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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 10 oct. 2025, n° 2025F00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00735 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00735 – 2528300004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F735 Références : La SARL ABEACH – 2025RJ241
* Demandeur(s) : SCP EZAVIN-[K] prise en la personne de Me [Z] [K] [Adresse 1]
* Représentant(s) : Comparaissant en personne
* Défendeur(s) : La société ABEACH (SARL) [Adresse 2]
* Représentant(s) : Ne comparaissant pas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Robert MARTIN Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX
PAR JUGEMENT en date du 20 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL ABEACH, immatriculé au RCS d’Antibes sous le numéro 533 302 105, dont le siège social est sis [Adresse 3], et a désigné la SELARL MJ [A], prise en la personne de Maître [J] [A], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 11 juin 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ordonné la désignation d’un administrateur judiciaire, la SCP EZAVIN-[K], prise en la personne de Maître [Z] [K], avec mission d’assistance.
PAR JUGEMENT en date du 06 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a arrêté un plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif de la SARL ABEACH, dont les modalités sont les suivantes :
* Règlement dès arrêté du plan du passif superprivilégié, soit une somme de 17 626,13 € ;
* Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures à 500 € soit une somme de 440,40 € ;
* Apurement à 100 % du passif admis sur 10 ans selon un échéancier linéaire ;
Et a désigné, en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan, la SCP EZAVIN-[K], prise en la personne de Maître [Z] [K].
PAR REQUETE en date du 31 juillet 2025 et dûment réceptionnée par le greffe le 02 septembre 2025, la SCP EZAVIN-[K], prise en la personne de Maître [Z] [K] a sollicité du tribunal de voir prononcer la résolution du plan de redressement arrêté à l’égard de la SARL ABEACH.
L’affaire a été appelée à l’audience de chambre du conseil du 07 octobre 2025, date à laquelle le demandeur a comparu et l’affaire a été prise en délibéré au 10 octobre 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte des constatations opérées par le commissaire à l’exécution du plan que la SARL ABEACH a gravement manqué à l’ensemble des obligations mises à sa charge dans le cadre de l’exécution du plan de redressement arrêté par jugement en date du 6 novembre 2024 ;
Que s’agissant tout d’abord des créances superprivilégiées, il ressort des pièces versées aux débats que l’Association pour la Gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS), par courrier du 21 novembre 2024, a mis en demeure la SARL ABEACH afin d’obtenir le règlement des sommes dues au titre du superprivilège, en vain ;
Qu’il est également établi que l’échéance annuelle du plan n’a pas été provisionnée, qu’aucune somme n’a été versée au titre de cette obligation et qu’il en va de même des frais et honoraires dus au commissaire à l’exécution du plan, réclamés sans succès par courrier en date du 21 février 2025 ;
Qu’en outre, la résiliation du contrat de sous-concession balnéaire, notifiée par la Métropole de [Localité 1] à la SARL ABEACH par courrier du 9 janvier 2025, a été confirmée par une délibération du Conseil métropolitain en date du 30 janvier 2025 ;
Que cette résiliation, qui porte sur l’activité principale d’exploitation de la plage privée, a un caractère déterminant quant à la viabilité de la poursuite du plan, dans la mesure où le maintien de cette activité conditionnait le respect des engagements financiers de la société ;
Que le commissaire à l’exécution du plan a tenté, par plusieurs courriers et relances adressés notamment aux conseils de la société et au cabinet comptable en charge du suivi, de recueillir des éléments permettant d’évaluer les intentions de la SARL ABEACH et la réalité de son activité postérieure à cette résiliation ;
Qu’aucun élément concret n’a été produit permettant d’attester de la poursuite d’une activité économique ou de la capacité de respecter les obligations du plan ;
Attendu par ailleurs que la SARL ABEACH a généré de nouvelles dettes postérieures à l’ouverture de la procédure collective, en particulier au titre de cotisations sociales dues à l’URSSAF PACA ;
Qu’il convient enfin de relever que le plan de redressement imposait expressément la reprise des travaux de montage de la plage privée avant la saison estivale 2025, condition essentielle à la poursuite de l’exploitation et qu’à ce jour, aucun élément ne permet d’attester de l’exécution de cette obligation ;
Attendu qu’à l’audience du 07 octobre 2025, le commissaire à l’exécution du plan a maintenu les termes de sa requête ;
Que le mandataire judiciaire s’associe à la demande de résolution du plan ;
Attendu que le redressement de la SARL ABEACH est manifestement impossible ;
Attendu que le ministère public, entendu en ses réquisitions écrites, a émis un avis favorable à la requête et a sollicité que la date de cessation des paiements soit fixée au 23 avril 2025 ;
Que le juge commissaire a également évis un avis favorable ;
Que s’agissant de la date de cessation des paiements, il conviendra de retenir celle du 30 janvier 2025, date de la délibération du Conseil métropolitain confirmant la résiliation du contrat de sous-concession balnéaire, événement déterminant qui a privé la SARL ABEACH de son principal outil d’exploitation, mettant ainsi fin de manière irréversible à sa capacité de générer des ressources pour faire face à son passif exigible ;
Qu’en conséquence et au vu des éléments susvisés, le tribunal constatera l’état de cessation des paiements de la SARL ABEACH, prononcera l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, laquelle entraînera de facto la résolution de son plan de redressement, et fixera la date de cessation des paiements au 30 janvier 2025 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L. 626-27, L. 631-20-1, L. 640-1, L. 644-1 et R.626-48 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
SARL ABEACH [Adresse 4]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard, laquelle entraîne de facto la résolution de son plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif arrêté le 06 novembre 2024 ;
MET FIN à la mission du commissaire à l’exécution du plan ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 30 janvier 2025 ;
NOMME Madame [M] [C] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME la SELARL MJ [A], prise en la personne de Maître [J] [A], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce : SELAS [V] [E] – [U] [B] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [E] [Adresse 5] à [Localité 2], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du Code de commerce dans un délai de deux mois à compter de la parution au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France métropolitaine ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l’article L 621-4 applicable à la procédure de redressement judiciaire. (Article L 631-9) ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9 à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les modifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOUR, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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