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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 6 avr. 2018, n° 2018R00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2018R00249 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société ADECCO FRANCE SASU c/ la société TRANSMANUTEC SARL |
Texte intégral
2018R00249 – 1806600034/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
07/03/2018 ORDONNANCE DU SEPT MARS DEUX MILLE DIX-HUIT
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 21 février 2018
La cause a été entendue à l’audience des référés du 7 mars 2018 à laquelle siégeait : – Monsieur Thierry DUFAUD, Président, assisté de : – Madame Isabelle FIBIANI, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – la société ADECCO FRANCE SASU 2018R249 2 RUE HENRI LEGAY 69100 VILLEURBANNE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Laurent BANBANASTE – Avocat – […]
ET – la société TRANSMANUTEC SARL 26 RUE DES TACHES 69800 SAINT-PRIEST DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 37,55 € HT, 7,51 € TVA, 45,06 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 07/03/2018 à Me Laurent BANBANASTE – Avocat
2018R00249 – 1806600034/2
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend : – au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 5 899 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 1er février 2018, – à payer au titre de la clause pénale la somme de 884,85 €, – au paiement de la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, – au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la société TRANSMANUTEC ne se présente pas à l’audience de ce jour, ni personne pour elle ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu’à la barre, la société ADECCO FRANCE sollicite une condamnation en deniers ou quittance valable compte tenu du règlement intervenu en cours d’instance ; qu’il convient de faire droit à cette demande ;
Attendu que les demandes en paiement, tant de la somme due en principal à titre provisionnel que la clause pénale, apparaissent régulières, recevables et fondées comme étant conformes aux obligations souscrites par le défendeur qui n’a fait état d’aucune contestation sérieuse ; Attendu en outre que la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu’en conséquence, il convient d’y faire droit ; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société TRANSMANUTEC SARL .
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société TRANSMANUTEC SARL au profit de la société ADECCO FRANCE SASU
— à payer à titre provisionnel, en deniers ou quittance valable, la somme de 5 899 €, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018, – à payer la somme de 884,85 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat, – à payer la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. – à payer la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société TRANSMANUTEC SARL aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 2 pages
Minute de la décision signée par Thierry DUFAUD, Président, et Isabelle FIBIANI, Greffier
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