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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 15 juil. 2025, n° 2025R00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025R00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
2025R00025 – 2519600002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R25
Demandeur(s) :
La SAS ALDETA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant(s) :
Maître Jérôme NORMAND – Cabinet BRUN, CESSAC & Associés
Défendeur(s) :
La SNC PETIT FENNEC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant(s) :
Maître Frédéric ROMETTI / Cabinet TALLIANCE AVOCATS
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Jacques GRAYSSAGUEL
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 30/06/2025
VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 29 septembre 2023, la SAS ALDETA a fait délivrer assignation à la SNC PETIT FENNEC d’avoir à comparaître par devant Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Paris, le 26 octobre 2023 siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
CONDAMNER la SNC PETIT FENNEC à régler par provision à la SAS ALDETA les sommes suivantes au titre du bail commercial :
* 247 765,35 € TTC, sauf à parfaire, toutes taxes comprises en principal au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires, déduction faite des frais d’huissier;
* Une pénalité contractuelle correspondant à 10 % des sommes dues, d’un montant de 15 664,94 € TTC à titre de pénalité forfaitaire ;
* Les intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal majoré de 500 points de base, d’un montant de 31 378,64 € TTC ;
CONDAMNER la SNC PETIT FENNEC aux entiers dépens, en ce compris de la sommation délivrée ainsi que ceux de la présente assignation ;
CONDAMNER la SNC PETIT FENNEC à régler à la SAS ALDETA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
PAR ORDONNANCE DE REFERE en date du 11 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’Antibes et a renvoyé l’affaire devant le président du tribunal de commerce d’Antibes.
L’affaire a dûment été enrôlée par les soins du greffe à l’audience du 02 juin 2025 et a fait l’objet d’un renvoi.
Lors de l’audience du 30 juin 2025, la SAS ALDETA a déposé de nouvelles conclusions et sollicite du juge des référés de :
DECLARER la SAS ALDETA recevable en ses demandes ;
DEBOUTER la SNC PETIT FENNEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SNC PETIT FENNEC à régler par provision à la SAS ALDETA les sommes suivantes au titre du bail commercial :
* 445 645,16 €, sauf à parfaire, toutes taxes comprises en principal au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires ;
* Une pénalité contractuelle correspondant à 5 % des sommes dues, d’un montant de 27 553,62 € TTC à titre de pénalité forfaitaire ;
* Les intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal majoré de 500 points de base, d’un montant de 70752,69 € TTC ;
CONDAMNER la SNC PETIT FENNEC aux entiers dépens, en ce compris ceux de la sommation délivrée ainsi que ceux de la présente assignation ;
CONDAMNER la SNC PETIT FENNEC à régler à la SAS ALDETA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Lors de cette audience du 30 juin 2025, la SNC PETIT FENNEC a déposé ses conclusions et sollicite du juge des référés de :
A TITRE PRINCIPAL :
* CONSTATER qu’aucune urgence ne permet de justifier les demandes en référé de la SAS ALDETA ;
* CONSTATER le caractère prescrit et contestable des sommes constitutives de la créance dont se prévaut la SAS ALDETA ;
* CONSTATER que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance ;
En conséquence,
* DEBOUTER la SAS ALDETA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la juridiction venait à considérer recevables les demandes de la SAS ALDETA :
* CONSTATER le caractère des intérêts et pénalités de retard réclamés au titre de la période protégée afférente à la crise sanitaire ;
* CONSTATER que les intérêts et pénalités de retard sont manifestement excessifs ;
En conséquence,
* JUGER que les intérêts et pénalités de retard seront ramenés à de plus justes proportions ;
* ASSORTIR la condamnation de la SNC PETIT FENNEC d’un délai de paiement de 24 mois afin de lui permettre de s’acquitter de sa dette ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la SAS ALDETA à verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Lors de l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 15 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS ALDETA est une société ayant pour activité principale la location de terrains et d’autres biens immobiliers.
La SNC PETIT FENNEC est une société dont l’activité principale est la vente de « tabacs, presse, confiserie, bibeloterie, petits gadgets, articles de fumeurs ».
Le 11 octobre 2012, la SAS ALDETA a donné bail à la SNC PETIT FENNEC pour un local commercial sis à [Adresse 2], ce bail prenant effet le 18 février 2013 pour une durée de 10 années entières et consécutives. Le montant du loyer annuel étant fixé à 70 000 € hors taxes et hors charges.
La SNC PETIT FENNEC a rencontré des difficultés financières pour procéder au règlement des loyers et charges portant sur les fermetures du centre commercial durant la crise sanitaire COVID-19.
Par exploit d’huissier délivré le 1er février 2023, la SAS ALDETA a fait délivrer une sommation de payer à la SNC PETIT FENNEC visant la somme en principal de 258 560,23 € TTC, outre les intérêts et pénalités de retard.
Cette sommation n’a pas été suivie d’effet.
Par exploit d’huissier en date du 29 septembre 2023, la SAS ALDETA a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner la SNC PETIT FENNEC à lui régler la somme provisionnelle, en principal et sauf à parfaire, de 247 765,35 € outre les intérêts de retard s’élevant à la somme de 31 378,64 € TTC, les pénalités contractuelles d’un montant de 15 664,94 €, frais irrépétibles et dépens.
Par ordonnnance de référé en date du 11 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’Antibes et a renvoyé l’affaire devant le président du tribunal de commerce d’Antibes.
Suivant décompte produit par la SAS ALDETA, la SNC PETIT FENNEC serait redevable au 23 juin 2025 d’une somme en principal de 445 645,16 € au titre de ses appels de loyers, charges et accessoires.
La SNC PETIT FENNEC soulève de nombreuses contestations sérieuses portant notamment sur le fait que les dettes constituées par les arriérés de loyers commerciaux sont soumises à la prescription quinquennale de droit commun et sur le montant des charges locatives.
C’est dans ces conditions que la SAS ALDETA sollicite le juge des référés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la SNC PETIT FENNEC de constater qu’aucune urgence ne permet de justifier les demandes en référé de la SAS ALDETA
Attendu que la SNC PETIT FENNEC relève le caractère non urgent du règlement du litige qui l’oppose à la SAS ALDETA ;
Que le 11 octobre 2012, la SAS ALDETA a donné bail à la SNC PETIT FENNEC pour un local commercial sis à [Adresse 2], ce bail prenant effet le 18 février 2013 pour une durée de 10 années entières et consécutives ;
Que, suivant décompte produit par la SAS ALDETA, la SNC PETIT FENNEC serait redevable au 23 juin 2025 d’une somme en principal de 445 645,16 € au titre de ses appels de loyers, charges et accessoires ;
Que le montant du loyer annuel du local commercial objet dudit litige s’élève à la somme de 70 000 € hors taxes et hors charges ;
Attendu que le déroulement de la procédure au fond est susceptible d’aggraver les conséquences financières du litige pour l’une ou l’autre des parties ;
Que le caractère d’urgence de ce litige est donc manifeste ;
Que la SNC PETIT FENNEC soulève de nombreuses contestations sérieuses portant notamment sur le fait que les dettes constituées par les arriérés de loyers commerciaux sont soumises à la prescription quinquennale de droit commun et sur le montant des charges locatives ;
Que l’article 872 du CPC dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
Que l’article 873 du CPC dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de dire qu’il y a lieu à référé ;
Sur la demande en principal de la SAS ALDETA
Attendu que la SAS ALDETA est une société ayant pour activité principale la location de terrains et d’autres biens immobiliers ;
Que la SNC PETIT FENNEC est une société dont l’activité principale est la vente de « tabacs, presse, confiserie, bibeloterie, petits gadgets, articles de fumeurs » ;
Que, suivant acte sous seing privé en date du 09 novembre 1999 à [Localité 1], la société SOGEFIN, aux droits de laquelle se trouve à présent la SAS ALDETA, a fait bail et donné à loyer à la SNC PETIT FENNEC un local commercial dépendant du centre commercial [Etablissement 1] sis à [Localité 2] d’une surface de 80 m2 environ, outre une surface de 48 m2 environ à usage de réserve située en mezzanine, portant les N° 57/57bis ;
Que ce bail a été consenti et accepté pour une durée de douze années ayant commencé à courir le 1 er février 2000 pour se terminer le 31 janvier 2012 pour l’activité de « tabacs, presse, confiserie, bibeloterie, petits gadgets, articles de fumeurs » ;
Qu’aux termes d’un protocole transactionnel en date du 09 juillet 2012, la SAS ALDETA et la SNC PETIT FENNEC ont convenu des conditions et modalités de l’intervention de la SAS ALDETA dans les locaux de la SNC PETIT FENNEC au titre de la première phase de travaux allant du 17 au 30 juillet 2012 ;
Qu’au titre de la seconde phase de travaux allant du 13 octobre 2012 au 15 janvier 2013 nécessitant la fermeture temporaire des locaux de la SNC PETIT FENNEC, la SAS ALDETA et la SNC PETIT FENNEC ont signé un protocole transactionnel, ce protocole prévoyant des indemnisations compensatrices de tous chefs de préjudice en ce compris la perte d’exploitation et le coût de ses travaux de réaménagement ;
Que le bail du 09 novembre 1999, se poursuivant alors par l’effet de la tacite prolongation, la SAS ALDETA et la SNC PETIT FENNEC ont régularisé le 11 octobre 2012 un nouveau bail consenti et accepté pour une durée de dix années entières et consécutives ayant commencé le 18 février 2013 ;
Que le montant du loyer annuel a été fixé à 70 000 € hors taxes et hors charges, ramené à titre exceptionnel à 56 000 € par an HT et hors charges pendant la première année du bail à compter de sa prise d’effet et à 63 000 € par an HT et hors charges pendant la deuxième année du bail, une franchise de deux mois de loyer étant en outre octroyée à la SNC PETIT FENNEC ;
Que la SNC PETIT FENNEC a rencontré des difficultés financières pour procéder au règlement des loyers et charges portant sur les fermetures du centre commercial durant la crise sanitaire COVID-19 ;
Que, par exploit d’huissier délivré le 1 er février 2023, la SAS ALDETA a fait délivrer une sommation de payer à la SNC PETIT FENNEC visant la somme en principal de 258 560,23 € TTC outre les intérêts de 23 340,57 € et les pénalités de retard de 16 312,62 €, soit une somme totale de 298 213,42 € ;
Que cette sommation n’a pas été suivie d’effet ;
Que, par exploit d’huissier en date du 29 septembre 2023, la SAS ALDETA a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner la SNC PETIT FENNEC à lui régler la somme provisionnelle, en principal et sauf à parfaire, de 247 765,35 € outre les intérêts de retard s’élevant à la somme de 31 378,64 € TTC, les pénalités contractuelles d’un montant de 15 664,94 €, frais irrépétibles et dépens ;
Que par ordonnnance de référé en date du 11 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’Antibes et a renvoyé l’affaire devant le président du tribunal de commerce d’Antibes ;
Que selon le dernier décompte arrêté au 23 juin 2025 produit par la SAS ALDETA, la SNC PETIT FENNEC est redevable au titre du bail commercial du 11 octobre 2012 d’une somme de 445 645,16 € au titre de ses appels de loyers, charges et accessoires ;
Que la SNC PETIT FENNEC soutient que la SAS ALDETA serait prescrite en sa demande de paiement, pour les sommes dues antérieurement au 29 septembre 2018, à savoir la somme de 122 057,99 € décomposée comme suit :
* 97 575,39 € à titre principal ;
* 18 331,14 € au titre des intérêts de retard ;
* 6 150,88 € au titre des pénalités contractuelles de retard ;
Que, jusqu’à ce jour, la SNC PETIT FENNEC n’avait jamais fait état de cette contestation auprès de la SAS ALDETA ;
Que la SNC PETIT FENNEC considère que les appels de charges et accessoires facturés par la SAS ALDETA du 20 décembre 2015 au 03 novembre 2017, représentant la somme en principal de 97 575,39 € TTC, devraient être considérés comme prescrites eu égard à la date de l’assignation délivrée devant le président du tribunal judiciaire de Paris le 29 septembre 2023 ;
Que l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ;
Que l’article 2231 du code civil dispose que « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien »;
Que l’article 2241 du code civil dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure » ;
Que l’article 2238 du code civil dispose que « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation (…) » ;
Que, suivant exploit d’huissier en date du 03 janvier 2017, la SNC PETIT FENNEC a saisi la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Grasse en vue d’obtenir des réductions de loyers de la part de la SAS ALDETA, lequel a donné lieu à une ordonnance en date du 12 juillet 2017 ordonnant une médiation « entre les parties, qui portera sur les demandes contenues dans l’assignation introductive d’instance et sur l’ensemble des éléments du dossier » ;
Qu’aux termes d’une assignation en date du 02 août 2018, la SNC PETIT FENNEC a formulé des demandes devant le tribunal de grande instance de Paris, notamment « Dire et juger que, jusqu’à la fin des travaux, et à compter de la présente assignation, le montant du loyer sera fixé à 18 500 € par trimestre, charges comprises » ;
Que la SNC PETIT FENNEC ne peut soutenir de fait que l’assignation qu’elle a engagée le 02 août 2018 est une action en demande de dommages et intérêts qui n’a strictement aucun lien avec les loyers antérieurs à 2018 qui sont réclamés ;
Que la saisine en date du 03 janvier 2017 du tribunal judiciaire de Grasse et l’assignation en date du 02 août 2018 du tribunal de grande instance de Paris de la SNC PETIT FENNEC interrompent de fait le délai de prescription ;
Que la SNC PETIT FENNEC soutient, qu’après déduction de la somme de 97 575,39 € ci-dessus évoquée, le solde de la dette locative correspondrait à des appels de loyers et charges nés durant les périodes d’interdiction de recevoir du public liées à la crise sanitaire du COVID-19 ;
Que la SNC PETIT FENNEC ne justifie aucunement de ce que le solde de la dette locative correspondrait à une dette née durant les périodes d’interdiction de recevoir du public ;
Que, selon le dernier décompte arrêté au 23 juin 2025 produit par la SAS ALDETA, il est établi que la SNC PETIT FENNEC est redevable au titre du bail commercial du 11 octobre 2012 d’une somme de 445 645,16 € au titre de ses appels de loyers, charges et accessoires, les loyers correspondant et que cette somme ne prend pas en compte les périodes d’interdiction de recevoir du public ;
Qu’il est de jurisprudence constante que « La mesure générale et temporaire d’interdiction de recevoir du public n’entraîne pas la perte de la chose louée et n’est pas constitutive d’une inexécution, par le bailleur, de son obligation de délivrance. Un locataire n’est pas fondé à s’en prévaloir au titre de la force majeure pour échapper du paiement de ses loyers » (Cour de Cassation – 30 juin 2022, pourvois n° 21-19.889 – n° 21-20.127 et n° 21-20.190 ) ;
Que le tribunal ne pourra en conséquence retenir cette contestation de la SNC PETIT FENNEC ;
Que la SNC PETIT FENNEC soutient, à l’appui de l’article L. 145-40-2 du code du commerce, que si la SAS ALDETA procède régulièrement à la régularisation des charges, elle ne transmettrait aucun décompte justificatif à cet égard ;
Que la SAS ALDETA produit les « relevés individuels par répartition » justifiant les régularisations annuelles de charges, qu’elle adresse annuellement à la SNC PETIT FENNEC ;
Que ces relevés individuels par répartition détaillent :
* Chacun des postes refacturés
* Les montants à répartir
* La clé de répartition
* La quote-part du locataire ;
Que la SNC PETIT FENNEC, aux termes de son bail du 11 octobre 2012, est tenue de régler ses factures trimestriellement et d’avance, en ce compris les provisions et charges, ce qui n’empêche en rien les régularisations annuelles ;
Que le tribunal ne pourra en conséquence retenir cette contestation de la SNC PETIT FENNEC ;
Qu’en conséquence, il conviendra de condamner la SNC PETIT FENNEC à payer par provision à la SAS ALDETA la somme de 445 645,16 €, selon le dernier décompte arrêté au 23 juin 2025 produit par la SAS ALDETA eu égard au bail commercial du 11 octobre 2012 au titre de ses appels de loyers, charges et accessoires ;
Sur la demande de la SAS ALDETA de condamner par provision la SNC PETIT FENNEC à lui régler la somme de 27 553,62 € TTC au titre de pénalité contractuelle correspondant à 5% des sommes dues
Attendu que l’article 24.3 du bail commercial du 11 octobre 2022 – Intérêts et pénalités contractuels de retard – dispose que : « A défaut de paiement des loyers, des charges, du fonds de roulement, des contributions au fonds de concours, des impôts et taxes, des pénalités, des accessoires, des indemnités d’occupation et de toute somme exigible d’après le présent bail et ce, immédiatement après leur échéance, les sommes dues sont automatiquement majorées de 10 % à titre d’indemnité forfaitaire compensatrice des troubles commerciaux, des frais de gestion du contentieux et des frais de défense irrépétibles, ladite pénalité étant distincte des droits à condamnation prévus à l’article 700 du CPC » ;
Que la SAS ALDETA produit un décompte cumulé calculé avec une pénalité de 5 % au lieu des 10 % notés dans l’article 24.3 du bail commercial du 11 octobre 2022 ;
Que ce décompte atteste que la pénalité contractuelle correspondant à 5% des sommes dues s’élève à la somme de 27 553,62 € TTC ;
Qu’en conséquence il conviendra de condamner la SNC PETIT FENNEC à payer par provision à la SAS ALDETA la somme de 27 553,62 € au titre de pénalité contractuelle correspondant à 5% des sommes dues ;
Sur la demande de la SAS ALDETA de condamner par provision la SNC PETIT FENNEC à lui régler la somme de 70 752,69 € TTC au titre des intérêts de retard
Attendu que l’article 24.3 du bail commercial du 11 octobre 2022 – Intérêts et pénalités contractuels de retard – dispose que : « Toute somme exigible au titre des loyers, des charges, du fonds de roulement, des contributions au fonds de concours, des impôts et taxes, des pénalités, des accessoires, des indemnités d’occupation et de toute somme exigible d’après le présent bail, payée en retard sera productrice d’un intérêt de retard au taux légal en vigueur à la date de l’exigibilité, majoré de 500 points de base qui s’appliquera de plein droit, sans mise en demeure préalable, à compter de la date d’échéance »;
Que la SAS ALDETA produit un décompte attestant que ces intérêts de retard s’élèvent à la somme de 70 752,69 € TTC ;
Qu’en conséquence, il conviendra de condamner la SNC PETIT FENNEC à payer par provision à la SAS ALDETA la somme de 70 752,69 € au titre des intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal majoré de 500 points de base ;
Sur la demande subsidiaire de la SNC PETIT FENNEC de l’octroi de délais de paiement
Attendu que, à titre subsidiaire, la SNC PETIT FENNEC demande au tribunal d’assortir la condamnation d’un délai de paiement de 24 mois afin de lui permettre de s’acquitter de sa dette ;
Que l’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la SNC PETIT FENNEC fait face à des difficultés financières ;
Que les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil sont réunies ;
Que la SNC PETIT FENNEC est donc bien fondée à solliciter des délais de paiement ;
Que le tribunal réduira la demande de délai de paiement de la SNC PETIT FENNEC de 24 mois à 12 mois ;
Qu’en conséquence, il conviendra de dire que la SNC PETIT FENNEC pourra s’acquitter de sa dette par 12 versements mensuels égaux dont le premier devra intervenir dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir et que, faute pour elle de respecter scrupuleusement l’échéancier, la déchéance du terme sera prononcée;
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC
Attendu que la SAS ALDETA, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il conviendra d’y faire droit à un quantum réduit à la somme de 2 000 € ;
Qu’en conséquence, il conviendra de condamner la SNC PETIT FENNEC à payer à la SAS ALDETA la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Sur les dépens
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens, en ce compris de la sommation délivrée ainsi que ceux de la présente assignation ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
DISONS qu’il y a lieu à référé ;
CONDAMNONS la SNC PETIT FENNEC à payer par provision à la SAS ALDETA la somme de 445 645,16 €, selon le dernier décompte arrêté au 23 juin 2025 produit par la SAS ALDETA eu égard au bail commercial du 11 octobre 2012 au titre de ses appels de loyers, charges et accessoires ;
CONDAMNONS la SNC PETIT FENNEC à payer par provision à la SAS ALDETA la somme de 27 553,62 € au titre de pénalité contractuelle correspondant à 5% des sommes dues ;
CONDAMNONS la SNC PETIT FENNEC à payer par provision à la SAS ALDETA la somme de 70 752,69 € au titre des intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal majoré de 500 points de base ;
DISONS que la SNC PETIT FENNEC pourra s’acquitter de sa dette par 12 versements mensuels égaux doit avoir lieu dans les 30 jours de la signification de la présente décision et que, faute pour elle de respecter scrupuleusement l’échéancier, la déchéance du terme sera prononcée ;
DEBOUTONS la SNC PETIT FENNEC de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la SNC PETIT FENNEC à payer à la SAS ALDETA la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS la SNC PETIT FENNEC aux entiers dépens, en ce compris de la sommation délivrée ainsi que ceux de la présente assignation ;
LIQUIDONS les frais de greffe à la somme 38,65 euros TTC, dont TVA 6,44 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 3], PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 3], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.
Le Président Jacques GRAYSSAGUEL
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Jacques GRAYSSAGUEL
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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