Infirmation partielle 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 2 févr. 2018, n° 2017001974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2017001974 |
Texte intégral
Rôle 2017/890
2018 AD JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS. Rendu en Audience Publique du Vendredi Deux Février Deux Mille Dix Huit par Monsieur Marc VILLAIN, Président, Madame Anne HERBAUX, Monsieur Sylvain HANARD, Juges, assistés de Monsieur Rémy PARMENTIER, Greffier à la Juridiction.
[…] auxquels assistaient Monsieur Marc VILLAIN, Vice-Président, Madame Martine SENECA, Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, juges, qui ont participé au délibéré.
ENTRE
+ Maître C D ayant pour numéro SIREN 334 219 995, demeurant en son établissement sis […], ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la Société INDUSTRIAL FORGE COMPANIES, Société par Actions Simplifiée, sise […]), inscrite au RCS d»' Arras sous le numéro 790 807 028, désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce d’Arras du 11 mai 2016, représenté par le cabinet de Maître Thomas OBAJTEK, Avocat au Barreau de Lille, Cabinet DS AVOCATS, 8 rue Anatole France à Lille (59 000), substitué par Maître CATEAU, avocat.
+ La société ATELIER DE REPARATION ET ENTRETIEN DES FORGES (A.R.E.F.), Société par Actions Simplifiée à associé Unique immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 30582478] sise route de Courpière – 63 920 PESCHADOIRES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur Bruno DAZARD, représenté par le cabinet de la SELARL HOLYS AVOCATS, Société d’avocats inscrite au barreau d’ARRAS, prise en la personne de Maître Samuel WILLEMETZ, demeurant […], substitué par Maître DUCQ, avocat.
LES FAITS Dans le cadre de son activité, la société INDUSTRIAL FORGE COMPANIES (IFC) a eu recours aux services d la société AREF. Suivant une commande du 9 avril 2013, la société IFC a commandé à la société AREF un marteau-pilon d’une valeur TTC de 717.600 €.
Ce bien a été livré à la société IFC le 9 avril 2013. Au titre de ce bien, il restait dû à la société AREF une somme en principal d’un montant de 216.240 € TTC. Compte tenu des difficultés de la société IFC, elle n’a pas été en mesure d’honorer à bonne date la facture de la société AREF. La société IFC a fait l’objet d’une procédure de Redressement Judiciaire ouverte par le Tribunal de Commerce d’Arras le 2 mars 2016, convertie en Liquidation Judiciaire par Jugement du 11 mai 2016. Par courrier recommandé du 21 mars 2016, la société AREF a formé une demande en restitution auprès de l’Administrateur Judiciaire de la société IFC, pris en la personne de Maître X, portant sur le marteau-pilon. La société AREF, n’ayant pas eu d’acquiescement exprès à sa demande de la part de l’Administrateur Judiciaire, a saisi le Juge-Commissaire par requête en revendication du marteau- pilon du 19 mai 2016, déposée le 20 mai auprès des services du Greffe. Dans le cadre de ses écritures, la société IFC faisait valoir qu’elle n’avait jamais accepté la clause de réserve de propriété de sorte que les conditions posées par l’article L 624-16 alinéa 2 du Code de commerce n’étaient pas remplies. Par ordonnance du 30 mars 2017, le Juge-Commissaire a accueilli la demande de la société AREF, en reconnaissant l’opposabilité de la clause de réserve de propriété :
« Reconnaissons la validité de la clause de réserve de propriété sur le bien marteau-pilon contre-frappe DIGEP DEXK 25 au profit de la SAS Atelier de Réparation et Entretien des Forges (ARE.F) ;
Donnons acte que ledit bien d’une valeur de 717 600 € a été payé en partie par le débiteur à hauteur de 501 360 €, laissant un restant dû d’un montant de 278 491 € ;
Prononçons la restitution de la somme de 278 491.00€ par la SAS Industrial Forge Companies à l’égard de la SAS AR.E.F.
Déboutons la SAS A.R.E.F de ses demandes complémentaires relatives à l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que la présente Ordonnance sera notifiée aux parties en cause ou leur conseil par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe ;
Taxons les dépens à la somme de 86,97€ à la charge du requérant. »
La PROCEDURE
Maître C THEETEN ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la société Industrial Forge Companies a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance du Juge-Commissaire rendue le 30 mars 2017 par Maître Thomas OBAJTEK, Avocat associé au Barreau de Lille, Représentant le cabinet DS AVOCATS, 8 Rue Anatole France à Lille (59 000) par courrier recommandé daté du 12 avril 2017 pour les motifs suivants :
NW
2018 B
L’article L 624-16 alinéa 2, vise expressément la notion de « clause convenue entre les parties », ce qui induit donc nécessairement un accord de volonté explicite. Il s’agit donc d’une dérogation grave, laquelle doit nécessairement être consentie et donc approuvée par l’acheteur au moyen d’un accord non équivoque. La société AREF énonce que la clause de réserve de propriété figurait dans ses conditions générales de vente. À aucun moment, la société IFC n’a donné son accord concernant les conditions générales de vente de la société AREF, de sorte qu’elles ne luï sont pas opposables. Il sera rappelé que les conditions générales ne sont opposables qu’à la condition que le vendeur apporte bien la preuve qu’elles ont bien été acceptées par l’acheteur. La société IFC n’a jamais contesté avoir reçu l’offre puisque c’est sur la base de l’offre que Monsieur Y a rédigé le bon de commande du 9 avril 2013. Mais, la société IFC n’a jamais donné son accord sur la clause de réserve de propriété et ce d’autant plus que Monsieur Y n’était pas destinataire du courriel du 27 mars 2013 contenant l’annexe litigeuse même si cet élément est sans conséquence sur l’issue du dossier puisque la simple communication des conditions générales de vente n’implique pas leur acceptation. H sera aussi indiqué que la clause de réserve de propriété n’est visée que dans les conditions générales de vente, sans être apparente. Cette clause est rédigée dans une police de même taille que le reste du texte de sorte qu’un lecteur d’attention moyenne n’est pas attiré par cette mention. Elle est donc « noyée » dans le corps des conditions générales de vente et, en
substance, ne représente que 4 lignes, sur un document comportant plus de 160 lignes de sorte qu’elle n’est pas ostensible.
I sera demandé au tribunal de : – Déclarer recevable l’opposition de Maître Z, ès-qualités. – Infirmer l’ordonnance du 30 mars 2017 dans toutes ses dispositions, – Et: o Dire et juger que les conditions générales de vente de la société AREF sont inopposables à la société IFC ; © En conséquence, constater que la société AREF ne remplit pas les critères posés par l’article L 624-16 alinéa 2 du Code de commerce, © En conséquence de quoi, débouter la société AREF de ses demandes, fins et conclusions, – Condamner la société AREF à verser à Maître C D ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la société IFC, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; – La condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance.
La société AREF soutient par l’intermédiaire de leur avocat que la revendication du marteau-pilon et la saisine du Juge-Commissaire n’est pas contestée et demande de confirmer l’ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire du 30 mars 2017 pour les motifs suivants :
La société IFC s’est vue adresser par mail, en date du 27 mars 2013, l’offre écrite de la Société AREF à laquelle étaient jointes les conditions générales de vente de cette dernière. Ce mail était accompagné d’une pièce jointe contenant l’offre de la société AREF ainsi que ses conditions générales de vente comme l’atteste Monsieur E F, salarié de la Société IFC :
« Je soussigné Monsieur F E, certifie avoir reçu par mail une offre préalable pour la remise en état d’un marteau pilon à contre frappe Digep DEK 25 en date du 27/03/2013 qui était accompagnée des CGV à l’adresse LE Cialive.fr. Cette offre a été remise en main propre à Monsieur Y G ».
Un constat d’huissier dressé par Maître A démontre de façon incontestable que ledit mail a bien été envoyé par Monsieur B, salarié de la Société AREF, à la société IFC et qu’il contenait bien, en pièce jointe, les conditions générales de vente de la concluante :
« La pièce jointe est composée de neufs pages dactylographiées sur le recto uniquement. I s’agit d’une proposition adressée par la société AREF à 1FC – […] à Hénin-Beaumont (62110) en date du 27 mars 2013. Sur les pages n°1 à n°6, la proposition de reconstruction du marteau pilon contre frappe DIGER DEXK 25 est détaillée puis les pages suivantes du numéro 7 au numéro 9 contiennent les conditions générales de vente. Les conditions générales de vente se détaillent en 13 articles».
La société IFC n’a aucunement contesté les factures émises par la société AREF sur lesquelles était portée la mention suivante :
« Dans le cas où le paiement intégral n’interviendrait pas à la date prévue par les parties, le vendeur se réserve le droit de reprendre le bien livré et de résilier le contrat».
_ Z
2018 C
Indépendamment du fait qu’il est démontré que la société IFC s’est vue communiquer une offre accompagnée des conditions générales de vente de la société AREF, il convient de préciser que la Cour de Cassation n’exige nullement l’existence d’une acceptation écrite de la part de l’acheteur pour que la clause de réserve de propriété lui soit opposable :
« Maïs attendu que l’opposabilité à l’acheteur d’une clause de réserve de propriété n’est pas subordonnée à l’existence d’une acceptation écrite de sa part ».
La société AREF demande au tribunal de :
— débouter Maître C D ès-qualités de Mandataire liquidateur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Maître C D ès-qualités de Mandataire liquidateur de la société IFC au paiement de la somme de 2.000 € pour procédure abusive.
— condamner Maître C D ès-qualités de Mandataire liquidateur de la société IFC au paiement de la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que les dépens de la présente instance sont placés en frais privilégiés de la procédure collective.
En conséquence:
— débouter Maître C D ès-qualités de Mandataire liquidateur de la société IFC de son opposition,
— faire droit à la requête en revendication de la société AREF,
— ordonner la restitution par Maître C D ès-qualités de Mandataire liquidateur de la société IFC de la somme de 278.491 €.
En toutes hypothèses:
— constater que la société AREF remplit les conditions de fond et de forme relatives à la revendication du marteau-pilon contre-frappe DIGEP DEK 25,
— dire et juger que les conditions générales de vente de la société AREF sont opposables à la société IFC,
— confirmer l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge-Commissaire du Tribunal de Commerce d’Arras.
SUR CE TRIBUNAL
ATTENDU que la revendication du marteau-pilon et saisine du Juge-Commissaire n’est pas contestée. ATTENDU que l’attestation de Monsieur F E datée du 21 novembre 2016 n’est pas contestée et que « cette offre a été remise en main propre à Monsieur Y G», offre composée de la proposition pour un marteau-pilon contre frappe DIGEP DEK 25 entièrement reconstruit en nos ateliers de Thiers et des conditions générales de vente.
ATTENDU que le constat d’Huissier dressé par Maître A H démontre que le mail du 27 mars 2013 a bien été reçu par la société IFC.
ATTENDU que les factures émises par la société AREF comportant la mention suivante « Dans le cas où le paiement intégral n’interviendrait pas à la date prévue par les parties, le vendeur se réserve le droit de reprendre le bien livré et de résilier le contrat. »
ATTENDU que la cour de cassation n’exige nullement l’existence d’une acceptation écrite de la part de l’acheteur pour que la clause de réserve de propriété lui soit opposable (1995 et 1998).
ATTENDU que pour le Tribunal, la clause de réserve de propriété figurant à l’article 7.7 des conditions générales de vente apparait en caractère gras et de plus totalement lisible.
ATTENDU que la société [FC ne peut pas se prévaloir d’être un non sachant de par la taille de l’entreprise. ATTENDU qu’il convient de faire droit au profit de la société AREF de l’article 700 du Code de procédure civile et l’article 1 240 du Code Civil.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : e déboute Maître C D ès-qualités de Mandataire liquidateur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
° confirme l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge-Commissaire du Tribunal de Commerce en date du 30 mars 2017,
2018 D
condamne Maître C D ès-qualités de Mandataire liquidateur de la société [FC au paiement de la somme de 1.000 € pour procédure abusive,
e condamne Maître C D ès-qualités de Mandataire liquidateur de la société IFC au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
e condamne Maître C D ès-qualités de Mandataire liquidateur de la société IFC aux dépens en ce compris frais et débours du Greffe, taxes et liquidités à la somme de 88,93€.
M. I J […]
f Grosse délivrée à / ur Maître WILLEMETZ / TT Avocat au Barreau d’ARRAS Lo
Le 02 Février 2018
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