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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, audience des réf., 23 déc. 2025, n° 2025005520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025005520 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 23/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005520
Demandeur (s) : SAPMM [Adresse 1]
Représentant(s) : Maître Sébastien MENDES-GIL/Barreau de Paris Frédéric DEMOLY/[Y]
Défendeur(s) : RR Optique (SARL) [Adresse 2]
Représentant(s) : Non-comparant
Président: Xavier MORIN
Greffier lors des débats : Elsa ROCHEDIEU, commis-greffier
Débats à l’audience publique du 02/12/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige,
La société SAPMM, immatriculée sous le numéro 318 720 307 RCS [Localité 1], a pour activité la centralisation d’achats non alimentaires.
La société RR OPTIQUE, immatriculée sous le numéro 821 957 586 RCS [Y], a pour activité le commerce de détail d’optique.
La société RR OPTIQUE a conclu deux contrats d’adhésion avec la société SAPMM en date du 2 mars 2023 et 2 mai 2023.
La société RR OPTIQUE a ainsi passé des commandes réglées aux fournisseurs par la société SAPMM.
En contrepartie, la société RR OPTIQUE doit rembourser la société SAPMM par prélèvement automatique en fin de mois suivant la réception.
La société RR OPTIQUE n’a pas remboursé plusieurs factures pour un montant total de 179.824,99 euros TTC au 11 juillet 2024.
Un calendrier de remboursement accepté par la société RR OPTIQUE de la dette en 36 échéances à compter de septembre 2024 a été mis en place, et enregistré chez OVERLAND.
La société RR OPTIQUE a commencé à rembourser sa dette à hauteur de 35.138,18 euros puis n’a plus effectué de paiements depuis août 2025.
La société SAPMM a alors fait assigner la société RR OPTIQUE devant le président du tribunal de commerce d’Aubenas statuant en matière de référés à l’audience du 2 décembre 2025 afin de recouvrer sa dette.
Aux termes de son acte introductif d’instance du 21 novembre 2025 auquel il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, le demandeur requiert du juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 873 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L. 110-3 et L. 123-23 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la société SAPMM recevable et bien fondée en ses prétentions,
* Condamner la société RR OPTIQUE au paiement d’une provision d’un montant de 144.686,81 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation,
* Condamner la société RR OPTIQUE à payer à la société SAPMM la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit,
* Condamner la société RR OPTIQUE aux entiers dépens.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience du 2 décembre 2025, ni fait représenter.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025, avant d’être mise en délibéré au 23 décembre 2025.
La société SAPMM a été autorisée par le juge à verser son dossier de plaidoiries dans le cadre d’une note en délibéré sous 48 heures. Le demandeur s’est exécuté dans le délai.
Sur ce, nous, juge des référés,
L’article 872 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend peuvent être ordonnées en référé. Il résulte de ce texte que même en présence d’une contestation sérieuse, pourvu que le cas d’urgence soit constaté, le juge des référés peut ordonner les mesures justifiées par l’existence d’un différend.
Par ailleurs, l’article 873, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, décider de mesures conservatoires ou de remise en état en cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite.
Enfin, selon l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la non-comparution du défendeur
Il résulte des modalités de remise de l’acte que l’assignation a été délivrée par la SCP [M] [A] [V], commissaire de justice, à Monsieur [X] [R], opticien, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté le 21 novembre 2025.
Conformément à l’article 56, 4° du code de procédure civile : « faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».
En conséquence, le juge constatera la non-comparution du défendeur et ne pourra se prononcer qu’au vu des éléments transmis par la partie demanderesse.
Sur la provision
La créance établie par la SOCIÉTÉ SAPMM a été implicitement reconnue par la société RR OPTIQUE dans la mesure où cette dernière a signé l’échéancier mis en place et a commencé à rembourser la dette selon l’échéancier établi entre les deux sociétés.
Plusieurs échéances ont été impayées à compter du mois d’août 2025 et ce défaut de pai ement entraine selon les termes de l’accord une annulation pure et simple du plan de règlement.
La totalité de la créance restante devient alors exigible et s’élève à la somme de 144.686,81 euros.
La créance de la société SAPMM envers la société RR OPTIQUE est donc certaine, liquide et exigible pour la somme de 144.686,81 euros.
En conséquence il convient de condamner la société RR OPTIQUE à payer à titre de provision la somme de 144.686,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la société SAPMM. À ce titre, la société RR OPTIQUE sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros.
Il sera statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Rien ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit soit écartée, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, en ce qu’il n’existe aucune incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Par ces motifs,
Nous, Xavier MORIN, juge en charge des référés du tribunal de commerce d’Aubenas, statuant par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Constatons la non-comparution de la société RR OPTIQUE,
Déclarons la société SAPMM recevable et bien fondée en ses prétentions,
Condamnons la société RR OPTIQUE à payer, à titre provisionnel, à la société SAPMM la somme de 144.686,81 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025, date de signification de l’assignation,
Condamnons la société RR OPTIQUE à payer à la société SAPMM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution provisoire de plein droit n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
Condamnons la société RR OPTIQUE aux entiers dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme entête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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