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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 21 juin 2018, n° 2017F01609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2017F01609 |
Texte intégral
Rôle n° 2017F01609 Page n° 1
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
LL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 21 juin 2018
N° RG : 2017F01609
Monsieur A Z
Né le […]
[…]
[…]
[…]
(Maître X LAO, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Société PATRIWINE S.AS.
[…]
[…]
(SELAS D’AVOCATS FIDAL, représentée par Maître Hedy SAOUDI, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 avril 2018 où siégeaient M. LATREILLE, Président, Mme GUITA, M. MILLAUD, M. BRAVAIS, M. BRAVARD, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 21 juin 2018 où siégeaient Mme GUITA, Président, M. MILLAUD, M. BREGER, Mme M. BRAVAIS, M. ATTIA, Juges, assistés de Mile Amandine HERBICH, Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS
La société PATRIWINE S.A.S. exploite un site internet qui propose aux amateurs de vins et investisseurs de constituer des caves. Les clients ont la possibilité, soit de se faire livrer les vins qu’ils ont acquis, soit de les faire garder avec frais, dans des chais sécurisés.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01609 Page n° 2
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
En février, avril et juillet 2012, Monsieur A Z passe trois commandes de vins de prestige sur le site de la société PATRIWINE S.A.S., pour un montant de 34 914,67 €.
En novembre 2013, après comparaisons avec les prix du marché, Monsieur A Z observe que la valeur de sa cave enregistre une forte baisse.
En mai 2015, la société PATRIWINE S.A.S. propose à Monsieur A Z la vente d’une partie de sa cave et le rachat de divers autres vins. Le 20 octobre 2015, Monsieur A Z met en demeure la société PATRIWINE S.A.S. de lui vendre sa cave, hors vins primeurs, au prix minimum de la cotation du marché professionnel du 9 septembre précédent.
La société PATRIWINE S.AS. répond avoir mis les vins sur le marché et rappelle ses conditions générales de vente, dont Monsieur A Z conteste avoir eu connaissance, lors de ses commandes.
Monsieur A Z, ne parvenant pas à obtenir la vente de ses vins au prix souhaité et malgré certains échanges entre les parties jusqu’en août 2016 pour tenter de résoudre le litige à l’amiable, saisit le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par assignation en date du 3 juillet 2017 délivrée à la société PATRIWINE S.AS., Monsieur A Z demande au Tribunal de : Vu l’ancien article 1369-3 et 1369-4 du Code civil, Vu les anciens articles L. 121-16 et suivants du Code de la consommation, Vu l’ancien article L. 111-1 du Code de la consommation, Vu l’ancien article 1134 du Code civil, Vu l’ancien article 1147 du Code civil, – Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées, A titre principal,
— Dire et juger que la société PATRIWINE S.A.S. a manqué à son obligation d’information précontractuelle,
— Dire et juger que le consentement de Monsieur A Z est équivoque et non éclairé,
— Dire et juger que le contrat en date du 9 février 2012 et tous les actes successifs sont nuls,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la société PATRIWINE S.A.S. a manqué à ses obligations contractuelles,
— Dire et juger que Monsieur A Z a subi un préjudice financier certain, réel et actuel,
En tout état de cause,
— Condamner la société PATRIWINE S.A.S. à payer à Monsieur A Z la somme de 35 035,42 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2016,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01609 Page n° 3
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
— _ Condamner la société PATRIWINE S.A.S. à payer à Monsieur A Z la somme de 764,73 € TTC en remboursement des frais de stockage et d’assurance avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2016,
— Condamner la société PATRIWINE S.A.S. à payer à Monsieur A Z la somme de 5 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— _ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— Dire et juger qu’en cas de nécessité pour Monsieur A Z de recourir à l’exécution forcée de la décision à intervenir, le défendeur conservera à sa charge exclusive le droit de recouvrement et d’encaissement prévu par l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié, portant tarif des huissiers de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions oralement développées à la barre, Monsieur A Z demande au Tribunal de : Vu l’ancien article 1369-3 et 1369-4 du Code civil, Vu les anciens articles L. 121-16 et suivants du Code de la consommation, Vu l’ancien article L. 111-1 du Code de la consommation, Vu l’ancien article 1134 du Code civil, Vu l’ancien article 1147 du Code civil, -__ Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées, A titre principal,
— Dire et juger que la société PATRIWINE S.A.S. a manqué à son obligation d’information précontractuelle,
— Dire et juger que le consentement de Monsieur A Z est équivoque et non éclairé,
— Dire et juger que le contrat en date du 9 février 2012 et tous les actes successifs sont nuls,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la société PATRIWINE S.A.S. à manqué à ses obligations contractuelles,
— Dire et juger que Monsieur A Z a subi un préjudice financier certain, réel et actuel,
En tout état de cause,
— _ Condamner la société PATRIWINE S.A.S. à payer à Monsieur A Z la somme de 35 035,42 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2016,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— _ Condamner la société PATRIWINE S.A.S. à payer à Monsieur A Z la somme de 764,73 € TTC en remboursement des frais de stockage et d’assurance avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2016,
— Débouter la société PATRIWINE S.A.S. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— _ Condamner la société PATRIWINE S.A.S. à payer à Monsieur A Z la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01609 Page n° 4
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
— Ordonner la publication dans un journal spécialisé en investissement en vins tel que LES ECHOSPATRIMOINE de la décision à intervenir ainsi que sa mise en ligne sur le site de la société PATRIWINE S.AS.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— Dire et juger qu’en cas de nécessité pour Monsieur A Z de recourir à l’exécution forcée de la décision à intervenir, le défendeur conservera à sa charge exclusive le droit de recouvrement et d’encaissement prévu par l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié, portant tarif des huissiers de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions oralement développées à la barre, la société PATRIWINE S.A.S. demande au Tribunal de : Vu l’ancien article 1134 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Sur la demande principale de Monsieur A Z de nullité : – In limine litis, constater que l’action de Monsieur A Z est prescrite, En conséquence, – Dire et juger que l’action de Monsieur A Z est irrecevable, A titre subsidiaire, – Débouter Monsieur A Z de l’ensemble de ses demandes, Sur la demande subsidiaire de Monsieur A Z de résiliation : – __ Débouter Monsieur A Z de l’ensemble de ses demandes, A titre reconventionnel, – Condamner Monsieur A Z au paiement des frais de stockage et d’assurance qui s’élèvent à la somme de 356,90 €, En tout état de cause, – _ Condamner Monsieur A Z à payer à la société PATRIWINE S.A.S. la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -__ Condamner Monsieur A Z aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Pour Monsieur A Z
A – In limine litis : l’absence de prescription.
Monsieur A Z rappelle que la prescription quinquennale de droit commun court à compter du jour où le titulaire d’un droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En cas de dol, ce délai court du jour où les conditions pour agir sont établies.
Monsieur A Z soutient avoir eu connaissance des conditions générales de vente applicables à ses achats pour la première fois le 12 décembre 2015 après les avoir demandées à Monsieur X Y, de la société Cofissem, conseiller en gestion de patrimoine, qu’il considère comme le mandataire de la société PATRIWINE S.AS. Jusqu’à
cette dernière date, il ne disposait que des informations partielles, contenues dans le courriel de la société PATRIWINE S.A.S. du 8 février 2012.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01609 Page n° 5
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Il estime que son action est recevable puisque la prescription quinquennale n’a commencé à courir qu’à compter du 12 décembre 2015 et qu’il a saisi la juridiction de céans le 3 juillet 2017.
B – A titre principal : la nullité du contrat. 1. La nature du contrat.
Monsieur A Z précise qu’il a passé ses commandes de vins par voie électronique sur le site internet de la société PATRIWINE S.AS., en tant que consommateur.
Il s’agit d’un contrat de vente à exécution successive puisque la vente est accompagnée d’un service de la société PATRIWINE S.AsS.
Il soutient que cette dernière a manqué à diverses de ses obligations précontractuelles, qui doivent entrainer la nullité du contrat de vente à distance du 9 février 2012.
2. Sur l’information précontractuelle du consommateur.
Monsieur A Z soutient qu’il n’a pas bénéficié des informations nécessaires, pour passer sa commande en toute connaissance de cause. Au visa de l’article 1108 ancien du code civil, le contrat doit être déclaré nul et de nul effet.
Il soutient également que la société PATRIWINE S.A.S. tout en étant officiellement négociant en vin, exerce en réalité une activité de gestionnaire et de conseiller en patrimoine. En conséquence et préalablement au contrat, elle aurait dû prendre en compte :
— Sa situation financière et patrimoniale,
— Ses objectifs en matière d’investissement,
— Son niveau de connaissance en matière financière et le niveau de risque qu’il était prêt à prendre,
— La durée de son projet d’investissement.
Monsieur A Z soutient que la société PATRIWINE S.AS. l’a dirigé vers un mandataire, Monsieur X Y de la société Cofissem, conseiller en gestion de patrimoine, avec lequel il n’a jamais passé de contrat.
Monsieur A Z considère que la société PATRIWINE S.A.S. a fait usage de manœuvres dolosives, afin de le convaincre de conclure le contrat.
3. Sur la communication des conditions générales de vente.
Au visa de l’article L. 111-1 ancien du Code de la consommation et de la jurisprudence, Monsieur A Z rappelle que les conditions générales de vente doivent être communiquées au consommateur, avant que celui-ci ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services. Il soutient que les conditions générales de vente d’un site internet doivent être facilement accessibles et qu’un lien « hypertexte » ne constitue pas un support durable. De même l’existence d’une « case à cocher » ne suffit pas à démontrer que le consommateur a bien reçu les informations obligatoires.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Le professionnel a la charge de la preuve que cette information a bien été communiquée à son client. A défaut, la nullité du contrat doit être prononcée.
C – A titre subsidiaire : l’inexécution du contrat.
Monsieur A Z invoque les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil : lorsque l’obligation contractuelle n’a pas été respectée et que ce non-respect entraîne un dommage, le débiteur de l’obligation voit sa responsabilité engagée et peut être contraint au versement de dommages et intérêts.
1. Le refus de revendre la cave.
Monsieur A Z soutient qu’à défaut d’avoir reçu les conditions générales de vente, il convient de se référer au paragraphe « 3 » du courriel du 8 février 2012 de la société PATRIWINE S.A.S. qui mentionne : « Pour la revente il existe deux possibilités : Soit la société PATRIWINE SAS. revend pour votre compte les caisses sur le marché des professionnels au prix côté. Il n’y a alors aucun frais. Cette possibilité est offerte à partir de la lère année, puisque nous sommes sur un investissement à horizon de 3 ans. Soit pour une raison d’urgence, vous demandez à PATRIWINE S.A.S. de racheter elle-même vos vins. Dans ce cas, le prix est le prix côté diminué de 12% ».
C’est ainsi que Le 20 octobre 2015, Monsieur A Z a mis en demeure la société PATRIWINE S.A.sS. de lui vendre ses vins sur le marché, sans urgence. Or, cette dernière qui n’a pas revendu les vins a manqué à son obligation contractuelle.
2. L’obligation d’information contractuelle.
Monsieur A Z fait valoir que la société PATRIWINE S.ASS. s’est initialement engagée à stocker sa cave auprès de Grands Crus Storage, à Bordeaux. Or, il apprend en novembre 2015, que sa cave est stockée depuis le 14 décembre 2014, pour une partie auprès de la société Eve Bordeaux City Bond, à Blanquefort et, pour une autre partie, auprès des Ports Francs et Entrepôts, à Genève en Suisse. Il soutient ne jamais avoir donné son accord à ce transfert.
Il soutient que la société PATRIWINE S.A.S. lui a donné des cotations mensongères, conduisant à une surfacturation des vins et que les prix annoncés par la société PATRIWINE
S.A.S. ne correspondent pas à ceux indiqués par l’indice de référence LIV-EX.
La société PATRIWINE S.A.S. n’a pas été loyale dans l’exécution du contrat et elle a engagé sa responsabilité.
3. Sur le préjudice de Monsieur A Z Monsieur A Z évalue son préjudice global à la somme de 35 035,42 € TTC
résultant de la valeur de la cotation réalisée par la société PATRIWINE S.A.S. au 14 juin 2016, soit 33 075,60 €, majorée de la perte subie, soit 1 959,82 €, par rapport à l’achat initial.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Pour la société PATRIWINE S.AS.
A – In limine litis et à titre principal : la prescription de l’action.
La société PATRIWINE S.A.S. soutient que l’action en nullité du demandeur est soumise à la prescription quinquennale à compter du 9 février 2012, date de la conclusion du contrat. L’assignation ayant été délivrée le 3 juillet 2017, l’action de Monsieur A Z est
donc prescrite.
La société PATRIWINE S.A.S. conteste que Monsieur A Z n’ai eu connaissance des conditions générales de vente que le 12 décembre 2015. En effet, les conditions générales de vente étaient disponibles et accessibles sur le site internet, en février 2012, au moment où ce dernier a passé commande. Par ailleurs, il ne pouvait finaliser sa commande sans en prendre connaissance et valider leur acceptation.
B – A titre subsidiaire et reconventionnel 1. La demande en nullité.
En utilisant le site internet, Monsieur A Z disposait de l’ensemble des informations nécessaires à une bonne compréhension des produits et de la démarche d’investissement. Les clients passent leurs commandes et peuvent gérer leur investissement,
au jour le jour.
La société PATRIWINE S.A.S. confirme avoir reçu une demande d’information de Monsieur A Z, par un courriel du 7 février 2012. Elle y a répondu par un courriel du 8 février en donnant quelques informations sur son activité et le placement envisagé. Elle précise qu’une vente sur internet ne s’accompagne pas de l’envoi d’un exemplaire papier des conditions générales de vente.
La société PATRIWINE S.A.S. rappelle également que Monsieur A Z est passé par l’intermédiaire d’un conseiller en gestion de patrimoine, Monsieur X Y de la société Cofissem, qui n’est pas son mandataire et dont elle ne saurait être responsable, notamment en termes de conseil et d’information préalables.
Monsieur A Z pouvait imprimer les conditions générales de vente ou les enregistrer sur ordinateur. La société PATRIWINE S.A.S. verse aux débats une jurisprudence de la Cour de Justice de Union Européenne du 21 mai 2015, précisant que la faculté d’accéder aux conditions générales de vente via un lien hypertexte, permet de conserver durablement un document.
Enfin, elle soutient qu’elle n’a aucun devoir de conseil à l’égard des investisseurs. En effet, ceux-ci composent leur cave selon leurs souhaits et la société PATRIWINE S.A.S., qui utilise l’indice de cotation LIV-EX, ne garantit pas de plus-value lors de la revente ni de délai de vente. Son site internet met les clients en garde, sur les risques de l’investissement dans les vins.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
2. La demande de résiliation pour inexécution contractuelle.
La société PATRIWINE rappelle que ses conditions générales de vente applicables en février 2012 stipulent que la revente des vins peut se faire selon deux procédures possibles :
— En demandant la mise en vente du vin, sur le marché professionnel.
— En proposant le rachat de tout ou partie des vins à PATRIWINE S.AS,, ce qu’elle sera libre d’accepter ou de refuser.
Elle n’est tenue contractuellement qu’à une obligation de moyens, consistant à trouver des acquéreurs en fonction des prix fixés par les investisseurs. La revente des vins de Monsieur A Z n’a pu aboutir, faute d’acquéreur sur le marché, ce dont ce dernier a été informé.
Monsieur A Z dispose d’un accès illimité à son compte et peut consulter en temps réel la côte des vins qu’il a acquis. La société PATRIWINE S.AS. précise avoir alerté le demandeur de difficultés sur les cours et lui avoir conseillé de conserver sa cave. Elle conteste donc avoir manqué à son devoir de conseil.
La société PATRIWINE S.A.sS. rappelle avoir délivré des attestations de stockage à Monsieur A Z, y compris après le transfert de la cave dans un autre chai, en raison de la liquidation judiciaire de la société chargée initialement du stockage et sans incidence sur les tarifs de conservation et d’assurance. La société PATRIWINE S.ASS. fait observer que Monsieur A Z n’a d’ailleurs jamais demandé la livraison de sa cave et qu’il n’a pas réglé les frais de stockage et d’assurance pour l’année 2017.
La société PATRIWINE S.A.sS. conteste toute surfacturation des vins du demandeur, qu’il évalue à la somme de 6 024,24 €, soit 19,52% au-dessus du marché et produit aux débats un tableau comparatif des prix des vins composant la cave de Monsieur A Z sur différents sites spécialisés de vente. Elle en conclut que ses tarifs sont souvent inférieurs, voire dans une juste moyenne.
[…]
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, l’affaire a été mise en délibéré.
SUR QUOI 1. In limine litis : sur la prescription Attendu qu’à titre principal, la société PATRIWINE S.A.S. considère que l’action de Monsieur Z serait prescrite, au visa des dispositions de l’article 2224 du Code
civil ; qu’en effet, le contrat a été conclu le 9 février 2012, soit plus de cinq ans avant le 3 juillet 2017, date de l’acte introductif de la présente instance ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Attendu que Monsieur A Z soutient quant à lui, que la prescription de droit commun ne commence à courir qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu où aurait dû connaître, les faits lui permettant de l’exercer ; qu’il rappelle n’avoir eu connaissance des conditions générales de vente de la société PATRIWINE S.A.S. que le 12 décembre 2015 ; que c’est donc cette dernière date qui doit être retenue comme point de départ de la prescription de droit commun ;
Attendu que la société PATRIWINE S.A.S. produit aux débats les pages de son site internet qui ont été utilisées par Monsieur A Z pour passer ses commandes ; que la fonction « commander » est marquée en bas de la dernière page sur laquelle est indiquée la mention suivante dans une fenêtre centrale : « J’ai lu les conditions générales de vente et j’y adhère sans réserve (lire les conditions générales de vente) » ; qu’il est de surcroît obligatoire de cliquer sur cette fenêtre, afin de pouvoir ensuite passer à la case à cocher « commander » ; que Monsieur A Z ne conteste d’ailleurs pas avoir utilisé ces diverses fonctionnalités pour passer ses trois commandes ;
Attendu qu’en agissant de la sorte Monsieur A Z est réputé avoir pris connaissance, sans aucune réserve, des conditions générales de vente de la société PATRIWINE S.A.S. ; qu’à défaut d’en disposer immédiatement sous une forme « papier », il lui était également ainsi proposé de les télécharger, afin de les conserver sur un medium durable ; que Monsieur A Z n’a toutefois pas souhaité saisir cette opportunité ; qu’eu égard à la nature de son engagement, à son importance et à son niveau de risque, il y a également lieu de dire que Monsieur A Z a ainsi fait preuve d’une certaine négligence ;
Attendu donc que ce n’est que par sa faute que Monsieur A Z a été tardivement informé du mode de fonctionnement de son fournisseur ; que les précisions que la société PATRIWINE S.AS. lui a apportées par son courriel du 8 février 2012 ne font que résumer, sans les modifier en aucune façon, les stipulations de ses propres conditions générales de vente réputée connue dès la formation de sa commande ; qu’il échet donc de fixer au 9 février 2012 le point départ de la prescription quinquennale applicable en l’espèce ;
Attendu que Monsieur A Z a assigné la société PATRIWINE S.A.S. devant le Tribunal de Commerce de céans, par acte introductif d’instance du 3 juillet 2017, délivré à personne ; qu’à cette même date, la prescription quinquennale était donc déjà acquise ; qu’il convient donc d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société PATRIWINE S.ASS. ; que de même suite, il échet également de dire que l’ensemble des demandes formulées par Monsieur A Z sont irrecevables, comme prescrites ;
2. Atitre reconventionnel
Attendu que la société PATRIWINE S.A.S. demande la condamnation de Monsieur A Z au paiement des frais de stockage et d’assurance pour l’année 2017 d’un montant de 356,90 € TTC suivant facture n° 001062 produite aux débats ; que Monsieur A Z conteste l’avoir reçue mais ne discute ni son principe ni son montant ; qu’il y a lieu de de faire droit à la demande de la société PATRIWINE S.A.S. et de condamner Monsieur A Z au paiement de la somme de 356,90 € à ce titre ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu que Monsieur A Z succombe principalement à l’instance ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PATRIWINE S.A.sS. le coût des dépens de la présente instance ;: qu’au surplus, pour faire valoir ses droits la société PATRIWINE S.A.S. a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge :
Attendu qu’en conséquence, il échet de condamner Monsieur A Z à payer à la société PATRIWINE S.AS. la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
Attendu qu’il convient de rejeter pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires au dispositif du présent jugement, comme non fondé ou non justifié ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare irrecevable l’action diligentée par Monsieur A Z au titre de la prescription ;
En conséquence, Déboute Monsieur A Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Monsieur A Z à payer à la société PATRIWINE S.A.S. la somme de 356,90 € (trois cent cinquante-six Euros et quatre-vingt-dix Cents) TTC au titre des frais de stockage et d’assurance de l’année 2017 ;
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur A Z à payer à la société PATRIWINE S.A.S. la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents Euros) ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur A Z aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 77,08 € (soixante-dix-sept Euros et huit Cents T.T.C.) ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires au dispositif du présent jugement, comme non fondé ou non justifié ;
Aïnsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MARSEILLE, le 21 juin 2018 ; […]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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