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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 24 mai 2017, n° 2016015410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2016015410 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 015410
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 24/05/2017 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DEMANDEUR(S)
HYDRO DECAP (SARLU) 193, rue Jean-Jacques Rousseau 34400 Saint-Just
REPRESENTANT(S) : […]
LLLLLLLLLLAALLLLLLLLLLLLLLLLLL
DEFENDEUR(S)
MIGMA (SAS)
[…]
REPRESENTANT(S) :
CHÂTEL ET ASSOCIES ME A RIVOIRE
k ce hc e Ache ke ke e k ck ke ke e k ke e e ke e F e
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. A B C : M. Jean-François JEGOUZO M. Pascal HEBRARD
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS - : Mme X Y GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : Mme X Y
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29/03/2017
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
LES FAITS :
Le 20 mai 2016, la SAS MIGMA a confié à la SARL HYDRO DECAP divers de travaux de ponçage, de traitement minéralisant et hydrofuge d’une terrasse concernant un chantier situé à LE POÊT LAVAL (26) pour une surface de 280m2 environ moyennant le prix de 8.180 € HT,
En juin 2016, la SARLU HYDRO DECAP a réalisé la première tranche des travaux et a émis une facture pour le paiement du prix ;
.La SAS MIGMA a refusé de payer cette facture et a souhaité obtenir un avoir de la totalité en expliquant qu’elle avait été contrainte d’engager divers travaux pour reprendre l’ouvrage de la SARLUÙ HYDRO DECAP ;
Le 16 août 2016, la SARLU HYDRO DECAP a mis en demeure, par lettre recommandée avec AR, la SAS MIGMA de lui régler la somme de 8.180 € correspondant à la facture du 27 juin 2016 ;
LA PROCEDURE :
C’est en l’état que la SARLU HYDRO DECAP a fait régulièrement assigner la SARL MIGMA devant le Tribunal de Commerce de Montpellier, par acte d’huissier en date du 3 novembre 2016 ;
Après 2 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 mars 2017, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré ;
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le mercredi 24 mai 2017 ;
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience ;
LES PRETENTIONS :
Par ses conclusions régulièrement déposées, la SARLU HYDRO DECAP demande au tribunal de :
Dire et Juger que la réception des travaux est intervenue le 8 juin 2016 à la date de leur achèvement, sans aucune réserve,
Dire et Juger que les désordres apparents sont couverts par la réception,
Dire et Juger que la SAS MIGMA n’apporte pas la preuve des désordres qu’elle allègue et que les désordres seraient imputables aux travaux de la SARLU HYDRO DECAP,
Dire et Juger que la SAS MIGMA n’apporte pas la preuve des préjudices qu’elle prétend avoir subi ni du coût du traitement hydrofuge qu’elle a réalisé,
Condamner la SAS MIGMA à payer à la SARLU HYDRO DECAP la somme de 8.180,00 €, avec intérêts à compter du 16 août 2016, date de la mise en demeure,
Condamner la SAS MIGMA au paiement de 1.200,00 € au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision. Par ses conclusions régulièrement déposées, la SAS MIGMA demande au tribunal de :
A titre principal, Débouter la société HYDRO DECAP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire et juger que la SARLUÙ HYDRO DECAP a manqué à ses obligations contractuelles ; Dire et juger que ces désordres ont occasionné un préjudice certain pour la société MIGMA ;
Condamner la SARLU HYDRO DECAP au paiement de dommages et intérêts dont le quantum ne saurait être inférieur aux sommes sollicitées au titre du paiement de la facture ;
* La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier 1
F
de
Dire y avoir lieu à compensation judiciaire entre les sommes sollicitées à titre de dommages et intérêts par la société MIGMA et celles sollicitées par la SARLUÙ HYDRO DECAP au titre du paiement de sa facture ;
A titre subsidiaire
Constater l’accord des parties postérieurement à la signature du devis de l’accomplissement du traitement hydrofuge de la terrasse par la société MIGMA ;
Déduire du montant de la facture définitive de la SARLU HYDRO DECAP, le coût du traitement hydrofuge de la terrasse réalisé par la société MIGMA ;
Ramener le montant de la facture à la somme de 7.151 € HT ;
En tout état de cause
Condamner la SARLÙ HYDRO DECAP au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées et régulièrement déposées à l’audience. Ils consistent essentiellement :
» En ce qui concerne la SARLUÙ HYDRO DECAP :
A soutenir : + – que la SAS MIGMA n’apporte pas la preuve des malfaçons et désordres qu’elle allègue ;
+ – que la SAS MIGMA n’a pas sollicité d’expertise amiable ou judiciaire, ni même convoqué la SARL HYDRO DECAP à une réunion pour constater contradictoirement les prétendues malfaçons ;
+ – que la SAS MIGMA ne peut apporter la preuve d’un préjudice en se contentant d’indiquer que ses équipes ont été mobilisées pendant dix jours et en produisant son tableau des dépenses qu’elle aurait engagées ;
» En ce qui concerne SAS MIGMA ;
A soutenir :
+ – que le sous-traitant est tenu d’exécuter le travail qui lui a été confié et qu’il est tenu au titre de son obligation de faire à une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et de causalité ;
+ – qu’il résulte des pièces versées aux débats que la SARLU HYDRO DECAP a commis un grand nombre de désordres sur le chantier qui lui a été confié ;
+ – qu’elle a subi un préjudice financier important, à cause des désordres de la SARLU HYDRO DECAP, évalué à 10900 € HT ;
+ – qu’il est incontestable que les prestations mentionnées sur le devis ne correspondent pas
aux travaux réellement réalisés par la SARLUÙ HYDRO DECAP puisqu’il n’est pas soustrait du montant total, le coût du traitement hydrofuge réalisé par ses soins ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier 2
» – qu’elle a dû réaliser elle-même le traitement hydrofuge de la terrasse du chantier dont le coût se monte à 1029 € HT ;
SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur la demande en principal :
Attendu que la SAS MIGMA a signé le 20 mai 2016 le devis n°52052016 de la SARLU HYDRO DECAP pour la réalisation de travaux de ponçage du sol d’une terrasse de 280 m2 à POÊT-LAVAL pour un montant total de 8180 € hors taxes ;
Attendu que les parties reconnaissent dans leurs écritures que ces travaux ont bien été réalisés fin mai et début juin 2016 par la SARLUÙ HYDRO DECAP ;
Attendu que la SAS MIGMA soutient que la SARLU HYDRO DECAP n’a pas réalisé ses prestations dans les règles de l’art l’obligeant à reprendre l’ouvrage, lui occasionnant un préjudice important et demande au tribunal d’ordonnée la compensation entre son préjudice et le solde dû ;
Attendu qu’aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que la SAS MIGMA n’apporte pas la preuve de l’existence de malfaçons et désordres à l’achèvement des travaux démontrant que la SARLU HYDRO DECAP a manqué à ses obligations ;
Attendu que la SAS MIGMA ne verse au débat aucun constat d’huissier de justice ou d’expert constatant les désordres allégués et justifiant le préjudice subi ;
Attendu que les photographies produites par la SAS MIGMA ainsi que les attestations de ses conducteurs de travaux sont dépourvus de toutes valeurs probantes et que nul n’est admis à se constituer une preuve à soi-même ;
Le tribunal déboutera la SAS MIGMA de sa demande à compensation judiciaire entre les
sommes sollicitées à titre de dommages et intérêts et celles sollicitées par la société HYDRO DECAP au titre du paiement de sa facture ;
Sur la date de réception des travaux :
Attendu que la SARLUÙU HYDRO DECAP soutient que ces travaux ont été achevés et réceptionnés le 8 juin 2016 mais ne verse au débat aucun procès-verbal ou document signé par les parties pour la réception des travaux en date du 8 juin 2016 ;
Le tribunal déboutera la SARLUÙ HYDRO DECAP de sa demande de fixer au 8 juin 2016 la date de réception et de fin des travaux ;
Sur le montant des travaux réalisés :
Attendu que la SARLÙ HYDRO DECAP reconnait dans ses écritures ne pas avoir effectué le traitement hydrofuge du chantier pour un montant évalué à 1.029 € H.T et avoir accepté à titre commercial que cette prestation initialement incluse dans son devis soit réalisée par SAS MIGMA ;
Le tribunal fixera à 7.151 € H.T le montant des travaux réalisés par la SARLU HYDRO DECAP sur le chantier de POÊT-LAVAL et condamnera la SAS MIGMA à lui payer cette somme outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2016 ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier 3
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, la SARLU HYDRO DECAP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner la SAS MIGMA à payer à la SARLU HYDRO DECAP la somme de 800 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
Attendu que par l’application de l’article 696 du C.P.C., les dépens seront supportés par la SAS MIGMA ;
Sur l’exécution provisoire : Attendu que vu la nature de l’affaire, le Tribunal ne l’estime pas nécessaire, il ne prononcera pas l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1193, 1353 et 1794 du Code Civil. Vu les articles 9 et 48 du Code de Procédure Civile ; Vu les pièces produites aux débats,
DEBOUTE la SAS MIGMA de sa demande à compensation judiciaire entre les sommes sollicitées à titre de dommages et intérêts et celles sollicitées par la société HYDRO DECAP au titre du paiement de sa facture ;
DEBOUTE la SAS MIGMA de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE la SAS MIGMA à payer à la SARLU HYDRO DECAP la somme de 7.151 euros hors taxes au titre des travaux réalisés sur le chantier à POET-LAVAL, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2016 ;
DEBOUÛTE la SARLU HYDRO DECAP de sa demande de fixer au 8 juin 2016 la date de réception et de fin des travaux ;
DEBOUÛTE la SARLUÙ HYDRO DECAP de ses autres demandes, fins et prétentions ; DIT qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE la SAS MIGMA à payer à la SARLU HYDRO DECAP la somme de 800 € au titre de l’article 700 du C.P.C ;
CONDAMNE la SAS MIGMA aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 78.36 € toutes taxes comprises.
Le Greffier Le Président
Mme X Z M. A B
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier 4
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