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Sur la décision
| Référence : | T. com. Besançon, audience de la premiere ch. (délibérés), 13 sept. 2017, n° 2017000554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon |
| Numéro(s) : | 2017000554 |
Texte intégral
— 'République Française Au nom du Peuple français
La
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 SEPTEMBRE 2017
Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non- paiement du prix(50B)
N. 2017 000554
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : Madame Z X, […]
DEMANDERESSE représentée par Maître A BOUVERESSE, Avocat inscrit au .
Barreau de BESANCON, D’UNE PART,
ET : SARL BCB (BESANCON COIFFURE BRIGITTE), […]
DEFENDERESSE représentée par le Cabinet HPLL, Maître Nada SBAÏ, Avocat
plaidant inscrit au Barreau de PARIS et la SELARL TERRYN AITALI et Associés,
Avocats correspondants inscrits au Barreau de BESANCON.
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 07/06/2017
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
— Président d’audience : M. BERTHET- Juges : M. JEANTOT et M. BEAUSSANT Assistés, lors des débats, de Mile Slobodanka SOBOT, Commis Greffier,
Assignation en date du 03/01/2017 : Objet de la demande
— Dire et juger que la révocation de Madame Z X est intervenue sans juste motif.
— Condamner la SARL BCB à payer à Madame X la somme de 144.890,03 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier.
N° de rôle : 2017 000554 TRIBUNAL DE COMMERCE DE 1 TT il
— Condamner la SARL BCB à payer à Madame X la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral.
— Condamner la SARL BCB à payer à Madame X, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— Condamner la SARL BCB à tous les dépens.
LES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame X 2 été désignée en qualité de cogérante de la SARL BCB, salon de coiffure, par assemblée générale ordinaire des associés, en date du 26 juin 2008.
Rémunérée à hauteur de 2.500 euros brut mensuel plus un intéressement mensuel de 10% sur les ventes, Madame X , suivant la 4ème résolution de ladite assemblée, devait exercer les fonctions de manager en consacrant son temps aux affaires sociales, à la présence physique permanente dans le salon, ainsi qu’une clause de non concurrence pour 2 années dans un rayon de 10 km.
Madame X a assumé le management, les relations et choix des fournisseurs, application de la politique tarifaire de l’entreprise et la comptabilité de caisse du salon.
En date du 27 juin 2015, les Sociétés du Groupe PROVALLIANCE (SARL STYL et SAS CERIFAT) prenaient le contrôle de la SARL BCB, Monsieur A Y était nommé cogérant de la SARL BCB au côté de Madame X.
Madame X se voyait alors privée de tous ses attributs de cogérante et informait son cogérant de sa situation.
Le 3 octobre 2016, Madame X était convoquée à une assemblée générale portant sur sa révocation, à laquelle elle ne pouvait se rendre pour raison de santé.
Elle était révoquée le 4 novembre 2016 avec notification le 7 novembre 2016.
DISCUSSION
L’article L.223-25 du Code du commerce pose la règle selon laquelle :
« Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans Les conditions de l’article L.223-29 à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts ».
Selon la jurisprudence, la violation de la loi, la violation des statuts, les erreurs de gestion commises par le gérant dans l’exercice de ses fonctions, sont des fautes graves constituant un motif légitime de révocation.
Il convient au gérant d’apporter la preuve, d’une part, de l’absence de juste motif de la mesure de révocation et, d’autre part, du préjudice que cette mesure injustifiée lui a causée, suivant les arrêts des Cours d’appel de PAU ( n°1988-04 53 35) et CAEN (n° 2005-27 52 50) l’AG prononçant la révocation faisait référence au courrier du cogérant Monsieur Y et qui constitue la motivation de la révocation.
N° de rôle : 2017 000554 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON | 2
SA
1) Griefs d’ordre administratif :
— __ Dépôt de banque non réalisé chaque semaine
— _ Absence de suivi de stocks
— _ Commandes qui ne sont pas notées sur la feuille de budget mensuelle
— Relevés d’activité des équipes qui ne sont pas remplis dans les temps
— Chèques cadeaux non renvoyés au siège
— Fiche de suivi journalier du chiffre d’affaires qui n’est pas convenablement complété ni suivie.
Madame X conteste totalement la réalité de ces griefs qui, pour elle, ne concerne pas la gestion de la société et font partie de nouvelles procédures imposées nécessitant un temps d’adaptation.
2) Griefs sur les compétences managériales : -_ mécontentement des équipes -__ absences répétées
Madame X conteste totalement la réalité de ces griefs, précisant que le fonctionnement du salon n’a jamais posé de problème jusqu’à ce que l’équipe de la direction ne vienne saper son autorité, apportant le témoignage de soutien de salarié du salon.
Madame X conteste formellement les absences qui lui sont reprochées, hormis ses absences pour dépression après avoir été harcelée par ses interlocuteurs.
3) sur le ressenti d’un lien de subordination :
Madame X affirme qu’elle était mise sous tutelle et précise que son ressenti de lien de subordination en tant cogérant ne peut être considéré comme une faute de gestion, d’autant que lors de ses différents échanges avec Monsieur Y, elle n’a cessé de l’assurer de sa totale implication dans le groupe.
4) sur les prétendues menaces : Madame X évoque les menaces et se dit entièrement étrangère aux faits dont a été victime un coordinateur du groupe.
5) sur les charges inutiles pour la société :
Madame X avance qu’elle faisait l’objet d’instructions mensuelles par remise de bons pour les achats de fourniture, ceux-ci devant être faits auprès de fournisseurs référencés avec tarifs préférentiels, ne lui laissant plus aucune latitude de gestion dans ce domaine.
6) sur les préjudices subis :
Madame X verse aux débats les fiches de paye et prime de bilan qui lui permettent d’élaborer un montant de préjudice correspondant au revenu perdu sur deux années pour cause de clause de non concurrence liée à son mandat de cogérant
Soit un montant de 144.890,03 euros
N° de rôle : 2017 000554 TRIBUNAL DE COMMERCE DE VTT 3 7
S’ajoute un préjudice moral dû au comportement des associés à son égard pendant l’exercice de son mandat et aux conditions de la révocation injustes et humiliantes, sollicitant à ce titre une somme de 50.000 euros.
De ces faits, Madame X conclut à la confirmation de ses demandes comme portées dans l’assignation du 3 janvier 2017.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’assignation en date du 3 janvier 2017,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties, leurs arguments entendus à l’audience du 7 juin 2017, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Attendu qu’il convient de préciser que Madame X 2 été désignée en qualité de cogérante de la SARL BCB à la date du 26 juin 2008 ;
Que ses fonctions dans la société sont restées de l’ordre de la gérance suivant le mandat accepté sur la base des résolutions de l’AG ayant procédé à sa nomination de gérant sans autre contrat de travail ;
Qu’en date du 27 juin 2015, le groupe Haïr’Coif, composé de 92 salons de coiffure, a été racheté par le groupe PROVALLIANCE dont la société BCB ;
Qu’à l’occasion de cette acquisition, Monsieur A Y était nommé cogérant de la société BCB au côté de Madame X ;
Attendu que dans le cadre de cette nouvelle intégration dans le groupe PROVALLIANCE, les sociétés acquises ont dû s’adapter aux directives des nouveaux associés et aux standards du nouveau groupe, notamment l’uniformisation indispensable des procédures comptables permettant un suivi efficace de la gestion et de la trésorerie, ainsi que l’adaptation des modes de fonctionnement pour assurer à la clientèle des prestations conformes aux standards du groupe et à son image nationale ;
Attendu que Madame X dans le cadre de cette nouvelle organisation modifiant sa gestion habituelle semble avoir tardé à s’adapter ;
Que le groupe PROVALLIANCE, travaillant pour tous ses salons de coiffure avec les mêmes standards, a imposé par des coordonnateurs de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux emplois du temps et plannings et de nouveaux réseaux pour les achats négociés ;
Que ces aménagements ont amené Madame X à ressentir, comme elle l’indique, une mise sous tutelle par une privation de ses fonctions de gestion et une
perte de ses prérogatives antérieures ;
Attendu que s’ajoute à cette situation une pression directe des nouveaux associés sur le respect des nouvelles procédures comptables, gestion des stocks et de la
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caisse ainsi qu’une évaluation de la rentabilité du salon et des rapports plus conflictuels avec les coordinateurs ;
Que Madame X n’a pu supporter cette mise sous tutelle ce dont elle s’est ouverte par courrier à son cogérant, Monsieur A Y, nonobstant son implication qu’elle confirmait et les résultats constants du salon ;
Attendu que les griefs qui lui ont été alors reprochés en retour :
Dépôt en banque non réalisé à temps
Absence de suivi des stocks
Commandes non notées
Relevés des équipes pas remplis dans les temps
Chèques cadeaux non renvoyés au siège
Fiche de suivi journalier du CA
S’ils ne concernent pas la violation de Ia loi, la violation des statuts ou des erreurs de gestion commises par Madame X sont de nature à engager un processus de perte de confiance avec les associés ;
Attendu, par ailleurs, que sur la base des règles régissant les rapports entre gérant et associés, « il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre moyennant rémunération » il n’est pas relevé que Madame X se trouvait formellement dans un lien de subordination nonobstant les directives organisationnelles émanant d’un groupe et répondant à des besoins de rationalisation évidents ;
Que de ce fait, la modification de ses fonctions administratives et managériales due aux nouvelles règles demandées par le groupe PROVALLIANCE n’a pas entraîné la perte des pouvoirs liés au statut de cogérant de Madame X, mais lui a plutôt imposé une remise en cause de ses habitudes antérieures ;
Attendu que sur la base du non-respect, par Madame X, des nouvelles consignes du groupe et les notifications faites à cette dernière sur les manquements aux obligations de gestion du salon, la révocation pour juste motif se trouve fondée ;
Attendu, en revanche, que si Madame X ne peut placer son action en justice sur le terrain de l’absence de juste motif de révocation, il est également soulevé un abus de droit ;
Que préalablement et conformément aux pièces apportées au débat, le principe de la contradiction et les droits de la défense ont bien été respectés par un report de la première convocation à l’AG d’étude de la révocation, les demandes de justification réitérées de Monsieur Y adressées à Madame X pour sa défense ;
Qu’il a ainsi été constaté que Madame X avait été parfaitement informé de la lère et de la seconde réunion de l’assemblée appelée à délibérer sur sa révocation et de la teneur des reproches qui lui étaient faits au soutien de la mesure
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envisagée à son égard, nonobstant son refus de se présenter pour raison de santé, dans un cas et volontairement dans le second ;
Que les convocations auxdites assemblées avaient été envoyées en temps utile, en bonne et due forme :
Que ces convocations incarnent, en elles-mêmes, une condition nécessaire et suffisante au respect du principe de la contradiction, peu importe que le dirigeant n’y ait pu répondre favorablement en se présentant à l’assemblée ;
Attendu qu’ainsi, la révocation se trouvera bien fondée et qu’aucun préjudice financier ne peut être évoqué par Madame X à ce titre ;
Que surabondamment, son estimation de préjudice était calculée sur deux années de manque à gagner due à la clause de non concurrence limitée à 2 années qu’elle avait acceptée ;
Que cette clause était prévue pouvoir être levée par simple décision des associés si Madame X en avait fait la demande, rien ne laissant supposer que ces mêmes associés n’y auraient pas fait légitimement droit ;
Attendu que, d’autre part, dans la mesure où la révocation, bien que justement motivée, peut donner lieu au paiement de dommages et intérêts si elle s’avère abusive, c’est-à-dire se réalise dans des conditions vexatoires ou injurieuses ;
Que les pièces produites par Madame X présentent bien sa révocation comme entachée d’abus dans des circonstances portant atteinte à sa réputation ou à son honneur de gérant, par le fait de la dévaloriser par devant le personnel, de mettre devant ce même public l’intégralité des éléments de sa rémunération ainsi que les propos vexatoires sur ses compétences managériales et les pressions verbales relevées par attestation et prouvant une recherche de déstabilisation injuste et humiliante tant auprès du personnel qu’envers le microcosme professionnel local susceptible de proposer un emploi à Madame X hors du périmètre des 10 km de la clause de non concurrence ;
Qu’en ce sens, le Tribunal retiendra que Madame X justifie de sa demande touchant au préjudice moral et lui attribuera, à titre de dommages et intérêts, une somme de 30.000 euros ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X les frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer dans le cadre de la présente instance, que le Tribunal condamnera la SARL BCB à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu que la SARL BCB succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.223-25 du Code du commerce,
Juge que la révocation de Madame Z X est intervenue avec juste motif et n’ouvre pas droit à dommages et intérêts,
Juge que les conditions de révocation présentent un abus de droit par son coté vexatoire et injurieux,
Condamne la SARL BCB à payer à Madame Z X la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts à ce titre,
Condamne la SARL BCB à verser à Madame Z X la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, Condamne la SARL BCB à tous les dépens. Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 66,70 euros.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Besançon à la date du 13 septembre 2017 conformément à l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Pierre BERTHET, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Mlle Slobodanka SOBOT, Commis Greffier.
Le Commis Greffier, Le Président d’audience, Mlle Slobodanka SOBOT M. Pierre BERTHET
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