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Sur la décision
| Référence : | T. com. Périgueux, 7 janv. 2014, n° 2013004458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux |
| Numéro(s) : | 2013004458 |
Texte intégral
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2013 004458 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERIGURUX
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2014
ROLE NUMERO : 2013 004458 2013000173
CHAMBRE 20 : […]
EXPLOIT DU
dk dk à dk % k d […]
DEMANDEUR (3) : LR CERF – HEKIA (SARL) ADRESSE : […]
REPRESENTANT(S} : Maitre Z-A B Maitre DE ABREU
-7 J£*. TV TITRE EXECUTOIRE DELIVRE LE 7
Je à k dk à […]
DEFENDEUR (S) : ROBINETTERIE R. HAMMEL (SAS) ADRESSE : Zae de Saltgourde BP 208
[…]
— 7 JAN. […] LE :
k à […]
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 JANVIER 2014
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERIGUEUX
Rôle N° 2013.4458 (2013.173)
Le 7 janvier 2014.
Audience publique du Tribunal de Commerce de PERIGUEUX, tenue le 7 janvier 2014;
Les parties ont été appelées en leurs explications et conclusions en audience publique le 17 décembre 2013 devant :
Monsieur Dominique BASTIER, Président
Monsieur Franck SOURZAT, Juge
Monsieur Jean DAZINIERE, Juge
assistés de Maître Anne BORIONE, Greffier,
11 en a été délibéré par les seuls Magistrats du siège, ayant assisté aux débats ;
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
SARL LE CFERYF – HEKIA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 482 835 667 dont le siège social est route d'[…], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, concluant par Maître Z-A B avocat à Lyon demeurant dite ville […] et comparant par Maître Zargha DE ABREU avocat demeurant […], d’une part ;
DEFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 681 980 041, dont le siège social est Zae de […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, comparant par Madame X Y munie d’un pouvoir spécial conformément aux dispositions de l’article 853 du code de procédure civile, d’autre part ;
PROCEDURE :
Attendu que suivant déclaration du 5 juillet 2013, reçue au Tribunal de céans le 8 juillet 2013, SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 4 791,36 € outre les intérêts et les frais qui lui a été signifiée par le ministère d’huissier le 14 juin 2013 à la requête de SARL LE CERF – HEKIA ;
Suite à cette opposition les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 17 septembre 2013, L’instance a été renvoyée à l’audience du 17 décembre 2013, à laquelle les parties entendues, elle a été mise en délibéré pour l’audience de ce jour ;
Par conclusions, 1. – SARL LE CERF – HEKIA demande au tribunal de :
e – condamner SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL au paiement des factures FC 11209, […], soit la somme de 4 380 €,
e débouter SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL de sa demande d’enlèvement des cinq bailons thermodynamiques et d’un compresseur,
e débouter SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL de sa demande d’établissement d’un avoir correspondant à la somme de 3 015,04 €, dire n’y avoir lieu à aucune compensation en faveur de SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL, condamner SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
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2. SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL demande au tribunal, sur le fondement des articles 1289 et suivants du code civil, de :
e débouter SARL LE CERF – HEKIA de toutes réclamations relatives à la facturation du service après-vente de ses produits,
e condamner SARL LE CERF – HEKIA à enlever les cinq ballons thermodynamiques et le compresseur stockés dans ses locaux,
e – condamner SARL LE CERF – HEKIA à établir un avoir d’un montant de 3 015,04 € au bénéfice de SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL, au titre du remplacement des produits que SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL a dû reprendre directement chez ses clients,
+ – condamner SARL LE CERF – HEKIA à verser à SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
EXPOSE : SARL LE CERF – HEKIA précise que certaines factures dont le règlement était sollicité par requête en injonction de payer ont été réglées auprès de la société d’affacturage, de sorte que le montant des factures impayées dont il est aujourd’hui demandé le règlement s’élève à la somme de 4 380 € ; Le règlement de ces factures est dû en ce que SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL n’a pas respecté la procédure liée an service après-vente contractuellement opposable à SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL, sans procédure dérogatoire ; Toutes les procédures service après-vente sont soumises à une procédure définie au dos du formulaire que SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL a rempli ; Une demande d’échange standard anticipé, n’est prise en compte qu’à réception de la convention dument signée et accompagnée d’un bon de commande, « Si le matériel défectueux n’est pas restitué dans les 30 jours et sans accord préalable écrit de notre part pour un report du délai initial, vous acceptez le principe d’une facturation systématique d’un produit neuf. Aucun retour ultérieur ne sera accepté et ne pourra être considéré comme valant avoir sur la facture émise. Afin d’éviter tout malentendu, le bon de livraison d "échange standard joint à la livraison doit impérativement accompagner les produits lors de leur envoi. Notre accord pour un envoi en échange standard anticipé ne vaut pas acceptation de notre part de la prise sous garantie. A réception des produits, et après expertise de la panne ou de ses causes, une décision de prise en charge sous garantie est donnée. Une facture sera émise si nécessaire. Selon que le matériel est défectueux ou non, la facturation se fera sur la base d’un produit neuf ou d’une réparation majorée de 20% pour les échanges anticipés. » Tout client de SARL LE CERF – HEKIA qui souhaite faire une demande « d’échange standard anticipé » dans le cadre du service après-vente est soumis à une stricte procédure : e il doit adresser à SARL LE CERF – HEKIA une demande de service après-vente en remplissant le formulaire « demande de S.A.V » accompagné d’un bon de commande, « SARL LE CERF – HEKIA procède alors à «l’échange standard anticipé », lequel entraîne l’établissement d’une nouvelle facture, e le client doit alors retourner le matériel défectueux dans les 30 jours suivant l’envoi de la demande de service après-vente, < SARL LE CERF – HEKIA procède à l’expertise des pièces défectueuses, dans l’hypothèse où cette expertise conduirait à une acceptation de la prise en charge sous garantie de la pièce défectueuse, SARL LE CERF – HEKIA procède à l’établissement d’un avoir correspondant à la valeur du produit adressé en « échange standard anticipé », SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL soutient bénéficier d’une procédure de service après-vente dérogatoire, elle s’appuie d’une part, sur un courrier qu’elle a adressé à SARL LE CERF – HEKIA le 26 juin 2013, soit postérieurement à la procédure d’injonction de payer, Et d’autre part, sur un compte rendu de la réunion du 5 septembre 2012, elle a adressé par courriel à SARL LE CERF – HEKIA selon lequel SARL LE CERF – HEKIA aurait accepté de soumettre SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL à une procédure dérogatoire de service après-vente, Ces deux documents sont rédigés par SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL, SARL LE CERF – HEKIA affirme qu’aucune procédure de service après-vente dérogatoire ne s’applique à SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL, elle n’a à aucun moment marqué une telle volonté ; 11 s’avère que SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL n’a pas respecté la procédure contractuelle de service après- vente, elle n’a jamais adressé les pièces défectueuses à SARL LE CERF – HEKIA dans le délai imparti de 30
jours,
— - 2
Ainsi, SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL s’est vu appliquer les dispositions conventionnelles, selon lesquelles, l’acheteur qui ne respecte pas le délai de 30 jours, accepte le principe de facturation systématique d’une produit neuf, sans que cela puisse donner lieu à un avoir ultérieur ; SARL LE CERF -HEKIA indique que les formulaires de service après-vente, objet du litige, ont été signés par SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL, les factures contestées ainsi que les bons de livraison correspondent au matériel de remplacement qui ont tons été adressés à SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL ; SARL LE CERF – HEKIA s’oppose à la demande de SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL d’avoir à procéder à l’enlèvement de cinq ballons thermodynamiques et d’un compresseur défectueux, avec établissement d’un avoir correspondant à leurs valeurs ; Le compresseur a fait l’objet d’une demande de service après-vente mais n’a jamais été retourné et n’a pas fait objet d’une expertise ;
Selon les conditions applicables au service après-vente les factures émises par SARL LE CERF – HEKIA, dans le cadre d’un « échange standard anticipé » ne peuvent douner lieu à un avoir que si,
e – le matériel est retourné à SARL LE CERF – HEKIA dans les 30 jours qui suivent l’envoi du formulaire
SAV
+ – l’expertise du matériel conclut à une décision de prise en charge de la panne sous garantie SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL qui réclame l’enlèvement du matériel défectueux, ne l’a jamais adressé à SARL LE CERF – HEKIA afin de procéder à une expertise, aucun avoir ne peut être consenti à SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL ; concernant les cinq ballons thermodynamiques, pour quatre d’entre eux SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL n’a fait aucune déclaration de service après-vente, elle a procédé au remplacement chez ses clients sans adresser de formulaire SAV, SARL LE CERF – HEKIA n’a pas adressé de nouveaux ballous thermodynamiques, aucun avoir n’est dû, Pour le cinquième ballon thermodynamique, SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL a diligenté une procédure de service après-vente pour le compresseur, source de la panne, SARL LE CERF – HEKIA a adressé un nouveau compresseur, mais SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL n’a jamais retourné à SARL LE CERF – HEKIA le compresseur défectueux pour expertise, SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL a décidé de remplacer le ballou thermodynamique (en entier) par une marque concurrente ; SARL LE CERF – HEKIA estime ne pas avoir à supporter le coût de remplacement de ce ballon, et que sa facture de remplacement du compresseur neuf est due ; En application des dispositions contractuelles, opposables à SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL, l’enlèvement des matériaux défectueux est à sa seule charge ; SARL LE CERF – HEKIA sollicite le règlement de la somme de 4 380 € ;
SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL indique avoir formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue au motif que certaines factures ont été réglées, et que les autres ne lui apparaissent pas justifiées s’agissant de pièces détachées de produits sons garantie livrés chez l’installateur ou la station technique ;
SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL souligne que de nombreuses difficultés sont apparues sur les produits fournis par SARL LE CERF – HEKIA, depuis le début 2012, qui ont conduit les deux sociétés à se réunir afin d’aménager les conditions de garantie et de SAV applicables entre elles ;
Les factures SAV, objet du litige, démontrent la qualité médiocre des produits vendus ;
Lors d’une réunion tenue le 5 septembre 2012 dans les locaux de SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL, les parties sont convenues d’un accord particulier pour le service après-vente, afin d’éviter les interventions chez les clients de SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL sans qu’elle n’en soit informée, et de mettre à disposition de SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL le réseau de stations techniques de HEKIA pour permettre d’intervenir chez les clients partout en France,
Lors de cette réunion, SARL LE CERF – HEKIA s’est engagée à gérer le service après-vente, sur ses produits, cet engagement porte à la fois sur la fourniture de pièces de remplacement et sur l’intervention de station technique sur site, SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL devant remplir et envoyer le formulaire SAV à SARL LE CERF -HEKIA laquelle devant juger avec l’installateur de la nécessité ou non d’intervenir ;
Cette procédure a été rappelée par courrier à SARL LE CERF – HEKIA,
Il a été convenu que la prise en charge SAV incombe à SARL LE CERF – HEKIA laquelle doit informer SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL des modalités de traitement de chaque demande SAV par un compte rendu d’intervention détaillé ;
SAS ROBINETTIERIE R. HAMMEL précise que SARL LE CERF – HEKIA lui a conseuti des conditions particulières de reprise qui dérogent aux conditions générales de SARL LE CERF – HEKIA ;
SARL LE CERF – HEKIA qui s’est engagée à intervenir sur site, par le biais de son réseau de stations techniques, devait récupérer le matériel défectueux, le retour du produit sons 30 jours n’a pas lieu à s’appliquer ;
La procédure établie dans les conditions générales de SARL LE CERF – HEKIA, n’a pas lieu à s’appliquer à SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL qui bénéficie de conditions dérogatoires après accords convenus lors de la réunion du 5 septembre 2012, qui mettent à la charge de SARL LE CERF – HEKIA l’ensemble du traitement SAV ;
SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL a en stock cinq ballons thermodynamiques repris auprès de clients mécontents, et un compresseur qu’elle tient à la disposition de SARL LE CERF – HEKIA d’une valeur totale de 6 440,10 € TTC,
Elle demande an tribunal d’ordonner la compensation des sommes et ainsi de condamner SARL LE CERF – HEKIA à lui verser la somme de 3 015,04 € TTC et de lui ordouner l’enlèvement des produits ;
MOTIFS :
Attendu que les conditions de forme et de délai de l’opposition édictées à l’article 1416 du code de procédure civile ne sont pas contestées, l’opposition de SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL est recevable en la forme ; SARL LE CERF – HEKIA demande le règlement de la somme de 4 380 € tenant compte des factures réglées après sa requête en injonction de payer ;
SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL oppose à la demande de SARL LE CERF – HEKIA le bénéfice de conditions dérogatoires à ses conditions générales pour la procédure de service après-vente,
Elle affirme bénéficier d’une procédure particulière consentie lors d’une réunion tenue le 5 septembre 2012, SARL LE CERF – HEKIA réfute avoir consenti à SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL des conditions particulières ;
SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL a signé les conditions générales de vente de SARL LE CERF – HEKIA qui s’appliquent pour toute livraison de matériel en SAV ou garantie ;
SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL qui connait parfaitement la procédure de service après-vente instaurée par SARL LE CERF – HEKIA et définie dans ses conditions générales, a redéfini de manière unilatérale, la procédure de service après-vente qu’elle entend voir appliquer dans ses relations avec SARL LE CERF – HEKIA ;
Elle se prévaut d’une réunion et s’appuie sur un compte rendu de réunion établi par elle seule, aucun procès- verbal de réunion n’a été signé pour emporter des conditions contractuelles dérogatoires ;
Il est manifeste que SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL n’a pas obtenu d’accord de SARL LE CERF – HEKIA pour se voir appliquer une procédure particulière et dérogatoire ;
SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ne respectant pas la procédure de service après-vente instaurée par SARL LE CERF – HFEKIA qu’elle a pourtant acceptées qui lui sont contractuellement opposables ;
SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL sera déboutée de son opposition et l’ensemble de ses demandes comme non fondées,
Il sera fait droit à la demande de SARL LE CERF – HEKIA ;
La demande de SARL LE CERF – HEKIA n’étant pas sérieusement contestable, la décision sera assortie de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
Par ces motifs, le Tribonal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Reçoit SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL en son opposition, la déclare régulière en la forme, mais l’en déboute comme mal fondée ;
Déboute SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL de toutes ses demandes comme mal fondées ;
Condamne SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL à verser à SARL LE CERF – HEKIA la somme de 4 380 € TTC, outre les intérêts de droit sur cette somme à compter du 14 juin 2013, date de la signification de l’ordonnance d’injouction de payer, jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel, à charge pour SARL LE CERF – HEKIA de fournir caution ou de justifier d’une solvabilité suffisante ;
Condamne SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL à verser à SARL LE CERF – HEKIA la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne SAS ROBINETTERIE R. HAMMEL aux entiers dépens de l’instance qui comprendront en outre les frais engagés dans la procédure d’injonction de payer, d’huissier et de greffe ;
Taxe les frais de Greffe à la somme de 114,60 € TTC.
Le présent jugement est prononcé et signé de Monsieur Dominique BASTIER, Président et de Maître Anne BORIONE, Greffier.
Le Greffier Le Président / (2
C z d --- , »i./%; A
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