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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 15 juin 2017, n° 2017F01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2017F01705 |
Sur les parties
| Parties : | SARL SAMGHA |
|---|
Texte intégral
re SN 200 2017F01705 – 1716600032/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 15/06/2017 Liquidation Judiciaire : SARL SAMGHA Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Pierre LEGRAND, juge, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 06/06/2017, devant Monsieur Pierre LEGRAND, juge rapporteur, assisté de Madame Rachel DUGUEÉ-GUICHARD, greffier.
Après qu’il en ait été délibéré par les juges : Monsieur X-Louis ARNAL, président Monsieur Stéphan GAILLARD, Monsieur Pierre LEGRAND, juges.
Par exploit en date du 28/04/2017,
Monsieur Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute Garonne
[…] représentée par Monsieur X-Y Z, Inspecteur des finances publiques, agissant selon pouvoir établi par Monsieur Henri LAVIE-DERANDE, Inspecteur Divisionnaire et Responsable du Pôle Spécialisé de la Haute-Garonne.
demande au tribunal de commerce de Toulouse d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SARL SAMGHA
[…]
RCS : […]
«vente de biens mobiliers (montres, accessoires)»
Appelée à l’audience du 23/05/2017, l’affaire a été renvoyée en chambre du conseil du 06/06/2017 afin qu’il soit statué sur l’éventuelle ouverture d’une procédure collective en faveur de ladite entreprise.
Lors de l’audience du 06/06/2017, a comparu et été entendu en ses
observations : Monsieur Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute Garonne, représenté par Monsieur X-Y Z.
&æ
2017F01705 . 1716600032/2
La SARL SAMGHA, dûment convoquée, n’a pas comparu.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que le demandeur indique dans son assignation la nature et le montant de sa créance, ainsi que les éléments caractérisant l’état de cessation des paiements de la SARL SAMGHA ;
Attendu que le demandeur déclare que la dette exigible qui lui est due à ce jour s’élève à la somme de 140 064 euros (soit 69 115 euros au titre des Droits et 70 949 euros au titre des Pénalités) :
Attendu que cette créance résulte d’une proposition de rectification du 16/02/2015 en matière de TVA au titre de la période allant du 01/06/2013 au 31/05/2014 assortie de pénalités au taux de 100 % et des cotisations foncières des entreprises (CFE) non acquittées au titre des années 2014 et 2015 ;:
Attendu que ladite créance est certaine, liquide et exigible :
Attendu que le demandeur justifie de l’ensemble des diligences effectuées en vue d’obtenir le recouvrement de cette somme : trois mises en demeure effectuées entre les 18/05/2015 et le 24/05/2016 – cinq avis à tiers détenteur bancaires effectués entre le 27/07/2015 et le 19/11/2015 auprès des établissements bancaires suivant : Crédit Lyonnais, Crédit Agricole, Banque Postale et la Société Générale :
Attendu que ces avis sont restés vains du fait de la position débitrice des comptes bancaires ou de leur clôture ;
Qu’en conséquence, le demandeur démontre l’absence d’actif disponible de la SARL SAMGHA.
Qu’ainsi celle-ci se trouve bien dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible qu’elle est en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’il convient également de préciser que ladite société a fait l’objet d’une mention en date du 05/10/2016 pour radiation d’office en application de l’article R 123-136 du code de commerce ;
|
Que de ce fait, il apparait que son redressement est manifestement impossible ;
# « « « 4 # | # Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu d’ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce ;
Attendu qu’au regard des éléments d’information transmis par le demandeur, il en résulte pour le Tribunal son incapacité à fixer précisément la date de cessation des paiements de la SARL SAMGHA ;
Il conviendra donc de fixer provisoirement celle-ci à la date du présent jugement
soit le 15/06/2017 ; |
2017F01705 – 1716600032/3 Attendu que conformément aux dispositions de l’article L.631-9 alinéa 2 du code de commerce, il a été sollicité les observations du créancier poursuivant sur la désignation du mandataire judiciaire ;
Que celui-ci a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler concernant cette désignation ;
Attendu que les dépens seront passés par frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Le ministère public informé.
Constate l’état de cessation des paiements de la : SARL SAMGHA
[…]
[…]
Ordonne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Fixe au 15/06/2017 la date de cessation des paiements ;
Désigne :
Juge-commissaire : Monsieur Patrick VERNIER Juge-commissaire suppléant : Monsieur X-A B Liquidateur : SELARL EGIDE prise en la personne de
Maître Stéphane HOAREAU 5 […]
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel, ou à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise conformément à l’article L. 641-1 du code de commerce et à en communiquer sans délai les nom et adresse au greffe de ce tribunal ;
Désigne Me Y LABARBE, commissaire-priseur, […], conformément aux articles L. 641-4 et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent :
Dit qu’il déposera au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, l’inventaire et communiquera copie de celui-ci au débiteur et au liquidateur ;
Dit que les frais d’inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ;
Dit que, s’il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de DOUZE MOIS qui suit l’insertion au
BODACC du présent jugement ; |
2017F01705 – 1716600032/4
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, clôture de la
procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme du délai de DEUX ANS :
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; |
Dit que les dépe
seront passés par frais privilégiés.
Greffier Pour le Président UGWÉ-GUICHARD Pierre LEGRAND
un juge en ayant délibéré
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