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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 17 févr. 2026, n° 2025F02592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02592 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 17 février 2026
N° de RG : 2025F02592
N° MINUTE : 2026F00500
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d’administration, comparant par Me Sébastien MENDES GIL 7 [Localité 1] AUBER [Localité 2] [Localité 3] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [M] [Adresse 2] non comparant
* SAS THE VISION OF THE WORLD [Adresse 3] Représentant légal : M. [V] [M], Président, [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme CHARLES, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 8 janvier 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 février 2026 et délibérée par : Président : Mme Monika CRESSON Juges : M. Benoît ANDRE Mme Sylvie CHARLES
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société THE VISION OF THE WORLD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 841 988 611, a une activité de Commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé.
Par acte sous seing privé du 20 mars 2023, la société THE VISION OF THE WORLD a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE, SA inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 552 120 222, un contrat de prêt d’un montant de [Localité 4] €, remboursable en 60 mensualités d’un montant unitaire de 720,19€, assurance comprise, à compter du 5 avril 2023.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [V] [M] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire à garantir l’exécution du présent contrat de prêt en cas de défaillance de la société THE VISION OF THE WORLD, dans la limite de la somme de 49432€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois.
La société THE VISION OF THE WORLD ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure, par courrier du 28 janvier 2025, la société débitrice de lui payer, sous huit jours, le solde de sa créance. Elle en a adressé copie à la caution par courrier du même jour.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée à l’encontre de la société THE VISION OF THE WORLD le 3 mars 2025.La banque a adressé copie du courrier à la caution le même jour et l’a mise en demeure par ce même envoi de régler sa créance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025 pour la société The vision of the world(signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’assignation), en date du 17 octobre pour M [V] [M] (domicile connu, personne absente, les pièces étant jointes à l’assignation), la Société Générale assigne la société The vision of the world et M [V] [M] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 6 novembre 2025 et demande à ce tribunal de :
* « DECLARER la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
* CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 3 mars 2025 ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;
* CONDAMNER solidairement la société THE VISION OF THE WORLD, débiteur principal, Monsieur [V] [M], caution personnelle et solidaire, à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 32.542,43 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,40 % à compter du 6 juin 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
* ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
* N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* CONDAMNER in solidum la société THE VISION OF THE WORLD, débiteur principal, Monsieur [V] [M], caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER in solidum la société THE VISION OF THE WORLD, débiteur principal, Monsieur [V] [M], caution personnelle et solidaire, aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit. »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02592 a été appelée pour mise en état à 3 audiences à dates du 6 novembre 2025, 20 novembre 2025 et 4 décembre 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le 4 décembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 8 janvier 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose que la société The vision of the world ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement du prêt par elle consentie, elle a mis en demeure ladite société par courrier du 28 janvier 2025 de payer sous 8 jours le solde de sa créance. Ce courrier étant resté sans suite, elle a prononcé la déchéance du terme le 3 mars 2025. Elle sollicite donc auprès de la société ainsi qu’auprès de M [Q], caution personnelle et solidaire, le paiement de sa créance, à savoir 32542,43€ se décomposant en : 6679,66€ d’arriérés ; 25090,70€ de capital restant dû ; 772,07€ d’intérêts de retard du 19 février 2025 au 5 juin 2025 ; cette somme devant être augmentée des intérêts au taux conventionnel de 8,40% à compter du 6 juin 2025, date de l’arrêté de compte.
Il produit notamment les pièces suivantes : le contrat de prêt signé par voie électronique le 20 mars 2023, avec attestation correspondante ; la caution avec mention manuscrite ainsi que la fiche de renseignements fournis par M [M] et signée par ce dernier le 22 février 2023 ; les LR-AR adressées.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Suivant les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
L’article 1353 du Code Civil énonce : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
S’agissant ainsi de la banque et sur la demande principale de paiement de la somme de 32 542,43€ se décomposant en : 6 679,66€ d’arriérés ; 25 090,70€ de capital restant dû ; 772,07€ d’intérêts de retard du 19 février 2025 au 5 juin 2025 :
A la lecture du décompte fourni par le demandeur (pièce 3), 7 échéances impayées d’un montant chacune de 720,19€ étaient dues à la date du 05/02/2025, soit 5 041,33€ ; le montant de 490€ mentionné et ajouté ne vient pas en plus mais en moins à la lecture du décompte fourni ; par ailleurs le calcul des intérêts du 05/07/2024 au 19/02/2025 n’étant pas fourni, il ne sera pas tenu compte de cette somme ; le tribunal retiendra donc au titre des échéances impayées à la date du 05/02/2025 la somme de 4551,33€. A cette même date du 05/02/2025, le capital restant dû s’élevait à la somme de 25041,77€ selon le tableau d’amortissement figurant au dossier (pièce 2 du demandeur), ce que le demandeur a in fine demandé à l’audience du JCIA ; le tribunal retiendra donc cette somme.
Le défendeur, non comparant, n’établit pas s’être libéré de son obligation de paiement. Le tribunal le condamnera donc à payer à la banque en principal la somme de 29593,10€.
Sur les intérêts
L’article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
La LR-AR de la Société Générale annonçant l’exigibilité anticipée du prêt est datée du 3 mars 2025. En conséquence, le Tribunal condamnera les défendeurs à payer les intérêts au taux de 8,4% l’an à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement.
Les intérêts dus pour au moins une année porteront eux-mêmes intérêt en application de l’article L1343-2 du Code civil.
En ce qui concerne la caution,
La caution signée par M [V] [M] comporte bien les mentions prévues par la loi, pour un montant maximal de 49432€. La fiche de renseignements remplie par M [M] sur ses revenus et charges ne présente pas d’anomalie manifeste.
Par ailleurs, copie du courrier adressé par la banque le 28 janvier 2025 à la société The vision of the world a été adressé le même jour par LR-AR à la caution. Il en va de même du courrier annonçant la déchéance du terme en date du 3 mars 2025. La LR-AR accompagnant cet envoi met en demeure M [M] de régulariser la créance. Or, le cautionnement solidaire signé par M [M] dispose en son VII « Mise en jeu du cautionnement », par dérogation à l’article 1305-5 du code civil, qu'« en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation ». Le tribunal condamnera donc M [M] solidairement avec la banque.
Parties qui succombent, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal condamnera in solidum les défendeurs à payer à la Société Générale la somme de 500€ ;
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne solidairement la société The vision of the world et Monsieur [V] [M], à payer à la Société Générale la somme de 29 593,10€, outre intérêts au taux conventionnel de 8,4% à compter du 3 mars 2025, les intérêts dus pour au moins une année portant eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; les paiements de M [M] seront limités à la somme maximale de 49432€ en ce compris le principal et tous intérêts passés et à venir ;
Condamne in solidum la société The vision of the world et Monsieur [V] [M] aux entiers dépens ;
Condamne in solidum la société The vision of the world et Monsieur [V] [M] à verser à la Société Générale la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande pour le surplus ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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