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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 1er oct. 2025, n° 2025F00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00721 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
01/10/2025
JUGEMENT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
[…]
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société IO INFORMATIQUE [Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en les personnes de M. [R] [V], associé et gérant, et M. [G] [M], associé et gérant de fait ainsi déclaré, assistés de Me Bernard PLAHUTA, avocat au barreau de Bonneville
Date d’ouverture : 31 octobre 2024 Juge-Commissaire : Monsieur MICHELET Juge-Commissaire suppléant : Madame VERNAT Mandataire Judiciaire : Maître [Y] [O]
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 24 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Composition du tribunal :
* Monsieur Marc CABANNE, Président,
* Monsieur [Y] [L], Juge,
* Madame Muriel DAVILLERD, Juge,
assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 1 er octobre 2025 à 14 heures, date et heure indiquées à l’issue des débats.
Par jugement en date du 31/10/2024 le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société IO INFORMATIQUE, Maître [Y] [O] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire. La période d’observation a été renouvelée par jugement du 07/04/2025 l’activité s’étant poursuivie. Un projet de plan de redressement a été élaboré et communiqué aux créanciers.
Le projet de plan prévoit :
1°) Frais de justice, créances superprivilégiées et créances inférieures ou égales à 500 euros :
Conformément aux dispositions légales en vigueur, ces créances seront réglées sans remise ni délai dès l’adoption du plan de remboursement par le tribunal.
2°) Autres créances échues et définitivement admises :
Les créances échues et définitivement admises seront réglées à 100% sur 10 ans, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (art. L622-28 du Code de Commerce), la première échéance intervenant un an après la date du jugement d’homologation du plan.
Dans le projet de plan déposé au greffe, il est préciser en outre que Monsieur [G] [M] en sa qualité d’associé s’est d’autre part engagé à apporter à la SARL IO INFORMATIQUE les fonds qui lui reviendront de la vente par la SCI VM2K, dans laquelle il est également associé, des locaux commerciaux sis à SALLANCHES dont cette SCI est proprietaire et dont la signature de l’acte de cession doit intervenir prochainement, la part revenant à
Monsieur [G] [M] s’élevant à 94 500 euros, montant dont devront être déduits la rémunération de l’agent immobilier, les frais d’acte incombant au vendeur et l’impôt sur la plus-value.
Conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 626-5, R. 631-34 et R. 626-7 du Code de Commerce, ce projet de plan a été communiqué aux créanciers connus.
A l’audience de tenue des débats Maître [Y] [O] a sollicité l’adoption du plan de redressement proposé, l’ensemble des créanciers de l’entreprise l’ayant accepté de façon expresse ou tacite.
A cette audience, le pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Savoie (de la DGFiP) contrôleur de la procédure entendu en la personne de son responsable, Monsieur [D] [S], s’est prononcé également en faveur de l’adoption de ce plan compte tenu des apports effectués par les dirigeants et de leurs engagements.
Le juge-commissaire de la procédure entendu à l’audience, a émis également un avis favorable à l’adoption de ce plan.
A l’issue des débats tenus à l’audience du 24 septembre 2025 le tribunal a fixé son délibéré au 1 er octobre 2025 par mise à disposition au greffe, avec une note en délibéré autorisée pour Me [O].
DISCUSSION :
Attendu qu’une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire a été déposée au greffe de ce tribunal par Me [Y] [O] en date du 07/07/2025 ;
Attendu que lors de l’audience, il a été exposé que suite à de nouveaux éléments communiqués et un virement effectué d’un montant de 90 432,10 euros sur le compte du mandataire judiciaire, la société IO INFORMATIQUE présente de nouvelles perspectives en faveur de l’adoption d’un plan de redressement ;
Attendu toutefois, compte tenu des difficultés rencontrées par la société au cours de la procédure et conformément aux vœux du mandataire judiciaire, qu’il a été consigné sur le registre d’audience que M. [R] [V] et M. [G] [M] se sont oralement engagés devant le tribunal à tout mettre en œuvre pour régler l’entier passif de la procédure au plus tard cinq ans à compter du jugement arrêtant le plan de redressement à intervenir, au moyen notamment de versements volontaires et périodiques intervenant en cours de plan ; qu’à défaut de respecter cet engagement, rapport en sera dressé par le commissaire à l’exécution du plan et communiqué au tribunal ;
Attendu qu’en outre, pour conforter leur bonne volonté de respecter leurs engagements, M. [V] et M. [M] ont déclaré verser le jour de l’audience la somme de 30 000 euros sur le compte du mandataire judiciaire, ce que ce dernier a confirmé par une note en délibéré du même jour ;
Attendu que le projet de plan présenté par la société IO INFORMATIQUE répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce, qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des efforts entrepris pendant la période d’observation pour redresser l’activité, qu’en conséquence il y a lieu d’arrêter le plan de redressement par continuation présenté lors de l’audience ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés du redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à l’adoption du plan proposé,
ARRETE le plan de la société IO INFORMATIQUE tendant à son redressement par voie de continuation tel que présenté lors de l’audience ;
DIT que les frais de justice, les créances superprivilégiées et les créances inférieures ou égales à 500 euros seront réglés sans remise ni délai dès le présent jugement ;
DIT que les créances définitivement admises et échues seront réglées à 100% sur 10 ans, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrat assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, en dix annuités consécutives et égales de 10% chacune, le versement de la première échéance devant intervenir un an après la date du présent jugement et les suivantes venant à échéance chaque année à date anniversaire ;
DIT que les créances à échoir au titre des prêts en cours à la date d’ouverture de la procédure et actuellement suspendus seront remboursés selon les mêmes modalités que les créanciers titulaires d’une créance échue et admise supérieure à 500,00 euros soit à 100 % sur 10 ans au moyen de 10 échéances égales, la première intervenant un an après la date du présent jugement et les suivantes, d’année en année, à chaque date anniversaire ;
DIT que le règlement du passif échu sera financé par versements mensuels jusqu’à la fin du plan d’une somme correspondant à un douzième de l’échéance annuelle entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que les parts sociales donnant accès au capital de la société ne pourront être aliénées durant toute la durée du plan ;
DIT que les frais et honoraires de justice pourront être prélevés sur la provision nécessaire au dividende annuel et des frais y afférents, à charge pour l’entreprise de reconstituer celle-ci sans délai pour la bonne exécution du plan ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant que mandataire judiciaire, des frais de greffe, ainsi qu’au paiement des honoraires actuels dudit commissaire à l’exécution du plan, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan et dit que les frais de justice (y compris les frais de greffe) et honoraires du commissaire à l’exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci ;
DESIGNE Monsieur [R] [V] en tant que personne tenue d’exécuter le plan ;
PRONONCE en tant que de besoin, la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques, conformément aux dispositions de l’article L. 626-13 et R. 626-24 du Code de commerce ;
FIXE la durée du plan à dix ans ;
NOMME Maître [Y] [O] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur le paiement des échéances ;
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal ;
MAINTIENT Maître [Y] [O] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ;
PREND ACTE de ce que M. [R] [V] et M. [G] [M] se sont engagés lors de l’audience à effectuer des versements volontaires et périodiques en cours de plan afin d’apurer l’entier passif de la procédure au plus tard cinq ans suivant la date du présent jugement, soit au plus tard le 01/10/2030 ;
PREND ACTE du versement de la somme de 30 000 euros effectué sur le compte du mandataire judiciaire en date du 24/09/2025 ;
DIT qu’à défaut de respect des engagements précités, le commissaire à l’exécution du plan dressera un rapport qu’il communiquera au tribunal lequel en tirera toute conséquence ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement de la société IO INFORMATIQUE.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Pour le Président Monsieur [Y] [L] un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par [Y] [L], un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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