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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 16 mai 2018, n° 2015F00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2015F00633 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GROUPEMENT POUR L'ASSURANCE TRANSPORTS DES EXPORTATEURS FRANCAIS, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE c/ TRANSPORTS DISTRIBUTION LOGISTIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 16 MAI 2018 CHAMBRE 04 N° RG : 2015F00633
DEMANDEURS
GIE GROUPEMENT POUR L’ASSURANCE TRANSPORTS DES EXPORTATEURS FRANCAIS 1 place Costes Et Bellonte – […]
Représentée par Me Sylvie NEIGE – Avocate
[…]
Et par le CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON
[…]
Comparant
SA AXA […]
Représentée par Me Sylvie NEIGE – Avocate
[…]
Et par la SELARL SEVELLEC DAUCHEL CRESSON […]
Comparant
DEFENDEURS
SAS TRANSPORTS DISTRIBUTION LOGISTIQUE […]
Représentée par Me Franck GUENOUX – Avocat
[…]
Et par la SCP HUVELIN & Associés – Avocat
[…]
Comparant
SARL A TRANSPORTS
80 route Nationale 20 – 31790 SAINT-JORY Représentée par Me Nicolas MULLER – […]
Et par Me François PETIT – Avocat
[…]
SAS KIM JOHANSEN TRANSPORTS
[…] Représentée par Me Virginie CAREL – Avocate
[…]
Et par la SCP EVODROIT
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 13 février 2018 : M. Christian SCHMIT, Juge chargé d’instruire l’affaire,
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Lors du délibéré : M. Christian SCHMIT, Président de chambre, M. Dominique PAVAGEAU, Juge, Mme Laetitia PIERRE, Juge, Mme Corinne BELLEVILLE, Juge, M. Pierre HOYNANT, Juge,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. Jugement signé par M. Christian SCHMIT, président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO,
greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Le GROUPEMENT POUR L’ASSURANCE DES EXPORTATEURS FRANÇAIS et la société COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, réclament à la société TRANSPORTS DISTRIBUTION LOGISTIQUE ainsi qu’à la société A TRANSPORTS le remboursement des indemnités d’assurance qu’elles ont du verser à leur assuré en raison d’un sinistre de transport imputable à ces sociétés de transport. LA PROCEDURE
Par acte délivré le 24 juillet 2015, le GROUPEMENT POUR L’ASSURANCE DES EXPORTATEURS FRANÇAIS, ci-après le groupement GATEX, GIE inscrit au RCS de NANTERRE sous le numéro B 338 262 314, dont le siège social est situé […] et la société COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ci-après la société AXA, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 399 227 354, dont le siège social est situé […] ont fait assigner la société TRANSPORTS DISTRIBUTION LOGISTIQUE, ci-après la société TDL, SAS immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro B 334 224 466, dont le siège social est situé 3 rue de Strasbourg, ZI Fontaine Sainte-Geneviève 95380 LOUVRES, ainsi que la société A TRANSPORTS, ci-après la société A, SA immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro B 301 917 407, dont le siège social est situé […] à comparaître devant le tribunal de céans aux fins d’entendre ces derniers leur donner raison dans les termes contenus dans cet acte.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2015 F 00633.
Par acte délivré le 20 août 2015 la société TDL a fait assigner en garantie la société A.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2015 F 00634.
Par acte délivré le 19 août 2015 la société A a fait assigner en garantie la société KIM JOHANSEN TRANSPORTS, ci-après la société KIM, SASU dont le siège social est situé […].
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2015 F 00635.
Par jugement en date du 15 octobre 2015 ce tribunal a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 2015 F 00634 et 2015 F 00635 avec celle enrôlée sous le n° 2015 F 00633.
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 13 février 2018, les parties ayant été entendues en leurs observations. EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
A l’appui de sa demande, le groupement GATEX expose que la société ACADIA, a confié à la société TDL le soin d’organiser le déplacement de 15 palettes de matériels informatiques jusqu’à CESTAS et BORDEAUX ; que la société TDL s’est alors substitué la société A ; que le 5 décembre 2014, les palettes ont été enlevées chez la société ACADIA ; que cette opération a été réalisée par la société A qui les a ainsi transportées jusqu’en ses entrepôts situés à ROISSY ; que ces palettes ont été chargées dans une remorque, simplement bâchée, de la société KIM, avec d’autres marchandises ; que la société A a donc, malgré l’interdiction de sous-traiter figurant sur la confirmation d’affrètement qui lui a été adressée, fait appel à un transporteur ; que la remorque et son entier chargement sont demeurés dans les entrepôts A du vendredi 5 décembre au 7 décembre 2014 ; que le transporteur KIM a pris en charge la marchandise sous couvert d’une lettre de voiture n° 0012792 datée du 7 décembre 2014, nette de toute réserve, afin de la livrer à BORDEAUX, le 8 décembre 2014 ; que lors de la livraison, des manquants ont été constatés ; que des réserves ont été portées sur la CMR et des expertises amiables et contradictoires ont été diligentées ; que sur la base de ce rapport d’expertise, et en application des clauses et
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conditions de la police d’assurance souscrite, la société AXA a indemnisé la société ACADIA à hauteur de la somme de 82 179,27 euros.
La société GATEX plaide qu’en application des articles 1132-3 et suivants du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant de la perte et des dommages survenus à la marchandise qui lui est confiée entre la prise en charge et la livraison ; qu’à ce titre, il répond tant de sa faute personnelle, dans l’exécution de sa mission, que des faits de ses sous-traitants, à qui il confie la marchandise ; que c’est dans ces circonstances que les concluantes ont saisi le tribunal de commerce de PONTOISE, par acte du 24 juillet 2015, pour obtenir la condamnation des sociétés TDL et A à leur payer la somme de 82 179,27 euros ; que la société TDL a alors diligenté un appel en garantie à l’encontre de A qui a également diligenté un appel en garantie à l’encontre de la société KIMonsieur
La société AXA prétend qu’elle agit aux droits de la société ACADIA, expéditeur des marchandises et donneur d’ordre ; que, partant, la société ACADIA a bien qualité et intérêt à agir ; que s’agissant de la société AXA, il est produit aux débats une police d’assurance au bénéfice de la société ACADIA, un acte de subrogation émis par la société ACADIA au titre dudit sinistre et de la police sus visée, par lequel elle reconnait avoir reçu la somme de 82 179,27 euros de la société AXA ; qu’en droit, la quittance subrogative vaut paiement ; que la quittance exprime une déclaration de paiement qui en l’absence d’éléments permettant de douter de la sincérité de cette dernière vaut paiement ; que la production d’un acte de subrogation signé par l’assuré reconnaissant recevoir de l’assureur le règlement de l’indemnité suffit à établir la réalité de ce paiement et donc la subrogation ; que la copie du chèque de règlement de l’indemnité établit le règlement par société AXA à la société ACADIA du règlement de la somme de 82 179,27 euros ; que la lettre accompagnant l’acte de subrogation renvoie expressément à la police et à l’évènement litigieux.
La société AXA explique que la société KIM conteste toujours la recevabilité de l’action entreprise ; que cependant, en signant l’acte de subrogation, l’assuré a reconnu recevoir l’indemnité de la part de son assureur, ce qui est suffisant pour établir la réalité du paiement ; que l’attestation produite établit l’existence du mandant entre le groupement GATEX et l’assureur ainsi que le fait que ledit assureur l’a effectivement remboursé ; que ce remboursement s’effectue par compensation entre créances réciproques par jeux d’écritures comptables ; qu’en effet le groupement GATEX procède également pour le compte des compagnies d’assurance au règlement aux assurés des sinistres déclarés ; que les compagnies d’assurances sont donc débitrices de ces sommes envers le groupement GATEX ; que compte tenu des flux financiers importants générés par ces opérations, les compagnies d’assurance et le groupement GATEX procèdent à des compensations entre les créances réciproques par des jeux d’écritures comptables ; qu’il résulte de ce qui précède que les assureurs avaient bel et bien l’obligation d’indemniser leur assuré ; que le caractère obligé de leur paiement n’étant pas contestable et ayant prouvé la réalité de leur paiement au profit de la société ACADIA, l’assureur bénéficie des dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances sur la subrogation légale qui lui permet d’exercer un recours subrogatoire à l’encontre des responsables du dommage ayant donné lieu à indemnisation ; que la recevabilité des assureurs est donc établie ; que le règlement est donc bien intervenu en application de la police souscrite au sens des dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances ; qu’il est parfaitement justifié du caractère obligé du règlement par l’effet de la police souscrite ; que l’action entreprise au nom de la société AXA est parfaitement recevable, preuve étant faite de sa qualité de son intérêt à agir ; qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la subrogation légale des assureurs ne serait pas retenue, ces derniers revendiquent en tout état de cause le bénéfice de la subrogation conventionnelle telle que prévue par l’article 1250 du code civil (devenu l’article 1346 code civil) ; qu’aux termes de l’article 1249 (devenu l’article 1346) : « La subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paye est ou conventionnelle ou légale » ; que l’article 1250 prévoit quant à lui: "19° Lorsque le créancier
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recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou
hypothèques contre ce débiteur: Cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement" ; qu’il en résulte qu’il y a subrogation conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges et hypothèques contre le débiteur, à condition que cette subrogation soit expresse et faite en même temps que le paiement ; que s’agissant de l’assureur, la Cour de cassation juge que: « La subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur » ; que l’assureur n’a pas à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie ; qu’ainsi que le résume la doctrine, dans le cas de la subrogation conventionnelle, il n’y a pas à établir que le règlement d’une indemnité a été fait par l’assureur en exécution de son obligation de garantie ; qu’il suffit d’un paiement et d’une quittance subrogative, les deux de manière concomitante ; que les conditions nécessaires à la mise en œuvre de la subrogation conventionnelle de l’assureur se limitent donc, d’une part, à la manifestation expresse de volonté de l’assuré de subroger l’assureur dans ses droits et, d’autre part, à l’existence d’un paiement réalisé concomitamment ou postérieurement à l’expression de la volonté de l’assuré ; qu’au cas d’espèce, il est versé aux débats une lettre chèque en date du 3 juillet 2015, et un acte de subrogation, daté du 3 juillet 2015 également, qui est rédigé en ces termes : « Nous soussignés ACADIA Informatique reconnaissons avoir reçu la somme de 82 179,27 euros des compagnies AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE. La présente acceptation vaut subrogation en leur faveur dans tous nos droits, actions et recours contre toutes personnes responsables en raison desdits dommages » ; qu’il est donc établi aux débats, tant la volonté expresse de l’assuré de subroger la société AXA que la concomitance entre la manifestation de cette volonté et le paiement reçu de l’assureur ; que l’acte de subrogation se rapporte bien sûr au présent litige, dès lors que la lettre accompagnant l’acte de subrogation fait expressément référence à l’évènement litigieux, qu’y figure le numéro de dossier d’AXA ainsi que le n° de police ; que les conditions de la subrogation conventionnelle telles que prévues par l’article 1250 1°) du code civil sont donc réunies et partant, l’action des assureurs est recevable sur ce fondement également.
Les demandeurs déclarent que, des éléments collectés au cours des expertises contradictoires, il ressort que la société ACADIA a confié le soin d’organiser le déplacement de 15 palettes de matériels informatiques jusqu’à CESTAS et BORDEAUX, à la société TDL ; que la société TDL, commissionnaire de transport principal, a sous-traité ce transport à la société A, selon une confirmation d’affrètement ; que le 5 décembre 2014, les marchandises ont été chargées chez la société ACADIA ; que les marchandises sont arrivées chez la société A le même jour ; qu’il a alors été procédé au chargement de ces marchandises dans une remorque simplement bâchée de la société KIM ; que la remorque et son entier chargement sont demeurés du vendredi au dimanche devant les entrepôts de la société A ; que le dépôt de la société A ne présente pas de systèmes de vidéo surveillance ; que cet entrepôt est situé dans la zone GARONOR dont l’accès n’est pas règlementé du dimanche soir au samedi ; que dès lors, lorsque le véhicule et son chargement sont arrivés, le vendredi 5 décembre 2014, l’accès au site n’était pas surveillé et ce jusqu’au lendemain ; que le 7 décembre 2014, à 22h35, la société KIM a pris en charge l’ensemble routier sans émettre la moindre réserve ; que le chauffeur de la société KIM a effectué sa coupure réglementaire de 45 minutes à hauteur de CHATELLERAULT puis il est arrivé chez la société A à Lormont, sa destination finale, vers 6h40 ; qu’à réception, la remorque était munie du cadenas mais le plomb avait disparu ; que celui-ci a été retrouvé sur le site de la société A à AULNAY SOUS-BOIS ; que les conclusions des rapports d’expertises nous apprennent également que le ou les voleurs ont découpé partiellement la bâche de la remorque afin d’identifier la nature des marchandises ; qu’ils ont rompu et ôté le cordon TIR ce qui leur a permis de soulever la bâche et de s’introduire à l’intérieur ; que ni la société
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A ni la société KIM n’ont voulu déposer plainte ; que quant au chauffeur de la société KIM ayant effectué le transport, il ne fait plus partie de l’effectif de la société ; que les responsabilités des société TDL et de A sont engagées ; que les sociétés TDL et A sont intervenues respectivement en qualité de commissionnaire de transport principal et de sous commissionnaire de transport ; qu’en cette qualité, elles répondent tant de leurs fautes personnelles commises dans l’accomplissement de leur mission et qui sont à l’origine des dommages que des faits de leurs substituées : qu’ici, la responsabilité des sociétés TDL et A est recherchée à ce double titre.
Les demandeurs ajoutent que la société TDL a organisé la prise en charge des marchandises chez la société ACADIA et qu’elle a sous-traité l’opération à la société A ; que quant à la société A, alors que la confirmation d’affrètement par la société TDL lui faisait interdiction de sous-traiter, elle s’est néanmoins substitué la société KIM ; que le droit positif retient alors la faute personnelle du commissionnaire de transport : "Mais attendu qu’ayant relevé, d’un côté, qu’en raison de son incompétence en matière de transport, la société GROFILEX avait fait appel à un commissionnaire de transport, lequel avait seul qualité pour décider des conditions de chargement de la buse à injection, et, d’un autre côté, que ce commissionnaire avait, non seulement confié le transport à un voiturier incompétent, mais aussi omis d’informer ce même voiturier des précautions à prendre, eu égard, aux caractéristiques, à la nature et à la valeur des marchandises, l’arrêt a pu retenir que ce commissionnaire avait commis des fautes personnelles excluant toute responsabilité de la part de la société GROFILEX ; que le moyen n’est pas fondé" ; que surtout, il est acquis que tout commissionnaire a l’obligation d’organiser l’acheminement des marchandises de manière à limiter au maximum le risque de vol ; que le droit positif impose ainsi à tout commissionnaire de transport d’organiser et de mener la mission qui lui est confiée de façon à ce qu’elle se déroule dans les meilleures conditions et de conseiller au mieux son client ; que le commissionnaire de transport doit donc veiller au suivi de l’opération de transport dans son ensemble ; que c’est ainsi que le commissionnaire de transport engage alors sa responsabilité au titre de son fait personnel chaque fois que les dommages proviennent d’un manquement à l’un de ses devoirs généraux ou, plus généralement, traduisent le désintérèt du commissionnaire pour le sort de sa mission et de la marchandise ; qu’ici, comme exposé dans les rapports d’expertise, le transport de la marchandise, qui était habituellement effectué avec des remorques tôlées, a été, sans raison apparente, réalisé avec une simple remorque bâchée ; que dès lors, les sociétés TDL et A, tenus de veiller à la sauvegarde de la marchandise auraient dû exiger des mesures de sécurité accrues pour le transport et notamment s’opposer à l’utilisation d’une remorque simplement bâchée ; que si le véhicule utilisé avait été, comme à l’habitude, effectué avec des remorques tôlées et non simplement bâchées, le vol aurait pu être évité ; que contrairement aux affirmations de la société TDL, il est bien établi que la marchandise a été dérobée alors qu’elle se trouvait dans la remorque ; qu’on en veut pour preuve que les malfaiteurs ont déchiré la bâche afin de vérifier la nature des marchandises, puis après avoir rompu et ôté le cordon TIR, ils n’ont eu qu’à soulever la bâche et à se servir ; qu’il est difficilement compréhensible que les sociétés TDL et A qui savaient, compte tenu des heures d’enlèvement et de livraison convenues, que leur sous-traitant aurait à effectuer des arrêts pour la nuit, ne se soient à aucun moment, inquiétées de savoir dans quelles conditions les stationnements de nuit allaient être effectués et n’ont pas cru devoir rappeler les mesures de sécurité les plus élémentaires ; que cette absence de diligence est encore aggravée par la connaissance que les sociétés TDL et A avaient de la nature des marchandises ; que ces fautes sont en relation directes avec les dommages car si le véhicule utilisé avait été comme à l’habitude une remorque plombée et si cette dernière avait été stationnée pour le week-end dans un endroit présentant des garanties sécuritaires suffisantes, les voleurs n’auraient pas pu déchirer la bâche de la remorque et s’emparer sans être inquiétés des marchandises ; que dès l’assignation délivrée, les demandeurs ont indiqué rechercher la
responsabilité personnelle du commissionnaire de transport : que le tribunal retiendra les fautes personnelles des sociétés TDL et A et le lien de causalité avec la survenance du dommage leur imposant la réparation intégrale du préjudice ainsi causé.
Les demandeurs soutiennent également que les fautes commises sont de nature à faire échec à l’application des limitations de responsabilité telle qu’édictées par le contrat type commission de transport ; que ce sont bien les sociétés TDL et A qui ont la qualité de professionnel du transport et qui doivent donc connaitre les mesures nécessaires à la sécurisation du fret qui leur est confié au cours du déplacement ; que ce sont également à elles qu’incombent le suivi de l’opération de bout en bout ; que les manquements avérés relèvent l’absence totale de diligences, ce qui constitue incontestablement une faute ; qu’en laissant utiliser une remorque simplement bâchée, demeurée stationnée pour le weekend dans un endroit ne présentant pas des garanties sécuritaires suffisantes, tout commissionnaire de transport normalement sérieux et consciencieux avait nécessairement conscience de la probabilité d’un vol. Dès lors, il est manifeste que TDL et A ont, de façon téméraire sans raison valable, fait courir ce risque de vol à la marchandise ; que de ce qui précède Île tribunal dira que la faute inexcusable est caractérisée dans la présente affaire et condamnera les sociétés TDL et A à réparer intégralement le préjudice.
Dans l’hypothèse contestée ou le tribunal devrait juger que les fautes commises ne s’analysent pas en une faute inexcusable, le montant de la limitation applicable s’élèverait non pas à la somme de 5 000 euros comme le soutient la société TDL mais à la somme de 11 040 euros ; qu’en effet, l’article 13 du contrat type commission de transport dispose que « /a réparation due par le commissionnaire de transport est égale à 20 euros par kilo du poids brut de marchandise manquante ou avariées sans pourvoir excéder une somme supérieur au produit du poids brut de la marchandise de l’envoi exprimé en tonne multiplié par 5 000 euros. » ; qu’au cas d’espèce, dans l’hypothèse contestée où il serait fait application des limitations de responsabilité, ces dernières s’élèverait à la somme de 11 040 euros : marchandises destinées à CYBERTECH : 500 kg X 20 euros = 10 000 euros, marchandises destinées à CYBERTECH : 52 kg x 20 euros = 1 040 euros ; que le poids total de l’envoi étant de 7,8 tonnes, le plafond est donc de 39 000 euros.
Ils expliquent que la responsabilité des sociétés TDL et A est encore engagée du fait de la faute inexcusable commise par le transporteur KIM ; qu’il est en effet acquis que « L’existence d’une faute personnelle initiale du commissionnaire n’empêche pas qu’il puisse y avoir ultérieurement responsabilité d’un substitué et la recherche de l’une de ces responsabilités n’est pas exclusive de la recherche de l’autre » ; que le transporteur connaissait la valeur des marchandises ; qu’en sa qualité de professionnel du transport, le transporteur KIM ne pouvait ignorer qu’une telle marchandise susciterait nécessairement des convoitises ; que pour autant, alors qu’habituellement le véhicule utilisé était une remorque tôlée, ici une remorque simplement bâchée a été utilisée ; que la mise en place d’un cordon TIR, qui répond davantage à des considérations douanières, ne peut remplacer l’utilisation d’une remorque tôlée ; que Monsieur X, expert intervenu pour le compte de la société TDL, relève d’ailleurs: «Z/ est tout à fait envisageable que le (s) malfaiteur(s) ôtent le scellé disposé au cordon TIR permettant de facto le déroulement du cardon sur un côté de remorque et l’intrusion d’individus dans la remorque (la bâche pouvant être soulevée).» ; qu’effectivement, les rapports d’expertises révèlent que le cordon TIR a été facilement enlevé ; que quant au cadenas, il est remarquable de relever que le chauffeur en prenant le véhicule n’ait pas relevé son absence : que non sans une certaine audace, la société KIM prétend que la marchandise aurait disparu avant son intervention ; que pourtant, la société KIM a émis une lettre de voiture internationale CMR, document qui matérialise le contrat de transport et elle n’a émis aucune réserve lors de la prise en charge ce qui entraine présomption du bon état et de la conformité de l’envoi ; que comment expliquer alors la présence dudit cadenas dans les entrepôts de la société A ; qu’enfin, le tribunal retiendra qu’aucune
trace d’effraction n’a été relevée, ce qui a conduit le Cabinet d’expertise Y à soupçonner la complicité des sociétés A et KIM, qui n’ont effectivement pas entendu déposer plainte ; que le vol a été perpétré lors du stationnement du véhicule et de la remorque, simplement bâchée, alors que ceux-ci étaient stationnés à l’extérieur de l’entrepôt de la société A qui ne présente pas de système de vidéosurveillance ; que quant à l’accès à la zone GARONOR, dans l’enceinte de laquelle se situe l’entrepôt de la société A, il s’avère qu’il n’est pas réglementé du dimanche au samedi ; que justement, le véhicule et son chargement sont arrivés le vendredi 5 décembre 2014, soit lorsque l’accès était totalement libre ; qu’en sa qualité de professionnel du transport, la société KIM ne pouvait ignorer qu’une telle marchandise susciterait nécessairement des convoitises ; que dès lors, en utilisant un camion simplement bâché, il devait prendre toutes les mesures nécessaires pour sécuriser le fret au cours des arrêts ; que la société KIM entend bénéficier des limitations de responsabilité; que pourtant, le transporteur routier n’est pas en droit de limiter sa responsabilité lorsque les dommages, survenus au cours du transport dont il avait la charge, résultent de sa faute inexcusable ; qu’ici, 1l a été relevé que la société KIM savait pertinemment qu’il s’agissait de marchandises de valeur et représentant un risque important de vol ; que pour autant, le transporteur a choisi d’utiliser non pas une remorque tôlée comme à l’habitude, mais une remorque simplement bâchée ; qu’il a délibérément choisi de stationner en un endroit qui n’était muni d’aucune vidéo surveillance et dont l’accès n’était ni fermé ni gardienné, qui en bref, ne présentait aucune caractéristique minimale de sécurisation (non clos, accès libre, aucune sécurisation porte à porte des semis remorques, absence de gardiennage ou de vidéo surveillance des poids lourd) ; qu’en sa qualité de professionnel du transport, connaissant mieux que quiconque Les atteintes en matière de fret, il ne pouvait donc ignorer qu’un vol pourrait résulter de ses choix injustifiés d’utiliser un véhicule simplement bâché et de stationner l’ensemble routier chargé dans un endroit ne faisant l’objet d’aucune surveillance ; que les fautes ainsi commises font échec à l’application des limitations de responsabilité ; que dès lors, le tribunal retiendra la faute inexcusable du transporteur Kim et son obligation à réparation intégrale du dommage ; que les sociétés TDL et A sont responsables du fait de leur substitué ; qu’outre leur responsabilité pour faute personnelle établie précédemment, les sociétés TDL et A sont également garantes, vis à vis du donneur d’ordre, des faits de son substitué ; que la responsabilité pleine et entière de ce dernier ayant été démontrée, le tribunal statuant sur la responsabilité de la société TDL et de la société A pour les faits de son substitué, les condamnera là encore à réparation intégrale du dommage.
Ainsi, le groupement GATEX et la société AXA s’estimant fondés à obtenir un titre à L’encontre de leurs débiteurs, sollicite du tribunal l’entier bénéfice du dispositif final de leurs demandes. REPONSE ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR SOCIETE TDL
La société TDL rappelle les mêmes faits. Elle plaide que la société A n’a pas réalisé ces transports en direct mais qu’après cet enlèvement chez la société ACADIA, les marchandises ont été acheminées dans les entrepôts logistiques du transporteur A à AULNAY-SOUS-BOIS puis rechargées dans une remorque d’une société KIM, pour être acheminées dans les entrepôts du transporteur A situés cette fois-ci à LORMONT (33) ; que l’ordre de transport correspondant donné par la société A à la société KIM le 5 décembre 2014 mentionne simplement un lot de groupage ; que la lettre de voiture CMR n°12792 établie le dimanche 07/12/14 par la société KIM fait état de «/ lot de colis groupage complef® d’un poids de [6T500 ; que l’expertise révélera qu’un premier chauffeur de la société KIM est intervenu le vendredi soir pour déplacer les remorques, fermer les portes de la semi, poser un cordon TIR et le plomb fourni par la société A (531069) et mettre un cadenas sur les portes ; que celui-ci aurait ensuite reculé la remorque contre le quai afin d’empêcher toute ouverture des portes ; que le chauffeur aurait ensuite remis les clés du
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cadenas à un second chauffeur de la société KIM désigné pour prendre en charge la semi-
remorque le dimanche soir ; que la société A n’aurait pas de double des clés du cadenas, le seul exemplaire existant serait resté dans le bureau de la société KIM durant le weekend ; que l’ensemble routier et le lot de groupage de 16T500 sont donc restés ainsi stationnés tout le weekend dans l’entrepôt de la société A à AULNAY-SOUS-BOIS ; que le dimanche 7 décembre 2014 à 22H35 et suivant lettre de voiture CMR n°12792, la société KIM a pris en charge la semi-remorque et le lot de groupage de 16T500 dans l’entrepôt de la société A ; que le chauffeur a fait une coupure réglementaire de 45 minutes à CHATELLERAULT avant de se présenter chez la société A à LORMONT vers 6H490 ; que lors de cette livraison, le cadenas était présent sur les portes et le câble TIR était encore en place (mais sans plomb) ; qu’un trou de 20-30 cm fait au cutter sur un côté de la bâche aurait également été constaté ; que le lundi 8 décembre 2014 à 7H50, la société KIM a ainsi procédé à a livraison du lot de groupage dans l’entrepôt de la société A à LORMONT ; que cette dernière a alors porté les réserves suivantes sur la lettre de voiture : «La semi a été cambriolée; reçu palettes film ouvert avec marchandise manquante, semi arrivée fermée avec cadenas» ; que le jour-même et par téléphone, la société A a informé la société TDL que des manquants avaient été constatés sur une palette CYBERTECH et que 3 palettes CDISCOUNT avaient disparu ; que les 3 palettes manquantes d’un poids brut de 500 kg (OT n°T1406497), objet de la lettre de voiture n°304465 ne seront donc jamais livrées à la société CDISCOUNT ; que les 6 palettes filmées d’un poids brut de 6 500 kg, objet de la lettre de voiture n°304464 (OT n°T1406497) seront quant à elles livrées par la société A et réceptionnées par la société CDISCOUNT sans réserve ; que lors de la livraison des marchandises par la société A au destinataire CYBERTECH, ce dernier a porté les réserves suivantes sur la lettre de voiture n°304463: «Plusieurs palettes dé filmées avec coup cutter – manque: 1 carton de G4JM – combo et 3 cartons de H8JM-S2PV et 1 carton de H37M-HD3 et 1 SGS-4020- KMMMI manquants – 1 H97ME3S et 1 RC342KKN1GP abimé» ; que par courrier RAR du 10 décembre 2014, le donneur d’ordre ACADIA a alors adressé les réserves suivantes à la société TDL: «A la suite de notre demande d’enlèvement du vendredi 5 décembre 2014 pour nos clients CYBERTECH COMPUTER, livraison prévu pour le lundi 8 décembre 2014 et CDISCOUNT, livraison prévu pour le mardi 16 décembre 2014 et transporter par votre affréteur les transporteurs A. En date du lundi 8 décembre 2014, vous nous avertissez par mail que votre affréteur la société A ont été victimes d’un vol dans leur semi survenu le week-end du 06 au 07 décembre 2014. Cependant, nous sommes dans l’attente urgent du procès-verbal concernant ce vol afin que notre assureur puisse valider nos dossier» ; que le jour-même et par courrier RAR du 10 décembre 2014, la société TDL a adressé à la société A de vives réserves : «Suite à votre appel téléphonique du 08/12/2014 lors duquel vous nous avez informé avoir été victime d’un vol dans lequel nos dossiers de transport n° T1406488 et T1406497 sont concernés, je me permets de revenir vers vous concernant ces derniers. Dossier T 1406488 Départ: 77 BUSSY SAINT GEORGES Destination: CYBERTECH 33 bordeaux Chargé: 4pal 80x1 20 + 2pal 10Ox 120 Lors de la livraison le client a émis les réserves suivantes: «Plusieurs palettes défilmées avec coup de cutter manque I carton … + 3cartons… + icarton +lcarton….» Dossier T 1406497 Départ: 77 BUSSY SAINT GEORGES Destination: euros DISCOUNT 33 CES TAS Chargé: 6 palettes pour le premier point de livraison (BATA) 3 palettes pour le deuxième point de livraison (BAT C) Vol des 3 palettes destinées au BAT C: Le deuxième point de livraison ne pourra être honoré car vous nous avez avertis le lundi 08 décembre 2014 que vous aviez été victime d’un vol durant le weekend. Il est impératif de nous faire parvenir au plus vite par courrier et par mail (dans un ler temps affretement@tdl. fr) votre dépôt de plainte afin de constituer notre dossier litige» ; que le 17 décembre 2014, la société TDL déposera plainte auprès de la gendarmerie de LOUVRES ; que c’est dans ces
circonstances que les sociétés GATEX et AXA ont engagé la présente procédure afin de rechercher la responsabilité des sociétés TDL et A.
La société TDL invoque l’article 31 du code de procédure civile qui dispose que «L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seuls personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé» ; qu’il en résulte que les sociétés GATEX et AXA doivent justifier de leur intérêt à agir en responsabilité à l’encontre des commissionnaires de transport et transporteurs ; que si le dispositif de l’exploit introductif d’instance prévoit le principe une condamnation à hauteur de 82 179,27 euros, il ne précise toutefois pas au profit duquel des deux demandeurs ; que l’acte de subrogation à entête GATEX émis par la société AXA le 5 mars 2015 semble indiquer que l’assureur de la marchandise est la compagnie AXA et que GATEX n’est que son mandataire, son agent ; que l’agent, simple mandataire de l’assureur ne dispose d’aucun intérêt propre à engager une action en responsabilité à l’encontre des transporteurs puisque l’indemnité d’assurance a été réglée par son mandant ; que la compagnie AXA devra donc tout d’abord démontrer sa qualité d’assureur des marchandises litigieuses, puis, pour bénéficier de la subrogation conventionnelle dans les droits de la société ACADIA, l’assureur de la marchandise devra encore justifier, non seulement de la réalité du paiement, mais encore de la concomitance de ce dernier avec la signature de la quittance conformément aux dispositions de l’article 1250 1° du code civil ; que pour bénéficier de la subrogation légale résultant de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur de la marchandise ne peut exercer son recours que s’il démontre être valablement subrogé dans les droits de son assuré par la preuve de la réalité du versement de l’indemnité d’assurance et de la preuve du caractère obligé de ce paiement au regard des conditions de la police d’assurance ; que cet article prévoit en effet que l’assureur ne peut exercer le recours que s’il est valablement subrogé dans les droits de son assuré : «L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur» ; que la subrogation légale de l’assureur est donc soumise à deux conditions essentielles ; que l’assureur ne bénéficie de la subrogation légale que pour les sommes qu’il règle en exécution de ses obligations contractuelles et non pour celles qu’il règle sans y être tenu ; que la subrogation requiert le paiement de l’indemnité à l’ayant-droit de la marchandise ; qu’en conséquence, pour justifier de leur qualité et intérêt à agir, la compagnie AXA devra produire aux débats copie des pièces suivantes : un certificat d’assurance pour déterminer la nature et la quantité de marchandises assurées, la police d’assurance, facultés souscrites par la société ACADIA pour justifier du caractère obligé du règlement, que la dispache de règlement devra préciser à quoi correspond l’indemnité de 82 179,27 euros, que le justificatif du règlement effectif de la somme de 82 179,27 euros par la compagnie AXA à la société ACADIA, c’est-à-dire la preuve du flux financier entre assureur et assuré exigé par la jurisprudence devra être produit ; qu’il est bien évident que l’acte de subrogation produit par les sociétés demanderesses est totalement dépourvu de toute force probante puisqu’il ne contient curieusement aucune référence à une quelconque police ou dispache, pas plus d’ailleurs qu’à la marchandise ou au transport litigieux ; que si la compagnie AXA a indemnisé la société ACADIA le 5 mars 2015, comment expliquer que cette dernière ait facturé à la société TDL les marchandises manquantes ; qu’à défaut de produire les pièces indispensables pour permettre au tribunal de vérifier la qualité et l’intérêt à agir des sociétés demanderesses, l’action subrogatoire de celle-ci devra être déclarée irrecevable.
La société TDL ajoute, sur les conclusions de l’expertise amiable contradictoire, que la société TDL a demandé à ses assureurs RC contractuelle d’organiser une expertise amiable à destination ; qu’une première réunion a donc été organisée le 08/01/15 à 10:00 chez la
société A à SAINT JORY (31) par le cabinet AM GROUP (Monsieur X) en présence de la société A et du Cabinet d’expertise Y requis par les assureurs de la société ACADIA ; que la société KIM, bien que régulièrement convoquée, n’a pas estimé utile d’assister à cette première réunion d’expertise ; qu’une seconde réunion d’expertise a été organisée le 16/01/15 à 09:00 chez la société A à AULNAY-SOUS- BOIS (93) en présence de la société A, du Cabinet d’expertise Y requis par les assureurs de la société ACADIA et du Cabinet d’expertise LECLERQ requis par les assureurs de KIM ; que la société de gardiennage de GARONOR «Logico Property», bien que convoquée, n’était pas représentée ; que lors de ces opérations d’expertise, la société KIM a produit la déclaration circonstanciée du chauffeur selon laquelle, lors de la prise en charge la remorque le dimanche 07/12/14 à 22:35, celui-ci aurait constaté l’absence de scellé au cordon TIR ; que ceci est confirmé par le fait que le plomb en question coupé a été retrouvé sur le site de la société A à AULNAY-SOUS-BOIS par Monsieur Z et montré aux experts par Monsieur A ; que l’examen du site/bâtiment a révélé l’absence de vidéosurveillance en façade ; que seul l’entrepôt interne est muni de 6 caméras ; que l’accès est fermé entre 14h samedi et 22h le dimanche ; que Monsieur Z a indiqué à l’expert que pour entrer sur la zone, il était nécessaire de transmettre une demande écrite au PC sécurité GARONOR ; que pour l’expert B requis par la société KIM, le vol aurait eu lieu avant le chargement du groupage à AULNAY-SOUS-BOIS ;que l’expert Y requis par les assureurs de la marchandise considère comme probable le fait que les ordinateurs aient été volés au cours du week-end du 5 au 07/12/14 dans la remorque de la société KIM, sans écarter non plus l’hypothèse d’un vol dans les propres locaux de la société A, avant même le chargement de la remorque la société KIM ; que l’une ou l’autre hypothèse importe peu car elle conduit en tout état de cause à une disparition de marchandise dans les locaux de la société A, c’est-à-dire à un moment où celle-ci se trouvait toujours sous sa garde ; que le fait que le scellé du cordon TIR ait été retrouvé par la société A elle-même, dans son propre entrepôt, confirme ce fait.
Sur le montant des dommages la société TDL explique que la valeur facture des marchandises manquantes et/ou endommagées du lot CYBERTECH s’élève à la somme de 2 223,20 euros ; que celle des 3 palettes manquantes du lot CDISCOUNT, s’élève à la somme de 79 988,07 euros HT ; qu’après avoir, le 05/12/14, adressé une facture Pro forma à la société TDL pour un montant de 79 932,80 euros HT, la société ACADIA a ensuite émis, à l’ordre de la société TDL, deux factures suivantes ; que pour la facture n°F14035808 émise le 12/12/14 pour la somme de 1 102,80 euros au titre du lot CYBERTECH, la société TDL a procédé au règlement de cette facture entre les mains de la société ACADIA puis a refacturé la société A qui a procédé à son règlement ; que pour la facture n°F15009667 émise le 17/04/15 pour une somme de 2 250 euros (3 palettes x 750 euros } au titre du lot CDISCOUNT, la société TDL n’a pas procédé au règlement de cette facture, malgré les relances incessantes de la société ACADIA et ses menaces intolérables d’une compensation du reste prohibée par la loi ; que le Cabinet d’expertise AM GROUP, requis par les assureurs de la société TDL, a estimé le montant des préjudices à la somme totale de 82 156,00 euros ; que pour le lot CYBERTECH, la valeur d’origine des marchandises volées/endommagées est de 2 223,20 euros ; que le poids total des marchandises volées/endommagées est de 54,05 kg ; que la limitation d’indemnités applicable de 23 euros /kg conduit à 1 243,15 euros ; que pour le lot CDISCOUNT, la valeur d’origine des marchandises (selon les factures d’origine) est de 79 988.07 euros ; que la facture pro forma de réclamation présentée par ACADIA à TDL est de 79 932,80 euros ; que le poids brut des marchandises manquantes est de 500 kg ; que la limitation d’indemnités applicables est de 3 x 750 euros soit 2 250 euros ; que le Cabinet d’expertise AM GROUP a ensuite conclu son rapport de la manière suivante: «La société TDL a confié aux Tps A un chargement de 15 palettes au départ de Marne-La-Vallée (77) et à destination de BORDEAUX (33) et CESTAS (33). Un vol avec effraction a eu lieu à
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l’intérieur de la remorque des Tps KIM, affrétée par les Tps A, alors que celle-ci se trouvait en stationnement sur le site des Tps A à Aulnay-sous-Bois (93). Le(s) voleur(s) ont, semble-t-il, découpé partiellement la bâche de la remorque afin d’identifier – dans un premier temps – la nature des marchandises. S’en suit une rupture du scellé liant le cordon TIR afin de procéder au retrait de ce dernier sur un côté de la remorque permettant de soulever la bâche et de s’introduire à l’intérieur. Nous noterons que le volume de marchandises dérobées nécessitait – pour le transfert – un véhicule adéquat pour le(s) malfaiteur(s). Le chauffeur des transports JOHANSEN n’avait pas constaté l’effraction de sa remorque lors de la prise en charge le dimanche 07/12/2014, excepté l’absence de scellé au cordon TIR ; aucune réserve n’ayant été dressée par ce dernier. Ce n’est qu’à l’arrivée chez les Tps A à Lormont (33) que le vola été constaté.» ; que sur l’absence de responsabilité personnelle du commissionnaire de transport TDL, croyant échapper au plafond légal de responsabilité du voiturier, les sociétés demanderesses GATEX et autres invoquent pour la première fois, soit deux années après le sinistre, une faute personnelle du commissionnaire de transport TDL pour n’avoir pas demandé l’utilisation d’une remorque tôlée au lieu d’une remorque bâchée ; qu’un tel argument manque de sérieux dans la mesure il n’est aucunement justifié d’une quelconque commande ou d’une utilisation habituelle de remorque tôlée ; qu’en outre, il n’est aucunement établi que les marchandises ont été dérobées alors qu’elles se trouvaient dans la remorque qui était toujours munie de son cadenas lors de la livraison ; que les sociétés GATEX et autres sont particulièrement mal venues à supposer de la part de la société TDL un défaut de respect des instructions du donneur d’ordre ACADIA alors que celles-ci se gardent bien de produire aux débats les instructions données à la société TDL ; qu’en réalité, il n’existe aucune instruction écrite donnée par la société ACADIA à la société TDL ; que le transport litigieux a été commandé par téléphone ; que les sociétés demanderesses sont dès lors mal venues à prétendre que la nature des marchandises ait été portée à la connaissance de la société TDL par son donneur d’ordre ACADIA ; qu’à titre infiniment subsidiaire, il convient de rappeler que [le commissionnaire de transport bénéficie d’un plafond légal de responsabilité prévu à l’article 13 du contrat-type commission de transport (Décret n°2013-293 du 05/04/13) : 20 euros par kg de poids brut de marchandises perdues ou avariées avec un maximum de 5 000 euros par tonne et par envoi ; qu’en l’espèce, une quelconque faute personnelle du commissionnaire de transport, fermement contestée par la société concluante et non démontrée par les sociétés demanderesses, ne saurait excéder le plafond légal d’indemnisation qui s’établit à 3 581 euros ; que le plafond de responsabilité doit être calculé sur le poids de l’envoi concerné et non sur le poids total des deux envois litigieux ; qu’il convient encore de déduire de ce plafond la somme de 1 102,80 euros correspondant au règlement effectué par la société TDL le 30/04/15 au titre de la facture ACADIA n° F 14035808 émise le 12/12/14 ; que dès lors, la responsabilité personnelle de la société TDL ne pourrait en tout état de cause excéder la somme de 2 478,20 euros (3.581 euros – 1.102,80 euros) dans cette affaire ; que sur l’appel en garantie contre le transporteur A, le commissionnaire de transport TDL ne peut voir sa responsabilité engagée dans cette affaire qu’en sa qualité de garant de son seul substitué A qui avait été chargé de l’exécution du transport litigieux de bout en bout, c’est-à-dire depuis la prise en charge des marchandises dans les locaux de la société ACADIA à BUSSY ST GEORGES et leur livraison chez les sociétés CYBERTECH à BORDEAUX et CDISCOUNT à CESTAS ; qu’il est essentiel de rappeler également que la société TDL n’a de lien de droit qu’avec la société A et que celle-ci doit répondre naturellement des faits de son propre substitué, la société KIM ; que la société TDL ne peut alors être plus responsable que le voiturier A ne l’est légalement ; qu’elle bénéficie donc tout naturellement des cas d’exonération et des plafonds de responsabilité légaux de son substitué et dispose tout naturellement d’un recours en garantie contre celui-ci ; que le plafond légal de responsabilité du voiturier A prévu par l’article 21 du Décret n°99-269 du 06/04/09, dont bénéficie automatiquement par ricochet
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la société concluante, s’établit en l’espèce à la somme de 3 493,15 euros ; que 127 ordinateurs portables portés manquants se trouvaient initialement dans les 3 palettes du lot CDISCOUNT (envoi portant sur un total de 500 kg): 3 palettes x 750 euros 2.250,00 euros ; que les matériels CYBERTECH manquants (envoi portant sur un total de 1.300 kg) s’élevaient à 54,05 kg de poids brut x 23 euros soit 1 243,15 euros et au total 3 493,15 euros ; qu’il convient encore de déduire de ce plafond la somme de 1 102,80 euros correspondant au règlement effectué par la société TDL le 30/04/15 au titre de la facture ACADIA n° F 14035808 émise le 12/12/14 ; que dès lors, la responsabilité de la société TDL, prise en sa qualité de garant de son substitué A, ne pourra en tout état de cause excéder la somme de 2 391,15 euros dans cette affaire.
La société TDL affirme que pour tenter d’échapper à l’application automatique de ce plafond, les sociétés demanderesses prétendent que les sociétés A et JIM auraient commis une faute inexcusable ; qu’elle TDL entend reprendre les arguments justement opposés par ces deux transporteurs en rappelant que les sociétés demanderesses sont dans l’impossibilité de rapporter la preuve de la réunion de tous les éléments constitutifs de la faute inexcusable, à savoir : une faute délibérée, la conscience et la probabilité d’un dommage, l’acceptation téméraire des suites pouvant en résulter, cette même acceptation sans raison valable ; que si l’un au moins de ces quatre critères cumulatifs vient à manquer, la faute inexcusable doit être écartée ; qu’on voit mal d’ailleurs comment celles-ci pourraient y parvenir dans la mesure où il est impossible de connaître exactement à quel moment le vol serait survenu et dans quelles circonstances.
La société TDL conclut qu’elle a dû engager des frais irrépétibles importants pour sauvegarder ses droits et assurer sa défense en tant que garant de son substitué A ; qu’il serait inéquitable que ces frais restent à sa charge ; qu’à ce titre, il appartiendra au tribunal de lui accorder une juste indemnité en application de l’article 700 code de procédure civile qui ne saurait raisonnablement être inférieure à 8 000 euros.
REPONSE ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR SOCIETE A
La société A reprend les mêmes faits et prétend que par assignation en date du 20 aout 2015, elle a attrait à la cause la société KIM, en sa qualité de transport substitué, pour requérir sa garantie ; qu’en toutes hypothèses, les demandes ainsi dirigées à l’encontre de la société A devront être déclarées irrecevables et subsidiairement mal fondées ; que les sociétés TDL et KIM entendent contester la recevabilité de la demande principale des sociétés GATEX et AXA, au motif qu’elles ne justifieraient pas de leur qualité et de leur intérêt à agir ; qu’elles soutiennent, à bon droit, que la compagnie AXA ne prouve pas qu’elle pourrait revendiquer le bénéfice d’une quelconque subrogation ; que la société A s’associe expressément à cette argumentation qu’elle fait sienne ; que les sociétés GATEX et AXA devront donc être déboutées de leurs demandes.
La société A ajoute que dans l’hypothèse où par impossible le tribunal viendrait à retenir les demandes des sociétés GATEX et AXA, celles-ci ne sauraient prospérer ; que la société A est recherchée en sa qualité de commissionnaire de transport pour avoir affrété la société KIM, sous la responsabilité de laquelle était la marchandise lors de sa disparition ; qu’il est constant que la responsabilité du commissionnaire de transport ne peut excéder celle légalement encourue par le ou les transporteurs, qu’il se substitue ; qu’en outre, le commissionnaire de transport est fondé à se prévaloir des limites de réparation dont ses substitués peuvent revendiquer l’application ; que s’agissant d’une expédition de marchandises effectuée sur le territoire français, les dispositions du Contrat Type Général s’appliquent de plein droit ; que l’article 21 dudit Contrat Type intitulé « indemnisation pour pertes et avaries – déclaration de valeur » stipule que : "Pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 23 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 750 euros par colis perdu, incomplet ou avarié,
quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur. » ; qu’en
l’espèce, les demandes des sociétés GATEX ct AXA portent sur des dommages affectant 3
palettes de 500 kilos et une palette de 8 colis de 52 kilos, soit un total de 4 palettes ; qu’en cet état, l’indemnité maximale pouvant être mise à la charge des intervenants au transport ne saurait légalement, en toutes hypothèses, excéder la somme de 750 euros x 4 =3 000 euros ; que les sociétés GATEX et AXA devront donc être déboutée de leurs demandes, en ce qu’elles excèdent la somme précitée de 3 000 euros ; que selon elle, vainement, les sociétés demanderesses prétendent-elles les limites précitées de réparations seraient inapplicables, au motif que le transporteur aurait commis une faute inexcusable ; qu’en effet, la faute inexcusable est définie par l’article L 133-8 du code de commerce comme: « La faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable » ; qu’ainsi, le demandeur qui entend invoquer la faute inexcusable du transporteur est tenu de démontrer cumulativement : la faute, et son caractère délibéré, le fait que son auteur avait conscience de la probabilité du dommage, que ledit auteur a accepté le risque en sachant que le dommage pouvait advenir, et qu’il n’avait aucune raison valable pour agir ainsi ; qu’en l’espèce, ces preuves font défaut ; que les sociétés GATEX et AXA procèdent par simple affirmation, et sont dans l’incapacité de prouver, par des faits précis, que les circonstances du sinistre procéderaient d’une quelconque faute imputable transporteur ; qu’il n’est nullement établi que le transporteur aurait commis une faute délibérée, qui s’apparenterait à de [a négligence intentionnelle, en cours d’acheminement ; que la preuve que le transporteur aurait eu conscience de la probabilité du dommage et qu’il ait pris un risque, en toute connaissance de cause, n’est pas non plus rapportée ; que l’expert mandaté par les sociétés requérantes ne formule que des hypothèses ; qu’enfin, le site de GARONOR bénéficie d’une surveillance adaptée empêchant la qualification d’une faute, même lourde, à l’encontre des transporteurs ; que les sociétés GATEX et AXA devront donc être déboutée de leurs demandes en ce qu’elles excèdent la somme précitée de 3.000 euros.
La société A s’oppose aux prétentions des sociétés demanderesses selon lesquelles la société A ne pourrait se prévaloir des limites précitées de réparations, au motif qu’elle aurait engagé sa responsabilité à titre personnel ; qu’en application des dispositions du Contrat Type de Commission de Transport, seule la faute inexcusable prouvée permet de rechercher le commissionnaire de transport, à titre personnel, et non le cas échéant en sa qualité de garant de ses substitués ; que l’article 13 du Contrat Type Commissionnaire de transport dispose en effet: « Responsabilité personnelle du commissionnaire de transport. Sauf faute intentionnelle ou inexcusable, l’indemnité pour faute personnelle prouvée du commissionnaire de transport est strictement limitée conformément aux dispositions ci-après: 13.2.1. Pertes et avaries de la marchandise. La réparation due par le commissionnaire de transport est égale à 20 euros par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 5 000 euros » ; qu’en l’espèce, aucune faute personnelle inexcusable ou intentionnelle n’est établie à l’encontre de la société A ; que les sociétés requérantes procèdent pas simples affirmations et omettent que la marchandise avait été prise en charge par la société KIM qui en avait seule la responsabilité ; que ce faisant, la responsabilité de la société A n’est envisageable qu’en sa qualité de garant ; que ce faisant, les sociétés demanderesses devront être déboutées de leur argumentation.
La société A s’oppose aussi à la société KIM en ce que cette dernière prétend que la société A serait irrecevable en son appel en garantie dirigé à son encontre ; qu’en effet, elle ne peut valablement se prévaloir des dispositions de l’article L 133-3 du code de commerce suivant lequel "La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours féries,
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qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée" pour soutenir que le recours dirigé à l’encontre de la société KIM serait forclos ; que la société KIM a pris l’initiative d’effectuer la prestation de transport en groupage qui lui a été confiée en établissant une lettre de voiture internationale CMR ; que ce faisant, bien que le transport soit effectué sur le territoire national, le transporteur a délibérément souhaité effectuer une prestation soumise aux dispositions de la convention CMR, excluant ce faisant les dispositions du droit français et du code de commerce ; qu’il est constant que les formalités prescrites par l’article L 133-3 du code de commerce, en cas de perte partielle ou d’avarie, sont inapplicables en trafic international ; que les seules dispositions dont il y a lieu de tenir compte sont celles de l’article 30 de la convention CMR qui ne prévoient aucune forclusion ; que la société KIM qui a choisi d’écarter les dispositions du code de commerce, au profit de la convention CMR, ne peut invoquer opportunément les dispositions de l’article L 133-3 ; qu’elle devra donc être déboutée de son exception de forclusion ; qu’en toutes hypothèses, il sera rappelé que la jurisprudence retient, de façon constante au visa de l’article L 133-3 du code de commerce, que les réserves portées sur le document de transport affranchissent le destinataire d’avoir à notifier, par écrit, une quelconque protestation dans le délai précité ; qu’en effet, les réserves ont pour objet de mettre en œuvre la présomption de responsabilité qui pèse sur le transporteur ; qu’en l’espèce, il ne peut être contesté que des réserves précises et motivées ont été apposées sur le document de transport émis par la société KIM lors de la livraison chez A ; que le destinataire désigné a indiqué sur la lettre de voiture, document de transport de groupage, "La semi a été cambriolée; reçu palettes film ouvert avec marchandise manquante, semi arrivée fermée avec cadenas" ; qu’il s’agit de réserves précises et motivées faisant état d’un cambriolage et donc d’un vol et de manquants qui n’ont pas été contestées par le transporteur ; que ces réserves n’ont pas été contredites par la société KIM qui en a accepté la teneur et la portée ; que le chauffeur, préposé de la société KIM a accepté ces réserves et confirmé l’existence du sinistre en établissant une attestation manuscrite précise faisant état du vol de la marchandise transportée sous sa responsabilité ; que ces circonstances dispensaient le destinataire d’avoir à formuler, à nouveau, des réserves par écrit dans un délai de 3 jours ; que l’argumentation contraire développée de façon opportune par la société KIM est d’une bonne foi quelque peu suspecte ne saurait prospérer ; que la circonstance éventuelle qu’aucune lettre n’ait, le cas échéant, été adressée au transporteur, dans le délai de 3 jours, édicté à l’article L 133-3 du code de commerce, est donc sans incidence ; qu’en définitive, la société KIM a pris en charge la marchandise pour son transport, sans réserve ; que cette prise en charge a été matérielle et juridique dans la mesure où elle a donné lieu à l’établissement d’une lettre de voiture ; que la prise en charge de la marchandise se définit, précisément, comme l’acte à la fois matériel et juridique par lequel le transporteur prend possession effective de la marchandise et l’accepte au transport ; que cette remise doit être à la fois matérielle et documentaire, avec l’établissement d’un titre de transport contradictoire ; qu’il est particulièrement peu sérieux de nier l’évidence et le caractère probant des documents de transport en soutenant que la marchandise n’aurait pas été dérobée alors qu’elle était sous la garde exclusive de la société KIM ; qu’en l’espèce, la marchandise a dûment été prise en charge par la société KIM pour son transport qui à concomitamment cadenassé la semi-remorque et surtout émis une lettre de voiture ; qu’une partie de la marchandise a été constatée manquante à destination alors qu’elle avait été transportée sous la responsabilité exclusive de la société KIM ; que ces circonstances impliquent que la marchandise a été dérobée alors qu’elle était sous la responsabilité de la société KIM qui a seule choisi son itinéraire, ainsi que les lieux de stationnement ; que la société KIM devra donc être déboutée de son argumentation et condamnée à relever intégralement la société A des sommes qui pourraient être mises à sa charge.
En conséquence, la société A conteste le bien fondé de la demande et conclut au rejet de toutes les sollicitations formées par le groupement GATEX et la société AXA à son encontre.
REPONSE ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR SOCIETE KIM
La société KIM reprend les mêmes faits. Elle explique que le vendredi 5 décembre 2014 vers 19 heures, un de ses chauffeurs se rendait à GARONOR avec un tracteur routier, avançait la semi-remorque de quelques mètres pour permettre de fermer les portes arrières et plaçait sur la crémone de porte un cadenas dont la clé était remise le soir même dans les bureaux de sa société ; qu’en même temps, Monsieur Z, de la société A, positionnait sur l’amorce du cordon TIR à l’arrière de la semi-remorque un plomb N° 531069, avant que le chauffeur ne recule cette semi-remorque contre le quai de chargement, avant d’être reprise en charge le dimanche 7 décembre 2014 au soir par un autre chauffeur de la société KIM, Monsieur F G, pour traction jusqu’à LORMONT (33), après avoir récupéré à son bureau les clés du cadenas ; qu’à l’arrivée à LORMONT, le chauffeur constatait qu’un seul support palette bois au plancher avait été vidé de son contenu, qu’une seconde palette à l’arrière de la palette vidée avait été dé filmée et visitée et qu’un support palette bois vide avec le reste de film noir avait été jeté sur le dessus du chargement, côté gauche ; que le lundi 8 décembre 2014, lors du dégroupage des marchandises sur ses quais de LORMONT (33), la société A a porté des réserves sur la lettre de voiture de la société KIM, dans les termes suivants: « Reçu palettes film ouvert avec marchandise manquante. Semi arrivée fermée avec cadenas » ; que lors de la livraison des marchandises par la société A à la société CYBERTECH, cette dernière aurait porté des réserves sur la lettre de voiture n° 304463: « Plusieurs palettes dé filmées avec coups cutter-manque: un carton de G4JM-COMBO et trois cartons de H8IN-S2PV et un carton de H37M-HD3 et 1 SGS-4020- KMMMJ manquant-1 H97ME35 et 1 RC342KKNJGP abimé » ; que plusieurs réunions d’expertise amiables ont eu lieu, donnant lieu à plusieurs rapports d’expertise, dont celui de Monsieur C B, intervenant pour le compte de la société KIM et de ses assureurs (pièce 3) ; que le montant des dommages a été évalué à la somme de 82 179,27 euros ; que c’est dans ces conditions que le groupement GATEX et la société AXA, assureurs de la société ACADIA, prétendant avoir indemnisé cette dernière, ont, par acte en date du 24 juillet 2015, assigné les sociétés TDL et A ; que par acte en date du 19 août 2015, la société A dénonçait ladite assignation à la société KIM.
Elle déclare que les sociétés GATEX et AXA affirment avoir indemnisé la société ACADIA du montant du préjudice subi pour voir dire qu’elles sont recevables et bien fondées à solliciter la condamnation des sociétés TDL et A ; que la pièce versée au soutien de cette affirmation est un acte de subrogation particulièrement incomplet en ce qu’il ne comporte que le numéro de dossier, les références de la société ACADIA et la référence à la somme de 82 179,27 euros ; qu’en revanche, ne figurent pas le 0 de dispache, la date de la dispache, Le descriptif des pertes/dommages subis par la marchandise, la date d’expédition et le voyage considéré ; que par ailleurs, seule la société AXA figure comme compagnie d’assurance, le groupement GATEX ne figurant que sur l’entête ; que l’acte de subrogation, tel qu’il est versé aux débats, ne peut permettre aux sociétés demanderesses de justifier des conditions leur permettant de bénéficier, tant de la subrogation conventionnelle, que de la subrogation légale ; que la société TDL a soulevé, depuis octobre 2015, ce défaut d’intérêt à agir et sollicité la communication des pièces justificatives indispensables pour échapper à une irrecevabilité ; que l’examen attentif de ces pièces, ainsi que de la nouvelle pièce n° 10 communiquée par les demandeurs, permet d’établir l’historique suivant ; que le 3 mars 2015, le groupement GATEX adresse un acte de subrogation à la société ACADIA ; que le 8 mars 2015, la société ACADIA signe l’acte de subrogation où elle reconnaît avoir reçu la somme de 82 179,27 euros des compagnies d’assurances AXA ; que le 3 juillet 2015, un courrier sur
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entête AXA adresse un chèque daté du même jour, émis par le groupement GATEX à l’attention de la société ACADIA ; qu’ainsi, contrairement à ce qui est affirmé par le
groupement GATEX et la société AXA, l’acte de subrogation n’est pas daté du 3 juillet 2015 et le paiement n’a pas été reçu de la société AXA ; que par conséquent, les deux demandeurs seront déclarés irrecevables à agir.
La société KIM s’estime que, recherchée en sa qualité de voiturier pour avarie OU perte partielle, elle est bien fondée à invoquer un fin de non recevoir tirée de l’article 133-3 du code des transports ; qu’en effet, la marchandise a été livrée le 8 décembre 2014 ; qu’au regard des pièces versées aux débats, la société ACADIA a adressé le 10 décembre 2014 des réserves à la société TDL et que le même jour, la société TDL a adressé des réserves à la société A ; que personne n’a adressé de réserves à la société KIM ; que ce n’est que le 27 juillet 2015, que la société A lui a adressé un courrier recommandé dans les termes suivants : « Confirmation de réserves CMR 0012792 du 7/1 2/2015, Madame, Monsieur, Nous revenons vers vous concernant les réserves émises le 8/12/2014 lors de l’arrivée de votre véhicule à notre agence de LORMONT (33) et notamment pour les trois palettes manquantes (voir LV 304465 du 5/12/2014 expéditeur. ACADIA 77 BUSSY SAINT GEOR GES pour C-DISCOUNT 33 SESTAS), dont le montant des dommages a été évalué à82 179,27e. Nous joignons copie de la convocation devant le tribunal de commerce de PONTOISE que nous venons de recevoir pour le 30 septembre 2015 à 9 heures. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous fournir une copie de votre déclaration à votre assureur, ainsi que leur accord de prise en charge, puisque lors du sinistre, vous avez refusé de porter plainte contre X pour vol de marchandises, alors que le vol a bien eu lieu à bord de votre véhicule, nous affirmant que votre compagnie d’assurance ne vous le préconisait pas (votre mail du 10/12/2014) » ; que par courrier recommandé du 6 août 2015, la société KIM répondait dans les termes suivants : "Nous faisons suite à votre lettre recommandée du 27 juillet 2015 intitulée » confirmation de réserves CMR 0012792 du 7/12/2015 « . Nous attirons votre attention Sur le fait que nous n’avons reçu jusqu’alors, de quiconque, de protestations motivées concernant la livraison du 7 décembre 2014 (et non 2015), ainsi que l’exige l 'article L 133-3 du code de commerce. Nous sommes donc navrés de devoir vous opposer une fin de non recevoir. En ce qui concerne le mail du 10 décembre 2014 que vous invoquez, nous vous invitons à le relire car il n’a jamais été indiqué que notre compagnie d’assurance ne préconisait pas de dépôt de plainte. Enfin, en ce qui concerne les circonstances du vol, tout laisse à penser que la disparition a eu lieu à GARONOR avant noire prise en charge » ; que la société A a manifestement oublié de notifier ses réserves dans les trois jours de la livraison ; que l’habile tentative de régularisation par un courrier intitulé « confirmation de réserves » intervenu 7 mois après la livraison, ne peut lui permettre de couvrir l’absence de notification par voie recommandée ou par voie d’huissier dans le délai de 3 jours imposé par l’article L 133-3 du code de commerce ; que la société A invoque la jurisprudence selon laquelle les réserves portées sur le document de transport affranchissent le destinataire d’avoir à notifier par écrit, une quelconque protestation dans le délai de trois jours ; que cette jurisprudence n’est applicable que si les réserves sont significatives, précises et détaillées, ainsi qu’acceptées ; que cependant en l’espèce la mention figurant sur la lettre de voiture, au moment de l’arrivée à LORMONT, est la suivante: "La semi a été cambriolée; reçu palettes filme ouvert avec marchandises manquantes. Semi arrivé fermé avec cadenas » ; qu’il ne peut être prétendu qu’il s’agisse, en l’espèce, de « réserves précises et motivées faisant état d’un vol et de manquants » ; qu’en effet, le nombre de palettes concernées par les marchandises manquantes n’est pas précisé, ni même le nombre de palettes manquantes ; que les réserves formulées sur la lettre de voiture ne permettent donc pas d’échapper à l’exigence de l’article L 133 du code de commerce ; que la société A fait ensuite valoir que par son attestation manuscrite, le chauffeur préposé de la société KIM a accepté les réserves et confirmé l’existence du sinistre ; que, d’une part, l’attestation jointe au rapport de Monsieur C
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B date du 14 décembre 2014, soit 6 jours après la découverte du vol ; que d’autre part, le chauffeur décrit précisément son emploi du temps à partir de la prise en charge de la marchandise du 7 décembre 2014 jusqu’à la livraison, intervenue le 8 décembre 2014 et conclu: "Maintenant il reste à déterminer où, quand et comment la marchandise a été dérobée «nb: la semi a été chargée le vendredi 5 décembre. Elle est restée au quai 48 heures avant que je vienne la chercher" ; que les termes mêmes de cette attestation ne sauraient être considérés comme une acceptation des réserves ; que par conséquent, la concluante est bien fondée à voir dire, en tout état de cause, l’appel en garantie de la société A à son égard, irrecevable.
Sur le fond la société KIM prétend que la société A, commissionnaire de transports, forme recours et garantie contre elle au motif que la marchandise était sous la responsabilité de cette dernière au moment de sa disparition ; qu’il est incontestable que du vendredi 5 décembre 2014 au matin, moment où la société KIM a positionné la semi- remorque à quai de la société A à GARONOR pour le chargement du groupage au dimanche 7 décembre 2014 au soir où la société KIM est venue récupérer la semi chargée, la semi et la marchandise étaient sous la garde et le contrôle de la société A ; que les différents experts intervenus à l’occasion du sinistre ont évoqués des possibilités concordantes sur le moment de la disparition de la marchandise ; que le rapport d’enquête de Monsieur C B relate(pièce 3): "Les informations recueillies semblent laisser croire que le vol d’un volume de trois palettes (80 x 120 x 150) s 'est produit durant le week-end du 05 au 07.12.2014, S/R KIM JOHASSEN cadenassée et plombée à quai de A Transports A 93 AULNAYSOUS BOIS. Plomb n° 304 465 retrouvé au sol à GARONOR par Monsieur H I le lundi 8.12.2014 à Gheures (alors qu’il faisait encore nuit !), + Rideau droit présentant une petite déchirure à l’arrivée à 33 LORMONT + Une palette constatée totalement vide, support bois au plancher à 33 LORMONT, + Un support palette bois, vide, retrouvé sur le dessus du chargement à 33 LORMONT, + Une barre aluminium, troisième niveau supérieur côté droit de la S/R, retrouvée au niveau du plancher à 33 LORMONT Cependant, de nombreux éléments nous portent à croire que le vol s 'est produit avant le chargement du groupage à A ULNAYSOUS BOIS dans la S/R KIM JOHASSEN: + Durant le week-end du 05 au 07/12/2014, la S/R KIM JOHASSEN à quai de la société A Transports était entourée sur le côté droit d’un porteur SATRA et sur son côté gauche d’une S/R KIMJOHASSEN de type fourgon à destination de TOULOUSE, ceci d’après les dires de Monsieur D Or l’espace libre entre les différents ensembles routiers de l’ordre de 50 cm était peu propice à l’enlèvement de plus de 4 m3 de colis de tailles diverses" ; que les commentaires de Monsieur Y, expert de la société AXA allaient dans le même sens : "Nous estimons probable que les ordinateurs aïent été volés au cours du week-end du 5 au 7 décembre dans la remorque des Transports KIM JOHASSEN, stationnée sur le site gardée de GARONOR, devant les quais des Transports A. La complicité d’un des chauffeurs des Transports A n’est pas impossible … Néanmoins, nous ne pouvons écarter non plus l’hypothèse d’un vol dans les locaux A, avant le chargement de la remorque KIM JOHASSEN maquillé en vol à l’intérieur de la remorque par le personnel de A » ; qu’enfin, Monsieur E, Expert pour AM GROUP conclut également «un vol avec effraction a eu lieu à l’intérieur de la remorque des Transports KIM JOHANSEN, affrétée par la société A, alors que celle-ci se trouvait en stationnement sur le site des Transports A à AULNAYSOUSBOIS (93) » ; qu’en vertu du principe selon lequel nul ne peut invoquer sa propre turpitude, la société A sera donc déboutée de tout recours à l’égard de la société KIM :; que dans l’hypothèse où par impossible, la responsabilité de la société KIM serait retenue, cette dernière serait bien fondée à invoquer la limitation de responsabilité prévue par l’article 21 du contrat type sur la base de 4 palettes : " Lots ACADIA pour CDISCOUNT: 3 palettes manquantes en totalité à 750 euros la palette : 2250 euros – Lots ACADIA pour CYBERTECH : la société ACADIJA faisant état d’un poids
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brut manquant de 52,10 kg mais ne précisant pas si les prélèvements portent sur une ou plusieurs palettes, une palette dé filmée n’étant pas la preuve d’éventuels manquants, il est
considéré que les articles manquants ont été prélevés sur une seule et unique palette avec une responsabilité limitée à 750 euros la palette ; que la limitation pour les deux palettes s’élève donc à 3 000 euros HT ; que la société T.D.L. ayant déjà procédé en avril 2015 au paiement de la somme de 1 102,80 euros entre les mains d’ACADIA, le plafond des sommes dues ne pourra excéder 1 897,20 euros ; que les demandeurs tentent de s’opposer à la limitation de responsabilités en faisant valoir que la concluante aurait commis une faute inexcusable ; que l’article L 133-8 du code du commerce dispose que: « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite. » ; qu’aucune des circonstances de fait, ne permet en l’espèce de caractériser une faute inexcusable de la concluante ; que les demandeurs martèlent que le transporteur connaissait la valeur des marchandises ; que les transports KIM ne reçoivent jamais d’informations sur la nature de la marchandise chargée dans leur remorque ; qu’ils savent seulement qu’ils transportent des palettes pour le compte des transports A : qu’ainsi la confirmation d’affrètement ne comporte que la mention « groupage lots: respectez les horaires sous peine de pénalités » ; que la lettre de voiture comporte la mention « un lot de colis groupage complet » ; que le véhicule utilisé était une remorque simplement bâchée et non tôlée comme habituellement ; que cependant, la confirmation d’affrètement qui comporte une mention « éype de véhicule demandé »: Fourgon; Savoyarde ; Tautliner ; Hayon pour livraison; ADR n’est pas complétée ; qu’il ne saurait donc être reproché à la concluante d’avoir utilisé un véhicule bâché ; que la société KIM aurait volontairement choisi de stationner son véhicule dans un lieu considéré par les demandeurs comme insuffisamment gardienné ; qu’en l’espèce, la concluante travaillait à l’époque depuis le mois de janvier 2012 dans ces conditions, laissant chaque vendredi matin deux à trois remorques à quai, les reprenant le dimanche soir, sans aucun vol jusqu’à celui du week-end du 5 au 7 septembre 2014 ; que force donc est de constater que les demandeurs ne rapportent pas les preuves indispensables à l’établissement d’une faute inexcusable.
La société KIM estime qu’elle a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation des parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En conséquence, la société KIM conteste le bien fondé de la demande et conclut au rejet de toutes les sollicitations formées par le groupement GATEX et autres à son encontre SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le groupement GATEX et la société AXA demandent au tribunal, vu les articles 1121-12 du code des assurances, vu les articles 1134, 1147, 1150 du code civil, vu les articles 1133-1 et suivants du code commerce, de déclarer la société AXA recevable à agir, de juger que la responsabilité pour fautes personnelles des sociétés TDL et A est engagée, de juger que les sociétés TDL et A sont également garantes, vis à vis des faits de leur substitué, de juger que la responsabilité de la société KIM est entière, de juger que la nature des fautes commises par la société KIM la prive du bénéfice d’une quelconque limitation de responsabilité, en conséquence faire droit à la demande des requérantes, de condamner les sociétés TDL et A, à régler à la société AXA la somme de 82 179,27 euros, en principal, avec intérêts de droits à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-1 du code civil, d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, de condamner les sociétés TDL et A au paiement chacune de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
[…]
Attendu que la société TDL demande au tribunal, vu les pièces produites aux débats, vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, vu les dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce et L. 1432-1 et suivants du code des transports, vu les dispositions du décret n°99-269 du 06/04/99, vu les dispositions du décret n° n°2013-293 du 05/04/13, de déclarer irrecevables les sociétés GATEX et AXA en leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, subsidiairement, les débouter de leurs demandes, subsidiairement encore, juger que sa responsabilité personnelle ne peut pas excéder la somme de 2 478,20 euros, subsidiairement encore, juger que sa responsabilité prise en qualité de garant de son substitué ne peut pas excéder la somme de 2 391,15 euros, à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à son encontre, condamner la société A à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle notamment, en principal, intérêts, dommages-intérêts et frais, en tout état de cause, de condamner la société A et ou les sociétés GATEX et AXA à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dire ny avoir lieu à exécution provisoire ;
Attendu que la société A demande au tribunal de déclarer les sociétés GATEX et AXA irrecevables et subsidiairement mal fondées en toutes leurs demandes, de les en débouter, de les condamner à payer à la société A une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, très subsidiairement, juger que l’indemnité pouvant être mise à la charge des intervenants au transport ne saurait excéder la somme de 3 000 euros, débouter les sociétés GATEX et AXA du surplus de leurs demandes, en toutes hypothèses, condamner la société KIM à relever et garantir intégralement la société A de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, les condamner à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Attendu que la société KIM, voiturier demande au tribunal, vu l’article 1250 du code civil, vu l’article L121-12 du code des assurances, de déclarer irrecevables à agir tant le groupement GATEX que la société AXA en leurs demandes, fins et conclusions, subsidiairement, vu l’article L 133-3 du code de commerce, vu l’absence de notification de réserves dans le délai de trois jours de la livraison à la société KIM, de déclarer la société A irrecevable en son appel en garantie à son encontre, encore plus subsidiairement, de débouter la société A de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société KIM, infiniment subsidiairement, dire que la responsabilité de la société KIM ne serait excéder la somme de 1 897,20 euros, de débouter la société AXA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause, de condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Attendu que les parties ont cru utile de transmettre au tribunal des notes en délibéré que le juge n’avait pas sollicitées; qu’il convient de dire irrecevables lesdites notes et de les écarter des débats en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu’il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société ACADIA, a confié à la société TDL le soin d’organiser le déplacement de 15 palettes de matériels informatiques jusqu’à CESTAS et BORDEAUX ; que la société TDL s’est alors substitué la société A : que le 5 décembre 2014, les palettes ont été enlevées chez la société ACADIA ; que cette opération a été réalisée par la société A qui les a ainsi transportées jusqu’en ses entrepôts situés à ROISSY ; que ces palettes ont été chargées dans une remorque bâchée de la société KIM, transporteur auquel la société A a fait appel, avec d’autres marchandises ; que la remorque et son entier chargement sont demeurés dans les entrepôts A du vendredi 5 décembre au 7 décembre 2014 ; que le transporteur
KIM a pris en charge les marchandises sous couvert d’une lettre de voiture CMR n° 0012792 datée du 7 décembre 2014, nette de toute réserve, afin de les livrer à BORDEAUX, le 8 décembre 2014 ; que lors de la livraison, des manquants ont été constatés ; que des réserves ont été portées sur la CMR ; que des expertises amiables et contradictoires ont été diligentées ; que sur la base d’un rapport d’expertise, et en application des clauses et conditions de la police d’assurance souscrite, la société AXA aurait indemnisé la société ACADIA à hauteur de la somme de 82 179,27 euros ;
Attendu que le dépôt de la société A ne présente pas de systèmes de vidéo surveillance ; que cet entrepôt est situé dans la zone GARONOR dont l’accès n’est pas règlementé du vendredi soir au samedi matin ; que dès lors, lorsque le véhicule et son chargement sont arrivés, le vendredi 5 décembre 2014, l’accès au site n’était pas surveillé et ce jusqu’au lendemain ; que le 7 décembre 2014, à 22h35, la société KIM a pris en charge l’ensemble routier sans émettre la moindre réserve ; que le chauffeur de la société KIM a effectué sa coupure réglementaire de 45 minutes à hauteur de CHATELLERAULT puis il est arrivé chez la société A à LLORMONT, sa destination finale, vers 6h40 ; qu’à réception, la remorque était munie du cadenas mais que le plomb avait disparu ; que celui-ci a été retrouvé sur le site de la société A à AULNAY SOUS-BOIS ; que selon Îles conclusions des rapports d’expertises, les voleurs auraient découpé partiellement la bâche de la remorque afin d’identifier la nature des marchandises ; qu’ils auraient rompu et ôté le cordon TIR ce qui leur aurait permis de soulever la bâche et de s’introduire à l’intérieur ; que ni la société A ni la société KIM n’ont voulu déposer plainte ; que le chauffeur de la société KIM ayant effectué le transport ne fait plus partie de l’effectif de cette société ;
Attendu que les responsabilités des sociétés TDL, A et KIM sont engagées ; que les sociétés TDL et A sont intervenues respectivement en qualité de commissionnaire de transport principal et de sous commissionnaire de transport ; que la société KIM est intervenue en qualité de transporteur ; qu’en ces qualités, elles répondent tant de leurs fautes personnelles commises dans l’accomplissement de leur mission qui sont à l’origine des dommages que des faits de leurs substituées ;
[…]
Attendu que la société KIM conteste à la société AXA son intérêt à agir ; que l’examen des pièces communiquées permet d’établir l’historique suivant ; que le 3 mars 2015, le groupement GATEX a adressé un acte de subrogation à la société ACADIA ; que le 8 mars 2015, la société ACADIA a signé l’acte de subrogation où elle reconnaît avoir reçu la somme de 82 179,27 euros des compagnies d’assurances AXA ; que le 3 juillet 2015, un courrier sur entête AXA adresse un chèque daté du même jour, émis par le groupement GATEX à l’attention de la société ACADIA ; qu’ainsi, l’acte de subrogation n’est pas daté du 3 juillet 2015 et le paiement n’a pas été reçu de la société AXA ; que la société KIM tire de ces circonstances le défaut d’intérêt des demandeurs et conclut à leur irrecevabilité à agir ;
Attendu toutefois qu’en signant l’acte de subrogation, l’assuré a reconnu recevoir l’indemnité de la part de son assureur, ce qui est suffisant pour établir la réalité du paiement ; que l’attestation produite établit l’existence du mandat entre le groupement GATEX et l’assureur ainsi que le fait que ledit assureur l’a effectivement remboursé ; que ce remboursement s’effectue par compensation entre créances réciproques par jeux d’écritures comptables ; que le tribunal admet que le groupement GATEX procède également pour le compte des compagnies d’assurance au règlement aux assurés des sinistres déclarés ; que les compagnies d’assurances sont donc débitrices de ces sommes envers le groupement GATEX ; que, de même, il admet que des compensations peuvent solder, entre ce groupement et ces compagnies, les créances réciproques par des jeux d’écritures comptables ; qu’il résulte de ce qui précède que les assureurs avaient bel et bien l’obligation d’indemniser leur assuré ; que le caractère obligé de leur paiement n’étant pas contestable et ayant prouvé la réalité de leur paiement au profit de la société ACADIA. l’assureur bénéficie des dispositions de l’article L
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121-12 du code des assurances sur la subrogation légale qui lui permet d’exercer un recours subrogatoire à l’encontre des responsables du dommage ayant donné lieu à indemnisation ; que l’intérêt à agir de la société AXA est donc admis ; que le tribunal constate que tant sur le plan contractuel au titre du contrat d’assurance, que sur le plan civil, la société AXA se trouve subrogée dans les droits de ses assurés ; que la circonstance que le versement de l’indemnité due par elle à la société ACADIA ait été effectué entre les mains du groupement GATEX et reversé par cette dernière ne saurait constituer un défaut de preuve dans la mesure où le but de ce GIE est justement de centraliser les opérations de paiement de cotisations et d’indemnités en cas de sinistre ;
SUR LA NULLITE DU CONTRAT DE TRANSPORT
Attendu que la confirmation d’affrètement émise par la société TDL à l’attention de la société A interdit à cette dernière de sous-traiter ; que le document de confirmation n’est cependant pas accepté « Bon pour accord » par la société A ; que par ailleurs la société TDL ne s’en prévaut pas pour demander la résolution de ce contrat ; qu’il conviendra d’écarter tous ses arguments à cet effet ;
[…]
Attendu que le débat porte sur la nature des fautes reprochées aux uns et aux autres ; que selon ces natures, inexcusables ou non, les droits à indemnité des demandeurs seraient considérablement plus élevés que si le caractère inexcusable n’était pas retenu ; qu’il convient d’analyser la faute de la société KIM qui entraine en cascade les responsabilités des sociétés KIM, A et TDL, la faute de la société A, qui entraîne en cascade les responsabilités des sociétés A et TDL, et la faute propre de la société TDL qui entraîne sa seule responsabilité ;
Attendu, sur la faute de la société KIM, que son caractère inexcusable ou non dépend de quatre conditions : d’être une faute délibérée, de nécessiter pour son auteur la conscience de la probabilité d’un dommage, de l’acceptation téméraire des suites pouvant en résulter, alors que cette même acceptation se réalise sans raison valable ; qu’elle est induite pour la société KIM par trois actions ;
Attendu que la première action de la société KIM est d’avoir proposé à la société A, pour un transport prétendument précieux, une remorque simplement bâchée au lieu d’être tôlée et munie de sécurités antivol ; que la société KIM n’a jamais été avertie du caractère précieux de la cargaison à charger ; qu’une faute ne peut être retenue contre elle du fait de cette action par manque de conscience de la probabilité d’un dommage ;
Attendu que sa deuxième action est, au début du transport, d’avoir accepté sans réserve le chargement alors, qu’à l’évidence, le plomb de sécurité retrouvé sur le lieu de chargement montre que l’acceptation sans réserve de la cargaison était fautive ; que cette faute est délibérée, la vérification de l’absence du plomb de sécurité ne peut être justifiée par un oubli simple ; qu’elle est une négligence sur une mission essentielle ; que la conscience de la probabilité du dommage est là aussi l’essence du métier de conducteur de camion ; qu’il sera acquis qu’un conducteur qui ne sait pas pourquoi il doit vérifier la présence du plomb de sécurité n’est pas apte à faire ce métier ; que cette négligence de vérification n’est cependant pas une acceptation téméraire des suites pouvant en résulter, même si aucune raison valable n’est évoquée pour justifier cette acceptation ;
Attendu, sur la troisième action, que l’arrêt à CHATELLERAULT était dicté par les conditions matérielles du transport et un arrêt légal obligatoire de repos du conducteur ; qu’il n’est pas prouvé que le vol se serait produit lors de cet arrêt ; que cet arrêt ne sera pas retenu comme faute, et encore moins comme faute inexcusable ;
Attendu qu’il s’en suit qu’aucune faute inexcusable ne sera retenue contre la société KIM ; qu’elle reste néanmoins responsable dans des conditions normales du dédommagement des défendeurs ;
En
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Attendu que la première faute de la société A est, en contravention de Îa confirmation d’affrètement par la société TDL lui faisant interdiction de sous-traiter, de s’être néanmoins substituée la société KIM ; que cette faute est délibérée ; qu’elle ne s’accompagne toutefois pas de la conscience de la probabilité d’un dommage ; que de nombreuses opérations de sous-traitance sont en effet pratiquées dans le métier des transports, et en particulier entre la société A et la société KIM depuis 2012, sans qu’il en résulte, à chaque fois, un dommage : de sorte que la conscience d’un dommage probable n’est pas liée à la sous- traitance ; que cette faute ne sera pas reconnue comme inexcusable ;
Attendu que la deuxième faute de la société A serait d’avoir choisi une remorque simplement bâchée pour transporter un matériel précieux ; que la confirmation d’affrètement qui comporte une mention « type de véhicule demandé »: Fourgon-Savoyarde- Tautliner- Hayon pour livraison-ADR n’est pas complétée ; que la lettre de voiture ne comporte effectivement pas de désignation de type ; que le caractère précieux de la cargaison ne lui a pas été signalé par la société TDL ; de sorte que ce choix ne peut être retenu comme une faute de la société A, et encore moins comme une faute inexcusable ;
Attendu que la troisième faute de la société A serait d’avoir laissé stationner la remorque chargée dans ses entrepôts non surveillés ; qu’il est constant que la remorque est demeurée stationnée pour le weekend dans un endroit, celui des entrepôts A, ne présentant pas des garanties sécuritaires suffisantes ; que l’argument des demandeurs selon lequel la zone de GARONOR aurait été plus sûre n’est cependant pas accueilli dans la mesure où ces demandeurs ne contestent pas que pendant le weekend la zone GARONOR n’est, non plus, ni surveillée ni interdite d’accès ; que les demandeurs ne montrent pas que les entrepôts de la société A étaient régulièrement cambriolés ; de sorte que la conscience de la probabilité d’un dommage n’est pas acquis ; que cette faute ne sera pas considérée comme inexcusable ;
Attendu qu’il s’en suit qu’aucune faute inexcusable ne sera retenue contre la société A, de son propre fait comme de celui de son préposé la société KIM ; qu’elle reste néanmoins responsable dans des conditions normales du dédommagement des défendeurs ;
Attendu que la faute reprochée à la société TDL serait de n’avoir pas alerté le transporteur sur le caractère précieux de la cargaison ; que les demandeurs tirent ce caractère précieux, nécessitant des précautions particulières, de l’origine des marchandises et de leur destination ; que selon eux ces éléments et l’habitude des transports de même nature effectués par la société TDL devaient implicitement provoquer ces précautions particulières ; que même si le tribunal admettait que la faute de la société TDL était constituée par ce défaut de respect d’une habitude de précaution, les circonstances de l’opération et le défaut de signalement express conduisent à prendre en considération avec plus de rigueur la réalisation des quatre conditions justifiant la faute inexcusable ; que tant le caractère délibéré des instructions vagues données par la société TDL à ses sous-traitants que la conscience de la probabilité du dommage ne sont pas présents du fait de l’absence de telle recommandations expresses ; qu’en conséquence la faute inexcusable de la société TDL, pour ce motif ne sera pas retenue ;
Attendu qu’il s’en suit qu’aucune faute inexcusable ne sera retenue contre la société TDL, de son propre fait comme de celui de ses préposés les sociétés A et KIM ; qu’elle reste néanmoins responsable dans des conditions normales du dédommagement des défendeurs ;
SUR LA PRESCRIPTION
Attendu que la société KIM se prévaut de l’article L 133-3 du code de commerce suivant lequel « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée » pour soutenir que le recours dirigé à son encontre par la société A serait forclos :
« 21
Que, pour s’opposer à cette prétention, la société A relève que la société KIM aurait pris l’initiative d’effectuer la prestation de transport en établissant une lettre de voiture internationale CMR ; que ce faisant, bien que le transport ait été effectué sur le territoire national, le transporteur aurait délibérément souhaité effectuer une prestation soumise aux dispositions de la convention CMR, excluant ce faisant les dispositions du droit français et du code de commerce ; que le tribunal écartera cette argumentation dans la mesure où il est à même de qualifier les faits et décider en correspondance le droit applicable ; que pour un transport réalisé entièrement en FRANCE la convention CMR n’a pas à s’appliquer, nonobstant les documents utilisés pour le matérialiser ; que l’absence de forclusion instituée par l’article 30 de la convention CMR se bénéficiera pas à la société A pour ce motif ;
Attendu qu’au visa de l’article L 133-3 du code de commerce, les réserves portées sur le document de transport affranchissent le destinataire d’avoir à notifier, par écrit, une quelconque protestation dans le délai précité ; que ces réserves ont pour objet de mettre en œuvre la présomption de responsabilité qui pèse sur le transporteur ; qu’en l’espèce, des réserves précises et motivées ont été apposées à réception sur le document de transport émis ; que le voiturier a eu immédiatement en main la lettre de voiture sur la quelle a été mentionné "La semi a été cambriolée; reçu palettes film ouvert avec marchandise manquante, semi arrivée fermée avec cadenas ; qu’il ne pouvait en être mieux notifié notamment par l’indication de manquants ; que l’objection de forclusion de la société KIM sera écartée ;
SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE KIM
Attendu que la société A, commissionnaire de transports, forme un recours en garantie contre la société KIM au motif que la marchandise aurait été sous la responsabilité de cette dernière au moment de sa disparition ; que la société KIM s’y oppose ; qu’il est incontestable que le vendredi 5 décembre 2014 au matin, la société KIM a positionné sa semi- remorque au quai de la société A à GARONOR pour recevoir le chargement du groupage ; qu’à la suite du chargement de cette remorque un préposé de la société KIM est venu la cadenasser et la placer contre le quai de déchargement de l’entrepôt A, emportant la clef du cadenas avec lui ; que la société KIM ne montre pas que le choix fait par elle de laisser sa remorque en butée contre le quai de chargement de la société A valait remise à nouveau de cet ensemble sous la responsabilité de la société A ;
Attendu que la circonstance que la lettre de voiture est signée par la société KIM en date du 7 décembre ne peut faire débuter la responsabilité de la société KIM à compter de cette date compte tenu de ce que la société KIM admet que dès le vendredi 5 décembre au soir elle était en possession de la clef du cadenas avec lequel elle avait cadenassé sa remorque ;
Attendu que les différents experts intervenus à l’occasion du sinistre ont évoqués des possibilités concordantes sur le moment de la disparition de la marchandise ; que le rapport d’enquête de Monsieur C B relate que "Les informations recueillies semblent laisser croire que le vol d’un volume de trois palettes (80 x 120 x 150) s’est produit durant le week-end du 05 au 07.12.2014, S/R KIM JOHASSEN cadenassée et plombée à quai de A Transports À 93 AULNAY SOUS BOIS. * Plomb n° 304 465 retrouvé au sol à GARONOR par Monsieur D le lundi 8.12.2014 à 6heures (alors qu’il faisait encore nuit!), + Rideau droit présentant une petite déchirure à l’arrivée à 33 LORMONT .… Cependant, de nombreux éléments nous portent à croire que le vol s’est produit avant le chargement du groupage à AULNAY SOUS BOIS dans la S/R KIM JOHASSEN: * Durant le week-end du 05 au 07/12/2014, la S/R KIM JOHASSEN à quai de la société A Transports était entourée sur le côté droit d’un porteur SATRA et sur son côté gauche d’une S/R KIM JOHASSEN de type fourgon à destination de TOULOUSE, ceci d’après les dires de Monsieur D. Or l’espace libre entre les différents ensembles routiers de l’ordre de 50 cm était peu propice à l’enlèvement de plus de 4 m3 de colis de tailles diverses" ; que les suppositions de l’expert, ainsi supportées par de «nombreux éléments", malheureusement non communiqués, ne permettent pas d’incriminer avec certitude la société A ; qu’il reste
que quelle que soit l’heure ou la date du vol, il s’est produit pendant l’opération de chargement, quant à sa réalité, ou même pendant que le contenu chargé était sous la responsabilité de la société KIM ; que le tribunal retiendra que la société KIM ne peut se retrancher derrière ces circonstances pour faire reposer la responsabilité du vol sur la société A ;
SUR LE QUANTUM
Attendu qu’il est constant que la responsabilité du commissionnaire de transport ne peut excéder celle légalement encourue par le ou les transporteurs, qu’il se substitue ; qu’en outre, le commissionnaire de transport est fondé à se prévaloir des limites de réparation dont ses substitués peuvent revendiquer l’application ; que s’agissant d’une expédition de marchandises effectuée sur le territoire français, les dispositions du Contrat Type Général s’appliquent de plein droit ; que l’article 21 dudit Contrat Type intitulé "indemnisation pour pertes et avaries – déclaration de valeur » stipule que : « Pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 23 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 750 euros par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur » ; qu’aucune des parties n’en conteste l’application ; qu’en l’espèce, les demandes des sociétés GATEX et AXA portent sur des dommages affectant 3 palettes de 500 kilos et une palette de 8 colis de 52 kilos, soit un total de 4 palettes ; qu’en cet état, l’indemnité maximale pouvant être mise à la charge des intervenants au transport ne saurait légalement, en toutes hypothèses, excéder la somme de 750 euros x 4 =3 000 euros ; que les sociétés GATEX et AXA devront donc être déboutée de leurs demandes, en ce qu’elles excèdent la somme précitée de 3 000 euros ;
Attendu que la société TDL prétend que la société ACADIA a émis contre elle deux factures ; qu’une première facture de 1 102,80 euros émise au titre du lot CYBERTECH, lui a été payée ; qu’elle l’a refacturé à la société A qui a aussi procédé à son règlement ; que pour la deuxième facture de 2 250 euros (3 palettes x 750 euros ) au titre du lot CDISCOUNT, la société TDL n’a pas procédé au règlement de cette facture ; que toutefois la prétention de déduction de la société TDL ne peut éventuellement s’exercer qu’à l’encontre de la société ACADIA, non présente dans la cause ; qu’il ne sera pas tenu compte de ses payements préalables et dont elle demande déduction ;
Attendu que la société TDL explique que pour le lot CYBERTECH le poids total des marchandises volées/endommagées est de 54,05 kg ; que la limitation d’indemnités applicables de 23 euros /kg conduit à 1 243,15 euros ; que pour le lot CDISCOUNT, le poids brut des marchandises manquantes est de 500 kg ; que la limitation d’indemnités applicables est, pour trois palettes, de 3 x 750 euros soit 2250 euros ; qu’à titre subsidiaire, le commissionnaire de transport bénéficie d’un plafond légal de responsabilité prévu à l’article 13 du contrat-type commission de transport (Décret n°2013-293 du 05/04/13) : 20 euros par kg de poids brut de marchandises perdues ou avariées avec un maximum de 5 000 euros par tonne et par envoi ; qu’en l’espèce, en l’absence d’une quelconque faute personnelle du commissionnaire de transport, il ne saurait excéder le plafond légal d’indemnisation qui s’établit à 3 581 euros ; que le plafond de responsabilité doit être calculé sur le poids de l’envoi concerné et non sur le poids total des deux envois litigieux ;
Attendu qu’il conviendra de retenir le quantum de 3 000 euros, de condamner la société TDL à payer cette somme à la société AXA, avec intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2015, date de l’assignation, de condamner la société A à en garantir la société TDL et la société KIM à en garantir la société A ;
SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
Attendu que la société AXA sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues ; que les dispositions de l’article 1154 du code civil prévoient que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts ; qu’il y aura lieu de faire droit à cette demande ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
| =
Attendu que le groupement GATEX et la société AXA sollicitent l’allocation de la
somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’ils ont été dans l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir leurs droits, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société TDL à leur payer ensemble la somme de 1 500 euros ;
Attendu, en revanche, que les sociétés TDL, A et KIM qui succombent doivent supporter la charge des frais irrépétibles par elles exposés, et devront en conséquence être déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; SUR LES DEPENS
Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société KIM ;
[…]
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’exécution provisoire sollicitée, ce, par application des articles 514 et 515 du code de procédure civile ; SUR LE DELIBERE
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 16 mai 2018, date à laquelle Le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Condamne la société TRANSPORTS DISTRIBUTION LOGISTIQUE à payer la somme de 3 000 euros à la société COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS, avec intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2015 ;
Condamne la société TRANSPORTS DISTRIBUTION LOGISTIQUE à payer au GROUPEMENT POUR L’ASSURANCE DES EXPORTATEURS FRANÇAIS et à la société COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS, ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société A TRANSPORTS à garantir la société TRANSPORTS DISTRIBUTION LOGISTIQUE de toutes les condamnations mises à sa charge ;
Condamne la société KIM JOHANSEN TRANSPORTS à garantir la société A TRANSPORTS de toutes les condamnations mises à sa charge ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déclare les sociétés TRANSPORTS DISTRIBUTION LOGISTIQUE, A TRANSPORTS et KIM JOHANSEN TRANSPORTS mal fondées en leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les en déboute ;
Condamne la société KIM JOHANSEN TRANSPORTS aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 162,24 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Jugement rendu le 16 mai 2018 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
La minute du jugement est signée par le président et le greffier.
Le greffier Le président
No
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