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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 28 janv. 2025, n° 2025F00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00002 – 2502800019/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F2 Références : La SAS MHM Labs – 2025RJ33
* Demandeur(s) : URSSAF PACA [Adresse 1] représenté par mandataire
* Représentant(s) : Madame [C] [L]
Défendeur(s) : La SAS MHM Labs [Adresse 2]
Ne comparaissant pas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Madame Déborah LOPEZ Monsieur Thierry GUILBAUD
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
Débat à l’audience du 28/01/2025
PAR ACTE en date du 26/12/2024, l’ URSSAF PACA, sollicite du tribunal de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ; et subsidiairement une liquidation judiciaire, pour non-paiement des sommes définitivement dues à l’égard de :
La SAS MHM Labs [Adresse 2]
RCS ANTIBES Nº: 914 382 080
ACTIVITE : la conception, le développement, la commercialisation, la gestion de tout programme, système, outil, application, ressource, concept, digitaux ou numériques, pour les activités d’agence de voyages en ligne (OTA), assimilées et connexes
DIRIGEANT : Monsieur [J] [D] [A], demeurant [Adresse 3].
Le débiteur d’une part, le représentant du personnel d’autre part, ont été appelés et avisés d’avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 28/01/2025, date à laquelle le débiteur n’a pas comparu et l’affaire mise en délibéré.
Le Ministère Public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que URSSAF PACA indique détenir une créance à l’égard de la La SAS MHM Labs ;
Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;
Qu’à cet égard, URSSAF PACA sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la La SAS MHM Labs ;
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Que le débiteur est en état de cessation des paiements et, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce, est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire application du Livre VI Titre III du code de commerce et d’ouvrir en conséquence une période d’observation ;
Attendu que conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 631-1 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
La SAS MHM Labs [Adresse 2]
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/09/2023 ;
DESIGNE Madame BARTHELEMY Noëlle en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SELARL GM prise en la personne de Maître [Y] [U], en qualité de mandataire judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce : SELAS [E] [X] – GUILLAUME MERMOZ – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [X] demeurant [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
FIXE à six mois la période d’observation pendant laquelle l’activité sera poursuivie ;
FIXE d’ores et déjà et conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, l’affaire au rôle du tribunal pour l’audience de chambre du conseil du :
MARDI 25 MARS 2025 à 09 heures 30
pour voir statuer sur la poursuite de la période d’observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;
ENJOINT la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
* Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ;
* Une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ;
* L’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L. 622-17 du code de commerce ;
Étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l’article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l’article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-9 du code de commerce) ;
DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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