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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé spécial lundi, 22 janv. 2018, n° 2017068977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017068977 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU INSTITUT DU TEMPS GERE c/ SAS SILAMIR |
Texte intégral
Gopie aux demandeurs : 2 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Copie aux défendeurs : 2
…. Me Stéphane Y -Z- -- ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE . LUNDI 22/04/2018 Lune
— UE PAR M. A-B X, PRESIDENT, UPS F ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG : 2017068977
_ ENTRE : LA SASU INSTITUT DU TEMPS GERE, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE & ASSOCIES représentée par Maître Eric Morain Avocat
ET : LA SAS SILAMIR, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me LEDRU Olivier Avocat
En présence de Me Stéphane Y Z Huissier-audiencier, séquestre
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 4 décembre 2017, remise à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SASU INSTITUT DU TEMPS GERE nous demande de :
Vu les articles 493 et 874 du Code de Procédure Civile Vu la requête qui précède,
Vu l’urgence,
Vu les articles 145 et 249 du Code de Procédure Civile Vu l’article 872 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNER la communication à la société ITG des documents séquestrés depuis le 03 novembre 2017 par Me Y Z nécessaires à l’établissement de manière certaine du comportement fautif et déloyal de SILAMIR au préjudice de la société ITG,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de:
Se faire communiquer l’ensemble des documents actuellement séquestrés par Maître Y
Z en vertu de l’ordonnance rendue le 26 octobre 2017 par le Tribunal de Commerce de PARIS ;
Trier lesdites pièces afin d’écarter celles qui relèveraient du secret professionnel. (les échanges avec des avocats) ;
Transmettre les pièces non écartées aux parties
z-
A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | N° RG : 2017068977 Jugement du 22/01/2018 REFERE SPECIAL LUNDI LJA – PAGE 2
Etablir Un bordereau listant les pièces écartées (nature de ls pièce, désignation du contenu) DIRE que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine:
DIRE qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés ;
FIXER lé provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir.
DIRE que les frais d’expertise seront pris en charge par moitié par chacune des parties. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
PRENDRE ACTE que le société ITG se réserve de formuler des demandes à l’encontre de la Société SILAMIR au regard des pièces qui sont actuellement séquestrées par Me Y Z et dont elle demande ls communication.
La société SILAMIR dépose des conciusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 56, 648 et 873 du Code de Procédure Civile Vu Ordonnance sur requête en date du 26 octobre 2017
DIRE la société ITG irrecevable en sa demande principale tendant à ce que soit ordonner la communication des documents séquestrés par la SELARL STEPHANE Y Z :
DIRE la société ITG irrecevsble en sa demande subsidiaire tendant à ls désignation d’un expert et à la communication à ce dernier des documents séquestrés per la SELARL STEPHANE Y Z ;
A titre subsidiaire
Débouter la société ITG de sa demande tendant à ce que soit ordonner la communication des documents séquestrés par la SELARL STEPHANEVAN Z ;
En tout état de cause, Condamner la demanderesse à lui régler le somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du
CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue en formation collégiale où siégeait Monsieur X, président l’audience, et par Messieurs FDOU et BORNET- MUCH.
SUR CE,
Par requête en date du 19 octobre 2017 auprès du Président du tribunal de commerce de céans, la société ITG a sollicité des mesures d’instruction sur le fondement de l’art 145 du
CPC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS" Ne RO: 2017068077 Jugement du 22/01/2018 REFERE SPECIAL LUNDI LJA – PAGE 3
à Sam,
Per ordonnance du 26 octobre 2017, nous avons ordonné ces mesures d’instruction ; des
copies de courriels issus de la messagerie électronique de Mme Juiette Soria et Muriel Figer ont ainsi été placées sous séquestre auprès de la SELARL Y Z, huissier mandaté par l’ordonnance,
Silamir s’oppose à la demande d’ITG en raison :
— de l’irrecevabilité de la demande d’ITG de communication sans examen préalable des pièces saisies,
— de la nécessité de procéder à un examen des pièces copiées, Silamir ayant plusieurs clients répondant aux mots clefs ITG.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’ITG
Nous relevons que Silamir prétend que la demande d’ITG de communication des pièces copiées ordonnée par notre Ordonnance du 26 octobre 2017 est irrecevable car suspendue
à l’ouverture d’une procédure de référé dans le délai d’un mois afin qu’il soit statué sur la communication des pièces copiées,» UT
Nous relevons que les termes de l’Ordonnance précisent que les parties nous reviendront en référé, en présence du mandataire de justice afin qu’il soit statué sur la communication des pièces séquestrées au requérant après leur examen,
Nous dirons en conséquence que la communication des pièces saisies à [TG est bien soumise à un examen préalable devant nous et disons recevable la demande de Silamir,
Sur la nécessité de procéder à un nouveau tri des pièces saisies
Au cours des débats, il a été admis l’existence de nombreuses pièces doublonnées en raison de la procédure de transmission ou de réponse utilisée par les personnes qui a pour conséquence de reprendre les courriels précédents,
Nous relevons que ces pièces doublonnées pourront être, pour l’essentiel, écartées,
Nous dirons en conséquence que le mandataire procédera à la suppression du lot des pièces copiées de ces courriels doublonnés et sans objet,
Au cours des débats, il a été signalé l’existence d’une homonymie entre iles clients de Silsmir, le terme IT ou ITG revenant à de nombreuses reprises, homonymie à l’origine de la copie de pièces qui ne concernent pas ITG
Nous retenons qu’il nous appartient de procéder à un recensement des pièces copiées sfin d’extraire les seules pièces concernant le litige qui nous est soumis,
Nous relevons qu’un certain nombre de pièces copiées concernent ITG dans le seul cadre des processus comptsbles et financiers internes à la société, que ces pièces ne sont pas utiles à la solution du litige s’agissant des enregistrements comptables où financiers internes __
A
Y
A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017068977 Jugement du 22/01/2018
REFERE SPECIAL LUNDI […]
Nous retenons qu’il nous appartiendra d’extraire ces documents internes à Silamnir. Nous dirons en conséquence, que les pièces copiées nous seront soumises pour examen le
6 mars 2018 à 14h30 pour appréciation et transmission éventuelle au requérant date à laquelle nous renverrons l’affaire.
PAR CES MOTIFS Par ordonnance contradictoire et avant dire droit,
Disons que la communication des pièces saisies à ITG est bien soumise à un examen préalable devant nous et disons recevable la demande de Silamir,
Disons que le mandataire procédera à la suppression du lot des pièces copiées de ces courriels doublonnés et sans objet,
Renvoyons la présente cause à l’audience en référé, en cabinet, le 6 mars 2018 14 heures 30,
Disons que les pièces copiées nous seront soumises pour examen à cette audience pour appréciation et transmission éventuelle au requérant.
Laissons à la partie demanderesse {a charge des dépens de cette partie de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 96,30 € TTC dont 15,84 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. BORNET- MUCH en l’absence du président empêché et M. Renaud Dragon greffier.
| | | RG 2017068977 . TRIBUNAL.DE COMMERCE DE PARIS
«ORDONNANCE DE REFERE DU '22/01/2018 mens see sens memes eue messes ee ue | eine à 2 2 DT comme à […]
PAR ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 06 MARS 2018
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile, version modifiée par le Décret n°2010-1165 du 1 octobre 2010 – article 15, depuis le 1 # décembre 2010 ;
Rectifi jons notre ordonnance en date du 22 janvier 2018 en ces fermes :
Disons qu’il convient de lire dans le paragraphe sur la motivation de l’irrecevabilité de la demande d’ITG :
« Nous dirons en conséquence que la communication des pièces saisies à Silamir, est bien soumise à un examen préalable devant nous et disons recevable la demande d’ITG, »
DE -Auxlieu et place-de. Le à ca ne ce ae ea ee ce eee cou
« Nous dirons en conséquence que la communication des pièces saisies à [TG, est bien soumise à un examen préalable devant nous et disons recevable la demande de Silamir, »
Disons qu’il convient de lire dans le dispositif :
« Disons que la communication des pièces saisies à Silamir, est bien soumise à un examen préalable devant nous et disons recevable la demande d’ITG, »
Aux lieu et place de
« Disons que la communication des pièces saisies à (TG, est bien soumise à un examen préalablé devant nous et disons recevable la demande de Silamir, »
Maintenons dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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