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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, appels en ch. du cons., 10 avr. 2026, n° 2026000585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2026000585 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ ARRAS
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 10/04/2026
N° de R.G. : 2026000585
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF – UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD PAS DE CALAIS [Adresse 1] poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Monsieur [E], d’une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
SARL Frites Exquises Société à responsabilité limitée [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal, comparait et s’en rapporte à justice, sous le bénéfice d’explications, d’autre part,
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 04/02/2026 du ministère de la SAS AXCYAN CUVILLON DEVERNAY TROCME VICONGNE, URSSAF – UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD PAS DE CALAIS a fait assigner devant le tribunal de céans pour l’audience du 20/03/2026, SARL Frites Exquises en ouverture d’une procédure collective, exposant être créancier d’une somme d e 11865.21 euros, qu’elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d’exécution entreprises.
A L’AUDIENCE DE CE JOUR :
URSSAF – UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD PAS DE CALAIS a comparu et sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance,
Monsieur [Y] [I] et Madame [R] [G] représentant légaux de SARL Frites Exquises
comparaissent en chambre du conseil, s’en rapportent à justice.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU qu’aux termes de l’article L. 621-1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le « débiteur » et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,
ATTENDU qu’il appert des renseignements en possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, que SARL Frites Exquises se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l’aide de son actif disponible, cependant qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, ou cession, tel que prévu par la loi,
ATTENDU que les débiteurs sollicitent du Tribunal la mise en liquidation judiciaire de la société.
Qu’il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire en statuant dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d’audience,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
SARL Frites Exquises
[Adresse 2]
Activité :
L’exploitation de tous fonds de commerce de friterie et de restauration rapide, sur place et à emporter, de manière ambulante. Vente de boissons sans alcool RCS Arras B 925106890 (2024B00624)
FIXE au regard des pièces produites provisoirement la date de cessation des paiements au : 04/02/2026
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Bernard DELBE,
DESIGNE en qualité de liquidateur : SELARL MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [S] [V] [Adresse 3]
DIT que pour l’application de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra déposer au greffe dans les DEUX MOIS du présent jugement, pour être communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République, un rapport comportant les caractéristiques de l’entreprise, une synthèse des comptes des trois derniers exercices, le montant de l’actif et du passif, les causes et circonstances de la défaillance de l’entreprise, outre les renseignements visés à l’article R.641-38 du code de commerce,
DIT que pour l’application de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT que le liquidateur devra établir dans le délai de QUATORZE MOIS du présent jugement, la liste des créances déclarées, dans les conditions fixées aux articles L.644-3 et L.644-4 du code de commerce, sauf à en être dispensé par le juge-commissaire conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
INFORME les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.
DIT que dans les DIX JOURS du présent jugement et à la diligence du Chef d’entreprise, à défaut du liquidateur, les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès verbal d’élection au greffe,
DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du Chef d’entreprise, à défaut du liquidateur, l’inventaire, le PV de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers,
COMMET en qualité de Commissaire Priseur : SCP [W] – [A], [Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
FIXE en conformité de l’article L.643-9 du code de commerce à VINGT QUATRE MOIS
du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée,
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extra-judiciaire à :
* Monsieur [Y] [I]
Madame [R] [G]
Par lettre recommandée à URSSAF – UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD PAS DE CALAIS et par transmission électronique sécurisée au liquidateur, au commissaire priseur, à la direction régionale des finances publiques et à Monsieur le Procureur de la République,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’ exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Patrick HOCHARD, Président, Monsieur Jean CARNEL, Monsieur Bernard DELBE, Juges. Greffier d’audience : Monsieur Rémy PARMENTIER, commis-greffier Ministère Public : Absent avisé
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Patrick HOCHARD, Président, Monsieur Jean CARNEL, Monsieur Bernard DELBE, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS le vendredi dix avril deux mille vingt six et signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier , à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrick HOCHARD, Président et Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
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