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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 3e ch., 23 sept. 2016, n° 2015F00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2015F00561 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2016 Décision contradictoire et en premier ressort 3ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2015F00561
SAS EUROMAG
contre
SAS MARGUERITE DU PRE
DEMANDEUR
SAS EUROMAG Za Le Roule 42360 PANISSIÈRES comparant par Me Y- Z A 13 AVENUE DE L OPERA 75001 PARIS et par Me Grégoire MANN – LEX LUX AVOCATS 3 […]
DEFENDEUR
SAS MARGUERITE DU PRE 242 Av Pasteur […] comparant par la SCP PIRIOU METZ 2 Rue Y HOUDON 78000 VERSAILLES et par Me BÛRG Arnaud – DS AVOCATS […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Bruno BERJAL, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 8 Juillet 2016, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Alain DOLLEANS, président de chambre, M. Alain SCHMIDT, juge, M. Bruno BERJAL, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Alain DOLLEANS président de chambre et Me Sophie GRINGORE, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le
Juge signataire. Ày Ÿ
LES FAITS ET LA PROCEDURE
En février 2013, les sociétés EUROMAG et MARGUERITE DU PRE ont entamé des relations commerciales concernant un projet de transformation par EUROMAG de véhicules Citroën anciens appartenant à MARGUERITE DU PRE en « food truck ». Dans le cadre de ce projet, MARGUERITE DU PRE a commandé en mars 2013 à EUROMAG l’aménagement de six véhicules. Des difficultés sont apparues au cours du déroulement du projet. Les factures émises par EUROMAG étant restées pour partie impayées, cette société a introduit devant ce tribunal une requête en injonction de payer.
Monsieur le président du tribunal de commerce de Versailles a rendu le 30 mars 2015 une ordonnance faisant injonction au débiteur la SAS MARGUERITE DU PRE de payer au demandeur la SAS EUROMAG, en deniers ou quittances valables, les sommes de : « 71 884,95 € en principal en sus les intérêts au taux BCE + 10 points à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture,
e – 57,24 € pour frais de recouvrement, « -Les dépens dont frais de greffe 39,00 €.
Cette ordonnance a été signifiée à personne le 20 avril 2015.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 20 mai 2015, la SAS MARGUERITE DU PRE a formé opposition à cette ordonnance, d’où la présente instance.
Par conclusions récapitulatives déposées en vue de l’audience du 8 juillet 2016, la société MARGUERITE DU PRE demande au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1146 & suivants et 1915 & suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUÙUGER que la société EUROMAG a commis des manquements contractuels et a engagé à ce titre sa responsabilité ;
En conséquence,
CONDAMNER la société EUROMAG à payer à la société MARGUERITE DU PRE la somme de 120 996 € à parfaire, outre les intérêts au taux légal depuis juillet 2013, avec anatocisme dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil, en réparation du préjudice lié à la perte d’exploitation subie ;
DIRE ET JUGER que la société MARGUERITE DU PRE dispose d’une créance à hauteur de 120 996 € à parfaire, outre les intérêts au taux légal depuis juillet 2013 et anatocisme, à l’encontre de la société EUROMAG ;
En conséquence, .
ÔRDONNER la compensàtion entre les sommes dues par la société MARGUERITE DU PRE au titre des factures émises et les sommes auxquelles la société EUROMAG est condamnée ;
CONSTATER que la société EUROMAG retient illicitement deux véhicules et un ensemble de matériels appartenant à la société MARGUERITE DU PRE ;
En conséquence, 'ï \\ |
ORDONNER la société EUROMAG de restituer immédiatement et sans condition à la société MARGUERITE DU PRE l’intégralité des véhicules et matériels lui appartenant ;
DIRE ET JUGER que la société EUROMAG n’a subi aucun préjudice dont elle rapporterait la preuve ;
En conséquence,
DEBOUTER la société EUROMAG de toutes ses demandes visant à la condamnation de la société MARGUERITE DU PRE à lui payer des dommages- intérêts ;
DIRE ET JUGER que la société EUROMAG est mal fondée à réclamer l’exécution provisoire et le paiement de sommes au titre d’une résistance prétendument abusive ;
En conséquence,
DEBOUTER la société EUROMAG de toutes ses demandes relatives à l’exécution provisoire et à la prétendue résistance abusive ;
CONDAMNER la société EUROMAG au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société EUROMAG aux entiers dépens de la présente instance dont distraction est requise pour ceux dont il a fait l’avance, au profit de Maître Arnaud BURG, avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement rendu contre la société EUROMAG.
Par conclusions n°3 déposées en vue de l’audience du 8 juillet 2016, la SAS EUROMAG demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, Vu la jurisprudence en vigueur, Vu les pièces du dossier,
1 – Sur les sommes dues par la société MARGUERITE DU PRE en règlement des travaux réalisés par la société EUROMAG
DIRE ET JÙUGER qu’un échange de consentement est intervenu entre les parties dès lors que la Société MARGUERITE DU PRE et la Société EUROMAG se sont entendues sur la chose objet du contrat (la rénovation de plusieurs véhicules de type TÙB Citroën HY en « food truck » dédiés à la vente de yaourts glacés selon un descriptif précis) et le prix (26 000 € HT l’unité) ;
DIRE ET JUGER que les véhicules remis à la société EUROMAG par la société MARGUERITE DU PRE avec un retard se trouvaient en mauvais état, de telle sorte que la société EUROMAG a été contrainte de faire réaliser des travaux de carrosserie augmentant les délais prévisionnels de livraison desdits véhicules ;
DIRE ET JÙUGER que les travaux d’aménagement de ces premiers véhicules devaient s’inscrire dans la cadre d’une présérie dans l’attente d’une série industrialisée annoncée par la société MARGUERITE DU PRE concernant environ 300 véhicules ;
DIRE ET JUGER que la Société EUROMAG a mis tout en œuvre pour réaliser ses prestations dans les meilleurs délais et selon les règles techniques malgré les modifications et nouvelles demandes formulées par la Société MARGUERITE DU PRE, les retards pris par les fournisseurs de la Société MARGUERITE DU PRE dans la livraison du mobilier et des machines et les difficultés techniques résultant du caractère spécifique desdites machines ;
DIRE ET JUGER que la Société EUROMAG a livré dans les délais convenus entre les parties 4 véhicules, sans que la société MARGUERITE DU PRE ne remette en cause lesdits délais ;
DIRE ET JUGER que, sous réserve de quelques ajustements réalisés à titre gratuit par la Société EUROMAG, notamment quant à la ventilation des appareils sur les deux premiers véhicules, la Société MARGUERITE DU PRE n’a formulé aucune contestation quant aux prestations réalisées par la Société EUROMAG ;
DIRE ET JUGER que l’intégralité des travaux a été réalisée sur les véhicules 1, 2, 3 et 4 ;
DIRE ET JÙUGER que, pour chacun des véhicules, la Société EUROMAG a émis les factures suivantes :
Le 7 Juin 2014 une facture pour le véhicule N°1 pour un montant de 38 929 € HT, soit 46 559,08 € TTC,
Le 5 Juillet 2014 une facture pour le véhicule N°2 pour un montant de 39 543 € HT, soit 47 293,43 € TTC,
Le 24 juillet 2014 une facture pour le véhicule N°3 pour un montant de 39 051 € HT, soit 46 705 € TTC,
Le 2 Août 2014 une facture pour le véhicule N°4 pour un montant de 38 612 € HT, soit 46179,95 € TTC,
DIRE ET JUGER que la Société MARGUERITE DU PRE n’a procédé au règlement du solde des factures relatives aux véhicules N°3 et 4 ;
DIRE ET JUGER que la Société MARGUERITE DU PRE reste devoir la somme de 71 884,95 € TTC à la Société EUROMAG ;
DIRE ET JUGER que la société MARGUERITE DU PRE reconnait judiciairement devoir le solde de ces factures ;
En conséquence, CONDAMNER la société MARGUERITE DU PRE à régler à la société EUROMAG le solde de ses factures, soit la somme de 71 884,95 € TTC, outre un intérêt égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal, intérêts à compter de l’émission de chacune des factures ;
CONDAMNER la société MARGUERITE DU PRE à régler à la société EUROMAG la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
2 – Sur le rejet des demandes, fins et conclusions formulées par la société >
MARGUERITE DU PRE
REJETER toutes demandes, fins et conclusions imaginées par la société MARGUERITE DU PRE pour les besoins de la cause et consistant à solliciter à tort la réparation d’une prétendue perte d’exploitation qui résulterait selon elle de l’attitude de la société EUROMAG ; N
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DIRE ET JUGER qu’il ne saurait être reproché aucun manquement de la part de la Société EUROMAG dans la gestion du sinistre relatif au véhicule n°3 dès lors que cette dernière n’est pas responsable du retard pris dans la gestion du sinistre par la société ALLIANZ, qu’elle a réalisé dans les plus brefs délais les travaux de reprise sur le véhicule endommagé et que la société MARGUERITE DU PRE est seule responsable du fait que ledit véhicule soit toujours dans les locaux de la société EUROMAG ;
DIRE ET JUGER que, tout au plus, le préjudice de la société MARGUERITE DU PRE pourrait être limité à la période de 15 jours nécessaire pour réaliser les travaux de reprise du véhicule endommagé, à condition toutefois que la société MARGUERITE DU PRE soit en mesure de justifier que ledit véhicule bénéficiait des autorisations nécessaires pour être exploité ;
DIRE ET JUGER que la société MARGUERITE DU PRE ne rapporte pas la preuve de la réalité de la perte d’exploitation qu’elle prétend subir ;
DIER ET JUGER que la société MARGUERITE DU PRE ne rapporte pas non plus la preuve d’un quelconque lien de causalité entre son prétendu préjudice et les manquements qu’elle invoque, à tort, à l’encontre de la société EUROMAG ;
Sur les préjudices subis par la société EUROMAG
CONDAMNER la Société MARGUERITE DU PRE à verser la somme de 16 772,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’exploitation subie par la Société EUROMAG en raison de l’absence de réalisation des travaux d’aménagement concernant les véhicules N°5 et 6 pour une raison inconnue mais de toute évidence en raison des difficultés rencontrées dans le succès du concept ;
DIRE ET JUGER que l’immobilisation des véhicules 5 et 6 ainsi que du véhicule N°3 qui est réparé et à la disposition de la Société MARGUERITE DU PRE depuis avril 2014 engendre une gêne pour la Société EUROMAG, qui garde ceux-ci depuis plus de deux ans ;
En conséquence, CONDAMNER la Société MARGUERITE DU PRE à enlever ces trois véhicules sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours qui commencera à courir au jour du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la Société MARGUERITE DU PRE à verser à la Société EUROMAG la somme de 14 520 € HT € à titre de dommages et intérêts pour frais de gardiennage, somme à parfaire du jugement à intervenir ;
DEBOUTER la Société MARGUERITE DU PRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la Société MARGUERITE DU PRE à régler à la Société EUROMAG la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER enfin aux entiers dépens de l’instance. Les parties ont été convoquées devant le juge chargé d’instruire l’affaire pour être entendues en leurs explications le 8 juillet 2016. Toutes se sont présentées et ont
été entendues. Au cours de cette audience, les parties ont précisé que leurs dernières conclusions étaient récapitulatives, et, compte tenu des dépôts tardifs,
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être en état de plaider. A cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES La société EUROMAG expose que :
Aucune contestation n’a été formulée concernant les travaux réalisés. Les premiers véhicules constituaient une présérie qui nécessitait des modifications et aménagements pour répondre aux inévitables difficultés techniques. MARGUERITE DU PRE n’a cessé de modifier le projet initialement convenu ; elle a livré des véhicules présentant des défauts de carrosserie ; elle a livré avec retard certains mobiliers ou machines nécessaires à l’aménagement. Les véhicules n°1 et n°2 ont pu être utilisés sans difficultés passés les ajustements nécessaires. MARGUERITE DU PRE ne conteste pas devoir le solde des factures pour les quatre premiers véhicules. EUROMAG n’a commis aucun manquement dans la gestion du sinistre relatif au véhicule n°3. MARGUERITE DU PRE a sciemment laissé les véhicules 3, 5 et 6 dans les locaux d’EUROMAG pour pouvoir demander des dommages et intérêts. Elle ne rapporte pas la preuve de la réalité de son préjudice.
La société MARGUERITE DU PRE répond que :
La lettre de commande n’a jamais été signée, faute de correspondre à l’accord des parties. La société EUROMAG, professionnelle avertie, était tenue à l’égard de sa cliente d’une obligation de conseil. C’est le défaut de conseil qui a engendré des demandes complémentaires et des vices d’aménagement. Les véhicules livrés l’ont été avec retard, et comportaient des malfaçons ; les véhicules 5 et 6 n’ont jamais été livrés. Le véhicule 3 a fait l’objet d’un sinistre important, pour lequel EUROMAG n’a pas accompli les démarches utiles auprès de son assureur. Les désordres et le sinistre constatés ont entraîné l’immobilisation de plusieurs véhicules, et des pertes d’exploitation pour MARGUERITE DU PRE. EUROMAG retient illicitement deux véhicules et un ensemble de matériels appartenant à MARGUERITE DU PRE.
LES MOTIFS DU JUGEMENT Sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
Attendu que la société MARGUERITE DU PRE a formé opposition le 20 mai 2015 à l’injonction de payer signifiée le 20 avril 2015, conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile ;
Que le tribunal la dira recevable en son opposition et dira que, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à ladite ordonnance ;
Sur la demande principale
Attendu que la société EUROMAG demande le paiement par la société MARGUERITE DU PRE des sommes suivantes :
71 884,95 € au titre du solde de factures impayées,
6 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
16 772,50 € à titre de dommages et intérêts pour perte d’exploitation,
14 520 € à titre de dommages et intérêts pour frais de gardiennage ;
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Sur la relation contractuelle des parties et leurs responsabilités respectives
Attendu qu’EUROMAG a signé le 14 février 2013 un document intitulé « accord de confidentialité » relatif aux informations dont elle pourrait disposer dans le cadre du projet ; qu’ÉUROMAG a envoyé le 25 février 2013 à MARGUERITE DU PRE un courrier précisant le détail de son offre et notamment un descriptif précis des aménagements proposés ; que par courrier du 19 mars 2013, EUROMAG a envoyé à MARGUERITE DU PRE pour signature une lettre de commande ferme concernant les travaux d’aménagement intérieurs de six véhicules « selon descriptif du 25/02 », pour une somme de 156 000 € HT, et une date de livraison des véhicules transformés fin mai 2013 « en fonction de l’arrivée des véhicules » ; que ce document prévoyait la fourniture par MARGUERITE DU PRE de fourgons tôlés Citroën HY ; que des plans techniques détaillés étaient annexés au courrier d’EUROMAG ; qu’il n’est pas contesté que MARGUERITE DU PRE n’a pas signé ce document ;
Attendu qu’il résulte des multiples échanges entre les parties produits aux débats, et notamment du caractère spécifique de l’aménagement des véhicules, que, nonobstant l’absence de bon de commande ferme, leurs relations s’analysent sans équivoque comme un contrat d’entreprise, qui selon la jurisprudence attachée à l’article 1787 du code civil est un contrat consensuel qui n’est soumis à aucune forme déterminée ; qu’il en résulte que tout engagement ou information, figurant dans un document échangé entre les parties avec pour objet notamment de préciser certaines spécifications fonctionnelles ou techniques, de soumettre des devis complémentaires, ou de modifier des délais de livraison, doit être considéré comme contractuel dès lors qu’il n’a pas été contesté ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que de nombreux échanges ont eu lieu entre les parties à partir de mars 2013 relatifs à la mise au point des aménagements des premiers camions ; que ces échanges ont conduit à diverses modifications techniques, des devis complémentaires, des reports des dates de livraison, sans qu’aucune contestation de ces différents éléments ne soit rapportée, ni aucun manquement d’une des parties établi; qu’il en résulte que, quels que soient les divers arguments présentés par celles-ci pour les besoins de la cause dans le cadre de la présente instance, il n’existe aucune preuve d’un quelconque désaccord ou litige entre elles avant le 23 juillet 2013, date du sinistre examiné infra ; que le tribunal, compte tenu des caractéristiques du contrat d’entreprise rappelées supra, ne retiendra donc aucun des arguments soutenus relatifs aux relations des parties avant cette date, notamment ceux concernant l’état des véhicules livrés par MARGUERITE DU PRE, les modifications demandées, les changements de prix des aménagements des camionnettes, et les reports de livraison ;
Attendu que les camions n°1 et 2 ont été livrés par EUROMAG en juillet 2013 ; qu’il n’est pas rapporté d’incident ayant affecté lesdits véhicules au-delà de modifications ou incidents mineurs ; que les factures émises pour ces deux véhicules ont été payées ; ! ? :
Attendu que le véhicule n°3 a fait l’objet, lors de son transport vers Saint Tropez le 23 juillet 2013, d’un sinistre consécutif à l’absence de blocage de certaines machines ; que du fait de la nature des désordres, qualifiés par EUROMAG elle- même de « désastre » dans un courriel du 26 juillet 2013, le véhicule a été reconduit dans les locaux d’EUROMAG ; que le sinistre a été déclaré le 25 novembre 2013 par MARGUERITE DU PRE à son courtier, Monsieur X ; qu’un expert a été mandaté par l’assureur commun des parties (ALLIANZ) le 26 février 2014 ; que selon le rapport de l’expert du 7 avril 2014, EUROMAG a reconnu la
défaillance des loquets de serrage de certains aménagements et l’a informé de sa
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décision de prendre en charge à titre gracieux les désordres ayant endommagé une partie de l’intérieur du véhicule ; que la responsabilité d’EUROMAG dans le sinistre n’est ainsi pas contestable ; qu’il n’est pas contesté qu’EUROMAG a effectivement procédé à ses frais à la réparation de la camionnette ; que par courriel du 23 avril 2014, elle a informé MARGUERITE DU PRE que « le HY est réparé et disponible […] depuis la fin de la semaine passée. […] Nous sommes toujours en attente des sommes dues »; qu’à la suite de ce courriel, MARGUERITE DU PRE n’a pas récupéré le vehmule et a par l’intermédiaire du service protection juridique de son assureur (ALLIANZ), mis en demeure EUROMAG de la dédommager de sa perte d’exploitation à hauteur de 25 000 € ; qu’il n’est pas rapporté que cette demande ait abouti ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le transport des différents véhicules a été effectué par EUROMAG ; que si les parties se renvoient la responsabilité de la déclaration tardive du sinistre à l’assureur ainsi que de l’intervention tardive de l’expert, il appartenait à EUROMAG, responsable tant du sinistre que du transport, de prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer de la réparation rapide de la camionnette ; que le tribunal retiendra sa responsabilité dans les délais excessifs ayant conduit à une mise à disposition du véhicule n°3 neuf mois après le sinistre ;
Sur la demande de paiement au titre du solde des factures
Attendu qu’EUROMAG demande le paiement d’une somme de 71 884,95 € ; qu’elle produit à l’appui de cette demande un décompte comptable arrêté le 14 octobre 2013 ainsi que les quatre factures correspondantes, relatives à la livraison des véhicules n°1 à 4 ; que le solde demeuré impayé n’est pas contesté dans son quantum par MARGUERITE DU PRE ; que les montants impayés concernent les factures relatives aux véhicules n°3 et 4 ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le véhicule n°4 a été livré à MARGUERITE DU PRE ; qu’aucun litige n’est rapporté concernant les aménagements apportés à cette camionnette ;
Attendu qu’il résulte des pièces communiquées et des moyens et arguments développés par les parties que, nonobstant les reproches réciproques avancés pour les besoins de la cause et non retenus par le tribunal comme indiqué supra, MARGUERITE DU PRE reconnait devoir les sommes demandées, sous réserve de l’indemnisation du préjudice d’exploitation qu’elle estime avoir subi, et qui fait l’objet d’une demande reconventionnelle qui sera examinée infra ;
Attendu qu’EUROMAG demande en outre l’octroi d’un intérêt de retard égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal ; que cette demande est conforme aux conditions générales de vente figurant au verso de la lettre de commande, non signée par MARGUERITE DU PRE ; qu’en outre, ces conditions générales se rapportent exclusivement à des véhicules neufs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’aucune mention concernant les intérêts de retard ne figure sur les factures ; que seul le taux légal trouve donc à s appliquer qu’en outre, les éléments prodwts par EUROMAG ne permettent pas de répartir le solide demandé sur les différentes factures ;
Attendu que le tribunal condamnera MARGUERITE DU PRE à payer à EUROMAG la somme de 71 884,95 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 août
2013, date d’échéance de la facture la plus récente ; \…) \
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Sur les autres demandes de paiement
Attendu qu’EUROMAG demande le paiement d’une somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que cependant sa responsabilité est engagée au titre du sinistre intervenu sur le véhicule n°3 ; que la résistance abusive de MARGUERITE DU PRE n’est pas démontrée ; que le tribunal ne retiendra pas la demande d’EUROMAG à ce titre ;
Attendu qu’EUROMAG demande le paiement d’une somme de 16 772,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’exploitation qu’elle aurait subie en raison de l’absence de réalisation des travaux d’aménagement concernant les véhicules n°5 et 6 ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites aux débats qu’aucun échange n’est intervenu entre les parties concernant ces deux véhicules postérieurement au sinistre survenu sur le véhicule n°3 ; qu’en l’absence de toute mise en demeure relative à la poursuite de l’exécution du contrat, il est patent que les parties ont suspendu de fait et par accord tacite cette exécution ; qu’aucune ne peut donc se prévaloir d’un quelconque préjudice ; que le tribunal ne retiendra pas la demande d’EUROMAG à ce titre ;
Attendu qu’EUROMAG demande le paiement d’une somme de 14 520 € à titre de dommages et intérêts pour frais de gardiennage ; que cependant, elle est partiellement responsable de l’immobilisation du véhicule n°3 dans ses locaux ; que concernant les véhicules n°5 et 6, elle n’a jamais fait état d’un quelconque préjudice avant la présente instance, ni mis en demeure MARGUERITE DU PRE de procéder à l’enlèvement desdits véhicules ; que le tribunal ne retiendra pas la demande d’EUROMAG à ce titre ;
Attendu que le tribunal déboutera EUROMAG de toutes ses demandes à titre de dommages et intérêts ;
Sur les demandes reconventionnelles de MARGUERITE DU PRE
Attendu que MARGUERITE DU PRE demande le paiement d’une somme de 120 996 € en réparation du préjudice lié à la perte d’exploitation qu’elle prétend avoir subie ; que cette somme correspond à 25 000 € demandés au titre de l’année 2013 et 47 998 € demandés pour chacune des années 2014 et 2015; que ces montants résultent d’attestation de l’expert-comptable de MARGUERITE DU PRE ; qu’il s’agit bien du manque à gagner défini comme la différence entre le chiffre d’affaires prévisible et les dépenses d’exploitation ; que l’expert-comptable indique se baser sur les chiffres relatifs aux autres points de vente de MARGUERITE DU PRE; que le tribunal retiendra ces chiffres pour calculer le préjudice de MARGUERITE DU PRE ;
Attendu que le véhicule n°3 a été immobilisé à compter du 26 juillet 2013 ; qu’EUROMAG n’a informé MARGUERITE DU PRE de sa disponibilité que le 23 avril 2014 ; qu’à cette date, les parties n’ont pas réussi à régler leur litige, EUROMAG demandant le paiement de ses factures et MARGUERITE DU PRE une indemnité de 25 000 € pour perte d’exploitation ;
Attendu que le tribunal a retenu, ainsi qu’expliqué supra, la responsabilité d’EUROMAG dans les délais excessifs ayant conduit à une mise à disposition du véhicule n°3 neuf mois après le sinistre ; qu’EUROMAG est ainsi seule responsable de la perte d’exploitation subie par MARGUERITE DU PRE en 2013 ; '\
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Attendu qu’EUROMAG n’a pas donné suite à la demande d’indemnisation de MARGUERITE DU PRE, demande considérée comme légitime par le tribunal ; que cependant, MARGUERITE DU PRE n’a pas payé le solde des factures qu’elle a reconnu devoir ; que le montant dû était supérieur à sa demande d’indemnité ; que le tribunal, en se basant sur les montants respectifs en litige, soit 71 884,95 € d’une part et 25 000 € d’autre part, imputera la responsabilité de l’immobilisation du véhicule n°3 à partir d’avril 2014 à hauteur de 25% pour EUROMAG et 75% pour MARGUERITE DU PRE ;
Attendu qu’en se basant sur les pondérations supra, le préjudice subi par MARGUERITE DU PRE et imputable à EUROMAG s’élève à :
e 25 000 € pour l’année 2013
« 11 999,50 € pour l’année 2014 (47 998 x 25%)
« 11 999,50 € pour l’année 2015 (47 998 x 25%) Soit un total de 48 999 € ;
Attendu que le tribunal condamnera EUROMAG à payer à MARGUERITE DU PRE la somme de 48 999 € au titre du préjudice subi pour la perte d’exploitation, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2016, date à laquelle la demande d’intérêts a été soutenue ;
Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée ; que la date de départ retenue est le 8 janvier 2016 ; que la demande a été soutenue le même jour ; que le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts au taux d’intérêt légal dans les conditions de l’article 1154 du code civil, la première capitalisation intervenant le 8 janvier 2017 et les capitalisations ultérieures au 8 janvier de chaque année jusqu’à parfait paiement ;
Attendu que la compensation des sommes est demandée ; que les dettes sont connexes ; que le tribunal l’ordonnera ;
Sur les demandes d’enlèvement et de restitution de trois véhicules
Attendu qu’EUROMAG demande au tribunal de condamner MARGUERITE DU PRE à enlever les véhicules n°3, 5 et 6 sous astreinte de 200 € par jour de retard ; que MARGUERITE DU PRE demande reconventionnellement la restitution par EUROMAG de l’intégralité des véhicules et matériels lui appartenant ;
Attendu qu’à la suite de la condamnation de MARGUERITE DU PRE au paiement des factures, le véhicule n°3 doit lui être livré ; qu’il n’est pas contesté que les véhicules n°5 et 6 ainsi que les matériels livrés pour leur transformation lui appartiennent ; que l’arrêt de la relation contractuelle résulte de l’accord tacite des parties ; que les matériels appartenant à MARGUERITE DU PRE doivent lui être restitués ;
Attendu que le tribunal condamnera EUROMAG à restituer à MARGUERITE DU PRE les. trois véhicules qu’elle détient ainsi que les matériels appartenant à MARGUERITE DU PRE ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Attendu qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la totalité
des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager en l’instance ; que tribunal dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
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Sur l’exécution provisoire
Attendu que la mesure est sollicitée ; qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ; que le tribunal l’ordonnera.
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge des parties par moitié. PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Reçoit la SAS MARGUERITE DU PRE en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 mai 2015 ;
Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée ;
Condamne la SAS MARGUERITE DU PRE à payer à la SAS EUROMAG la somme de 71 884,95 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2013 ;
Déboute la SAS EUROMAG de toutes ses demandes à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS EUROMAG à payer à la SAS MARGUERITE DU PRE la somme de 48 999 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2016 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts au taux d’intérêt légal dans les conditions de l’article 1154 du code civil, la première capitalisation intervenant le 8 janvier 2017 et les capitalisations ultérieures au 8 janvier de chaque année jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la compensation des sommes dues au titre des condamnations supra ; Condamne la SAS EUROMAG à restituer à la SAS MARGUERITE DU PRE l’intégralité des véhicules et des matériels appartenant à la SAS MARGUERITE DU PRE ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Condamne la SAS EUROMAG et la SAS MARGUERITE DU PRE par moitié aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 117,32 euros.
Le Greffier,
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