Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 20 juin 2025, n° 2021000333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2021000333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 20/06/2025
Numéro de rôle : 2021 000333
Composition du tribunal :
Pascal KORAL, président, Patricia CAMOZZI, juge, Olivier DEBART, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
COMTESSE DU, [Localité 1] (SAS), [Adresse 1]
Représentée par POULAIN Bruno REGAUD Roxane
Partie défenderesse :
DG FRANCE (SAS), [Adresse 2], [Localité 2]
,
[Localité 3] (SELARL) liquidateur judiciaire de la SAS DG FRANCE, [Adresse 3]
Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du 18/09/2024 délivré à personne
IMMO MH (SCI), [Adresse 4]
Représentée par SEUTET Éric MORANT, [F]
Débats à l’audience du 21/03/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 20/06/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La SAS COMTESSE DU, [Localité 1] créée en 1967 commercialise des plats cuisinés. La SASU PETITS PLATS DE FRANCE propose au marché hôtelier un concept de plats cuisinés disponible H24 pour les clients des hôtels.
À partir de 2016 ces deux sociétés vont commencer à travailler ensemble.
Monsieur, [W], [P] est Président de la société PETITS PLATS DE FRANCE et communique avec ses clients au travers d’une appellation «, [M], [P] » plus rassurante et à caractère familial. Gravite autour de cette notion de groupe, dénué d’existence juridique, son fils, [A], son directeur commercial Monsieur, [X], [N], lequel va créer la société DG FRANCE en rachetant le fonds de commerce de la société PETITS PLATS DE FRANCE.
À partir de 2017, Monsieur, [P] va demander à la société COMTESSE DU, [Localité 1] d’adresser ses facturations à différentes entités qui seront tour à tour liquidées.
Ainsi le 18 novembre 2019, la société COMTESSE DU, [Localité 1] a mis en demeure l’entité «, [M], [P] » et la société COMELUX EUROPE d’avoir à lui régler la somme de 75.984,79 € correspondant à différentes commandes livrées au, [Adresse 5] à, [Localité 2]. Cette adresse correspond à celle du «, [M], [P] » ainsi qu’à celle de la SCI IMMO MH abritant le siège de la société DG FRANCE.
La créance de la SAS COMTESSE DU, [Localité 1] n’ayant jamais été honorée, celle-ci est donc contrainte de s’adresser au tribunal de céans.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 15 février 2021, la SAS COMTESSE DU, [Localité 1] a fait assigner la SAS DG FRANCE et la SCI IMMO MH -, [P], [A] devant le tribunal de commerce d’Auch, pour, vu les articles 1341-1, 1341-2,1341-3 du code civil, vu les pièces produites de :
* Condamner, in solidum, la société DG FRANCE, immatriculée au RCS sous le numéro 878802790 et la société SCI IMMO MH,-[P], [A], inscrite au RCS sous le numéro 808775419, toutes deux sise, [Adresse 6] au paiement de la somme de 75.984,79 € avec les intérêts à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2019 jusqu’au parfait paiement ;
* Condamner les assignés, sous la même solidarité, à la somme de 10.000
€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner, in solidum, la société DG FRANCE et la SCI IMMO MH, [P], [H] aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la SAS COMTESSE DU, [Localité 1] a appelé en cause la SELARL, [Localité 3] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DG FRANCE devant le tribunal de commerce d’Auch.
Par jugement du 18 octobre 2024 le tribunal de Commerce d’Auch a, constatant que la liquidation judiciaire de la SAS DG FRANCE avait été prononcée par le tribunal de commerce de Dijon le 3 septembre 2024 et la SELARL MJ ET ASSOCIÉS désignée en qualité de liquidateur judiciaire, joint les deux affaires.
LES DEMANDES
La SELARL MJ ET ASSOCIÉS, liquidateur judiciaire de la SAS DG FRANCE, bien que régulièrement assignée et avisée de la date de renvoi, par lettre simple par les soins du greffier, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Par conclusions déposées le 11 avril 2025, la SCI IMMO MH demande au tribunal, vu les articles 1341-2 du code civil, vu les pièces versées au débat, de :
* In limine litis,
* Se déclarer matériellement et territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Dijon ;
* En conséquence,
* Renvoyer, la société COMTESSE DU, [Localité 1] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Dijon ;
* À titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal de commerce d’Auch devait se déclarer compétent,
* Juger que les demandes de la société COMTESSE DU, [Localité 1] à l’encontre de la SCI IMMO MH, sur le fondement de l’action paulienne, sont parfaitement infondées ;
* Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
* En conséquence,
* Débouter la société COMTESSE DU, [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCI IMMO MH ;
* En tout état de cause,
* Condamner la société COMTESSE DU, [Localité 1] à payer la somme de 5.000 € à la SCI IMMO MH au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 10.000 € pour son action particulièrement hasardeuse et empreinte de mauvaise foi ;
* Écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées le 31 mars 2025, la SAS COMTESSE DU, [Localité 1] demande au tribunal, vu les articles 74 et 378 du code de procédure civile, vu les articles 1341 du code civil, de :
* À titre principal,
* Dire irrecevable et mal fondée l’exception d’incompétence invoquée par la société IMMO MH ;
* Dire et juger inopposable à la société COMTESSE DU, [Localité 1] le transfert occulte et à titre gratuit du fonds de commerce de « Group, Meunier » « PETITS PLATS DE FRANCE » et de toute autre entité juridique étant intervenue dans l’activité commerciale de «, [M], [P] » au bénéfice des sociétés DG FRANCE et IMMO MH ;
* Condamner in solidum, la société DG FRANCE, prise en la personne de la société MJ ET ASSOCIÉS, es qualité de liquidateur judiciaire et la SCI IMMO MH :
* au paiement de la somme de 75.984,79 € avec les intérêts à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2019 jusqu’au parfait paiement au titre des dommages et intérêts pour réparation du préjudice matériel éprouvé par la SAS COMTESSE DU, [Localité 1] ;
* au paiement de la somme de 50.000 € au titre des dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral éprouvé par la société COMTESSE DU, [Localité 1] du fait d’une dénonciation calomnieuse et d’une stratégie purement dilatoire dans la présente instance ;
* au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
* Fixer les créances susvisées au passif de la liquidation judiciaire de la société DG FRANCE ;
* Dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
LA MOTIVATION
1. Sur la compétence
Les exceptions d’incompétence peuvent être soulevées à condition que celles-ci soient exposées préalablement à tout développement sur le fond.
En l’espèce, la SCI IMMO MH soulevant une exception d’incompétence dans ses conclusions, remises au greffe avant la date de plaidoirie, celle-ci sera jugée recevable. S’agissant de la compétence d’attribution de la juridiction de céans, l’article L.721-3 du code de commerce prévoit que les tribunaux de commerce connaissent des litiges entre sociétés commerciales. Or, il est de jurisprudence constante qu’une société civile immobilière exerçant une activité de nature commerciale relève de la compétence des tribunaux de commerce. En l’espèce, l’objet social de la SCI IMMO MH, à savoir « la propriété, la gestion et la vente d’un portefeuille de valeurs mobilières, droits sociaux ou autres titres par voie d’échanges, d’apports, de souscription, donations » est une activité commerciale. Le tribunal de commerce est donc parfaitement compétent.
S’agissant de la compétence territoriale, l’article 46 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour le demandeur, en matière délictuelle, de saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, le fait dommageable ayant été subi par la société COMTESSE DU, [Localité 1], dont le siège social est dans le Gers à Gimont (32200), donc dans le ressort du tribunal de commerce d’Auch, la juridiction de céans est parfaitement compétente pour juger du présent litige.
2. Sur l’action, [O]
2.1 La recevabilité de l’action
L’article 1341-2 du code civil prévoit que le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
L’action paulienne vise à l’annulation d’un acte d’appauvrissement litigieux, passé en fraude des droits du créancier et concerne l’acte luimême.
L’action paulienne peut donc être exercée contre tout tiers bénéficiaire de l’acte litigieux et non spécifiquement contre le débiteur.
La société COMTESSE DU, [Localité 1] dispose donc bien d’un intérêt à agir.
La société COMTESSE DU, [Localité 1], créancière de la société COMELUX EUROPE, aujourd’hui liquidée, exerce son action à l’encontre des sociétés DG FRANCE aujourd’hui liquidée, tiers bénéficiant de la mise en faillite de la société et de la cession de fonds de commerce occulte et litigieuse mais aussi à l’encontre de la SCI IMMO MH, tiers bénéficiant indirectement des faillites et cessions de fonds de commerce occulte susmentionnées. La présente action sera donc jugée recevable.
2.2 Les conditions de l’action
Pour que l’action paulienne puisse être exercée, plusieurs conditions doivent être réunies :
* Une créance certaine
L’exercice de l’action, [O] suppose l’existence d’une créance certaine, antérieure à l’acte d’appauvrissement, à moins que l’acte ait eu pour but de frauder les droits des créanciers futurs.
En l’espèce, il n’est pas contesté l’existence d’une créance de 75.984,79 € qui correspond au règlement de factures échues entre février et août 2019. La créance est donc sans conteste certaine.
En outre cette créance est antérieure à la liquidation de la société COMELUX EUROPE.
Il ressort des pièces du dossier que la société LES PETITS PLATS DE FRANCE, co-contractante à l’origine de la société COMTESSE DU, [Localité 1], a été liquidée en 2017, sans que cette liquidation soit portée à sa connaissance. Son
fonds de commerce a été repris par la société DG FRANCE laquelle a été également liquidée en novembre 2019.
Il parait évident que la faillite successive et dissimulée de deux sociétés, avec transfert de fonds de commerce occulte consécutif permettant la reprise de l’activité par une nouvelle société, sans que les créanciers en aient été informés, caractérise une fraude des droits des créanciers. Dès lors, l’existence d’une créance certaine détenue par la société COMTESSE DU, [Localité 1], condition d’exercice de l’action, [O] sera retenue.
* L’existence d’un préjudice
Les liquidations des sociétés LES PETITS PLATS DE FRANCE et de COMELUX EUROPE, co-contractants successifs de la société COMTESSE DU, [Localité 1] ont engendré une absence de règlement de sa créance non contestée qui constitue bien l’existence d’un préjudice.
* Une fraude du débiteur
La fraude se caractérise par la réunion d’un élément objectif, résidant en l’existence d’un ou de plusieurs actes d’appauvrissement et d’un élément subjectif, à savoir l’intention ou à minima la conscience de la fraude et, dans le cadre d’actes effectués à titre onéreux, de la complicité des tiers.
Un élément objectif : un acte d’appauvrissement En l’espèce, il ressort des pièces transmises que la société LES PETITS PLATS DE FRANCE a été liquidée en juillet 2017 pour insuffisance d’actif, sans que ses créanciers en soient informés, ses créanciers étant simplement invités à facturer leurs prestations à la société COMELUX EUROPE. Cette société était présentée comme une entité du «, [M], [P] » dépourvu de toute existence juridique.
La société COMELUX EUROPE était déclarée en faillite le 09 août 2019. Concomitamment à cette liquidation et aux mises en demeure du 13 novembre 2019 adressées par la société COMTESSE DU, [Localité 1], le fonds de commerce était transféré, de manière occulte, à la société DG FRANCE, laquelle reprenait l’activité de la société LES PETITS PLATS DE FRANCE avant d’être, elle aussi, liquidée pour insuffisance d’actif au début de l’année 2025. Dès lors, l’insolvabilité successive organisée et dissimulée des différentes sociétés ainsi que le transfert occulte du fonds de commerce constituent des actes d’appauvrissement de nature à empêcher le règlement
Un élément subjectif : l’intention de frauder Il ressort des pièces du dossier un faisceau d’indices permettant de mettre en évidence une volonté de fraude. En effet, c’est sciemment que la liquidation de la société LES PETITS PLATS
de la créance de la société COMTESSE DU, [Localité 1].
DE FRANCE a été dissimulée à la société COMTESSE DU, [Localité 1].
C’est également sciemment qu’a été présenté à cette dernière, ainsi que publiquement le «, [M], [P] » n’ayant aucune existence juridique, destiné à faire contracter les co-contractants de la société LES PETITS PLATS DE FRANCE avec de nouvelles entités comme MC TRAVEL FOOD ou encore COMELUX EUROPE.
Il apparait également que si les factures étaient adressées, à la demande de Monsieur, [W], [P], à la société COMELUX EUROPE, cette dernière, simple société écran, n’a jamais pris en charge le règlement desdites factures, acquittées par Monsieur, [P] lui-même ou par la société MC TRAVEL FOOD.
En outre, la mise en faillite de la société COMELUX EUROPE a également été dissimulée à la société COMTESSE DU, [Localité 1], ce qui a empêché cette dernière de faire valoir ses droits au sein de la procédure collective.
Messieurs, [P] et, [N] ont également sciemment dissimulé à la société COMTESSE DU, [Localité 1] la reprise de l’activité au sein de la société DG FRANCE,
le fonds de commerce de la société LES PETITS PLATS DE FRANCE lui ayant de toute évidence été cédé puisque cette dernière se prévalait, lors de l’exercice de son activité, au «, [M], [P] », de l’historique et du savoir-faire de la marque et reprenait les mêmes produits et locaux d’exercice. Ainsi, la société DG FRANCE a permis à Monsieur, [N] de continuer l’activité des précédentes sociétés, sans que ses créanciers n’en soient avertis. La SCI IMMO MH à quant à elle également bénéficié de ces manœuvres, puisqu’elle a ainsi continué de percevoir un loyer provenant des bénéfices
puisqu’elle a ainsi continué de percevoir un loyer provenant des bénéfices de cette activé, à l’insu des créanciers des sociétés précédentes. La complicité des différents associés et gérant de ces sociétés ressort
également des pièces du dossier, puisque :
* La société LES PETITS PLATS DE FRANCE avait pour associés Messieurs, [W] et, [A], [P] et comme directeur Monsieur, [N],
* La société MC TRAVEL FOOD avait pour associés, [A] et, [S], [P], enfants de, [W], [P], et Monsieur, [N],
* La société DG FRANCE avait pour associé Monsieur, [N] et se prévalait publiquement de son appartenance au «, [M], [P] » et du nom et du savoir-faire de la famille, [P],
* La SCI IMMO MH, bénéficiant du versement de loyers de la part de DG FRANCE, a pour associés Madame, [G], [P], épouse de, [W], [P], ses enfants, [A] et, [S], [P] et comme gérant, Monsieur, [W], [P].
Il ressort de ce qui précède que la fraude réalisée par Messieurs, [W], [P] et, [X], [N] au profit des sociétés DG FRANCE et IMMO MH, résidant dans la faillite de leurs sociétés précédentes, l’organisation de leur insolvabilité et dans le transfert occulte de l’activité, est parfaitement caractérisée.
L’action, [O] diligentée par la société COMTESSE DU, [Localité 1] sera donc accueillie favorablement.
2.3 Les effets de l’action, [O]
Il est de jurisprudence constante que lorsque l’inopposabilité de l’acte litigieux ne permet pas la réparation du préjudice, le créancier a droit au versement d’une indemnité correspondant au montant de sa créance. En l’espèce la SCI IMMO MH sera donc condamnée à verser à la SAS COMTESSE DU, [Localité 1] la somme de 75.984,79 € avec intérêts de retard à compter du 13 novembre 2019, date de la mise en demeure.
3. Sur le préjudice moral
Il est difficile de considérer qu’un préjudice moral est caractérisé à l’encontre de la société demanderesse.
Le tribunal jugeant cette demande comme non justifiée, elle sera rejetée.
4. Sur les dépens, les frais et l’exécution provisoire
Il convient de mettre à la charge de la SCI IMMO MH les entiers dépens. Il y a lieu de condamner la SCI IMMO MH à verser à la SAS COMTESSE DU, [Localité 1] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient, eu égard aux circonstances de l’espèce, de rejeter la demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Se déclare compétent.
Déclare recevable l’action, [O] engagée par la SAS COMTESSE DU, [Localité 1]. Condamne la SCI IMMO MH à payer à la SAS COMTESSE DU, [Localité 1] la somme principale de 75.984,79 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019, date de la mise en demeure.
Déboute la SAS COMTESSE DU, [Localité 1] de sa demande à titre du préjudice moral. Condamne la SCI IMMO MH à verser à la SAS COMTESSE DU, [Localité 1] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Met à la charge de la SCI IMMO MH les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 109,74 €.
Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Le greffier Le président.
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