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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 22 juil. 2025, n° 2025F00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F00549 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 22/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F549
Demandeur (s) : Maître [S] [T] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS ABJM sis [Adresse 3] Comparant en personne
Défendeur (s) : Monsieur [Z] [F], [Y], [E], [L] né le [Date naissance 1]/1987 à [Localité 4] et demeurant sis [Adresse 2]
Représentant (s) : Maître VERT Anne-Sophie – EKITE AVOCATS, Avocate au barreau de Marseille, comparante
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick CHAUVE Juges : Monsieur Robert HERNANDEZ Madame Agnès BERNARD
Greffier lors des débats : Maître Edouard FREGEVILLE, greffier associé
Ministère Public présent aux débats : Madame Nathalie VERGEZ, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience publique du 22/05/2025
OBJET DU PROCES
La SAS ABJM immatriculée auprès du RCS de Salon-de-Provence depuis le 18/09/2014 sous le numéro siren 804 557 106, a été créée à l’initiative de M. [F] [Z] en vue d’exploiter une activité de fabrication, réparation, vente de bijoux et objets précieux.
Le capital s’élevait à 100 € entièrement libéré et attribué à M. [F] [Z] qui occupait les fonctions de président.
La société a acquis un droit au bail en date du 15/01/2016 pour un prix de 30 000 € auprès de la SARL PLANET WATCHES et employait une salariée.
Les difficultés de la SAS ABJM ont pour origine l’état de santé de son dirigeant qui a quitté la région pour s’installer en Bretagne et gérait à distance le commerce tenu par la salariée jusqu’en avril 2024.
Aux termes d’un jugement en date du 13 juin 2024, le tribunal de céans a ouvert à l’encontre de la SAS ABJM, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur déclaration de cessation des paiements effectuée par le dirigeant en date du 7 juin 2024.
Les organes de la procédure ont été désignés comme suit : – Juge-commissaire : M. Laurent PETAT – Juge commissaire suppléant : M. Philippe GIRARD – Liquidateur : Me [S] [T] ;
A l’ouverture de cette procédure, la société n’employait aucun salarié et aucune procédure prud’homale n’était en cours.
SITUATION ACTIVE-PASSIF
Le passif déclaré s’élève à la somme de 132 822,94 euros et se décompose comme suit :
Nature du rang de privilege Echu A échoir Total definitif Non definitif
Superprivilégie 5 247,33 0,00 5 247,33 0,00 5 247,33
Privilégie 30307,29 0,00 30307,29 77 000,00 107 307,29
Chirographaire 15 771,92 4 496,40 20 268,32 0,00 20 268,32
TOTAL 51326,544496,40 55 822,94 77 000,00 132 822,94
Quant à l’actif, un procès-verbal de difficultés a été établi en date du 26/08/2024 ; aucun actif n’a pu être réalisé ou recouvré.
La demande en sanction a été initiée par Me [S] [T], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la sas ABJM selon assignation en date du 11 février 2025, non remise à personne selon exploit de Commissaire de Justice, la SCP DARRAS, daté du même jour, aux fins de voir prononcer à l’encontre de M. [F] [Z], selon les dispositions de l’article L653-1 et suivants du Code de commerce, une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci .
PUBLICITE DES DEBATS
Le Tribunal a entendu les parties à l’audience publique du 22/05/2025, et à l’issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision.
DIRES DES PARTIES
Me [S] [T] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la sas ABJM demande au tribunal :
Y venir le requis susnommé,
Vu les articles L653-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles R653-1 et suivants du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
*
Dire et juger que le requis a commis des fautes de gestion entrant dans les champs d’application des articles L653-1 et suivants du code de commerce.
*
Condamner à titre principal Monsieur [F] [Z] à une mesure de faillite personnelle ;
*
Condamner à titre subsidiaire Monsieur [F] [Z] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
*
Ordonner l’exécution provisoire.
M. [F] [Z] représenté par son conseil, Me VERT Anne-Sophie, demande au tribunal :
Vu les articles R653-1 et suivants du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal, – Débouter Me [T] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire et si par impossible le tribunal entrait en voie de condamnation, – Solliciter la clémence du tribunal concernant la peine qui serait prononcée à l’égard de M. [Z],
* Suspendre l’exécution provisoire.
LE JUGE COMMISSAIRE
Suivant rapport en date du 27 mars 2025, Monsieur le Juge-commissaire soutient la demande du Liquidateur en son action en responsabilité envers le dirigeant de la société ABJM et précise qu’il est favorable a minima au prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 8 ans.
LE MINISTERE PUBLIC
Lors des débats, Mme la Vice-Procureure soutient la demande du Liquidateur Judiciaire et sollicite le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 6 ans au regard notamment de :
l’absence de tenue d’une comptabilité conforme aux dispositions légales ;
la carence fautive de M. [Z] qui n’a pas pris de mesure corrective laissant son employée livrée à elle-même dans la gestion de son commerce ;
l’importance du passif (environ 132 822€- entièrement dû).
MOYENS
Lors des débats, Me [S] [T], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire, reproche à M. [F] [Z]
A titre principal
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive,
manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6° du Code de commerce) ;
En l’espèce, il est notamment reproché au dirigeant de ne pas avoir tenu de comptabilité depuis le 30/06/2021 (date du dernier bilan communiqué) jusqu’à la date de la liquidation judiciaire en date du 13 juin 2024 – date du jugement prononcé par le Tribunal de céans et que cette absence de remise de comptabilité laisse présumer que le dirigeant n’a pas tenu de comptabilité régulière conformément aux dispositions des articles L 123-12 du code de commerce ;
Ainsi, en s’abstenant de mettre en place les outils nécessaires à la surveillance de la trésorerie de l’entreprise, le dirigeant a commis une faute à l’origine de la constitution d’un passif important d’un montant déclaré de 132 822,94 €.
Le Liquidateur Judiciaire demande que ces différents manquements soient sanctionnés par une mesure de faillite personnelle conformément aux dispositions de l’article L 653-5 6° du Code de commerce.
A titre subsidiaire,
Le liquidateur demande la condamnation de M. [Z] à une mesure d’interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale en application de l’article L 653-8 du code de commerce en soulignant, dans son rapport de carence, que :
« Le gérant, manifestement de mauvaise foi, n’a fourni aucun des renseignements qui devaient être communiqués (…) dans le cadre de la liquidation judiciaire, tels les principaux contrats en cours et les instances auxquelles la société est partie ».
Qu’au soutien de sa défense, M. [F] [Z], par la voix de son conseil, sollicite du Tribunal de débouter le Liquidateur Judiciaire de son action à son encontre de demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer toute entreprise en application des articles L653-6 à L653-8 du Code de commerce ;
Il précise que :
* de graves difficultés de santé l’ont conduit à quitter la région et à gérer à distance son commerce pendant que la salariée y travaillait jusqu’en avril 2024,
* cette dernière s’était déclarée intéressée par le rachat de son fonds de commerce mais, qu’après une période de pourparlers, ce projet a été abandonné au cours du premier trimestre 2024,
* l’absence de documents comptables trouve son origine dans la dette à l’égard de l’expertcomptable de la société ABJM s’élevant à 8 073,60 €.
* il n’a ni fait disparaître ni tenter de dissimuler les documents comptables de la société ABJM.
Il appuie ses dires sur un arrêt de la Cour de Cassation du 3 juin 1991 (n° 89-86.452) qui considère que l’absence de documents comptables ne constitue pas en soi une volonté ou une tentative de dissimulation de la réalité financière de l’entreprise et que, selon l’arrêt du 1er juillet 2020 ( n°202018-25.931) de la Cour de Cassation, une simple absence de documents ne suffit pas à prouver une tentative délibérée d’entrave à la procédure.
Il invoque par ailleurs la clémence du tribunal compte tenu de son état de santé et reconnaît avoir commis des erreurs et avoir agi par survie.
Pour le surplus, le Tribunal se référera expressément à l’énoncé des demandes décrites dans l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Attendu que l’article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l’entreprise,
Attendu qu’aux termes de l’article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public,
Attendu que selon les dispositions de l’article L653-1-II du Code de commerce, l’action peut être engagée dans le délai de trois ans à compter de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Attendu que dans l’affaire présente, Monsieur [Z] [F], [Y], [E], [L] a été cité devant le Tribunal de céans par Maître [S] [T] qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l’article L653-7 du Code de commerce, selon assignation en date du 11/02/2025 soit dans le délai légal eu égard à l’ouverture de la procédure susmentionnée en date du 13/06/2024,
Qu’il conviendra en conséquence de déclarer que l’action est recevable.
SUR LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA SANCTION
L’article L653-8 du Code de commerce prévoit que dans les cas prévus aux article L653-3 à L653- 6 du Code de commerce, le Tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
Attendu qu’il est reproché à M. [F] [Z] d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6° du Code de commerce) ;
Attendu que l’article L123-12 du Code de commerce, sous réserves des simplifications prévues à l’article L123-25 du même code, dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçants doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ;
Que selon l’article L123-14 du même code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de l’entreprise ;
Que tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d’inventaire (article R123-173 du Code de commerce) ;
Que M. [F] [Z] ne peut se prévaloir des arrêts de la Cour de Cassation précités puisqu’il est de jurisprudence constante qu’il incombe au dirigeant de remettre les pièces comptables et les factures au cabinet comptable chargé d’établir les bilans et que le nonétablissement des bilans, faute de paiement des honoraires du comptable, relève de la seule responsabilité du dirigeant défaillant ;
Que le défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l’absence de tenue de comptabilité complète et régulière et justifie le prononcé d’une sanction en vertu de l’article L653- 5 6° du Code de commerce ;
Que conformément aux textes précités, M. [F] [Z] devait établir les comptes annuels à la clôture de chaque exercice et tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d’inventaire ;
Qu’en l’espèce, si les bilans ont été produits jusqu’au 30 juin 2021, les comptes annuels n’ont pas été délivrés au titre des exercices 2022, 2023 et 2024 et qu’aucun document n’a été remis au Liquidateur Judiciaire malgré les demandes répétées de ce dernier ;
De ce qui précède, le tribunal constate que l’absence de mesures de la part de M. [F] [Z] est à l’origine d’un passif important d’un montant total de 132 822,64 € (dont 77 000 € de passif privilégié non définitif) ;
En conséquence et en application des dispositions de l’article L653-8 du Code de commerce, il convient de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale.
SUR LA DUREE
Attendu que M. [F] [Z] se trouve à l’origine de la constitution d’un passif important tel que rappelé plus haut ;
Qu’il convient d’écarter M. [F] [Z] de la vie des affaires pour une durée conséquente ;
En conséquence, le Tribunal retiendra une durée de 4 ans ;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que l’article R661-1 du Code de commerce n’a pas étendu l’exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction.
Attendu que vu la gravité des faits reprochés à M. [F] [Z], à savoir un passif déclaré de 132 822,64 €, le Tribunal l’estime nécessaire ;
Qu’en conséquence il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré,
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 27/03/2025,
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions,
Déclare la demande recevable.
Prononce à l’encontre de Monsieur [Z] [F], [Y], [E], [L] né le [Date naissance 1]/1987 à [Localité 4] une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique.
Fixe la durée de cette mesure à 4 ans.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que le présent jugement fera l’objet des publicités prévues à l’article R 621-8 du Code de commerce et adressé aux autorités mentionnées à l’article R 621-7.
Dit que le greffier fera également procéder à la signification de ce jugement.
Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe, frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Maître Edouard FREGEVILLE Monsieur Patrick CHAUVE
Signe electroniquement par Patrick CHAUVE
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe
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