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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 25 avr. 2024, n° 2023005914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2023005914 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : X Y Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 25/04/2024 par sa mise à disposition au Greffe
2
RG 2023005914
ENTRE:
SAS Z, dont le siège social est 3 boulevard Romain Rolland 75014
Paris RCS B 509210472
Partie demanderesse: comparant par Me Y X, Avocat (C1505)
ET:
SAS AA exploitant sous le nom commercial LA PARISIENNE DE BAGUETTE, dont le siège social est […] – RCS B 800040974
Partie défenderesse: assistée de Me Anthony BEM, (C2584) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la Selarl cabinet Sevellec, Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Z est spécialisée dans l’affrètement et l’organisation des transports.
La société AA a quant à elle pour activité la fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche.
Le 4 septembre 2017 un contrat de transport a été signé entre les parties pour la livraison de colis aux clients de AA.
A compter du 6 juin 2022 des rejets de prélèvement en paiement des factures émises par Z sont apparus.
Le 7 septembre puis le 8 novembre 2022, Z a envoyé des mises en demeure à AA de payer la somme de 22 698,68 €, en vain. Entre-temps, Z
a fermé le compte de AA.
AA s’est alors rapprochée de Z pour une reprise des relations commerciales.
Aucune reprise de ces relations ne s’en est suivie.
C’est ainsi qu’est né le litige.
کا
N° RG: 2023005914 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 25/04/2024
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La procédure
Par acte du 26 janvier 2023, Z a assigné AA. L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile.
À l’audience du 22 novembre 2023, par ses conclusions n°2 et dans le dernier état de ses prétentions, Z demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivant, 1343-2 et 1343-5 du Code Civil,
Vu les articles L441-10, L441-11-115° et D441-5 du Code de Commerce,
Vu l’article 510 alinéa 4 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions du contrat conclu entre la société Z et la société AA.
Vu les lettres recommandées adressée à la société AA restées sans effet,
RECEVOIR la société Z en ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la société AA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
En conséquence,
CONDAMNER la société AA exerçant sous le nom commercial LA PARISIENNE DE BAGUETTE à payer à la société Z, au titre des factures de transport impayées, la somme en principal de 22.698,68 € majorée des intérêts calculés sur la base du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de chaque échéance impayée jusqu’à leur paiement effectif ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
LA CONDAMNER à payer à la société Z la somme de 80 € au titre
•
des frais de recouvrement ;
LA CONDAMNER à lui payer la somme de 5.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
ET LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Par ses conclusions n°2 à l’audience du 25 octobre 2023 et dans le dernier état de ses prétentions, AA demande au tribunal de :
Vu les articles L132-4 et L132-5 du Code de commerce; Vu l’article 5.1 du contrat-type de commissionnaire de transport annexé à l’article DI 432-3 du Code des transports;
Vu les articles 1343-5 et 1383 du Code civil ;
A titre principal:
OCTROYER des délais de paiement à la société AA en lui permettant de régler le
•
montant de la condamnation dans un délai de deux ans à compter de la notification du jugement à intervenir ;
DIRE que pendant ce délai de deux ans, les sommes porteront intérêt au taux légal ;
.
DEBOUTER la société Chronofresh de l’ensemble de ses demandes, fins et
.
conclusions;
A titre reconventionnel : الله
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023005914
JUGEMENT DU JEUDI 25/04/2024
LB – PAGE 3 4 EME CHAMBRE
• CONDAMNER la société Chronofresh à verser à la société AA la somme de 5.000 € en réparation de ses préjudices dus aux retards de livraison imputables à celle-ci ;
ORDONNER la compensation des sommes dues respectivement par les parties;
.
En tout état de cause:
• CONDAMNER la société Chronofresh à verser à la société AA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 6 mars 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et
a dit que le jugement serait prononcé le 25 avril 2024, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Z soutient que :
- AA ne conteste pas la somme dont Z lui réclame le paiement, à savoir 22.698,68 € correspondant au total de deux factures d’un montant de 14 505.85 € et 8 192.83 €. AA se contente effectivement de solliciter des délais de paiements.
Sur la demande de délais de paiement de AA, cette dernière ne justifie aucunement des grandes difficultés financières invoquées. Elle ne produit effectivement pas de document démontrant sa situation financière obérée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de AA :
o la faute, le préjudice et le lien de causalité ne sont pas caractérisés en
l’espèce ; en vertu de l’article 3.3 du contrat de transport signé entre les parties, AA ne rapporte la preuve ni du retard dans les livraisons opérées par
Z, ni d’un préjudice qu’elle aurait subi en raison dudit retard ; en vertu de l’article 9 des conditions générales de vente, AA aurait dû faire о connaître sa réclamation à Z dans les 3 jours qui suivent la livraison, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce;
。 l’article 3.2 du contrat stipule que les marchandises dont la date de consommation est inférieure à 5 jours lors de la prise en charge ne seront pas indemnisées. Or, le retard reproché par AA à Z est de J+2.
De ce fait, Z ne saurait être tenue pour responsable de ce que les denrées livrées avec un retard de deux jours ont péri.
o la demande en dommages et intérêts formulée sur les prétendues plaintes des clients de AA ne saurait prospérer car la défenderesse ne justifie aucunement de l’existence de ces plaintes et en tout état de cause, l’article 3.4 du contrat de transport stipule que la société Z ne saurait être tenue à la prise en charge du préjudice indirect quelle qu’en soit la cause.
N° RG: 2023005914 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 25/04/2024
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AA fait valoir que :
Sur la demande principale: Elle est bien fondée à solliciter un différé de paiement du montant de la condamnation de deux années à compter de la date de signification du jugement à intervenir en raison des grandes difficultés financières qu’elle rencontre. Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts : Z reconnaît elle-même le retard dans des livraisons qui lui incombaient. Dans un courriel adressé à AA, Z établit expressément l’existence de retards qu’elle propose de réparer par la seule émission d’un avoir.
La violation par Z des différents textes issus du code des transports,
-
du code de commerce ainsi que la jurisprudence afférents aux obligations du commissionnaire de transport quant à la bonne livraison des marchandises qui lui sont confiées, justifie l’octroi de dommages et intérêts au profit de AA. Z tente de renverser la charge de la preuve en indiquant qu’il revient à AA de justifier de l’existence d’une faute imputable à Z alors que c’est à cette dernière qu’il incombe de prouver qu’elle n’engage pas sa responsabilité.
Sur ce, le tribunal,
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande en condamnation à paiement de la société Z
En l’espèce, un contrat de transport a été signé entre les parties le 4 septembre 2017 pour la livraison par Z de marchandises aux clients de AA.
AA ne conteste ni l’existence de ce contrat, ni celle des transports réalisés.
Z réclame le paiement de la somme de 22 698,68 € correspondant aux livraisons effectuées en mai et juin 2022 et impayées par AA.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, AA a reconnu devoir à
Z la somme de 22 698,68 € correspondant aux factures : n° 25151727 du 31 mai 2022 d’un montant de 14 505,85 € à échéance au 30 juin
2022, n° 25155437 du 30 juin 2022 d’un montant de 8 192,83 € à échéance au 29 juillet
-
2022 et ce, au titre des transports réalisés par Z à son profit sur le fondement du contrat signé entre les parties le 4 septembre 2017.
Le tribunal dit donc que la créance de Z sur AA d’un montant de 22 698,68
€ est certaine, liquide et exigible.
Et, par voie de conséquence,
Il condamnera AA à payer à Z la somme de 22 698,68 €.
+ A
N° RG: 2023005914 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 25/04/2024
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Sur les intérêts de retard
L’article 6 du contrat de transport stipule que : « Tout retard ou défaut de paiement entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l’exigibilité immédiate des sommes dues ainsi que le paiement de pénalités de retard calculées sur la base du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage…>>
En l’espèce, il est rappelé que AA ne conteste pas les termes du contrat de transport du 4 septembre 2017 ni ses conditions générales de vente.
En conséquence, le tribunal condamnera AA à payer à Z des intérêts de retard dont le montant sera calculé sur la base du taux de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées sur 22 698,68 euros.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L’article L.441-10-il du code de commerce dispose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ». En vertu de l’article D.441-5 du code de commerce, le montant de cette indemnité a été fixé
à 40 €.
Ces dispositions sont reprises à l’article 6 du contrat de transport.
Or, en l’espèce la somme de 22 698.68 € est composée de deux factures.
Aussi, le tribunal condamnera AA à payer à Z la somme de 80 €.
Sur la demande de délais de paiement de la société AA
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ».
En l’espèce, AA sollicite du tribunal des délais de paiement afin de lui permettre de régler le montant de la condamnation dans deux ans, ce délai commençant à courir à la date de signification du jugement à intervenir et que pendant ce délai, les sommes portent intérêt au taux légal.
Pour justifier de sa demande, la défenderesse prétend rencontrer de graves difficultés financières. Elle invoque ainsi l’augmentation du coût des matières premières.
N° RG: 2023005914 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 25/04/2024
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Cependant, elle ne verse aux débats aucun document démontrant du pourcentage
d’augmentation de ces coûts et la répercussion que cette dernière aurait pu avoir sur sa santé financière. Il ressort donc des pièces versées aux débats et des débats eux-mêmes aucun élément justifiant la réalité des graves difficultés financières rencontrées par AA.
Il est dès lors manifeste que pour démontrer du bien-fondé de sa demande, AA procède uniquement par voie d’affirmation non étayée.
Par ailleurs, les prélèvements des factures impayées datent de mai et juin 2022. Or, depuis cette date et jusqu’à ce jour, AA n’a jamais sollicité d’échéancier auprès de
Z qui lui aurait permis d’honorer sa dette. En outre, la défenderesse n’a procédé à aucun règlement partiel. Et par voie de conséquence, le tribunal rejettera la demande de délais de paiement exprimée
par AA.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par AA
Toute demande en paiement de dommages et intérêts induit de la part du demandeur de rapporter la preuve d’une faute commise par le défendeur dans l’exécution de son obligation, de l’existence chez le demandeur d’un préjudice justifié en son quantum ainsi que d’un lien de causalité entre ladite faute et ledit préjudice. Ici, c’est donc à AA de démontrer qu’elle. est bien fondée à demander des dommages et intérêts.
En l’espèce, AA réclame à Z le paiement de la somme de 5000 € au titre des retards dans des livraisons, lesquels ayant eu pour conséquence que des denrées ont péri et se sont avérées dès lors inutilisables par les clients de AA.
Or, il ressort de la pièce versée aux débats par AA que dans le cadre des échanges entre les parties, Z a envoyé un courriel à AA le 24 novembre 2022, lequel reprend des statistiques de livraison ainsi qu’une « simulation du taux de colis livrés à J+2 », donc avec retard, sur la période de janvier à juin 2022 et a mentionné « En déduction de
l’avoir que nous allons vous émettre dès réception de l’ordre de virement pourriez-vous régulariser le restant dû à savoir 21444,6€ (j’ai déduit l’avoir)».
Z prétend que cet avoir, qui n’a jamais été émis, est le résultat d’une simple simulation et n’était promís qu’au titre d’un geste commercial dans le cadre d’une éventuelle reprise des relations avec AA. En outre, Z mentionne que ces retards ne lui étaient pas tous imputables car dus à des erreurs de AA notamment dans l’étiquetage des produits destinés à la livraison.
Sur ce point, le tribunal relève que Z ne rapporte aucune preuve d’une quelconque erreur commise par AA dans la préparation des produits justifiant des retards dans les livraisons. Il considère également que bien que le terme « simulation »>, figurant dans le courriel du 24 novembre 2022, confère un caractère imprécis au nombre de retards de livraisons, par l’établissement de cette simulation, Z reconnaît l’existence de retards.
Néanmoins, il ressort des débats menés à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire avec le conseil de la société AA que cette dernière n’était pas en mesure de prouver l’existence et le quantum d’un préjudice.
ब
N° RG: 2023005914 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 25/04/2024
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Le tribunal considère donc que AA échoue à rapporter la preuve tant de l’existence que du quantum du préjudice dont elle prétend avoir été victime.
Et par voie de conséquence, il rejettera la demande de dommages et intérêts formulée par AA.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de AA qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Z a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc AA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il déboutera pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS AA exploitant sous le nom commercial LA PARISIENNE DE BAGUETTE à payer à la SAS Z: La somme de 14 505,85 euros majorée des intérêts calculés sur la base du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 juin 2022 et jusqu’à leur paiement effectif ; La somme de 8 192,83 euros majorée des intérêts calculés sur la base du taux
-
de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 juillet 2022 et jusqu’à leur paiement effectif; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code
•
civil ;
Condamne la SAS AA exploitant sous le nom commercial LA PARISIENNE DE
•
BAGUETTE à payer à la SAS Z la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par AA;
.
Condamne la SAS AA exploitant sous le nom commercial LA PARISIENNE DE
•
BAGUETTE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Condamne la société AA à payer la somme de 1 500 euros à la société
•
Z en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
•
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2024, en audience publique, devant Mme AB AC, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
f d
N° RG: 2023005914 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 25/04/2024
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Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme AD AE, M. AF AG et Mme AB AC.
Délibéré le 13 mars 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme AD AE, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le président Le greffier
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