Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 18 avr. 2025, n° 2023J00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2023J00194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2023J00194 – 2510800011/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 18/04/2025 à Me MLB AVOCATS – Me BALME Marie-Luce Copie exécutoire délivrée le 18/04/2025 à Me SEAUMAIRE Grégory
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 27/06/2023 par la SAS SAGE et ASSOCIES, la société TKDES a assigné la SOCIETE d’ETUDES ET D’INSTALLATIONS DE CONDITIONNEMENT D’AIR ET DE REFRIGERATION (SEICAR) à comparaître à l’audience du 19/09/2023 du Tribunal de commerce d’Annecy aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 38 160 euros HT comme dit dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le N° 2023J00194 et appelée à cette audience. Après renvois acceptés par les parties, elle a été appelée à l’audience du 21/01/2025, où elle fut retenue, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 08/04/2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 18/04/2025.
LES FAITS :
Selon commande du 31 janvier 2022 la SAS SEICAR a confié à la société TKDES les études d’exécution CVCD pour les salles blanches de la société NATEC MEDICAL à l’ILE MAURICE pour un montant de 29 300 euros HT soit 35 160 euros TTC.
Le 19 juillet 2022 la société NATEC MEDICAL a demandé une modification du projet qui a fait l’objet d’échanges entre SEICAR et TKDES concernant le planning et les spécificités techniques, échanges et planning dont la qualité est discutée entre les parties.
Le 20 octobre 2022 la société SEICAR informait la société TKDS qu’elle mettait fin au contrat.
Le 22 octobre la société TKDES adressait un décompte à la société SEICAR considérant avoir réalisé 75% des prestations, décompte qui est contesté par la société SEICAR.
La société TKDES prétend avoir exécuté ses obligations dans les délais car selon elle « la date annoncée pour le rendu des études était le 28 octobre 2022 … » date contestée par la société SEICAR.
De la même façon ce décompte sera contesté par la société SEICAR qui propose toutefois une indemnisation à hauteur de 10 000 euros ou 12 000 euros au titre du travail effectué. Cette proposition faisait l’objet d’une contre-proposition de TKDES d’une réduction de ses honoraires à 23 000 euros HT.
La société SEICAR n’a pas donné suite à cette proposition.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon la société TKDES :
Sur les éléments contractuels :
La première commande du 31/01/2022 d’un montant de 35 160 euros TTC n’a pas été intégralement payée et il resterait 19 692 euros TTC à régler.
La seconde demande de prestations du 19 juillet 2022 vise à modifier le projet initial. Elle est immédiatement prise en charge par TKDES, ce qui a été accepté par SEICAR le 29 septembre 2022 mais des éléments nécessaires aux études n’ont pas été transmis à TKDES. Par ailleurs TKDES mentionne « qu’il n’est pas possible de réaliser tous le plans, calculs et métrés qui permettraient de sélectionner tout le matériel et ce d’autant que certains éléments ne sont toujours pas clairs et qu’il lui est difficile d’assumer le temps perdu en août et septembre ».
La société SEICAR tente de renverser la situation en prétextant l’absence de réponse à ses demandes dans la période du 29/09/22 au11/10/2022 pour résilier le contrat au 20/10/2022.
Aucune faute de TKDES n’est prouvée par SEICAR. Elle demande le paiement du solde de la première commande et les honoraires au titre de la deuxième commande pour 74,13% soit 31 800 HT car le travail a néanmoins été effectué. Elle demande le paiement d’intérêts moratoires pour 181,91 euros au 30 juin 2023.
Elle précise enfin qu’en sa qualité de bureau d’études, elle est tenue à une obligation de moyen et non à une obligation de résultat.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
La société SEICAR a rompu sa relation contractuelle de façon abusive. Elle réfute le fait de ne pas avoir transmis de planning de rendu.
La société TKDES propose enfin une réduction de 15 160 euros au titre de ses honoraires, offre non acceptée par SEICAR.
Elle demande un montant de 5 000 euros au titre de la résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de la société SEICAR : Cette demande à hauteur de 5 000 euros sera rejetée comme dépourvue de tout fondement.
Enfin la demande de la société TKDES au titre de l’article 700 du CPCQ est de 4 000 euros.
La société TKDES demande donc au Tribunal de commerce de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1221, 1240, 1231-6, 1343-3 du Code civil,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2022 relatif à la fixation du taux d’intérêt légal,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Relevant que la SARL TKDES a parfaitement exécuté ses missions contractuelles,
Relevant que la SAS SEICAR France n’a pas exécuté son obligation de paiement,
Relevant que la SAS SEICAR France fait preuve d’une mauvaise foi manifeste caractérisant une résistance abusive,
En conséquence,
* CONDAMNER la SAS SEICAR France verser à la SARL TKDES la somme de 38 160 € TTC au titre des honoraires dus et impayés ;
* CONDAMNER la SAS SEICAR France à verser à la SARL TKDES la somme de 181,91 € au titre des intérêts de retard, à compter du 13 décembre 2022, date de la mise en demeure et arrêtés au 30 juin 2023, somme à parfaire à la décision du jugement à intervenir ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux qui seront dus pour une année entière ;
* CONDAMNER la SAS SEICAR France à verser à la SARL TKDES la somme de 5 000 € au titre de la résistance abusive ;
* REJETER la demande reconventionnelle de la société SEICAR au titre d’une prétendue résistance abusive de la société TKDES, à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* REJETER la demande de compensation entre la somme de 10 200 € TTC et la somme de 5 000 € ;
* CONDAMNER la SAS SEICAR France à verser à la SARL TKDES la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SAS SEICAR France aux entiers dépens ;
* JUGER que l’exécution provisoire du jugement est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire et se justifie au regard du montant et de l’ancienneté de la créance.
Selon la société SEICAR :
La SARL TKDES ne rapporte pas la preuve qu’elle accomplit toutes les diligences qu’elle vise dans la note d’honoraires.
Elle reproche à la société TKDES certains manquements au titre de la seconde commande de travaux, dans la transmission d’un planning, dans la réponse à apporter au client final NATEC, mais surtout de ne pas avoir demandé de nouveaux éléments ou indiqué qu’elle ne pouvait pas réaliser sa mission, d’où la nécessité, compte tenu des demandes du client final NATEC et du temps de réponse, d’annuler la commande.
Elle reconnait toutefois que des travaux ont été réalisés par TKDES. La société SEICAR propose un accord transactionnel à hauteur de 10 000 euros ou 12 000 euros dans son email du 25/11/2022 mais n’accepte que la demande de règlement de TKDES pour 10 200 euros TTC sur les 42 100 euros demandés.
Compte tenu des dommages qu’elle a subis, la société SEICAR demande la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, mal fondée et téméraire qui devront s’imputer sur la somme de 10 200 euros TTC au titre des travaux effectués.
La société SEICAR demande donc au Tribunal de commerce de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1194 et 1353 alinéa 1, 1583 et 1194 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu le Droit Positif,
Vu les pièces versées au débat,
À titre principal :
* DEBOUTER la SARL TKDES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre reconventionnel :
* DONNER ACTE à la SAS SEICAR qu’elle reconnaît devoir la somme de 10 200 euros TTC ;
* CONDAMNER la SARL TKDES à payer à la SAS SEICAR la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, mal fondée et téméraire ;
* ORDONNER la compensation entre la somme de 10 200 euros TTC et la somme de 5 000 euros ;
En tout état de cause :
* DEBOUTER la SARL TKDES du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la SARL TKDES à payer à la SAS SEICAR la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER le même aux entiers dépens et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile avec recouvrement direct au profit de la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, représentée par Maître Grégory SEAUMAIRE, Avocat au Barreau d’ANNECY;
* DIRE ET JUGER n’y lieu à exécution provisoire pour les demandes de la SARL TKDES.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le solde à payer de la première commande :
La société TKDES dit que cette première commande n’a pas été intégralement soldée et que sur un montant initial de 35 160 euros HT seuls 19 692 euros auraient été payés.
Le 19 juillet 2022 la société NATEC MEDICAL a modifié le projet initial et dans son courriel du 7 septembre 2022 accompagnant le nouveau devis, la société TKDES disait : « Vous trouverez ci-joint notre devis pour la reprise et la finalisation des études et plans de Natec. Ce devis intègre les prestations qui restaient à faire sur la commande de base ainsi que les prestations supplémentaires dues aux reprises d’études et de plans suite aux éléments de Natec du 19/07/2022. Il n’y aurait plus de facturations sur la commande de base. »
Ce nouveau devis est de 42 900 euros HT qui servira de référence sur les travaux accomplis et non pas suite à la dénonciation du contrat par SEICAR.
En conclusion la première commande a été antérieurement soldée et le Tribunal rejettera les demandes de TKDES concernant ce point.
Concernant la deuxième commande :
Sur la non-réalisation de cette deuxième commande :
La société SEICAR, dans son courriel du 20 octobre 2022, dénonce le contrat au motif que « les rendus ne sont pas attendus, de plus l’urgence de l’affaire de notre client et votre temps de réalisation ne sont pas compatibles ».
Or l’examen chronologique de l’affaire permet de voir :
* Que la notion de délai n’a été évoquée que tardivement par SEICAR. En effet, la commande de SEICAR à TKDES est datée du 29 septembre 2022. Dans le courriel du même jour, SEICAR demande un planning à TKDES démontrant par la même que la question du planning n’avait pas été évoquée jusqu’alors;
* Que ce délai résulte de la demande du client final NATEC et de SEICAR qui a pris la commande auprès de NATEC.
Le 30 septembre 2022 la société NATEC demande les dates des livrables en reprécisant que compte tenu des délais demandés par les fournisseurs chinois dus en particulier au nouvel an chinois, des délais de logistiques pour acheminer le matériel à Maurice, la commande du matériel salle blanche doit être faite pour la mi-octobre 2022.
Or la société TKDES précise que cette date de la mi-octobre pour « réaliser tous les plans, calculs et métrés permettant de sélectionner tout le matériel et ce d’autant plus que certains éléments ne sont pas toujours clairs constitue un ultimatum et TKDES mobilisera tous les moyens pour répondre dans les délais les plus courts ».
De la même façon la société TKDES précise dans son courriel du 21 octobre 2022 que « cette mezzanine est complexe et que TDKES avait annoncé un rendu pour la fin de semaine prochaine ».
Il ne peut donc être reproché à TKDES tout retard de livraison. En revanche toute commande d’un produit ou d’une prestation de service doit faire l’objet d’une date de livraison lors de l’établissement du devis.
En conclusion les torts seront partagés.
Sur le montant dû à TKDES au titre de la réalisation de la deuxième commande :
Suite à la résiliation de la commande par SEICAR, la société TKDES a envoyé une facture de 31 800 euros au titre des travaux effectués à hauteur de 74,13 % du devis pour tenir compte de l’avancement des travaux. Cette facture est contestée par SEICAR qui reconnait toutefois qu’un travail a été effectué. Elle propose une indemnisation à hauteur de 10 000 ou 12 000 euros dans son courriel du 25 novembre 2022 qui fait l’objet d’une contre-proposition le même jour de la société TKDES qui propose de réduire sa facture à 23 000 Euros HT dans un souci d’accord amiable. SEICAR ne donnera pas suite à cette proposition ni ne répondra aux souhaits de TKDES de conciliation ou d’une médiation.
Trancher le débat entre les parties pour statuer de la part effective des travaux réalisés ne relève pas du tribunal mais du ressort d’un expert technique.
En conséquence le tribunal considère que les torts sont en partie partagés. Il considère :
* Que la notion de planning n’a été examinée que trop tardivement par les deux parties ;
* Que l’urgence provient du client final NATEC et de SEICAR qui n’ont pas suffisamment pris en compte les impératifs logistiques avant de passer commande à TKDES ;
* Que le prestataire TDKES aurait dû mentionner une date de livraison de ses prestations ;
* Que la prestation de la société TKDES relève d’une obligation de moyen et non d’une obligation de résultat ;
Cette facture prend en compte le paragraphe « Notes de calcul » pour un montant de 8 500 HT, montant dont la société SEICAR accepte le paiement.
Par ailleurs la société TKDES accepte de réduire sa facture à 23 000 euros.
En conséquence le Tribunal condamnera la société SEICAR au paiement de 23 000 euros.
La SAS SEICAR versera à la SARL TKDES la somme de 181,91 € au titre des intérêts de retard, à compter du 13 décembre 2022, date de la mise en demeure et arrêtés au 30 juin 2023.
La capitalisation des intérêts sera due pour une année entière.
Sur les autres demandes :
Le Tribunal rejettera la demande de 5 000 euros de TKDS au titre d’une prétendue action abusive de la société SEICAR.
Il dispose de tous les éléments pour fixer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC à payer par la partie qui succombe, la société SEICAR, ainsi que le paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
CONDAMNE la SAS SEICAR à payer à la SARL TKDES la somme de 23 000 € HT au titre des honoraires dus et impayés ;
CONDAMNE la SAS SEICAR à payer à la SARL TKDES la somme de 181,91 € au titre des intérêts de retard, à compter du 13 décembre 2022, date de la mise en demeure et arrêtés au 30 juin 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour ceux qui seront dus pour une année entière ;
CONDAME la SAS SEICAR à payer à la SARL TKDES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SEICAR aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Loisir ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Conversion ·
- Période d'observation
- Corse ·
- Sociétés ·
- Marketing ·
- Marches ·
- Carburant ·
- Consommateur ·
- Prix abusivement bas ·
- Prix bas ·
- Pétrolier ·
- Commerce
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidation ·
- Procédure ·
- Période d'observation ·
- Enchère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Environnement ·
- Liquidation ·
- Délai ·
- Actif
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Mission ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Déclaration de créance
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Date ·
- Lieu ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Acte ·
- Siège
- Carolines ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Vente en réunion ·
- Vente à domicile ·
- Délai ·
- Compléments alimentaires ·
- Jugement ·
- Vente à distance ·
- Produit cosmétique
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Immobilier ·
- Activité économique ·
- Finances publiques ·
- Cessation ·
- Responsabilité limitée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Intempérie ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Cotisations ·
- Commerce
- Adresses ·
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Tva ·
- Marc
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Assistance ·
- Mission ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.