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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononcé vendredi, 29 juin 2018, n° 2018010404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018010404 |
Texte intégral
Copie exécutoire : L&P ASSOCIATION
[…]
Copie aux demandeurs ; 2 REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 29/06/2018 PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
[…], GREFFIER, par mise à disposition RG 2018010404 15/05/2018 ENTRE :
SAS FC2 EVENTS, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par L&P ASSOCIATION D’AVOCATS – Maître A LEPEK Avocat (R241) substitué par Me MARENSI, Avocat ( R241)
ET :
1) SOCIETE SCHNEIDER BROTHERS & PARTNERS LTD, dont le siège social est BLOOMSBURY MANSIONS WC1B5ER – 13 RUE RUSSEL SQUARE – LONDRES – ROYAUME-UNI
Partie défenderesse : non comparante
[…], dont le siège social est ZI de Jarry, Chez domaine Adress BP 2473, 127 rue Nobel 97122 Baie-Mahault – RCS B 403683410
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date des 6 et 15 mars 2018, signifiée à la société SCHNEIDER BROTHERS & PARTNERS LTD et déposée en l’étude d’Huissier pour la société DIVERS S&B PARTICIPATION, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS FC2 EVENTS qui ne peut obtenir le remboursement d’une somme remise en dépôt en contrepartie d’une garantie financière, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DIRE la société FC2 EVENTS recevable et bien fondée, en ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société S&B PARTICIPATION à rembourser à la société FC2 EVENTS, à titre provisionnel, la somme de 70.000 €, avec intérêts au taux fixé par l’article L.441-6 du Code de commerce (Refi majoré de 10 points), à compter de la première mise en demeure (7 septembre 2017), conformément aux dispositions de l’article 1153 (désormais 1231-6) du code civil.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil. CONDAMNER la société S&B PARTICIPATION à régler à la société FC2 EVENTS une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 80 €, conformément aux dispositions combinées des articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce.
[…]
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018010404 OROCNNANCE OÙ VENDREDI 29/06/2018
CONDAMNER la société S&B PARTICIPATION à régler à la société FC2 EVENTS, la Somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société S8B PARTICIPATION aux entiers dépens, qui comprendront, en cas de mesures conservatoires, et en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article A.444-32 du Code de commerce.
Lors de l’audience du 15 mai 2018, nous avons remis la cause au 19 juin 2018 pour régularisation de la procédure, date à laquelle le conseil de Ja société FC2 EVENTS nous apporte la preuve à la barre de ce que la société SCHNEIDER BROTHERS & PARTNERS LTD, domiciliée à […]), a été régulièrement assignée.
Les parties défenderesses ne se font pas représenter.
Après avoir entendu le conseil de Ja partie demanderesse en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2018 à 16 heures.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la demande
Nous constatons que les défendeurs ne Comparaissent pas mais que l’assignation, conforme aux prescriptions de code de procédure civile, leur a été régulièrement signifiée.
Nous dirons donc la demande régulière et recevable.
Sur la compétence
Nous relevons que la compétence territoriale de notre juridiction est établie en vertu de l’article 11 des conditions générales et particulières de Ja garantie qui dispose : «.,, En cas de controverse, toutes les parties déclarent élire Ja Juridiction de Paris. » ;
Nous nous déclarerons donc compétent ; Sur la demande en principal
Nous relevons que la société FC2 EVENTS exerce une activité d’agence de communication et qu’elle organise à ce titre des évènements et des Voyages pour des sociétés annonceurs, ce qui l’oblige à être titulaire d’une « licence de voyage » ; que pour obtenir cette licence, il faut fournir à l’organisme qui la délivre, ATOUT France, une attestation d’assurance et de garantie financière émise par un organisme habilité à cette fin par le Ministère de l’Economie et des Finances ;
Nous relevons que FC2 EVENTS a fait appel pour cela à la société SCHNEIDER BROTHERS & PARTNERS LTD, société de droit anglais exerçant une activité de distribution de crédit, et à son courtier français, la société S&B PARTICIPATION, société de courtage en opérations de banque et services de paiement et en réalisation de cautions financières ; que FC2 EVENTS a obtenu ladite garantie pour la période du 13 avril 2016 au 12 avril 2017 en contrepartie du dépôt d’une somme de 70 000 €, selon l’attestation de dépôt de garantie datée du 13 avril 2016 versée aux débats (pièce n°5 du demandeur) : que cette prestation a été facturée par S&B PARTICIPATION pour un montant de 6 801,77 €, selon facture datée du 8 avril 2016 versée aux débats (pièce n°6 du demandeur), somme que FC2 EVENTS a
réglée ; \ PAGE 2
T2
TL.
TRIBUNAL DÉ COMMERCE DE PARIS NRC: ORDONNANCE DU VENDREDI 29/06/2018 N°RG:2018010404 | :. Nous relevons qu’en mars 2017 S&B PARTICIPATION a contacté FC2 EVENTS pour :_!, savoir si elle souhaitait reconduire la garantie pour la période du 13 avril 2017 au 12 avril '| 2018; que le demandeur a répondu par l’affirmative ; que les parties sont alors convenues d’un remboursement partiel, à hauteur de 15 000 €, du dépôt de garantie initial pour le ramener à la somme de 55 000 € ; qu’une attestation de garantie financière a été émise par S8&B PARTICIPATION pour la période du 13 avril 2017 au 12 avril 2018 (pièce n°7 du demandeur) et qu’une attestation de dépôt de garantie de 55 000 € a été établie en date du 24 mars 2017 (pièce n°8 du demandeur) ; qu’une facture d’un montant de 1 690 €TICaété établie par S&B PARTICIPATION que FC2 EVENTS a réglée (pièce n°9 du demandeur)
Nous relevons que par courriel du 18 juillet 2017 M. Z X, directeur administratif et financier de FC2 EVENTS, a une nouvelle fois réclamé à S&B PARTICIPATION le remboursement convenu de la somme de 15 000 €, en vain;
Nous relevons qu’ATOUT France, dans une lettre circulaire datée du 7 août 2017, indiquait à FC2 EVENTS : « Nous avons été informés le 1° août 2017 .… que les garanties que délivre la société SCHNEIDER SECURITIES – SB SECURITIES LTD ne peuvent, désormais, plus être admises pour permettre l’immatriculation des opérateurs de voyages et de séjours…» ; que dans un courriel du 6 septembre 2017, ATOUT France indiquait à FC2 EVENTS : « … aucune régularisation de la situation n’est possible. », invitant par ailleurs à la plus grande prudence quant aux informations communiquées par SCHNEIDER SECURITIES – SB SECURITIES LTD qui « ne reposent sur aucun élément matériel tangible. » ;
Nous relevons que par lettres recommandées avec AR en date des 7 septembre et 6 novembre 2017, le conseil de la société FC2 EVENTS a mis en demeure S&B PARTICIPATION d’avoir à rembourser à sa cliente la somme de 70 000 €; que dans un courriel daté du 22 décembre 2017 Monsieur A Y-B, directeur associé de S&B PARTICIPATION indiquait à M. X que « .… vofre dépôt de 70 000 Euros ainsi qu’une indemnisation préjudicielle additionnelle correspondant à 0,5% du montant immobilisé, soit 350 Euros, vous seront remboursés d’ici le 15 janvier… » (pièce n°21 du demandeur) ; que dans un courriel daté du 10 janvier 2018 M. Y-B décalait le remboursement du dépôt de garantie « autour du mercredi 31 janvier » ;
Nous retenons que malgré cette reconnaissance de dette et les engagements pris, S&B PARTICIPATION n’a effectué aucun remboursement du dépôt de garantie à FC2 EVENTS ;
Nous ferons donc droit aux demandes de FC2 EVENTS, et nous statuerons ainsi qu’il suit. Sur l’article 700 CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse la somme de 3 000 € en application de l’article 700 CPC. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Disons la demande de la SAS FC2 EVENTS recevable. Nous déclarons compétent.
Vu l’article 873 alinéa 2 CPC, Vu les pièces versées aux débats,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° ORDONNANCE DU VENDREDI 29/06/2018 RG : 2018010404
Condamnons la société en commandite simple S&B PARTICIPATION à rembourser à la SAS FC2 EVENTS, à titre provisionnel, la somme de 70 000 € majorée des intérêts calculés au taux fixé par l’article L.441-6 du code de commerce, soit le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter du 11 Septembre 2017, date de réception de la lettre de mise en demeure datée du 7 septembre 2017 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Candamnons la société en commandite Simple S&B PARTICIPATION à payer à la SAS FC2 EVENTS une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, conformément aux dispositions combinées des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce, déboutant pour le surplus ;
Condamnons la société en commandite simple S&B PARTICIPATION à payer à la SAS FC2 EVENTS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC ;
Condamnons la société en commandite Simple S&B PARTICIPATION aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 65,17 € TTC dont 10,65 € de TVA qui comprendront, en cas de mesures conservatoires, et en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article A.444-32 du Code de commerce
La présente décision est de plein droit exécutoire Par provision en application de l’article 489 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud président et Mme Katia Lobato greffier,
Mme Katia Lobato rar couneaue
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