Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 24 janv. 2025, n° 2023002730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2023002730 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JGT AVANT DIRE DROIT 1ER RESSORT, CONTRADICTOIRE DU 24/01/2025
Numéro de rôle : 2023 002730
Composition du tribunal :
Pascal KORAL, président, Patricia CAMOZZI, juge, Olivier DEBART, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse : LABORATOIRE PHYTOGERS (SARL) [Adresse 1]
Représentée par NONNON [D]
[…]
Représentée par [X] [A]
Débats à l’audience du 24/01/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé le jour même par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
société LABORATOIRE PHYTOGERS avait pour activité notamment la Та confection de produits issus de l’agriculture biologique. Lors de la crise sanitaire liée à la COVID-19, elle a été autorisée à produire de la solution hydroalcoolique. C’est dans ce contexte que la société NATURALIA FRANCE a commandé, en avril 2020, pour faire face à l’épidémie de COVID, 100.000 flacons de solution hydroalcoolique pour un prix unitaire de 2 €. 20.736 flacons étaient livrés le 29 juin 2020, puis 20.736 flacons le 21 juillet 2020 et après plusieurs relances, 20.736 flacons le 19 avril 2021 soit un total de 62.208 flacons. 20.736 flacons devaient être livrés en octobre 2020, autant en novembre 2020 et 17.052 flacons en décembre 2020. A la demande de la société NATURALIA FRANCE les livraisons ont été décalées. Malgré plusieurs relances, la société LABORATOIRE PHYTOGERS n’a jamais pu livrer la marchandise commandée et donc 37.792 flacons étaient en attente de livraison. Dans l’attente, la société LABORATOIRE PHYTOGERS a été contrainte de louer un local pour stocker et assurer ces flacons. A ce jour la marchandise n’a jamais pu être livrée du fait de l’inertie de la société de NATURALIA FRANCE, elle est avariée et doit être détruite. société LABORATOIRE PHYTOGERS a été autorisée à détruire Lа les marchandises avariées par ordonnance du président du tribunal de commerce du 7 novembre 2023. Malgré les propositions de règlement amiable du litige, aucune solution n’a pu être envisagée. Cette solution a entrainé des difficultés financières pour la société LABORATOIRE PHYTOGERS qui a été contrainte de solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Suivant jugement du tribunal de commerce d’Auch du 3 mai 2024, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et Maître [N] [V] a été nommée mandataire judiciaire. La société LABORATOIRE PHYTOGERS est donc contrainte de s’adresser au tribunal.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, la société LABORATOIRE PHYTOGERS a fait assigner la société NATURALIA FRANCE devant le tribunal de commerce d’Auch, pour, vu les articles 1103, 1583, 1193, 1650 et 1231-2 du code civil :
* Déclarer recevable et bien fondée la demande de la requérante, et en conséquence
* Condamner la société NATURALIA FRANCE à payer à la société LABORATOIRE PHYTOGERS la somme de 119.694,35 € à titre de dommages et intérêts.
* Condamner la société NATURALIA FRANCE à payer à la société LABORATOIRE PHYTOGERS la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la société NATURALIA FRANCE aux entiers dépens
* Rappeler l’exécution provisoire de droit.
LES DEMANDES
Dans ses conclusions, la société NATURALIA FRANCE demande au tribunal, vu les articles 42, 43, 46 et 48 du Code de procédure civile et de l’article 1119 du Code civil, vu la jurisprudence citée, de :
* Constater que la société NATURALIA FRANCE est recevable et bien fondée en ses prétentions ;
* Constater que la société LABORATOIRE PHYTOGERS ne rapporte pas la preuve de la communication de ses conditions générales de vente et de leur acceptation par la société NATURALIA FRANCE, les rendant ainsi inopposables à la société NATURALIA FRANCE ;
* Constater le caractère non écrit de la clause attributive de compétence mentionnée sur les factures de la société PHYTOGERS dès lors qu’elle n’a pas été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la société NATURALIA FRANCE ;
* Et par conséquent de,
* Se déclarer incompétent pour juger du présent litige ;
A titre principal, renvoyer les parties devant le Tribunal de commerce de NANTERRE pour l’ensemble de leurs prétentions ;
A titre subsidiaire, renvoyer les parties devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY pour l’ensemble de leurs prétentions ;
En tout état de cause,
* Condamner la société LABORATOIRE PHYTOGERS à verser à la société NATURALIA FRANCE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société LABORATOIRE PHYTOGERS aux entiers dépens d’instance.
Dans ses conclusions, la société LABORATOIRE PHYTOGERS représentée par la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [N] [V] demande au tribunal, vu les articles 1103, 1503, 1153, 1153, 1153 l’article 48 du code de procédure civile de : vu les articles 1103, 1583, 1193, 1650 et 1231-2 du code civil, vu
* LABORATOIRE PHYTOGERS, et en conséquence ;
* Condamner la société NATURALIA FRANCE à payer à la société LABORATOIRE PHYTOGERS la somme de 119.694,35 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la société NATURALIA FRANCE à payer à la société LABORATOIRE PHYTOGERS la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société NATURALIA FRANCE aux entiers dépens ;
* Rappeler l’exécution provisoire de droit.
LA MOTIVATION
1. Sur la demande d’incompétence du tribunal de Commerce d’AUCH
La société NATURALIA FRANCE demande au tribunal de se déclarer incompétent et de renvoyer le litige devant le Tribunal de commerce de NANTERRE ou de BOBIGNY.
La société LABORATOIRE PHYTOGERS représentée par la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [N] [V] conteste cette demande au vu de l’article 48 du code de procédure civile.
Le tribunal, selon les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, et au vu des factures émises par la société LABORATOIRE PHYTOGERS à l’attention de la société NATURALIA FRANCE depuis juin 2020, constate que la mention « en cas de litige, seul le tribunal de commerce d’AUCH sera compétent » est certes écrite en typographie plus petite que les montants de la facture mais est parfaitement lisible.
En outre, eu égard aux nombreuses années de collaborations et aux différentes factures émises dans le même format, la société NATURALIA FRANCE ne peut se prévaloir d’une absence de connaissance de cette mention. Par conséquent, il y a lieu de se déclarer compétent pour juger ce litige.
2. Sur les frais et les dépens
Il y a lieu de condamner la société NATURALIA FRANCE à verser à la société LABORATOIRE PHYTOGERS représentée par la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [N] [V] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de mettre les dépens à la charge de la société NATURALIA FRANCE.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Se déclare compétent.
Renvoie l’affaire pour être plaidée au fond à l’audience du 25 avril 2025 à 14 heures.
Condamne la société NATURALIA FRANCE à verser à la société LABORATOIRE PHYTOGERS représentée par la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [N] [V] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens à la charge de la société NATURALIA FRANCE, dépens liquidés pour le greffe à la somme de 69,59 €.
Le greffier
Le président.
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