Infirmation partielle 22 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 23 mars 2018, n° 2018F00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2018F00026 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 23 MARS 2018 – N° GS – 7ème Chambre -
N° RG : 2018F00026
SARL PROFEX C/ SARL CHAMPI MONTAGNE
DEMANDERESSE
comparaissant par Maître Vincent SAMBA, Avocat à la Cour. DEFENDERESSE
comparaissant par Maître Julien BORDIER, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, […]
L’affaire a été entendue en audience publique le 2 Février 2018 par Gérard LARTIGAU, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au Tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : – Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
— Christian JEANNE, Gérard LARTIGAU, Thierry PIECHAUD, Fabienne DUMORA-BORDESSOULES, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Michel BONNET, Greffier d’audience,
ZT
2018F00026
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société CHAMPI MONTAGNE SARL a pour activité la vente de champignons.
La société PROFEX SARL exerce son activité dans la vente de fruits et légumes et notamment de champignons.
Le 30 décembre 2016, la société PROFEX SARL assigne la société CHAMPI MONTAGNE SARL, devant le Tribunal de céans dans le but de la voir condamner pour rupture brutale des relations commerciales.
Par conclusions développées à la barre la société PROFEX SARL demande au Tribunal de :
Vu l’article L442-6, I 5° du Code de Commerce, Vu l’ensemble des arguments et pièces versées aux débats.
Dire et constater la rupture brutale des relations commerciales, à l’initiative de la société CHAMPI MONTAGNE SARL
Condamner la société CHAMPI MONTAGNE SARL à la somme de 60.000,00 € au titre de dommages et intérêts.
Assortir sa condamnation d’une astreinte de 250,00 € par jour de retard,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Condamner la société CHAMPI MONTAGNE SARL à la somme de 3.000,00 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance, distrait au profit de Maître Vincent SAMBA.
En réponse et par conclusions également développées à la barre la société CHAMPI MONTAGNE SARL demande au Tribunal de :
Vu l’article L442-6, I 5° du Code de Commerce, Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.
Dire et juger qu’il n’est démontré l’existence d’aucune rupture de relation commerciale imputable à la société CHAMPI MONTAGNE SARL.
En conséquence :
Débouter la société PROFEX SARL de l’intégralité de ses demandes fins et moyens.
A titre subsidiaire : Condamner la société PROFEX SARL à payer et porter la somme de
6.000,00 E à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de sa procédure.
CF Te .
2018F00026
En tout état de cause :
Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 10 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées intégralement par la société PROFEX SARL.
Condamner la société PROFEX SARL au paiement de la somme de 6.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens toutes taxes comprises.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. C’est en l’état que l’affaire vient à l’audience.
Sur_ la demande en application de l’article L 442-6 du_code de commerce.
MOYENS DES PARTIES
La société PROFEX SARL sur le fondement de l’article L442-6, 1, 5° du Code de commerce, affirme que la société CHAMPI MONTAGNE SARL est à l’origine de la rupture brutale des relations commerciales des deux sociétés.
La société CHAMPI MONTAGNE SARL fournisseur habituel en cèpes de la société n’en a livré aucun pour l’année 2016, alors que cela pouvait représenter, les années précédentes, jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires de la société PROFEX SARL.
Consciente de la pénurie de cèpes français, elle était en droit d’attendre des livraisons de cèpes étrangers, ce que faisait la société CHAMPI MONTAGNE SARL les années précédentes.
Malgré la pénurie, la société CHAMPI MONTAGNE SARL a livré un client concurrent de la société PROFEX SARL au M. IN. de Brienne à Bordeaux.
La société CHAMPI MONTAGNE SARL n’a pas daigné répondre à sa mise en demeure de septembre 2016.
La société CHAMPI MONTAGNE SARL s’y oppose en rappelant que les cèpes font partie de la catégorie des champignons sylvestres, ils ne sont pas cultivés mais seulement ramassés en fonction des pousses. L’année 2016 a été une année catastrophique en termes de récolte.
Alors que les années précédentes, les volumes de vente de cèpes variaient de 47 à 97 tonnes, l’année 2016 la société CHAMPI MONTAGNE SARL n’a vendu que 7 tonnes. (Pièce 5 défendeur – Attestation de l’expert- comptable).
Elle s’est trouvée très surprise de la mise en demeure de la société PROFEX
SARL, qui en milieu d’une saison particulièrement complexe pour la société CHAMPI MONTAGNE SARL, reçoit une demande de 60.000,00 € de
Fe æ .
2018F00026
dédommagement pour n’avoir pas proposé de marchandise à la société PROFEX SARL.
La seule vente sur la région bordelaise s’est soldée par une facture à 0 € et une destruction de la marchandise qui n’avait pas supporté le transport. (Pièce 7 défendeur – Bon de livraison – bon de transport – certificats de retrait – factures).
La société CHAMPI MONTAGNE SARL a essayé de contacter sans succès la société PROFEX SARL en début de saison tel qu’en atteste l’attestation de Monsieur X ancien commercial de la société PROFEX SARL (Pièce 8 défendeur – Attestation de Monsieur X).
MOTIFS Le Tribunal rappelle en outre l’article L442-6, 1,5 du Code de Commerce :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers.
5° De rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels … Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de
Résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure »
IL apparaît que les conditions préalable à l’application de l’article L442-6-1 S°sont :
— l’existence d’une relation commerciale établie, – la rupture brutale de cette relation, c’est à dire une rupture imprévisible, soudaine et violente.
Sur l’existence de relation commerciales établies
Le Tribunal, constate que, les sociétés PROFEX SARL et CHAMPI MONTAGNE SARL ont une relation commerciale établie depuis 11 années tel que le revendique les deux sociétés.
Sur lexistence d’une rupture brutale de cette relation par la société CHAMPI MONTAGNE SARL.
Le marché saisonnier du cèpe pour l’année 2016 a été profondément perturbé, en atteste les articles de presse versés aux débats. Les volumes de ventes de la société CHAMPI-MONTAGNE SARL se sont écroulés passant de 82 tonnes en 2015 à 7 tonnes en 2016.
La qualité des produits 2016 rendait son transport hasardeux, tel que cela ressort dans la tentative de la société CHAMPI MONTAGNE SARL vers le marché de Brienne à Bordeaux. L’agent assermenté de ce marché atteste la destruction totale de la livraison opérée par la société CHAMPI MONTAGNE SARL.
On comprend dès lors que celle-ci ait préféré assurer une vente de ses stocks en local.
-4-
2018F00026
L’attestation de Monsieur X démontre que la société CHAMPI MONTAGNE SARL a essayé en vain de contacter la société PROFEX SARL pour discuter des problématiques de la saison 2016.
En conséquence, le Tribunal dira que ce cas de force majeure ne constitue pas une rupture brutale des relations commerciales de la part de la société CHAMPI MONTAGNE SARL envers la société PROFEX SARL et déboutera la société PROFEX SARL de toutes ses demandes à ce titre.
Demande de dommages et intérêts de la société CHAMPI MONTAGNE SARL
MOYENS DES PARTIES
La société CHAMPI MONTAGNE SARL demande au Tribunal de condamner la société PROFEX SARL à payer et porter la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de sa procédure.
Elle rappelle que la société PROFEX SARL n’a pas hésité à écrire dans ses conclusions qu’elle avait tenté de se rapprocher de la société CHAMPI MONTAGNE SARL pour trouver une issue amiable à son litige. Or dans sa lettre de mise en demeure de septembre 2016, elle ne proposait que de payer 60.000,00 € sous quinze jours.
Elle s’appuie sur le fondement de l’article 32- 1 du Code de Procédure Civile qui énonce : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000,00 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Elle demande à ce titre, vu le caractère abusif de la procédure initiée par la société PROFEX SARL largement démontré supra, à être dédommagée pour procédure abusive.
La société PROFEX SARL s’y oppose exposant que si elle l’avait voulu, elle aurait pu assigner dans les 15 jours la société CHAMPI MONTAGNE SARL au lieu de lui laisser 3 mois entre la mise en demeure et l’assignation. Ce n’est que parce que la société CHAMPI MONTAGNE SARL n’a pas pris attache avec elle qu’elle l’a assignée.
MOTIFS
Sur ce le Tribunal observe que la société PROFEX SARL n’apporte aucune preuve qui tendrait à démontrer sa bonne foi. Le seul courrier adressé à la société CHAMPI MONTAGNE SARL est une lettre de mise en demeure rédigée par le conseil de la société PROFEX SARL, demandant de lui payer la somme de 60.000,00 € sous quinzaine.
L’attestation de Monsieur X prouve que la société CHAMPI MONTAGNE SARL a tenté de joindre la société PROFEX SARL, mais celle-ci n’a jamais répondu.
Les conditions de marché démontrées supra prouvent que la société CHAMPI MONTAGNE SARL était dans l’incapacité de livrer la société PROFEX SARL bien que celle-ci n’ait exprimé la moindre demande.
En conséquence, le Tribunal sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, condamnera la société PROFEX SARL à payer la somme
de 6.000,00 € à la société CHAMPI MONTAGNE SARL à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société CHAMPI MONTAGNE SARL demande au Tribunal de dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 10 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées intégralement par la société PROFEX SARL.
Le Tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur cette demande.
L’exécution provisoire est sollicitée. Vu la situation exposée, cette demande étant justifiée, le Tribunal l’ordonnera.
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société CHAMPI MONTAGNE SARL ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, le Tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société PROFEX SARL sera condamnée à lui payer.
La société PROFEX SARL succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit qu’il n’y a pas de rupture brutale des relations commerciales de la part de la société CHAMPI MONTAGNE SARL envers la société PROFEX SARL.
Déboute la société PROFEX SARL de toutes ses demandes à ce titre.
Condamne la société PROFEX SARL à payer à la société CHAMPI MONTAGNE SARL la somme de 6.000,00 € (SIX MILLE EUROS).
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative aux dispositions de l’article 10 du décret du 10 mars 2001.
Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne la société PROFEX SARL à payer à la société CHAMPI MONTAGNE SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Condamne la société PROFEX SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la sommefde : 68,02 €
Dont TVA : 11,34 €
2018F00026 Le
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