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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 14 mars 2025, n° 2025F00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F196 Références : La SARL GIFCA – 2025RJ79
Demandeur(s) :
URSSAF PACA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant(s) :
Madame [Z] [P]
*************************
Défendeur(s) :
La SARL GIFCA
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentant(s) :
*************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Bruno BAYEMI Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Jacques GRAYSSAGUEL *************************
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK ************************* Débat à l’audience du 11/03/2025 *************************
PAR ACTE en date du 06 février 2025, l’URSSAF PACA sollicite du tribunal de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, ou à titre subsidiaire une procédure de liquidation judiciaire pour non-paiement des sommes définitivement dues à l’égard de :
SARL GIFCA
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
RCS ANTIBES N°: 399 507 227
ACTIVITE : Consultation en crédits, financement mobilier et immobilier, conseil en gestion financière, courtage en placement à caractère financier et toutes activités complémentaires, la vente de toutes fournitures et matériels informatiques, prestations de services transactions immobilières.
DIRIGEANT : Monsieur [T] [D] – [Adresse 5].
Le débiteur a été appelé et avisé d’avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 11/03/2025, date à laquelle il n’a pas comparu et l’affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que l’URSSAF PACA indique détenir une créance à l’égard de la SARL GIFCA ;
Qu’à cet égard, l’URSSAF PACA sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL GIFCA ;
Attendu que par jugement en date du 11 juin 2014, la SARL GIFCA est bénéficiaire d’un plan de redressement ;
Que ledit plan est toujours en cours d’exécution ;
Qu’à l’audience du 11 mars 2025, l’URSSAF PACA indique que la SARL GIFCA n’a pas réglé ses cotisations au titre des appels de cotisations pour les périodes allant d’octobre 2023 à novembre 2023 et janvier 2024 à mai 2024 ;
Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;
Qu’un procès-verbal de carence a été emis par le commissaire de justice ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 640-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements se définit comme étant dans l’impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif immédiatement exigible avec son actif disponible ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.626-27 du code de commerce, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, un créancier peut saisir le tribunal ;
Attendu que telle est la situation financière actuelle de SARL GIFCA qui se trouve hors d’état de faire face à un passif immédiatement exigible avec son actif disponible ;
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il ressort que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
Qu’il y a donc lieu d’ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;
Attendu qu’il convient dès lors, de prononcer la résolution du plan intervenu entre la SARL GIFCA et ses créanciers, par jugement en date du 11 juin 2014, et d’ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 640-1 du code de commerce, Vu l’article L. 626-27 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
PRONONCE la résolution du plan intervenue entre la SARL GIFCA et ses créanciers par jugement en date du 11 juin 2014 ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
SARL GIFCA
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 14/09/2023 ;
DESIGNE Madame Noëlle BARTHELEMY en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SCP BTSG², prise en la personne de Maître [R] [S] demeurant [Adresse 3] à [Localité 1], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce : SCP MORAND-FONTAINE demeurant [Adresse 6] à [Localité 7], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l’article L. 621-4 du code de commerce ;
DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER.
Signe electroniquement par Bruno BAYEMI
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier
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