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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 11 mars 2016, n° 2010F01666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2010F01666 |
Sur les parties
| Parties : | La société SARL ELBA |
|---|
Texte intégral
2010F01666 – 1035100017/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY SUBSTITUE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ANNECY Suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de CHAMBERY en date du 29 décembre 2008 le Tribunal de Grande Instance d’ANNECY a été désigné pour connaître à compter du 1er janvier 2009 des affaires relevant de la compétence du Tribunal de Commerce d’ANNECY.
17/12/2010 JUGEMENT DU DIX-SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX
Rôle n° 2010F1666 Procédure LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : 2009RJ0556 La société SARL ELBA 6 CHEMIN DE LA CROIX ROUGE 74000 ANNECY non comparante.
Date d’ouverture : 17 décembre 2009 Juge-Commissaire : Madame X Y Liquidateur judiciaire : Maître Jean BLANCHARD
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 20 octobre 2010 par requête
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 17 décembre 2010 à laquelle siégeait : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Juge rapporteur, sans opposition des parties, assisté de Maître Bruno GAILLARD, greffier. Composition du tribunal : – Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président, – Madame X Y, Juge, – Monsieur Erick MARTINVILLE, Juge, assistés de : – Maître Bruno GAILLARD, Greffier,
2010F01666 – 1035100017/2
Vu la requête du liquidateur ;
Le juge-commissaire entendu en son rapport ;
Le liquidateur entendu en chambre du conseil ;
Le débiteur dûment convoqué ;
Attendu qu’il résulte dudit rapport que la poursuite des opérations de la liquidation judiciaire est rendue impossible par suite d’insuffisance d’actif ;
Attendu qu’il échet par application des dispositions des articles L.643-9 et R.643-18 du code de commerce d’en prononcer la clôture ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la CLOTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF des opérations de la liquidation judiciaire susvisée ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément à l’article R 643-18 du Code de commerce et que les dépens de la présente instance seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 2 pages
Le Greffier Le Président Maître Bruno GAILLARD Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY
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