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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 19 janv. 2018, n° 2016002494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2016002494 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Rôle 2016/9055
WW
2018 AC ŒX JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D''ARRAS. Rendu en Audience Publique du Vendredi Dix Neuf Janvier Deux Mille Dix Huit par Monsieur Marc VILLAIN, Président, Madame Martine SENECA, Monsieur Jean-Bernard SART, Juges, assistés de Monsieur Jean-Marc PARMENTIER, Greffier associé de la Juridiction.
Débats du Vendredi Vingt Deux Septembre Deux Mille Dix Sept auxquels assistaient Monsieur Marc VILLAIN, Vice-Président, Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Monsieur Sylvain HANARD, Juges, qui ont participé au délibéré
ENTRE * __BRED BANQUE POPULAIRE, Société Anonyme au capital de 627 180 772.20 euros dont le siège social est 18 quai de la […] immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris (75000) sous le numéro 552 09] 795 ayant pour avocat la SCP HADENGUE & Associés, Maitre VILLEFAYOT, avocat au barreau de Paris, 16 avenue Bugeaud à PARIS 751 16, substitué par Maître LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS.
° Monsieur X, Z A, né le […], de nationalité Marocaine, demeurant […] […] à OIGNIES 62590 aÿant pour avocat constitué, Maitre Jean-Louis CAPELLE, membre de SCP CAPELLE-HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE, y demeurant […]
Les faits et la procédure
La SARL BR LE CARTEL ayant pour activité l’exploitation d’un café, bar, restaurant à Puteaux (92) avait pour gérant Monsieur X A et pour associés Monsieur et Madame Y.
— Le 10 mai 2011, aux fins et acquisition dudit fonds de Commerce, les précédents associés de la SARL BR LE CARTEL avaient contracté un prêt de 80 000 € auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE.
À la suite de l’acquisition des parts sociales composant le capital de la SARL BR LE CARTEL, par les consorts Y, la BRED acceptait de donner main levée des engagements de caution des cédants en contrepartie de obtention des engagements de caution, |
De Monsieur B Y à hauteur de 18 125€,
De Madame C D, épouse Y à hauteur de […]
Le tout en date du 2 décembre 2011.
— Le 8 mars 2013, un nouvel engagement de caution à hauteur de 14 825 € était donné par Monsieur X A à la BRED.
— Le 17 juin 2015, la SARL BR LE CARTEL aété déclarée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre.
— Le 19 juin 2015, la BRED déclarait une créance privilégiée d’un montant de 47 498.47 € entre les mains de Maitre E F G mandataire judiciaire.
— Le 19 juin 2015, la BRED informait les trois cautions que du fait de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, elles étaient tenues de se substituer au débiteur principal et procéder au remboursement des sommes dues dans la limite de leurs engagements.
— Le 28 octobre 2015, la procédure de redressement judiciaire était convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre.
— Le 4 novembre 2015, la BRED écrivait au liquidateur judiciaire pour confirmer sa déclaration de créance d’un montant de 47 498.47 € à titre échue et chirographaire et mettait en demeure les trois cautions de s’acquitter du règlement des sommes dues à concurrence de leurs engagements de caution.
Ces courriers restaient sans réponse.
— Le 26 novembre 2015, la créance de la banque s’établit à la somme de 48 711.80 € en principal.
La BRED a saisi le tribunal de Céans aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur X A au paiement de la somme de 14 825 €.
Les moyens des parties
La BRED expose sur la demande de sursis à statuer :
— Que par acte du 2 décembre 2011, Monsieur X A s’est porté caution solidaire de la SARL BR LE CARTEL en précisant qu’il renonçait d’ores et déjà aux bénéfices de discussion et de division.
— Que Particle 2021 du code civil dispose :
« La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur : auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. »
[…]
La BRED souligne donc que Monsieur X A n’est pas recevable à solliciter un sursis à statuer dans l’attente des opérations de liquidation.
— Que de plus, aucune information récente sur l’avancée des opérations de liquidation n’a été produite par Monsieur X A.
— Que la demande de sursis, à statuer infondée en fait et en droit, devra être rejetée.
La BRED expose sur la demande de délai le paiement :
— Que l’article 1244-1 du code civil dispose :
« Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux l égal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. »
— Que le 4 novembre 2015, la BRED mettait en demeure Monsieur X A de procéder au règlement des sommes dues conformément à son engagement de caution.
— Qu’à ce jour, Monsieur X A n’a procédé à aucun versement et a donc bénéficié de deux années de délais.
— Que d’autre part, Monsieur X A a effectué une demande de RSA, 10 jours avant le dépôt de ses conclusions alors que l’assignation était délivrée le 24 mars 2016.
— Que Monsieur X A ne justifie pas de l’état de son patrimoine.
La BRED souligne qu’elle a été contrainte d’exposer des frais pour assurer la défense de ses intérêts et demande «à ce que Monsieur X A soit condamné à verser une somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mousieur Medlii A expose,
— Que l’affaire a été évoquée et renvoyée à plusieurs reprises devant le Tribunal de Commerce d’ARRAS.
— Que les demandes de renvoi étant motivées par le fait que la liquidation judiciaire de la SARL BR LE CARTEL était toujours en cours et que la BRED jouit d’une inscription de nantissement sur le fonds de commerce de premier rang et est susceptible d’être partiellement désintéressée.
— Qu’à ce jour, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire n’est pas intervenue.
— Qu’à ce jour, il reste dû au titre du prêt souscrit par la SARL BR LE CARTEL une somme d’environ 47 500 €. – Que le fonds de commerce a été vendu 76 000 € et le passif de la SARL est de 180 000 €.
— Que du fait de la garantie prise par la BRED en premier rang, du fait de la déclaration de créance admise, la banque devrait toucher l’intégralité de sa créance.
— Qu’il est utile d’attendre l’issue des opérations de liquidation pour apprécier les prétentions financières de la BRED, d’autant que Monsieur X A est au RSA ce qui motive une demande de délai de paiement conformément aux dispositions de l’article 1244-]1 du code civil.
— Qu’il conviendra d’adapter les mensualités en fonction des revenus du concluant.
— Qu’il apparait équitable de laisser à la charge de la demanderesse ses frais irrépétibles et exposés.
Monsieur X A demande, vu les dispositions des articles 1244-1 du code civil et l’article 378 et suivants du code de procédure civile, au tribunal, de dire et juger le concluant en son argumentation bien fondé et y faire droit,
— À titre principal, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SARL BR LE CARTEL.
— À titre subsidiaire, lui accorder les plus larges termes et délais en adaptant aux revenus du concluant les mensualités, conformément à l’article 1244-1 alinéa 1 du code civil, lui accorder que les sommes correspondantes aux échéances réparties porteront intérêt à un taux réduit et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles et dépens exposés.
Discussion,
ATTENDU que la SARL BR LE CARTEL avait contracté un prêt de 80 000 € le 10 mai 201 1 auprès de la BRED, ATTENDU que le 8 mars 2013, Monsieur X A donnait à la BRED un engagement de caution solidaire sans bénéfice de discussion et à hauteur de 14 825 €,
ATTENDU que le 17 juin 2015, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL BR LE CARTEL.
ATTENDU que le 19 juin 2015, la BRED déclarait auprès du mandataire une créance privilégiée de 47 498.47 €.
Grosse délivrée à
La SCP HADENGUE ET ASSOCIES Avocats au Barreau de PARIS
Le 19 Janvier 2018
cencko
2018C GE +
ATTENDU que le 19 juin 2015, la BRED informait Monsieur X A que du fait de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il était tenu de se substituer au débiteur principal et de procéder au remboursement des sommes dues dans la limite de ses engagements. ATTENDU que le 28 octobre 2015, la procédure de redressement judiciaire était convertie en liquidation judiciaire. ATTENDU que le 4 novembre 2015, la Bred mettait en demeure Monsieur X A de s’acquitter des sommes dues à concurrence de son engagement de caution et que celui-ci n’a procédé à aucun versement depuis cette date. ATTENDU que l’exécution de la caution est à effet immédiat et ne saurait être conditionnée à la fin de la procédure de liquidation. ATTENDU que de plus Monsieur X A ne justifie pas de son insolvabilité, le tribunal ne suivra pas Monsieur X A dans sa demande d’échelonnement du remboursement de sa dette. ATTENDU que le Tribunal considère que la demande de la BRED, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, est excessive, le Tribunal dira que ce montant sera fixé à 700 €. ATTENDU que Monsieur X A qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1244.1 et 2021 du code civil, Vu les pièces fournies par les parties, ° _ Condamne Monsieur X A au paiement à la SA BRED BANQUE POPULAIRE de la somme de 14825€, + Condamne Monsieur X A à verser à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, + Déboute les parties de leurs autres demandes, frais et conclusions, + Condamne Monsieur X A aux dépens, en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 70,20€.
Ï M. Greffier
4
LORS deliveé &.
Vautke Le CŒntie & Apens .
Le 27
lo
F
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