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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 18 juil. 2025, n° 2024J00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J00518 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J518
Demandeur(s) :
LECLO-CONCEPT SAS [Adresse 1] [Localité 2]
Représentant(s) :
Maître BRISSET Berengère
**************************************
Défendeur(s) :
LTDN [3] (SAS)
[Adresse 4] [Localité 5]
Représentant(s) :
Maître CROVETTO-CHASTANET Alexis *************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON Monsieur Frédéric LYONS Madame Lucy MORET
***************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 14/03/2025 ***************************************
PAR ORDONNANCE sur requête en injonction de payer en date du 27 novembre 2023, le juge délégué du tribunal de commerce d’Antibes a enjoint la société LTDN [3] de payer à la société LECLO CONCEPT en denier ou quittances valables la somme de 4 610,40 euros en principale, la somme de 40 euros d’indemnité forfaitaire, la somme de 5,85 euros d’accessoires et 33,47 euros pour les dépens.
En date du 23 janvier 2024 la société LTDN [3] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, signifiée le 29 décembre 2023.
L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe du tribunal de commerce d’Antibes à l’audience du 05 avril 2024. Après renvois, elle a été appelée à l’audience du 14 mars 2025 date à laquelle elle a été prise en délibéré, et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 18 juillet 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS LECLO-CONCEPT est spécialisée dans l’aménagement et l’équipement de cuisines.
La société LTDN [3], connue sous le nom LA TETE DANS LES NUAGES est un centre de loisirs (Jeux, arcades, réception anniversaires, etc…).
Dans le cadre de l’équipement de son centre de loisirs situé à [Localité 5] (Centre commercial [3]), la société LTDN [3] a fait appel à la société LECLO-CONCEPT SAS.
La société LECLO-CONCEPT sollicite le paiement du solde de la prestation qu’elle aurait réalisé soit la somme de 4 610,40 euros en principal.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
A l’audience du 14 mars 2025, la société LECLO-CONCEPT a déposé ses conclusions en défense et pièces auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens, prétentions et pour un plus ample exposé du litige et sollicite du tribunal de voir :
RECEVOIR la société LECLO-CONCEPT en ses demandes,
L’Y DECLARANT bien fondée,
CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer en date du 27 novembre 2023 ;
CONDAMNER la société LTDN [3] à payer à la société LECLO-CONCEPT la somme principale de 4.610,40 € et 40 € en application des dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce ;
Y ajoutant ;
CONDAMNER la société LTDN [3] à payer à la société LECLO-CONCEPT la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTER la société LTDN [3] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A l’audience du 14 mars 2025, la société LTDN [3] a déposé ses conclusions sur opposition à injonction de payer et pièces auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens, prétentions et pour un plus ample exposé du litige et sollicite du tribunal de voir :
JUGER recevable l’opposition en date du 23/01/2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer, en date du 27/11/2023 n°2023000954 ;
PRONONCER un jugement se substituant à l’ordonnance querellée ;
JUGER que la société LECLO CONCEPT n’a pas rempli toutes ses obligations contractuelles en toute mauvaise foi ;
JUGER que la société LTDN [3] est fondée à solliciter une réduction du montant total facturés à hauteur de 76 852,48 euros ;
JUGER que la réduction sera égale au solde réclamé soit la somme de 4 610,40 euros ;
CONDAMNER la société LECLO CONCEPT à payer à la société LTDN [3] la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNER la société LECLO CONCEPT au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formulées tendant à voir dire ou juger
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1er du code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « dire et juger », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la recevabilité de l’opposition en la forme
Attendu que l’opposition a été régulièrement formée dans les délais légaux et qu’il conviendra de la déclarer recevable ;
Sur la recevabilité de l’opposition au fond
Attendu qu’au visa de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction ;
Que l’opposition étant recevable en la forme, le tribunal statuera sur les demandes conformément aux dispositions de l’article 1417 du code de procédure civile ;
Sur la demande en principal
Attendu que dans le cadre de l’équipement de son centre de loisirs situé à [Localité 5] (Centre commercial [3]), la société LTDN [3] a fait appel à la société LECLO-CONCEPT SAS ;
Que la SAS LECLO-CONCEPT a ainsi remis à la Société LTDN [3] le devis n° 0000002060/1-01 daté du 22 juin 2022 (Pièce n° 13), et pour un montant total de 133 438,80 Euros T.T.C, et portant la motion : Compris mise en place, raccordement au droit des appareils (un mètre maximum), essais, mise en service, garantie 12 mois pièces ;
Que ce devis a été validé et signé par la société LTDN [3] ;
Que pour autant la date de la signature du devis est non renseignée ;
Que dans le cadre de la fourniture et de l’exécution de ses prestations concernant ce projet, la SAS LECLOCONCEPT a émis 4 factures :
Facture 00090017/M22 du 19/09/2022, d’un montant de 61.768,80 Euros T.T.C correspondant à une demande d’acompte de 50% ;
Facture 00090040/M22 du 30/09/22, d’un montant de 7.708,80 Euros T.T.C correspondant à la fourniture et l’installation du matériel commandé ;
Facture 00100039/M22 du 31/10/2022 D’un montant de 5.585,68 Euros T.T.C correspondant à la fourniture de matériel de de douchettes, robinets, etc… ;
Facture 00100038/M22 du 31/10/2022 d’un montant de 1789,20 Euros T.T.C dont l’objet ne peut être constaté du fait de l’absence de la pièce dans le dossier fourni par la partie ;
Que le montant total de ces factures de 76 852,48 Euros T.T.C ;
Que la société LTDN [3] ne s’est acquittée que de la somme de 72 242,08 euros, de sorte qu’il resterait un solde restant dû à la société LECLO CONCEPT correspondant à une somme de 4 610,40 euros ;
Attendu que le 05 octobre 2023, la SAS LTDN [3], a adressé un courrier RAR à la SAS LECLO CONCEPT afin de l’informer du dysfonctionnement de nombreux appareils, et lui demande de faire le nécessaire afin que ces appareils soient en état de marche et de bon fonctionnement ;
Que le 16 octobre 2023, la SAS LECLO-CONCEPT a répondu à ce courrier par lettre RAR, lui indiquant que conformément à son devis, la garantie du matériel ne porte que sur les pièces, hors main d’œuvre et déplacements, et que cette garantie avait une durée de 12 mois à compter de la réception du matériel ;
Que de plus, la SAS LECLO-CONCEPT a énuméré et répondu point par point aux divers dysfonctionnements constatés, et rappelle qu’ils sont toujours en attente d’un règlement de 4.160,40 euros TTC ;
Que le 17 octobre 2023, la SAS LECLO-CONCEPT, par l’intermédiaire de la société de recouvrement ABC RECOUVREMENT, a adressé à la société LTDN [3] un courrier de relance concernant un restant dû de 4.610,40 Euros TTC et proposant une solution à l’amiable ;
Que ce courrier est resté sans réponse ;
Que le 26 octobre 2023, la SAS LECLO-CONCEPT a adressé à la société LTDN [3], toujours par l’intermédiaire de la société de recouvrement ABC RECOUVREMENT, un courrier de relance leur demandant de procéder à la régularisation du montant impayé ;
Que ce courrier est resté sans réponse ;
Attendu toutefois, que la SAS LECLO-CONCEPT a livré et mis en service le matériel décrit dans le devis, mais qu’aucun élément ne permet de définir la date de début de garantie, si ce n’est la date de la facture 00090040/M22 du 30/09/22, d’un montant de 7.708,80 euros T.T.C, facture acquittée par la société LTDN CAP 300, pouvant faire office de début de période de garantie ;
Que la société LTDN [3] formalise et communique sur le dysfonctionnement de son matériel par courrier RAR du 28 septembre 2023 ;
Que la SAS LECLO-CONCEPT produit elle aussi une copie de ce courrier ;
Que la date d’émission renseignée sur la pièce est différente de la pièce fournie par le défendeur (le 05 octobre 2022 au lieu du 28 Septembre 2022), et qu’elle comporte, en plus, les références de l’accusé de réception et la signature de l’émetteur ;
Qu’il y a donc lieu de constater une différence d’information sur la même pièce fournie par l’une et l’autre partie portant sur la date de signalement et de communication des dysfonctionnements ;
Que cet élément apparait indispensable pour permettre d’apprécier si la démarche a été effectuée dans le délai de garantie, durée de garantie précisée sur le devis n° 0000002060/1-01 daté du 22 juin 2022 ;
Attendu que, pour statuer utilement sur le litige, il est nécessaire que soit versés aux débats des éléments concordants, complets et justes, permettant au tribunal de vérifier si la réclamation a été réalisée dans le délai imparti par la garantie ;
Que le tribunal n’est pas à même de statuer sur la demande en l’état ;
En conséquence, pour une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera la réouverture des débats, le renvoi à l’audience qui se tiendra le vendredi 26 septembre 2025 à 8h30 et, enjoindra :
*
la SAS LTDN [3] de produire le bordereau d’envoi et le bordereau de réception de sa pièce n°5 (courrier en date du 28/09/2023) ;
*
la SAS LECLO CONCEPT de produire l’original de sa pièce n°7 (lettre de la société LTDN du 05/10/2023) ;
*
les parties de produire tout élément permettant de définir clairement la date de livraison du matériel (Bon de livraison signé, Procès-verbal de réception, autre) ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement avant-dire droit ;
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes du :
VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2025 A 8H30
ENJOINT la SAS LTDN [3] de produire le bordereau d’envoi et le bordereau de réception de sa pièce n°5 (courrier en date du 28/09/2023) ;
ENJOINT la SAS LECLO CONCEPT de produire l’original de sa pièce n°7 (lettre de la société LTDN du 05/10/2023) ;
ENJOINT les parties de produire tout élément permettant de définir clairement la date de livraison du matériel (Bon de livraison signé, Procès-verbal de réception, autre)
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ;
RESERVE tous droits, moyens et demandes ;
DIT que les dépens seront à la charge de la demanderesse ;
RESERVE les dépens ;
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MAITRE QUITTERIE MANDRONRIVIERE.
Le Président Le Greffier Aline DAVY-RANCUREL Quitterie MANDRON-RIVIERE
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier
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