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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 24 oct. 2017, n° 2017F01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2017F01291 |
Sur les parties
| Parties : | La société UZAN SAS |
|---|
Texte intégral
2017F01291 – 1729700010/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
24/10/2017 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX-SEPT
Rôle n° 2017F1291 Procédure REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : 2017RJ0290 La société UZAN SAS 62 ROUTE DE LA PLAINE 74330 LA BALME-DE-SILLINGY Comparante en la personne de son président M. Alain UZAN
Date d’ouverture : 06 septembre 2017 Juge-Commissaire : Monsieur BOUSSAID Juge-Commissaire suppléant : Monsieur X Mandataire Judiciaire : la SELARL LUC GOMIS (prise en la personne de Maître Luc GOMIS)
L’affaire a été entendue en chambre du conseil du 18 octobre 2017, à laquelle siégeaient Monsieur Jean-François PISSETTAZ et Madame Isabelle MICHAUD, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Bruno GAILLARD, greffier, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2017.
Composition du tribunal : – Monsieur Jean-Louis PERRIN, Président, – Monsieur Jean-François PISSETTAZ, Juge, – Madame Isabelle MICHAUD, Juge, assistés de : – Maître Bruno GAILLARD, Greffier,
2017F01291 – 1729700010/2
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu’au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter de l’ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes.
Attendu que le représentant légal de l’entreprise et le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que le débiteur informe le tribunal que la période d’observation se déroule sans incident et que l’entreprise dispose des capacités de financement nécessaires au maintien de l’activité ;
Attendu que le mandataire judiciaire s’exprime également en faveur d’une poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’examen de l’affaire en chambre du conseil le 06/12/2017 à 10:00, en vue de la poursuite de la période d’observation, de l’adoption d’un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ;
Dans la procédure de redressement judiciaire de :
La société UZAN SAS
Le juge-commissaire suppléant entendu en son rapport oral en faveur de la poursuite de la période d’observation, Le représentant légal de l’entreprise et le mandataire judiciaire entendus,
Vu l’article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil le 06/12/2017 à 10:00 ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 2 pages
Le Greffier Pour le Président Me Bruno GAILLARD Madame Isabelle MICHAUD un juge en ayant délibéré
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