Confirmation 19 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 6 avr. 2018, n° 2017F00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2017F00359 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 06 AVRIL 2018 CHAMBRE 05 N° RG : 2017F00359
DEMANDEUR
SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION ET ACTUELLEMENT – GRDF 1 rue Jean-Pierre Timbaud – […] Représentée par Me Hervé CASSEL du Cabinet CASSEL – Avocat
[…]
Et par la SCP EVODROIT – Avocat
[…]
Comparant
DEFENDEUR
SA BAILLY
[…] Représentée par Me Didier DALLIN – […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 15 février 2018: Mme Nathalie BOURSEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Philippe VORAZ, Président de chambre, M. Paul NATHAN, Juge, M. Christian VOISINE, Juge Mme Nathalie BOURSEAU, Juge, M. Jean-Claude ROBIN, Juge,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux
dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement signé par M. Philippe VORAZ, président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO), greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ne
LES FAITS
La société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) est l’entreprise intermédiaire qui assure l’acheminement du gaz naturel en France et effectue les relevés de compteurs qu’elle transmet aux fournisseurs d’énergie choisis par les consommateurs finaux ;
Elle a constaté l’existence d’une consommation de gaz naturel sur un compteur réputé inactif situé 32 Jacques Robert à LE THILLAY ([…], adresse du siège social de la société BAILLY ;
Considérant que cette dernière a consommé l’énergie correspondante en dehors de tout contrat conclu avec un fournisseur d’énergie, la société GRDF lui en réclame le paiement ;
La société BAILLY conteste devoir les sommes réclamées ;
PROCEDURE
Par acte délivré le 9 mai 2017 par Me X, huissier à ARGENTEUIL (95103), la société GRDPF, société anonyme dont le siège social est situé […] et immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 444 786 511, a fait assigner à comparaître devant le tribunal de céans, la société BAILLY, société anonyme dont le siège social est situé 32 Jacques Robert à LE THILLAY ([…] et immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 562 027 623, aux fins d’entendre cette dernière :
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 1240 et 1241 nouveaux du code civil (anciens articles 1382 et 1383 du code civil),
Vu les dispositions de l’article 1300 nouveau du code civil (ancien article 1371 du code civil),
Vu les dispositions de l’article 2.1 du référentiel des dispositions applicables en marché ouvert mis à jour le 1» mai 2012 par la Commission de régulation de l’énergie,
Vu l’ATRD,
— Dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes la société GRDF ;
A titre principal,
— Dire et juger que la société BAILLY a commis une négligence fautive engageant sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, au préjudice de la société GRDF ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la société BAILLY a bénéficié d’un enrichissement sans cause au sens de l’article 1 300 du code civil, aux dépens de la société GRDF ;
— Condamner la société BAILLY au paiement des sommes suivantes :
e 12913,96 euros en vertu de la demande d’indemnisation n° 96685507 du 15 juillet 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
e 600 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct de perte non technique subi par la société GRDF ;
° 400 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct de résistance abusive et injustifiée au paiement subi par la société GRDF ;
e 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision (article 515 du code de procédure civile) ;
— Condamner la défenderesse aux entiers dépens de la procédure.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2017 F 00359 ;
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 15 février 2018 ;
A l’audience, les parties ayant été régulièrement convoquées et entendues en
leurs observations ; | TA :
nn
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
A l’appui de sa demande, la société GRDF expose que :
— depuis l’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence, les activités de distribution et de fourniture de gaz naturel ont été séparées ;
— les fournisseurs de gaz naturel vendent l’énergie au consommateur final au moyen d’un contrat de fourniture d’énergie et en vertu duquel est établie la facturation ;
— la société GRDPF assure la distribution de l’électricité, effectue les relevés de compteurs qui sont transmis aux fournisseurs et les interventions techniques qu’ils demandent ;
La société GRDF fait valoir que :
— l’un de ses agents a constaté le 11 juin 2014, une consommation de gaz naturel sur un compteur réputé inactif (référencé PDL G1131046, matricule […]
— que ce compteur référencé « Gl» est un compteur de site dit « Grands Comptes » destiné à des clients industriels, posé en 2012 avec un index 0 et qu’aucun contrat de fourniture n’a été souscrit sur ce compteur depuis lors ;
— que la société BAILLY a son siège social à l’adresse où est installé ledit compteur mais n’a pas souscrit de contrat de fourniture d’électricité et a donc bénéficié d’une alimentation en énergie à titre gratuit du 13 novembre 2012 (date de son entrée dans les lieux) au 26 mai 2015 (date de signature d’un contrat de fourniture sur ce compteur), au préjudice de la société GRDF ;
— que le contrat dont se prévaut la société BAILLY pour échapper à la demande de paiement de ses consommations sans fournisseur n’a été souscrit qu’en 2014 et qu’il concerne un autre compteur référencé PDL n°21223878388932 ;
— que les consommations estimées facturées à cette dernière sur cet autre compteur lui ont été remboursées, de sorte qu’elle n’a supporté aucune somme au titre de sa consommation de gaz sur aucun de ces deux compteurs depuis son entrée dans les lieux ;
Sur le fait générateur de responsabilité : la consommation d’énergie en l’absence de contrat
Sur la faute de la société BAILLY
La société GRDF fait valoir à titre principal, que la société BAILLY n’a pas régularisé de contrat de fourniture d’électricité sur le compteur G1131046 pendant ladite période ;
Qu’elle a régularisé sa consommation sur ce compteur en souscrivant un contrat le 26 mai 2015, admettant ainsi le bien-fondé du redressement ;
Qu’en s’abstenant de procéder à la régularisation de sa consommation pendant la période qui s’est écoulée du 13 novembre 2012 au 26 mai 2015, la société BAILLY a commis une faute au sens des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil de nature à engager sa responsabilité délictuelle et à la voir condamner à la réparation intégrale du préjudice subi par la société GRDF ;
Sur l’enrichissement sans cause de la société BAILLY tiré de l’absence de contrat
La société GRDF fait valoir à titre subsidiaire, que la société BAILLY a profité d’une alimentation en gaz naturel à titre gracieux puisqu’elle n’a payé aucune somme pour sa consommation de gaz naturel sur le point de livraison GI 131046 sur la période considérée ;
Que ce faisant, elle a bénéficié d’un enrichissement sans cause au préjudice de la demanderesse ne nécessitant pas la démonstration d’une faute imputable au consommateur d’énergie ;
Elle invoque à ce titre, une décision de jurisprudence intervenue dans un cas similaire de consommation d’énergie hors contrat, où la Cour d’appel de Limoges (7
2
octobre 2014) a conclu à l’appauvrissement du distributeur de gaz GRDF et à l’enrichissement corrélatif sans cause de la société ayant bénéficié de l’énergie sans contrepartie ;
Elle indique aussi que la société BAILLY s’est reconnue à la suite du redressement, débitrice d’une partie des sommes réclamées par la société GRDF et a procédé à un paiement partiel de la facture correspondante, à hauteur de 2 994,06 euros ;
Elle fait valoir à cet égard, une décision de la Cour d’appel de Paris du 15 mai 2004 qui a jugé sur le fondement de l’ancien article 1371 du code civil, que « Monsieur Y reconnu avoir bénéficié de la fourniture de gaz sans qu’un contrat n’ait été souscrit » et que «en s’acquittant même partiellement des sommes dues au titre d’une consommation de gaz naturel, Monsieur $. a reconnu bénéficier d’un enrichissement sans Cause » ;
Elle soutient que cette jurisprudence est transposable au cas d’espèce et soutient que la circonstance selon laquelle la consommation de gaz sans contrat sur le point de livraison G1131046 desservant le local de la société BAILLY résulte de son fournisseur EDF, qui a fait une demande de mise en service sur le point de livraison n°21223878388932 desservant un autre local inoccupé, n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité sur le fondement de l’enrichissement injustifié ;
Elle fait valoir en effet, que :
— cette situation n’est pas imputable à la société GRDF qui est une entité
juridique distincte du fournisseur EDF,
— que sa demande de paiement fondée sur l’enrichissement injustifié, ne nécessite pas la démonstration d’une faute,
— qu’en dépit de toute mise en cause du fournisseur EDF et quelle que puisse être l’erreur commise par ce dernier, la société BAILLY a bénéficié d’un enrichissement injustifié ouvrant droit à indemnité,
— et qu’elle est donc en droit de lui réclamer directement l’indemnisation de son préjudice, conformément aux dispositions de l’article 2.1 du référentiel des dispositions applicables en marché ouvert mis à jour le 1° mai 2012 par la Commission de Régulation de l’Energie et de l»' Accès des Tiers au Réseau de Distribution de Gaz Naturel (« ATRD »), (ci-après «l’Article 2.1 du Référentiel ») ;
Sur la réparation du préjudice subi par la société GRDF
Sur le préjudice de consommation non contractualisée
La société GRDF rappelle que les consommations réalisées par les utilisateurs ne disposant d’aucun contrat avec un fournisseur sont traitées directement par la société GRDF conformément aux dispositions de l’Article 2.1 du Référentiel ;
Que cet article prévoit ainsi, que la réparation du préjudice réclamée par le GRD (Gestionnaire du Réseau de Distribution), en l’espèce GRDF, comprend :
— une part énergie, valorisée, en électricité, sur la base du coût d’achat de l’énergie par le GRD, et en gaz, sur la base du prix de compensation transport ;
— une part acheminement, valorisée sur la base du TURPE en électricité, et sur la base de ATRD en gaz ;
— Les frais de remise en état de l’installation, le forfait « agent assermenté » en électricité et le forfait « frais lié au déplacement d’un agent assermenté » en gaz, sont le cas échéant, ajoutés ;
La société GRDF fait valoir que la détermination du volume de gaz consommé par la société BAILLY sur la période concernée, soit 913 jours, a été établie à partir des index relevés lors de la mise en service de son compteur ;
Que la société BAILLY ne conteste pas cette consommation qui s’élève à 22 038m3, soit un volume de 296,825 MWh ;
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Que le prix unitaire de 27,85 euros HT appliqué au poste « compensation consommation sans fournisseur » correspond à un prix moyen en fonction des tarifs applicables chaque année, soit 30,45 euros/MWh pour 2014 et 25,32 euros/MWh pour 2015 ;
La société GRDF indique enfin que la société BAILLY lui a réglé la somme de 2 994,06 euros correspondant aux seuls postes « Durée d’utilisation sans fournisseur et Quantité distribuée sans fournisseur » et rappelle que le poste restant dû, à savoir « Compensation consommation sans fournisseur » ne correspond pas à une pénalité ;
Elle considère être bien fondée à en demander le règlement et maintient sa demande de paiement à hauteur de 9 919,90 euros au titre du solde de la sa facture n° 96685507 ;
Sur le préjudice de contrôle et de traitement des pertes non techniques
La société GRDF expose qu’elle a subi des pertes non techniques correspondant à l’énergie effectivement consommée, mais non attribuable à un client final ;
Elle indique qu’elle a été contrainte de faire intervenir un agent et de procéder à des recherches auprès des différents fournisseurs d’énergie, outre l’envoi de nombreux courriers, relances et mise en demeure ;
Que l’ensemble de ces frais constitue un préjudice distinct de celui résultant de la consommation d’énergie sans contrat, et qu’elle a par ailleurs été contrainte de faire l’avance du prix d’achat de l’énergie délivrée en dehors de tout contrat ;
Elle sollicite en conséquence, la condamnation de la société BAILLY à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur le préjudice de résistance abusive
La société GRDF indique qu’elle a dû multiplier les relances pour obtenir amiablement le recouvrement de sa créance ;
Elle souligne que la société BAILLY a persisté à refuser de payer les sommes dues bien qu’elle ait reconnu le bien-fondé du redressement et a seulement effectué un paiement partiel après avoir été assignée en paiement ;
Que la société BAILLY a fait preuve de mauvaise foi caractérisée par une résistance injustifiée et abusive au paiement de sa dette ;
Qu’une telle résistance depuis près de deux ans sur une somme relativement importante cause un préjudice à la société GRDF qui a fait l’avance du coût de l’énergie consommée par cette dernière ;
La société GRDF demande en conséquence au tribunal de condamner la société BAILLY à lui verser la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société GRDF sollicite du tribunal de condamner la société BAILLY à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Sur l’exécution provisoire
La société GRDF demande au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire par
application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
Ainsi la société GRDF ajuste ses demandes introductives d’instance et demande au tribunal de :
— Dire et juger recevable et bin fondée en ses demandes la société GRDF ;
A titre principal,
— Dire et juger que la société BAILLY a commis une négligence fautive engageant sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, au préjudice de la société GRDF ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la société BAILLY a bénéficié d’un enrichissement sans cause au sens de l’article 1 300 du code civil, aux dépens de la société GRDF ;
En conséquence,
— Condamner la société BAILLY au paiement des sommes suivantes :
[…]
e 9919,9 euros en vertu de la demande d’indemnisation n° 96685507 du 15 juillet 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
e 600 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct de perte non technique subi par la société GRDF ;
e 400 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct de résistance abusive et injustifiée au paiement subi par la société GRDF ;
e 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision (article 515 du code de
procédure civile) ;
— Condamner la défenderesse aux entiers dépens de la procédure.
REPONSE ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR
La société BAILLY expose que :
— elle a installé son siège social au THILLAY le 1% août 2012 et qu’elle a depuis lors, souscrit un contrat d’approvisionnement de gaz auprès de la société EDF et qu’elle a ensuite réglé les factures correspondantes ;
— le 11 septembre 2014, après que la société GRDF lui a indiqué qu’elle consommait du gaz sur un compteur différent de celui qui lui avait été attribué, elle a écrit à la société EDF pour qu’elle règle ce problème avec la société GRDF ;
— en l’absence de réponse à son courrier, elle a relancé la société EDF par courrier du 27 février 2015 mais sans succès ;
— elle a par la suite, réglé la somme qu’elle reconnaissait devoir par lettre du 5 septembre 2017, à GRDF soit 2 994,06 euros et correspondant à sa consommation, à l’exclusion de la partie indemnitaire estimant ne pas en être responsable ;
Elle fait en effet, valoir que cette responsabilité incombe à EDF, et qu’elle en a
fait part à la société GRDF à diverses reprises mais sans obtenir de réponse ;
La société BAILLY fait valoir qu’elle est de bonne foi, soulignant qu’elle
bénéficiait d’un contrat de fourniture avec EDF datant de 2012 au titre duquel
elle a payé les factures d’électricité correspondantes ;
Qu’elle n’a donc pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité et que la société GRDF doit être déboutée de la partie indemnitaire de sa réclamation ;
La société BAILLY soutient que le poste «compensation consommation » représente une pénalité dont l’impact devrait être exclu, dans la mesure où elle est de bonne foi ;
Elle indique qu’il y a aussi lieu de rejeter la demande d’indemnisation de préjudice de contrôle et de traitement des pertes non techniques de la société GRDF ;
Que la société GRDF ne justifie en effet, d’aucun frais supplémentaires qu’elle aurait engagé en raison des interventions dans le cadre du présent litige et qui ne feraient pas déjà partie des coûts anticipés par cette dernière au titre des procédures identiques ;
S’agissant de la résistance abusive, la société BAILLY répond que la société GRDF ne rapporte pas la preuve du préjudice particulier qu’elle a subi ;
Elle précise qu’elle a toujours réglé ses factures de consommation d’électricité dans le cadre du contrat conclu avec EDF et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir consommé de l’énergie en toute gratuité ;
Qu’elle n’a donc pas fait preuve de résistance abusive ;
La société BAILLY demande en conséquence, au tribunal :
— Constater la bonne foi de la société BAILLY et les difficultés rencontrées
par cette dernière avec la société EDF qui sont manifestement à l’origine de
l’actuelle procédure initiée par la société GRDF ;
A:
— Donner acte à la société BAILLY qu’elle a réglé le 5 septembre 2017 Ia somme de 299406 euros correspondant au coût total de sa stricte consommation ;
— __ Constater l’absence de faute commise par la société BAILLY ;
— __ Renvoyer la société GRDF à mieux se pourvoir, la faute initiale résultant d’EDF et non de la société BAILLY ;
— Débouter la société GRDF de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions, notamment de toutes ses demandes indemnitaires ;
— Condamner la société GRDF à verser à la société BAILLY la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société GRDF aux entiers dépens ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que la société GRDF réclame la somme de 9 919,9 euros à la société BAILLY correspondant au solde de sa demande d’indemnisation du 15 juillet 2016 au titre des consommations d’électricité en l’absence de contrat de fourniture pour la période allant du 1er août 2012 au 26 mai 2014 ;
Attendu que la société BAILLY conteste devoir les sommes réclamées invoquant une erreur de la société EDF ;
A titre principal
Attendu que la société GRDF indique qu’elle a constaté le 11 juin 2014 l’existence d’une consommation de gaz naturel sur une installation normalement inactive et ce, depuis le 13 novembre 2012 ;
Que cette installation correspond à l’adresse du siège social de la société BAILLY et qu’elle en a informé cette dernière ;
Qu''elle soutient que la société BAILLY n’a pas souscrit ce contrat de fourniture de gaz en 2012 et qu’elle a consommé du gaz naturel en l’absence de contrat du 13 novembre 2012 au 26 mai 2015, date à laquelle elle a souscrit un contrat de fourniture de gaz avec EDF ;
Qu''elle produit pour le prouver, les documents relatifs à une facture EDF n°10039804141, lesquels font référence à un compte commercial 1-QIVZSE, un identifiant de comptage n°05121200478630 et au contrat de fourniture référencé 1- QIVZTS souscrit par la société BAILLY auprès d’EDF le 20/04/2015 et venant à échéance le 18/04/2016 ;
Attendu qu’elle invoque l’abstention fautive de cette dernière qui aurait dû régulariser un contrat de fourniture de gaz avec un fournisseur d’énergie pour la période allant du 13 novembre 2012 au 26 mai 2015, et demande réparation de son préjudice conformément aux dispositions de l’article 2.1 du référentiel des dispositions applicables en marché ouvert mis à jour le ler mai 2012 par la Commission de Régulation de l’Energie (ci-après « l’Article 2.1 du Référentiel ») et de l’Accès des Tiers au Réseau de Distribution de Gaz Naturel (« ATRD ») ;
Attendu qu’elle fonde sa demande sur les articles 1240 et 1241 du code civil lesquels prévoient respectivement que « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, maïs encore par sa négligence ou par son imprudence. » ;
Attendu que la société BAILLY confirme avoir installé son siège social au THILLAY le Ier août 2012 et soutient qu’elle a depuis lors, souscrit un contrat d’approvisionnement de gaz auprès de la société EDF et réglé les factures correspondantes ;
Attendu qu’elle produit la copie d’un contrat de fourniture de gaz naturel dont la référence est n°1-DFZ21F-1 qui lui a été adressé par EDF le 11 décembre 2012 ;
6 TW. Z
Que ce contrat mentionne la référence 1-DFG2SM comme référence client et un PCE n° 21223878388932 comme référence de point de comptage de consommation associé à ce contrat ;
Qu’il prend effet au 18 janvier 2013 pour une période de 36 mois, et qu’il porte pour seule signature, celle du représentant de la société BAILLY ainsi que son cachet commercial, et qu’il n’est ni signé, ni visé par EDF ;
Attendu que la société BAILLY indique qu’elle a donné suite à l’anomalie signalée par la société GRDF, en se rapprochant de la société EDF le 11 septembre et 27 février 2014 pour lui indiquer que le point de distribution qu’elle lui facturait, était erroné mais qu’elle n’a reçu aucune réponse de cette dernière ;
Attendu qu’il résulte des maïls échangés entre la société EDF et la société GRDF le 14 et 18 septembre 2015 au sujet du client 21223878388932, que des factures d’estimation d’énergie ou d’abonnement ont été émises par la société EDF pour le PCE n° 21223878388932 ;
Que cette référence de PCE est identique à celle mentionnée dans le contrat n°1- DF221F-1 de 2012 invoqué par la société BAILLY ;
Que la société GRDF a demandé dans son mail du 14 septembre 2015 à la société EDF de « vérifier si les estimations ont bien été remboursées au client car je dois lui facturer les consommations de gaz sans fournisseur sur un autre compteur et celui-ci me dit qu’il vous a réglé et ne veut pas recevoir de facture de ma part » ;
Attendu que la société EDF lui a répondu en évoquant les consommations liées à ce même PCE n° 21223878388932 ;
Attendu que la société EDF indique aussi «on constate que les estimations ont été remboursées » et que figure à la suite un tableau faisant état des facturations relatives à ce PCE et des annulations des estimations d’énergie comptabilisées par la société EDF pour les mois d’avril à octobre 2014 ;
Attendu qu’il ressort de la confirmation de ce remboursement par la société EDF au profit de la société BAÏILLY, que :
— cette dernière lui a réglé les factures de gaz correspondant à sa
consommation à partir du PCE indiqué au contrat de 2012 qu’elle invoque ;
— que la consommation facturée puis remboursée par la société EDF,
correspond à celle dont la société GRDF demande le paiement à la société BAILLY ;
Qu’il apparait donc que la société BAILLY bénéficiait au moment du constat GRDF du 11 juin 2014 d’un contrat de fourniture de gaz naturel avec la société EDF à l’appui de ladite consommation de gaz naturel, dont le numéro est 1-DFZ21F-1 et correspondant au PCE n° 21223878388932 ;
Attendu que ledit contrat daté de 2012 et qu’aucun document émanant de la société EDF n’est produit aux débats pour contester son entrée en vigueur ;
Qu’il apparait en conséquence, que la société BAILLY a consommé de l’énergie en vertu d’un contrat de fourniture conclu avec un fournisseur d’énergie, à savoir la société EDF, à partir du PCE n° 21223878388932 tel que prévu depuis l’origine ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’il ne peut pas être reproché à la société BAILLY d’avoir consommé du gaz naturel sans avoir souscrit de contrat de fourniture auprès d’un fournisseur d’énergie ;
Qu’elle n’a donc pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la société GRDPF et à entrainer l’application de l’Article 2.1 du Référentiel relatif au cas des clients ne disposant pas d’un contrat de fourniture tel qu’invoqué par la société GRDPF ;
Que la société GRDF n’est donc pas fondée à réclamer à la société BAILLY, le paiement d’autres sommes que celles correspondant à la stricte consommation d’énergie de la société BAILLY ;
Attendu par ailleurs, que les éléments ci-dessus démontrent que la société BAILLY a acquitté les factures émises par la société EDF en contrepartie de l’électricité
|
= TA:
fournie par cette dernière, et qu’elle n’a donc pas bénéficié d’un enrichissement sans cause ;
Attendu enfin, que si une erreur a été constatée par la suite par la société GRDF concernant l’identification du point de comptage de gaz correspondant au siège social de la société BAILLY, cette erreur ne peut être imputée à cette dernière ;
Attendu qu’il semble que la société EDF a commis une erreur de référencement concernant le point de comptage de gaz naturel qu’elle a attribué à la société BAILLY dans l’offre de contrat qu’elle a proposée à cette dernière, en 2012 ;
Que le PCE n° 21223878388932 qui y est mentionné était erroné et qu’il a fallu attendre 2014 avec l’intervention d’un technicien professionnel de la société GRDF lors d’une visite de contrôle de l’installation concernée, pour la constater ;
Attendu que rien ne permet de conclure que la société BAILLY était en mesure de se rendre compte de cette erreur de PCE, en sa qualité de non professionnel de la distribution d’énergie ;
Attendu en effet, que la société BAILLY qui était régulièrement facturée et payait ses factures de consommation de gaz naturel à la société EDF pour ce PCE, avait toutes les raisons de penser qu’elle se trouvait dans une situation régulière de consommation d’énergie depuis l’origine ;
Que les pièces versées aux débats ne démontrent pas que la société BAILLY aurait eu connaissance de cette erreur de point de comptage avant le 11 septembre 2014 ;
Attendu que la société BAILLY fait état des diligences qu’elle a effectuées auprès de la société EDF afin que cette dernière se rapproche de la société GRDF pour éclaircir la situation mais qu’il apparait que la société EDF ne lui a pas répondu ;
Attendu que la société BAILLY a indiqué le 12 juin 2015 à la société GRDF qui la relançait pour paiement, que le problème identifié était un problème de compteur entre son fournisseur, la société EDF et GRDF et qu’elle lui demandait de régler ce problème avec son client EDF ;
Qu’il ne peut en conséquence, pas être reproché à la société BAILLY d’avoir commis une négligence au préjudice de la société GRDF de nature à engager sa responsabilité et que c’est à bon droit qu’elle a contesté devoir les sommes indemnitaires réclamées par la société GRDF ;
Attendu enfin, que des discussions ont eu lieu entre les parties pour trouver une solution amiable au litige ;
Que la société BAILLY a ensuite réglé le 5 septembre 2017, la partie correspondant au montant de sa stricte consommation de gaz naturel sur la période considérée, à la société GRDF, à savoir les postes « Utilisation du 13/11/2012 au 26/05/2015 » et « Quantité distribuée sans fournisseur », soit un montant total de 2 996,06 euros ;
Attendu ainsi que la société BAILLY a satisfait à son obligation de paiement s’agissant des consommations de gaz naturel pour la période du 13/11/2012 au 26/05/2015, ce que la société GRDF a reconnu en réduisant sa demande introductive d’instance à due concurrence ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que la société BAILLY n’a pas commis de faute ou de négligence de nature à engager sa responsabilité, comme en dispose les articles 1240 et 1241 du code civil auxquels se réfère la société GRDF pour fonder sa demande ;
Qu’il conviendra en conséquence de déclarer la société GRDF mal fondée en sa demande et de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que la société BAILLY sollicite l’allocation de la somme de 1 000
euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
| + x.
Que le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société GRDF à lui payer la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
[…]
Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société GRDPF ;
Sur le délibéré
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendra sa décision pour le 6 avril 2018, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société GRDPF recevable mais mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions, l’en déboute ;
Condamne la société GRDF à payer à la société BAILLY la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GRDF aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 77.08 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;
Jugement rendu le 6 avril 2018 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
La minute du jugement est signée par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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