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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, 26 janv. 2016, n° 2016000175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2016000175 |
Sur les parties
| Parties : | DELTA MACONNERIE (SARL) |
|---|
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 000175
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 26/01/2016
DEMANDEUR SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS DELTA MACONNERIE (SARL) […]
[…]
REPRESENTANT(S) : Monsieur LEITE Antonio gérant de la société présent
& […] k
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Monsieur Z A PRESIDENT D’AUDIENCE JUGE (S) : Madame X Y
Monsieur B C GREFFIER D’AUDIENCE: Maître Yveline – BONDER-MARCHAND
% […] k
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE REPRESENTE PAR : Madame Nathalie LE CLERC’H Vice-Procureur
% […] k
DEBATS A L’AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 26/01/2016
% […] k
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 26/01/2016
0 ************************** X b:
Il est constant que le débiteur sus-nommé la société DELTA MACONNERIE (SARL) a effectué une déclaration de cessation des paiements au Greffe de ce Tribunal, conformément aux dispositions légales.
Au moment de cette déclaration, le Greffier a convoqué en Chambre du Conseil ledit débiteur qui s’est régulièrement présenté.
Il ressort des débats et du dossier, que le débiteur est en état de cessation des paiements, que le redressement est impossible;
Que l’activité est arrêtée.
Attendu que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.
Attendu que l’état de cessation des paiements étant constaté, que le redressement est impossible, il convient de prononcer la liquidation judiciaire.
Attendu que l’article L641-2 du code de commerce stipule qu’il est fait application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire , si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture ainsi que son chiffre d’affaires sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret . Attendu que l’article R 641-100, dispose que les seuils prévus par l’article L 641-2, pour l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000€ et pour le nombre de salariés à 1.
Attendu qu’en l’espèce le débiteur a déclaré ne pas posséder de bien immobilier.
Attendu que le débiteur n’emploie pas de salarié et déclare ne pas avoir dépassé le seuil prévu par les textes au cours des six dernier mois.
Attendu que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 300 000 €. Attendu que le liquidateur devra procéder à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de
liquidation. Attendu qu’en conséquence il sera fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.
Vu la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, Livre VI nouveau du Code de Commerce
Vu l’ordonnance 2008-1345 du 18 décembre 2008, portant réforme du droit des entreprises en difficultés.
Vu l’ordonnance 2014-326 du 12 mars 2014, portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
Vu les articles L.641-2 et L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu le décret d’application du 28 décembre 2005
Yu le décret 2009-160 du 12 février 2009, et les articles R 641-100 et suivants du Code de Commerce
Yu le décret 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l’application de l’ordonnance du 12 mars 2014.
3 b
Constate l’état de cessation des paiements
et prononce la liquidation judiciaire simplifiée
à l’encontre de la société DELTA MACONNERIE (SARL)
[…]
[…]
[…]
Réalisation de tous travaux de maçonnerie et de gros oeuvre du bâtiment neuf, construction, rénovation
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/12/2015. DESIGNE POUR CETTE PROCEDURE Juge-commissaire : Madame X Y Liquidateur SELARL E.M. J. représentée par Maître Bernard CORRE
[…]
Dit que conformément aux articles L 622-6 du Code de Commerce, et à l’article R 622-4 du code de commerce, il sera procédé à l’inventaire des biens du patrimoine du débiteur, dès l’ouverture de la procédure, et
désigne à cet effet Chargé d’Inventaire Maître Philippe LANNON Commissaire Priseur […] […]
Dit que conformément aux dispositions de l’article L 644-2 modifié par ordonnance du 12 mars 2014 le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement.
Invite s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au Greffe.
Dit que conformément à l’article L 644-3 il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
Conformément à l’article L 644-4 modifié par ordonnance du 12 mars 2014 à l’issue de la procédure de vérification et d’admission de créances, le liquidateur fait figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances. Cet état ainsi complété est déposé au greffe, et fait l’objet d’une mesure de publicité. Toutefois s’il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l’article L 641.13 l’état complété ne fait l’objet que d’un dépôt au greffe.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal, conformément à l’article L 644-5 du Code de Commerce modifié par l’article 84 de l’ordonnance du 12 mars 2014.
Ordonne la publication et l’exécution provisoire conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés.
Délibéré et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de Brest, le
26/01/2016, où étaient et siégeaient Le Président, les Juges et le Greffier sus-nommés. i
Le Prés%dent e/CGréffier {\-\v////7:7 -
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