], administrateur judiciaire,
* Maître [M] [E], mandataire judiciaire,
Le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience, et y a participé.
Lors des débats en chambre du conseil, les observations suivantes ont été présentées :
L’administrateur judiciaire a présenté le déroulement et les résultats de la période d’observation.
Il a fait part d’une activité et d’un résultat, retraité des charges non normatives liées au redressement judiciaire, globalement a l’équilibre pendant la période d’observation, malgré un préjudice dans son exploitation lié au dégât des eaux survenu en août 2024. Il a confirmé que la société TFPG a reçu le 4 mars 2026, une indemnisation de 71 K€ à ce titre pour la perte d’exploitation subie. Il a fait état de la position de trésorerie de 74 K€ au jour de l’audience et du fait qu’à a sa connaissance, la société est à jour de ses charges courantes. Il a rappelé que deux appels d’offres avaient préalablement été lancé et qu’il se sont avérés infructueux. Il a déclaré être favorable à l’arrêté du plan de redressement celui-ci s’avérant être la meilleure alternative à une liquidation judiciaire.
Le mandataire judiciaire a présenté le passif. Il a indiqué que le passif pris en compte dans le plan est cohérent. Il a fait état des réponses des créanciers à l’interrogation individuelle sur les propositions de remboursement du passif et fait état notamment du refus des dispositions du plan par le bailleur. Il a indiqué être favorable à l’arrêté du plan de redressement, soulignant qu’il s’agit de la meilleure solution pour les créanciers.
Le dirigeant de la société TFPG a soutenu le projet de plan de redressement et répondu aux questions du tribunal.
Le juge-commissaire a indiqué être favorable à l’arrêté du plan de redressement malgré les résultats défavorables de la période d’observation dont l’origine est expliquée. Il a indiqué qu’il s’agit de la moins mauvaise solution pour les créanciers et que le plan permet la poursuite de l’activité et le maintien des emplois.
Le procureur de la République a émis un avis favorable à l’arrêté du plan de redressement.
Le tribunal a clos les débats, et mis sa décision en délibérée au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe,
SUR CE
Le plan de redressement présenté par la société TFPG repose sur des hypothèses d’exploitation démontrant que la société est à même d’honorer son plan de redressement et d’assurer une exploitation rentable sur la durée du plan,
L’arrêté du plan de redressement doit permettre le maintien des 4 emplois directs,
Le plan doit permettre, à son terme, le remboursement de l’intégralité du passif,
La trésorerie a fortement augmenté à la suite de la perception par la société d’une indemnisation de l’ordre de 71 K€ de son assurance au titre de la perte d’exploitation lié à un dégât des eaux survenu en août 2024,
Les créanciers se sont prononcés très majoritairement, expressément ou tacitement, en faveur du plan,
Le tribunal a considéré la position du bailleur, opposé à l’arrêté du plan. Il souligne pour autant que les propositions sont équilibrées et que les droits de ce créancier sont préservés,
Les organes de la procédure sont unanimement favorables à l’arrêté du plan,
Le ministère public a rendu un avis favorable à l’arrêté du plan,
Le tribunal arrêtera en conséquence le plan de redressement et statuera ainsi :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions des articles L. 626-1 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan de redressement présenté par la société TFPG, Vu les observations du juge-commissaire et des parties en chambre du conseil,
Le ministère public ayant été entendu en son avis,
Arrête le plan de redressement de la société TFPG selon les modalités prévues au projet de plan et ses annexes,
Dit que la créance superprivilégiée résiduelle sera remboursée en 4 mensualités, conformément à l’accord de l’AGS,
Dit que les créances inférieures à 500 € définitivement admises seront remboursées au jour du présent jugement,
Dit que les autres créances, privilégiées et chirographaires, définitivement admises, seront payées en 10 échéances annuelles selon l’échéancier ci-après
Annuitá
% de
Annuite
remboursement
Année 1 3%
Année 2 8%
Année 3 8%
Année 4 9%
Année 5 10%
Année 6 11%
Année 7 11%
Année 8 11%
Année 9 14%
Année 10 15%
TOTAL 100%
Dit que le premier règlement interviendra un an après l’arrêté du plan,
Dit que les paiements aux créanciers interviendront au plus tard, chaque année, la veille de la date anniversaire du présent jugement,
Dit que les pourcentages visés par les annuités de l’échéancier de remboursement seront appliqués sur le montant total de chacune des créances définitivement admises en principal et, le cas échéant, en accessoires du principal,
Dit que les créances bancaires à plus d’un an s’entendent en capital et intérêts et seront remboursées en 10 annuités, selon l’échéancier ci-dessus, sans intérêts complémentaires,
Dit que les annuités du plan seront portables,
Donne acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce,
Impose l’option unique de remboursement du passif résiduel aux créanciers n’ayant pas répondu à la consultation individuelle du mandataire judiciaire ou ayant refusé la proposition, conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce,
Dit que la société ne pourra distribuer aucun dividende avant complet paiement des créanciers,
Dit que la société ne pourra aliéner le fonds de commerce ni les principaux actifs immobilisés de la société sans autorisation expresse du tribunal,
Dit que la société versera un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, par virement automatique mensuel sur son compte Etude ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations,
Dit que la société remettra au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables trimestrielles pendant les 2 premières années du plan, semestrielles ensuite ; la première portant sur le compte de résultats du deuxième trimestre civil 2026,
Dit que ces situations devront être remises au plus tard le dernier mois du jour suivant ladite période, et pour la première fois le 31 juillet 2026,
Dit que la société remettra les comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes,
Dit que la rémunération du dirigeant devra être maintenue au maximum au montant qui était alloué pendant la procédure de redressement judiciaire, et ce pendant toute la durée d’exécution du plan,
Dit que les autres engagements du plan sont applicables,
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Désigne la société TFPG et son dirigeant Monsieur [P] [H] comme tenus d’exécuter le plan de redressement,
Met fin à la mission de la SELARL FHBX, mission conduite par Maître [X] [A], en qualité d’administrateur judiciaire,
Maintient la mission de la SELARL HERBAUT-[E] mission conduite pas Maître [M] [E], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu’à la fin des opérations de vérification du passif,
Désigne la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [X] [A], en qualité de commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L. 626-25 du code de commerce,
Maintient Monsieur [D] [S] en qualité de juge-commissaire jusqu’à l’approbation du compterendu de fin de mission de l’administrateur judiciaire, du mandataire judicaire et du commissaire à l’exécution du plan,
Dit, conformément à l’article L. 626-14 du code de commerce, que le fonds de commerce de la société TFPG ne pourra pas être aliéné sans l’autorisation du tribunal, et ce pour la durée du plan,
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions fixées par l’article R. 626-5 du code de commerce,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R. 626-43 du code de commerce,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement, arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
Dit qu’en cas de modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan, le débiteur devra saisir par voie de requête le tribunal pour lui soumettre les modifications envisagées, le commissaire à l’exécution du plan pouvant introduire une requête à cette même fin,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R. 661-1 du code de commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais de justice,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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