Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 2 juil. 2025, n° 2024004415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024004415 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 004415
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 02/07/2025
DEMANDEUR (s):, [Adresse 1] LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (SAS) -, [Adresse 2]
REPRESENTANT (s) : Maître, [F], [D] Maître, [L], [T]
DEFENDEUR (s):, [Adresse 3]
REPRESENTANT (s) : Maître, [U], [K]
DEBATS A L’AUDIENCE DU 05/05/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Madame Carole JACQUIN-GRANGER Monsieur Alain BELLANGER Monsieur Stéphane ANCEL Monsieur, [O] ROYER Monsieur Patrice DESPRES
GREFFIER présent uniquement lors des débats
Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal
Objet : ASSIGNATION
ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société, [C] – LOCATION MATERIELS AUTOMOBILES, SAS au capital de 11.520.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Étienne sous le numéro B 310 880 315 ayant son siège sis, [Adresse 4],
Comparante par Maître Claire MANGIN, Avocate au barreau du Mans, de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS,, [Adresse 5] Mans substituant Maître Guillaume MIGAUD, avocat au barreau du Val-de-Marne., membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G., [F] "ABM DROIT & CONSEIL", sis, [Adresse 6],, [Localité 1].
Demanderesse
Et
Monsieur, [Y], [Z], entrepreneur individuel, inscrit au registre national des entreprises sous le numéro 511 380 347, dont l’adresse est, [Adresse 7],
Comparant par Maître Louise COUNIL, Avocate au barreau du Mans substituant Maître François-Xavier LANDRY, avocat au barreau du Mans, demeurant, [Adresse 8] Mans.
Défendeur
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 05/05/2025, date à laquelle elle a été déposée en audience publique, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 02/07/2025, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le 24 juin 2024 devant le tribunal de commerce du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, délivrée le 28 mai 2024 à Monsieur, [Y], [Z] par la SCP, [D], [I],, [M], [S], Marie, [B], [V],, [G], [E],, [W], [N], commissaires de justice associés,, [Adresse 9], à la requête de SAS, [C] – LOCATION MATERIELS AUTOMOBILES.
Vu les conclusions des parties pour l’audience du 05/05/2025, auxquelles il est expressément fait référence.
Vu les pièces déposées par les parties lors de l’audience du 05/05/2025.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 01/04/2019, Monsieur, [Y], [Z] a créé une activité de réparation automobile à domicile.
Le 22/07/2022, il signe un contrat de location de site auprès de la société CRISTAL’ID pour une durée fixe indivisible et irrévocable de 48 mois.
Le 02/08/2022, Monsieur, [Y], [Z] a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet et référencement.
Le 05/08/2022, la société, [C] a indiqué par courrier à Monsieur, [Y], [Z], qu’elle serait son interlocuteur pour le financement de l’opération de location.
A partir de l’échéance du 30/11/2022, Monsieur, [Y], [Z] a cessé ses règlements auprès de la société, [C].
Le 14/06/2023, par courrier en recommandé AR, la société, [C] a sommé Monsieur, [Y], [Z] de régulariser le montant des loyers impayés, en lui précisant qu’à défaut, ce courrier vaudrait résiliation du contrat. Malgré la réception de ce courrier, Monsieur, [Y], [Z] n’a pas régularisé sa situation.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions pour cette audience déposées au greffe :
* Le 25/11/2024 ; conclusions récapitulatives pour, [C],
* Le 03/02/2025 ; conclusions pour Monsieur, [Z].
Et qui peuvent se résumer comme suit :
La partie demanderesse, la société, [C], soutient :
Sur l’irrecevabilité de la demande fondée sur l’article L.442-1 du Code de commerce :
L’article L442-4 III du Code de commerce dispose : « Ill.-Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. ».
En l’occurrence, la juridiction concernée est le tribunal de commerce de Rennes, le tribunal des activités économiques du Mans n’est pas compétent en la demande.
En conséquence, la demande de Monsieur, [Y], [Z] concernant le prétendu déséquilibre significatif de certaines clauses du contrat est donc irrecevable.
Sur le manquement au devoir d’information :
Le contrat de, [C] intervenu postérieurement à la signature du débiteur mentionne expressément toutes les informations nécessaires à sa continuation.
Monsieur, [Y], [Z] sera débouté de sa demande
Sur le déséquilibre significatif et les clauses abusives :
Monsieur, [Z] a signé le contrat après avoir reconnu qu’il avait pris connaissance et accepté les conditions générales et particulières, ainsi il ne peut par la suite signifier des contradictions et des difficultés financières dues à ce contrat.
Sur les sommes dues :
Les quelques règlements réalisés par Monsieur, [Y], [Z] ont été imputés dans le décompte fournis par la société, [C] et qu’il reste redevable de la somme de 13 550 €.
Sur la modération de la clause pénale :
La clause pénale de 10% n’étant manifestement pas excessive, la demande par Monsieur, [Y], [Z] quant à sa réduction à 1 € symbolique, devra être déboutée.
Sur la demande de délais de paiement :
Le fait que monsieur, [Z] n’a pas réglé ses loyers depuis novembre 2023 a permis de bénéficier déjà d’un délai ainsi sa demande de s’acquitter de sa dette sur une durée supplémentaire de plus de 2ans, ne pourra être prise en compte.
Il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes de la société, [C] :
La société, [C] est créancière de Monsieur, [Y], [Z] de la somme de 14 850 €, est fondée de demander des intérêts, l’anatocisme des intérêts et la restitution du matériel sous astreinte.
Sur les frais de procédure :
Il sera fait droit à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
Ainsi, la société, [C] demande au tribunal de céans, de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société, [C] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au contraire,
JUGER Monsieur, [Y], [Z] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur, [Y], [Z], au paiement de la somme de 13.550,00 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de Commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 14.06.2023,
ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
ORDONNER la restitution par Monsieur, [Y], [Z] du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER Monsieur, [Y], [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur, [Y], [Z] aux entiers dépens de la présente instance,
CONSTATER l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La partie défenderesse, Monsieur, [Y], [Z], soutient :
Sur le manquement au devoir d’information :
La société CRISTAL’ID comme la Société, [C] ont manqué à leur devoir d’information car le prix global et forfaitaire de 12 000 € HT n’est pas mentionné dans le contrat.
Sur le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties :
L’article L.442-1 du Code de commerce prévoit la responsabilité d’une partie au contrat en cas de préjudice causé à l’autre partie du fait de l’existence d’une clause qui aurait pour effet de « soumettre ou tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
Le contrat entre Monsieur, [Y], [Z] et la société CRISTAL’ID présente différentes clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties notamment l’article 22-4 des conditions générales.
En effet, la société, [C], après avoir mis en demeure Monsieur, [Z] de régler les loyers impayés le 14/06/2023, a résilié le contrat le 22/06/2023.
Ainsi, l’article 22-4 des conditions générales, oblige le locataire à poursuivre le paiement des loyers jusqu’à la fin du contrat, prévoit une majoration de 10% en cas de non-paiement des loyers, et le paiement de la totalité des loyers même en cas de résiliation, ou d’insatisfaction.
Monsieur, [Y], [Z] ne pouvait que renoncer à la résiliation du contrat puisqu’il aurait dû payer l’ensemble des mensualités pendant 5 ans.
Par conséquent, ces articles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, qui ont créé des difficultés financières à monsieur, [Z]
Subsidiairement, sur les sommes dues :
Le décompte de la société, [C] semble erroné, des sommes non justifiées ont été prélevées par, [C], de son côté monsieur, [Z] a effectué des versements qui ne sont pas comptabilisés.
Il sera donc enjoint à la société, [C] de produire un décompte actualisé. Subsidiairement, sur la réduction des clauses pénales :
Monsieur, [Y], [Z] sollicite que les indemnités dues à titre des clauses pénales à hauteur de 10 % des sommes dues, sur les impayés avant résiliation et sur les loyers à échoir, pour un cumul de 1 350 €, soit l’une et l’autre, réduite à l’euro symbolique, compte tenu de sa situation financière et de l’effort réalisé pour continuer à apurer sa dette.
Subsidiairement, sur les délais de paiement :
Monsieur, [Z] est actuellement salarié avec un salaire d’environ 1 600 € par mois, avec de lourdes charges. Compte tenu de ses revenus et de ses charges, Monsieur, [Y], [Z] propose de continuer à régler la somme de 50 € par mois jusqu’à l’épurement de la dette.
Il sollicite également que les règlements soient imputés par priorité sur le capital restant dû à l’établissement financier.
Sur l’indemnité de procédure et les dépens :
Monsieur, [Y], [Z] sollicite que la société, [C] soit purement et simplement débouté de la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera statué ce que de droit quant aux dépens.
Ainsi, Monsieur, [Y], [Z] demande au tribunal de céans, de :
Vu l’article L.442-1 du Code de commerce, Vu l’article 1171 du Code civil, Vu les articles L212-1 et R212-1 du code de la Consommation,
CONSTATER que les trois clauses citées dans le corps des présentes conclusions créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
Par voie de conséquence,
DIRE que Monsieur, [Z] est redevable à la société, [C] de la seule somme de 832,05 €, correspondant au restant dû pour le règlement des prestations réalisées (sous réserves des paiements effectués par celui-ci après le 10 mai 2024) ;
CONDAMNER la société, [C] à verser à Monsieur, [Z] la somme de 3.500 € au titre de son préjudice moral et financier.
Subsidiairement ;
ENJOINDRE à la société, [C] de produire un décompte actualisé faisant état des règlements opérés par Monsieur, [Z] ;
REDUIRE les indemnités dues au titre des clauses pénales dont il est sollicité le paiement, fixées à 10 % des sommes dues à l’euro symbolique ;
ACCORDER à Monsieur, [Z] un délai de paiement à hauteur de 50 € par mois jusqu’à l’apurement de sa dette envers la société, [C] ;
DÉBOUTER la société, [C] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces déposées par les parties et en voir délibéré, constate que :
L’article 1103 du C.C. dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L’article 1343-5 du C.C. dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
L’article L442-4 III du Code de commerce dispose que : « III. -Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. ».
1. Sur le manquement au devoir d’information :
La société, [C] est intervenue postérieurement à la signature du contrat entre Monsieur, [Y], [Z] et la société CRISTAL’ID.
Aucun manquement précontractuel ne lui sera opposé.
Monsieur, [Y], [Z] sera débouté de sa demande.
2. Sur le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties :
Monsieur, [Y], [Z], pour justifier « le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » se confère à l’article L.442-1 du Code de commerce.
Le débiteur a en pleine connaissance, signé et ainsi accepté les conditions générales du demandeur et il ne peut, lorsque les choses deviennent problématiques, invoquer qu’il y a un déséquilibre dans ses droits et obligations vis-à-vis de ce contrat.
3. Sur les sommes dues :
Le décompte des sommes dues par Monsieur, [Y], [Z] vis-à-vis de la société, [C] débute par un règlement de 300 € le 19/12/2022. La dette pour les loyers mensuels échus impayés débute au 30/11/2022. En conséquence les sommes versées précédemment au 30/11/2022 n’entrent pas dans le règlement du litige.
Par ailleurs, les conclusions de la partie défenderesse et les pièces versées au dossier ne correspondant pas en totalité, il ne sera pas demandé à la société, [C] de revoir son décompte.
En conséquence ? Monsieur, [Y], [Z] sera condamné au paiement de la somme de 12.200,00 € correspondant :
* Aux 7 loyers mensuels impayés du 30/11/2022 au 30/05/2024 pour un total 2 100 €,
* Aux 38 loyers mensuels à échoir du 30/06/2024 au 30/07/2026 pour un total 11 400 €,
A la déduction de 1 300 € correspondant aux règlements de Monsieur, [Y], [Z] durant la période du 19/12/2022 au 10/10/2024 ;
Et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de Commerce) à compter de la date de la mise en demeure soit le 14.06.2023.
4. Sur la réduction des clauses pénales :
Compte-tenu des efforts réalisés par Monsieur, [Y], [Z] pour épurer sa dette durant la période du 24/02/2023 au 10/10/2024, malgré ses difficultés financières, les indemnités dues à titre des clauses pénales à
hauteur de 10 % des sommes dues, sur les impayés avant résiliation et sur les loyers à échoir, pour un cumul de 1 350 €, seront chacune réduite à l’euro symbolique.
5. Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du C.C. dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Monsieur, [Z] ayant déjà eu des délais non autorisés pour régler sa dette, le tribunal ne fera pas droit à sa demande, qui en tout état de cause, excède les deux ans de la durée légale qui peut être octroyée par le tribunal.
6. Sur les demandes de la société, [C] :
Compte tenu de la réduction des clauses pénales, le tribunal ne sera pas fait droit à la demande de la société, [C] concernant l’anatocisme des intérêts.
Concernant la restitution du matériel, ce dernier n’ayant pas été décrit précisément dans la demande et le contrat ne décrivant que des biens immatériels, il ne sera pas fait droit à cette demande.
7. Sur les frais de procédure :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens,
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur, [Y], [Z] à payer à la Société, [C] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance,
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur, [Y], [Z] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1343-5 du Code Civil, Vu l’article L442-4 III du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats.
Déboute Monsieur, [Y], [Z] de sa demande relative au manquement au devoir d’information de la société, [C] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS.
Déclare irrecevable la demande de Monsieur, [Y], [Z] concernant le prétendu déséquilibre significatif de certaines clauses.
Condamne Monsieur, [Y], [Z] à payer la somme de 12 200 € à la société, [C] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, au titre des loyers mensuels non honorés et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de Commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 14.06.2023.
Condamne Monsieur, [Y], [Z] à payer la somme de 2 € symbolique à la société, [C] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, au titre des clauses pénales.
Déboute Monsieur, [Y], [Z] de sa demande de délai de paiement.
Déboute la société, [C] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande d’anatocisme des intérêts et de sa demande de restitution du matériel.
Condamne Monsieur, [Y], [Z] à payer à la société, [C] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur, [Y], [Z] au paiement des dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 28/05/2025 ; soit 53,08 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Liquidation
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Île-de-france ·
- Activité économique ·
- Cotisations ·
- Ingénierie ·
- Cessation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Juge consulaire ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Moteur ·
- Juge-commissaire ·
- Achat ·
- Activité ·
- Pièce détachée
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Associé ·
- Chambre du conseil ·
- Comités ·
- Société par actions
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Construction ·
- Congé ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Compte courant ·
- Plan de redressement ·
- Capital social ·
- Gel ·
- Associé ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Augmentation de capital ·
- Compte
- Code de commerce ·
- Plan ·
- Liquidateur ·
- Service ·
- Renard ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Ès-qualités
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Bonbon ·
- Paiement ·
- Biscuit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Activité économique ·
- Qualités ·
- Activité professionnelle ·
- Écrit ·
- Administration
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Prorogation ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Aéronef ·
- Clôture ·
- Aéroport ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Service ·
- Ménage ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.