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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, deliberes cont., 6 avr. 2018, n° 2017005503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2017005503 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2017 005503 Références : Minute n° :
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES
Jugement du 06/04/2018 Rendu au nom du peuple français
Demandeur(s) : Y B R L […]
Représentant(s) : Maître Mireille PENSA BEZZINA
EEE.)
Défendeur(s) : SARL FERMASUD (SARL) avenue des Alpes la Pénétrante – Angle Chemin du Gué 06800 Cagnes-sur-Mer
X I 215, chemin des Cadenas 06140 Tourrettes-sur-Loup
Représentant(s) : Comparaissant en personne Comparaissant en personne
[…]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré:
Président _: Monsieur Thierry USCLADE
Juge(s) : Monsieur C D Monsieur E F Madame L-M Aline Monsieur Eric LE-MEUR
he fe ve je oc ve oc mie me 2e 3e ae oc fe 6 ok ie of 2e fe oc fe oc Ke ie Greffier lors des débats: Maître Françoise REES
Débats à l’audience du 09/02/2018
me oc vie me fe of 6 pe of fe oc 2e fe nie ec
Grosse délivrée à : M CORRE Le: Gi \: Ur
PAR ACTE en date du 9 OCTOBRE 2017, de la SELARL ANNE POLVERELLI, huissier de justice associé à G H, Madame B Y, a fait donner assignation à :
— La SARL FERMASUD
— Monsieur X I
d’avoir à comparaître à l’audience du Tribunal de Commerce d’Antibes tenue le VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017 à 8 H 30 aux fins de :
Vu l’article 1382 du Code Civil
Dire et juger que Monsieur X a sollicité l’ouverture de la mesure de sauvegarde de manière frauduleuse,
Dire et juger que Madame Y est victime directe des comportements de Monsieur X,
Dire et juger que Monsieur X a signé une convention de location gérance au bénéfice de la société EVOLU LOGI de manière à soustraire des bénéfices à la société FERMASUD,
En conséquence,
Condamner Monsieur X à payer à Madame Y la somme de 100.000 euros au titre de dommages et intérêts.
Condamner la société FERMASUD et Monsieur X solidairement et conjointement à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
L’affaire, après renvois, a été prise en délibéré lors de l’audience du 9 FEVRIER 2018.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame B Y, associée égalitaire de la SARL FERMASUD assigne la SARL FERMASUD, Monsieur I X es qualité gérant de la SARL FERMASUD et Monsieur I X à titre personnel, en dommage et intérêts
— pour avoir sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde,
— pour avoir signé une convention location gérance avec la Société EVOLU LOGT,
— et d’une manière générale pour son comportement dont elle se sent victime
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions la SARL FERMASUD et Monsieur I X pris à la fois comme gérant et à titre personnel Vu les conclusions de Monsieur I X
DISCUSSION
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications fournies au cours des débats :
Attendu que la SARL FERMASUD 2 été constituée le 15 janvier 1999 entre Madame Y B épouse X et Monsieur J K ;
C2
Que suite à une cession de parts, Madame Y B se retrouve associée égalitaire avec son époux Monsieur I X ;
Que Monsieur X est le gérant de la société FERMASUD ;
Qu’en 2008, une procédure de divorce est mise en place entre I et B X ;
Que le litige entre époux est devenu un litige entre associés ;
Attendu que le 19 janvier 2011 la SARL FERMASUD procédait au licenciement de Madame Y ;
Que Madame Y a saisi le Conseil des Prud’hommes qui, par jugement du 24 avril 2013, a condamné la SARL FERMASUD à 1.594,50 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement, et 1.098,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mention des droits individuels à la formation dans la lettre de licenciement ;
Que Madame Y a fait appel de cette décision et que par Arrêt au fond en date du 15 mai 2014, la Cour confirme le jugement en premier instance sur le respect de la procédure et le motif réel et sérieux ;
Que la Cour d’Appel réforme pour le surplus et statuant à nouveau condamne la SARL FERMASUD à payer à Madame Y les sommes de 21.783,93 euros à titre de rappel sur salaires, 1.594,45 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement, 150.00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit individuel de formation, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Attendu que le 9 juillet 2014 le Tribunal de céans prononce l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL FERMASUD à la demande de Monsieur I X en sa qualité de gérant nommant Maître Z en qualité de mandataire judiciaire ;
Que Monsieur X en sa qualité de gérant, dépose le 25 juin 2015 son projet de plan de sauvegarde pour un passif de 74.899,1 3 euros dont 23.528,38 euros de créances de Madame A] ;
Que le plan de sauvegarde propose le règlement intégral du passif en 10 annuités de 10% en justifiant de la mise en location gérance de son fonds à la société EVOLU LOGI depuis le 10 juin 2013 pour un montant de 1.600 euros hors taxe mensuel et perçoit des frais de refacturation de 1.750 euros par mois ;
Qu’en date du 29 juillet 2015 le Tribunal de céans prononce l’adoption du plan de sauvegarde de la SARL FERMASUD pour une durée de six ans ;
Que par ordonnance en date du 6 juillet 2016, le juge commissaire ordonne l’admission de la créance de Madame Y pour 6.258,00 euros à titre de super privilégié et pour 17.120,38 euros à titre privilégié ;
Attendu que la requérante sollicite la condamnation à 100.000 euros de dommages et intérêt à l’encontre de Monsieur X pour l’ouverture de la mesure de sauvegarde de la SARL FERMASUD et pour avoir signé une convention de location gérance avec la société EVOLU LOGI et d’une manière générale pour le comportement qui lui semble frauduleux et dont elle se sent victime ;
Qu’aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation en justice doit contenir, à peine de nullité, notamment l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
Qu’en l’espèce, l’assignation en date du 9 octobre 2017 est fondée uniquement sur les dispositions de l’article 1382 du code civil ;
Que l’invocation de ces dispositions n’éclaire pas la défense sur la nature juridique du litige ;
Que la généralité du texte invoqué équivaut à une absence de fondement ;
Que dans l’assignation du 9 octobre 2017, l’évocation de fondements trop généraux, n’a pas permis à la défense de répondre précisément à la demande formée contre lui et lui ont ainsi causé grief ;
Qu’il convient donc de prononcer l’annulation de l’assignation et de ne pas juger au fond les demandes de la requérante ;
Qu’en conséquence le tribunal annule l’assignation en date du 9 Octobre 2017 pour défaut de motivation en droit ;
Attendu que la partie requérante succombe à toutes ses demandes ;
Qu’il convient de faire supporter à Madame Y les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles 56 et 648 du code de procédure civile
PRONONCE la nullité de l’assignation du 9 octobre 2017 de Madame Y pour défaut de motivation en droit ;
CONDAMNE Madame B Y aux entiers dépens ; DIT les dépens liquidés à la somme de 88.93 euros TTC dont TVA 14.82 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT DE CHAMBRE Monsieur FHi USCLADE et Monsieur Christophe SURACE, Commis Greffer.
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