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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 13 mai 2026, n° 2026R00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2026R00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 13/05/2026 à SELAS LEGALPS AVOCATS – Me Tim DORIER Copie exécutoire délivrée le 13/05/2026 à La société SOLUTIONS IP
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 26 mars 2026 ayant conduit le commissaire de justice à dresser un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société LEADACTIV a assigné la société SOLUTIONS IP à comparaitre à l’audience des référés du 29 avril 2026 du Tribunal de commerce d’Annecy, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une provision d’un montant de 3 960 euros au titre de deux factures outre intérêts à compter du 11 septembre 2025, 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, 792 euros au titre de la clause pénale, 121.52 euros au titre de frais d’huissier de justice et 2 500 euros au titre de l’article 700 comme dit dans l’assignation.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00031, appelée et retenue à l’audience du 29 avril 2026, avec un prononcé de l’ordonnance fixé au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS :
La SASU LEADACTIV est une société qui a pour activité le Conseil en développement et stratégie digitale et des activités de formation à la prospection digitale à destination des professionnels. Créée en décembre 2020, son siège social se situe à [Localité 1] dans le Rhône. Elle intervient essentiellement pour démarcher des prospects pour le compte de ses clients.
La SAS SOLUTIONS IP a pour activité la vente de solutions et de services informatiques, téléphonie et vidéo-surveillance pour le compte de professionnels. Créée en juillet 2024, elle est située à [Localité 2].
Le 17 janvier 2025, la société SOLUTIONS IP a souscrit auprès de la société LEADACTIV un contrat sous forme d’une lettre de mission pour une campagne de prospection, la prestation prenant effet le 24 janvier 2025 sans précision sur sa date de fin. La société LEADACTIV s’est notamment engagée à œuvrer pour la validation du ciblage, proposer chaque lundi 200 nouveaux prospects pour approbation, à lancer la campagne auprès des prospects retenus dès le lendemain et à réaliser un reporting mensuel détaillé.
En contrepartie de la réalisation de la mission, il était prévu que le client verse au prestataire une somme forfaitaire de 6 600 euros HT par 3 versements identiques de 2 200 euros HT en date des 24 janvier, 10 mars et 5 mai 2025.
Selon la société LEADACTIV, elle aurait parfaitement mis en œuvre les prestations qui lui incombaient alors que, de l’autre côté, la société SOLUTIONS IP, après avoir réglé la première facture de 2 640 euros TTC, resterait redevable de la somme de 3 960 euros TTC.
C’est dans ces circonstances que la société LEADACTIV, par l’intermédiaire de son Conseil, a mis en demeure, par courrier en RAR du 11 septembre 2025, la société SOLUTIONS IP de lui régler sous quinze jours la somme de 4 040 euros TTC dont 80 euros d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement puis, a décidé de porter le litige devant le Tribunal de céans.
MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES :
A titre liminaire, la société LEADACTIV affirme que la juridiction des référés de céans a la compétence matérielle et territoriale pour trancher le présent litige :
* D’une part, l’article L721-3 du Code de commerce précise en son alinéa 2 que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales et qu’en l’espèce aussi bien la société LEADACTIV que la société SOLUTIONS IP sont deux sociétés commerciales;
* D’autre part, le contrat, dûment régularisé par la société SOLUTIONS IP, en vigueur entre les parties stipule une clause de compétence territoriale au profit du Tribunal de commerce d’Annecy en son article 18 « Loi applicable et attribution de juridiction ».
En se basant sur l’article 873 du Code de procédure civile, la société LEADACTIV soutient qu’en matière de référé provision, la seule condition exigée est l’absence de contestation sérieuse et que tel est bien le cas en l’espèce. En effet, elle avance qu’il est incontestable qu’elle a parfaitement accompli sa mission conformément au contrat régularisé par les parties le 17 janvier 2025 et souligne que la société SOLUTIONS IP se borne à déclarer qu’elle est insatisfaite des prestations et que ces griefs n’ont été formulés qu’à la veille du terme contractuel alors que la prestation avait été intégralement exécutée. La société LEADACTIV rappelle qu’elle était tenue exclusivement d’une obligation de moyens et nullement d’une obligation de résultat. La société SOLUTIONS IP ne peut en conséquence
invoquer un défaut de résultat sauf à dénaturer le contrat. Elle est donc débitrice sans contestation possible d’une somme de 3 960 euros TTC outre indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, intérêts de retard et une indemnité forfaitaire de 20% du montant dû au titre d’une clause pénale stipulée au contrat.
Sous le bénéfice des explications qui précèdent, la société LEADACTIV sollicite à ce qu’il plaise à Madame la Présidente du Tribunal de commerce de céans, de : Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1342-2 et 1353 du Code civil, Vu les dispositions de l’article L441-10 du Code de commerce ; Vu la Jurisprudence et les pièces versées au débat,
* SE DECLARER compétente pour statuer sur la présente affaire et les demandes formulées par la société LEADACTIV à l’encontre de la société SOLUTIONS IP ;
* DECLARER la société LEADACTIV recevable et bien fondée en son action et ses demandes formulées à l’encontre de la société SOLUTIONS IP ;
* JUGER que la société LEADACTIV justifie d’une créance en principal certaine, liquide, exigible et incontestable à l’encontre de la société SOLUTIONS IP, pour un montant de 3.960 euros TTC au titre des deux factures non-réglées ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société SOLUTIONS IP à payer à la société LEADACTIV une provision d’un montant de 3.960 euros TTC à valoir sur le règlement de la facture MF-2025-1939 du 14 mars 2025 et la facture n°F-2025-2106 du 6 mai 2025, outre pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué selon par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 11 septembre 2025, date de la mise en demeure ;
* CONDAMNER la société SOLUTIONS IP à payer à la société LEADACTIV une provision d’un montant de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due pour chacune des deux factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025, date de la mise en demeure ;
* CONDAMNER la société SOLUTIONS IP à payer à la société LEADACTIV une provision d’un montant de 792 euros en application de la clause pénale stipulée à l’article 7.3 du contrat, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir ;
* CONDAMNER la société SOLUTIONS IP à payer à la société LEADACTIV une provision d’un montant 121,52 euros au titre de frais d’Huissier de justice exposés pour la signification de la sommation de payer du 18 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir ;
* CONDAMNER la société SOLUTIONS IP à payer la société LEADACTIV la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER enfin la même aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 29 avril 2025, la société SOLUTIONS IP n’est, ni présente, ni représentée et n’a pas déposé de conclusions pour sa défense.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». Le juge, pour rendre sa décision, s’appuiera par conséquent sur les pièces communiquées, notamment la lettre de mission, les conditions générales, les factures, les échanges de courriels, le courrier de mise en demeure et l’analyse de ces différentes pièces.
Sur la compétence matérielle et territoriale de la juridiction de céans :
La compétence matérielle de la juridiction de céans est établie, les parties étant deux sociétés commerciales, et ce, conformément à l’alinéa 2 de l’article L721-3 du Code de commerce. Sa compétence territoriale est également établie par l’article 18 des conditions générales du demandeur, signées par le défendeur le 17 janvier 2025, qui précise qu’en cas de litige « il est attribué compétence exclusive au Tribunal de commerce d’Annecy ».
Sur la demande en paiement de la somme de 3 960 euros TTC :
Le juge dispose de la lettre de mission et des conditions générales qui ont été signées par la société SOLUTIONS IP en date du 17 janvier 2025 qui s’engage ainsi à payer à la société LEADACTIV la somme de 7 920 euros TTC en trois fois les 24 janvier, 10 mars et 5 mai 2025.
En contrepartie, la mission de la société LEADACTIV était de mener une campagne de prospection pour le compte de la société SOLUTIONS IP. Il résulte des deux factures figurant en pièces 14 et 15 et des échanges de courriels produits en pièce 16 que la société SOLUTIONS IP n’était pas satisfaite de son prestataire qui lui a alors proposé de lui faire une remise de 50% sur la dernière facture, ce qui explique le montant demandé de 3 960 euros. Monsieur [B], président de la SAS SOLUTIONS IP, reconnait « confirmer son accord sur une facturation à 50% pour clôturer le projet de prospection » dans son courriel du 7 mai 2025 mais si le juge peut en déduire que Monsieur [B] reconnait le non-paiement des deux dernières factures, il ne peut établir avec certitude que la remise de 50% acceptée ne concerne qu’une seule facture et non les deux, la différence étant de 1320 euros TTC.
En pièce 17, la demanderesse fournit une attestation de non-recouvrement en date du 10 juillet 2025 par la société RUBYPAYEUR, cabinet de recouvrement pour le compte d’autrui, qui indique qu’aucun règlement par le débiteur SOLUTIONS IP n’a été constaté concernant la créance de LEADACTIV pour un montant de 3 960 euros.
Par la suite, la société LEADACTIV a fait signifier une sommation de payer en date du 18 juillet 2025 puis adressé le 11 septembre 2025 en RAR un courrier de mise en demeure de payer la somme de 4 040 euros TTC à la société SOLUTIONS IP qui l’a bien réceptionné le 15 septembre 2025.
Il est à noter que la société LEADACTIV a pris soin de préciser en l’article 6 de ses conditions générales acceptées par son client, qu’elle était tenue à une obligation de moyen et, qu’en matière de référé provision, la seule condition pour condamner le défendeur se résume à l’absence de contestation sérieuse.
Par son absence aux débats, la société SOLUTIONS IP a renoncé à contester cette dette et n’a pas prouvé s’être libérée de son obligation de paiement. Aussi, elle sera condamnée à payer par voie de provision à la société LEADACTIV la somme de 3 960 euros TTC au titre des 2 factures n°F-2025-1939 et F-2025-2106 émises respectivement le 14 mars et le 6 mai 2025.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et les pénalités de retard :
Le juge constate que le mode de règlement des factures n°F-2025-1939 et F-2025-2106 indique une date d’échéance et qu’en cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera exigée et que le taux des pénalités de retard est le taux directeur de la BCE majoré de 10 points.
Cette facture respecte les dispositions de l’article L.441-9 du Code de Commerce qui énonce notamment : « La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement » ainsi que celles de l’article L 441-10 du même Code qui précise notamment : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».
Le juge constate également que les conditions générales sont cohérentes avec les factures précisant à l’article 7.2 Modalités de paiement : « En cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture sera exigée. Le taux des pénalités de retard applicable est le taux directeur de la BCE majoré de 10 points ».
Concernant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, le juge fera alors droit à la demande de la société LEADACTIV mais ne l’assortira pas d’intérêts au taux d’intérêt légal comme demandé en raison de son caractère forfaitaire comme son nom l’indique.
Pour ce qui concerne les intérêts de retard, le juge donnera suite à la demande de la société LEADACTIV mais s’en tiendra au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 septembre 2025, date de réception du courrier de mise en demeure.
Sur le paiement d’une clause pénale :
L’article 1231-5 du Code civil précise : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, même si les conditions générales de vente de la société LEADACTIV indiquent en leur article 7.3 que tout retard de paiement sera majoré à titre de clause pénale d’une indemnité forfaitaire de 20% du montant des factures restant à payer, le tribunal jugera que le retard de paiement est déjà largement rémunéré par le calcul d’intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage, soit 12.15% depuis le 11 juin 2025, comparativement au taux d’inflation qui est de 0.8% sur 12 mois au 31 décembre 2025.
Dès lors, sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil qui vient d’être rappelé, le tribunal estimera que le montant de la clause pénale indiquée dans l’article 7.3 des conditions générales de vente est manifestement excessif au regard des circonstances présentes et justifie son écartement. En conséquence, il déboutera la société LEADACTIV de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale.
Sur le paiement de 121.52 euros au titre de frais d’huissier de justice :
Si la société LEADACTIV produit bien en pièce 18 la sommation de payer effectuée par huissier de justice le 18 juillet 2025 auprès de la société SOLUTIONS IP dont le coût est bien de 121.52 euros, elle n’explique pas pourquoi elle forme cette demande spécifique. Le juge considérant que cette dépense fait partie des frais irrépétibles couverts par l’article 700 déboutera la société LEADACTIV de sa demande.
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LEADACTIV les frais engagés pour la défense de ses intérêts. En raison de la nature du dossier et de l’absence du défendeur, ce dernier sera condamné à payer la somme de 500 euros à la SAS LEADACTIV au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens qui seront mis à la charge de la société SOLUTIONS IP.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par délégation de la Présidente, statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et exécutoire par provision,
NOUS DECLARONS COMPETENT pour connaitre du présent litige ;
CONDAMNONS la SAS SOLUTIONS IP à payer à la SAS LEADACTIV une provision d’un montant de 3 960 euros TTC au titre des 2 factures n°F-2025-1939 et F-2025-2106 outre pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 septembre 2025 ;
CONDAMNONS la SAS SOLUTIONS IP à payer à la SAS LEADACTIV une provision d’un montant de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DEBOUTONS la société LEAD’ACTIV de sa demande d’application de la clause pénale ;
DEBOUTONS la société LEAD’ACTIV de sa demande de provision d’un montant de 121,52 euros au titre de frais de commissaire de justice exposés pour la signification de la sommation de payer du 18 juillet 2025 ;
CONDAMNONS la SAS SOLUTIONS IP à payer à la SAS LEADACTIV la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS SOLUTIONS IP aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la Présidente et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Textes cités dans la décision
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- Code de procédure civile
- Code civil
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